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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 oct. 2025, n° 003189442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003189442 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION Nо B 3 189 442
Suomen Hypoteekkiyhdistys, Yrjönkatu 9 A, 00120 Helsinki, Finlande (opposante), représentée par Hpp Attorneys Ltd., Bulevardi 1 A, 00100 Helsinki, Finlande (mandataire professionnel)
c o n t r e
Riva Finance Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Aleja « solidarności » 117 /426, 00 140 Warszawa, Pologne (demanderesse), représentée par Bartłomiej Henryk Tomaszewski, Ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 1 Lok 12, 03-984 Warszawa, Pologne (mandataire professionnel). Le 21/10/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 189 442 est accueillie pour tous les services contestés, à savoir
Classe 35: Études de marché; enquêtes commerciales.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 326 672 est rejetée pour tous les services contestés. Elle peut être poursuivie pour les services non contestés.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 31/01/2023, l’opposante a formé opposition contre certains des services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 326 672 «HYPO» (marque verbale), à savoir contre certains des services de la classe 35. L’opposition est fondée sur la marque non enregistrée en Finlande «Hypo» (signe verbal). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. Le 8 février 2024, la division d’opposition a rejeté l’opposition au motif que l’une des exigences de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE n’avait pas été remplie. En particulier, la division d’opposition a conclu que les preuves soumises par l’opposante ne démontraient pas que la marque antérieure non enregistrée avait une présence réelle sur le marché finlandais, ni qu’elles prouvaient que la marque antérieure avait été utilisée de manière significative dans une partie substantielle de la Finlande.
La décision a fait l’objet d’un recours et la Chambre de recours a statué dans l’affaire R 716/2024-4 le 24/01/2025. La décision de la Chambre a annulé la décision contestée
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décision et a renvoyé l’affaire à la division d’opposition pour la poursuite de la procédure. La Chambre de recours a estimé que l’opposant, dans la limite de ses possibilités et eu égard à son activité commerciale, avait produit des preuves pertinentes concernant la durée, la fréquence et l’étendue de l’usage, que la marque non enregistrée antérieure « Hypo » était utilisée dans la vie des affaires, avec une portée qui n’était pas seulement locale, en relation avec les services ou activités commerciales sur lesquels l’opposition était fondée, à savoir l’analyse et la recherche marketing dans le secteur du logement, avant la date de dépôt de la demande contestée et sur le territoire pertinent, à savoir la Finlande (24/01/2025, R 716/2024-4, HYPO / Hypo § 38).
La Chambre de recours a déclaré que la décision de la division d’opposition n’était pas correcte dans la mesure où elle avait considéré que l’une des exigences nécessaires de l’article 8, paragraphe 4, du RMCUE, à savoir l’usage antérieur dans la vie des affaires d’une portée qui n’est pas seulement locale, n’avait pas été remplie. Par conséquent, selon la Chambre de recours, compte tenu du fait que les exigences restantes de l’article 8, paragraphe 4, du RMCUE n’avaient pas été examinées au cours de la procédure d’opposition et eu égard à l’intérêt légitime des parties à ce que l’affaire soit examinée par les deux instances de l’Office, l’affaire a été renvoyée à la division d’opposition, conformément à l’article 71, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMCUE, afin qu’elle réévalue l’opposition (24/01/2025, R 716/2024-4, HYPO / Hypo § 41).
MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMCUE
L’opposition est fondée sur la marque non enregistrée « Hypo », prétendument utilisée dans la vie des affaires en Finlande, en relation avec l’analyse et la recherche marketing.
Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMCUE, sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires avec une portée qui n’est pas seulement locale, la marque demandée n’est pas enregistrée lorsque et dans la mesure où, en vertu de la législation de l’Union ou du droit de l’État membre régissant ce signe :
(a) des droits sur ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne ou la date de priorité revendiquée pour la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne ;
(b) ce signe confère à son titulaire le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure.
Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 4, du RMCUE sont soumis aux exigences suivantes :
le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires avec une portée qui n’est pas seulement locale avant le dépôt de la marque contestée ;
conformément au droit qui le régit, avant le dépôt de la marque contestée, l’opposant a acquis des droits sur le signe sur lequel l’opposition est fondée, y compris le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure ;
les conditions dans lesquelles l’usage d’une marque postérieure peut être interdit sont remplies à l’égard de la marque contestée.
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Ces conditions sont cumulatives. Par conséquent, lorsqu’un signe ne satisfait pas à l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur une marque non enregistrée ou d’autres signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne peut aboutir.
a) Usage antérieur dans la vie des affaires d’une portée qui n’est pas seulement locale
La condition exigeant un usage dans la vie des affaires est une exigence fondamentale, sans laquelle le signe en question ne peut bénéficier d’aucune protection contre l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, quelles que soient les exigences à satisfaire en vertu du droit national pour acquérir des droits exclusifs. En outre, un tel usage doit indiquer que le signe en question a une portée qui n’est pas seulement locale.
Il convient de rappeler que l’objet de la condition énoncée à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, relative à l’usage dans la vie des affaires d’un signe d’une portée qui n’est pas seulement locale, est de limiter les conflits entre signes en empêchant qu’un droit antérieur qui n’est pas suffisamment défini – c’est-à-dire important et significatif dans la vie des affaires – ne fasse obstacle à l’enregistrement d’une nouvelle marque de l’Union européenne. Un tel droit d’opposition doit être réservé aux signes ayant une présence réelle et effective sur leur marché pertinent. Pour pouvoir faire obstacle à l’enregistrement d’un nouveau signe, le signe invoqué à l’appui de l’opposition doit être effectivement utilisé de manière suffisamment significative dans la vie des affaires, et son étendue géographique ne doit pas être seulement locale, ce qui implique, lorsque le territoire dans lequel ce signe est protégé peut être considéré comme autre que local, que le signe doit être utilisé dans une partie substantielle de ce territoire. Pour déterminer si tel est le cas, il convient de tenir compte de la durée et de l’intensité de l’usage du signe en tant qu’élément distinctif pour ses destinataires, à savoir les acheteurs et les consommateurs ainsi que les fournisseurs et les concurrents. À cet égard, l’usage fait du signe dans la publicité et la correspondance commerciale revêt une pertinence particulière. En outre, la condition relative à l’usage dans la vie des affaires doit être évaluée séparément pour chacun des territoires dans lesquels le droit invoqué à l’appui de l’opposition est protégé. Enfin, l’usage du signe dans la vie des affaires doit être démontré comme ayant eu lieu avant la date de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne (29/03/2011, C-96/09 P, BUD / BUD, EU:C:2011:189, § 157, 159-160, 163, 166).
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 11/12/2020. Par conséquent, l’opposant était tenu de prouver que le signe sur lequel l’opposition est fondée était utilisé dans la vie des affaires d’une portée qui n’est pas seulement locale en Finlande avant cette date. Les preuves doivent également montrer que la marque non enregistrée de l’opposant « Hypo » a été utilisée dans la vie des affaires en relation avec l’analyse et la recherche marketing.
Le 29/03/2023, l’opposant a déposé les preuves suivantes.
Annexe 1 : Un résumé des preuves d’usage concernant le fait que l’opposant est désigné comme « Hypo » en relation avec l’analyse du marché du logement dans Helsingin Sanomat, le plus grand journal de Finlande selon l’opposant, avec une traduction en anglais. Il indique que l’opposant fournit des estimations commerciales en relation avec le marché du logement.
Annexe 2 : Un résumé des preuves d’usage concernant le fait que l’opposant est désigné comme « Hypo » en relation avec une analyse du marché du logement dans
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Kauppalehti, un journal financier en Finlande, selon l’opposant le plus grand journal financier en Finlande, avec une traduction en anglais. Il indique que l’opposant fournit des estimations commerciales concernant le marché du logement.
Annexe 3 : Plusieurs articles de Helsingin Sanomat, datés de la période 2004-2020, en finnois, résumés par l’opposant à l’annexe 1. On peut en déduire qu’ils désignent l’opposant comme « Hypoteekkiyhdistys » ou « Hypo ».
Annexe 4 : Plusieurs articles du journal Kauppalehti, datés de la période 2006-2020, en finnois, résumés par l’opposant à l’annexe 2. On peut en déduire qu’ils désignent l’opposant comme « Hypoteekkiyhdistys » ou « Hypo ».
Annexe 5 : Un extrait de https://media.sanoma.fi/en/tools- mediaplanning/media-kits/helsingin-sanomat, consulté le 30 janvier 2023 par l’opposant, source indiquée comme « National Readership Survey KMT 2021 / KANTAR TNS », montrant l’audience de Helsingin Sanomat comme étant de 716 000 lecteurs par jour, et un extrait de https://www.almamedia.fi/en/advertisers/finance-and-b2b-media/kauppale hti-fi/, également consulté par l’opposant le 30 janvier 2023, sources indiquées comme « KMT 2022 » et « FIAM Q1/2022 », montrant la portée de Kauppalehti comme étant de 111 000 lecteurs, avec une portée hebdomadaire de 588 000.
Annexe 6 : Un extrait de https://www.suomenpankki.fi/fi/Tilastot/rahalaitosten-tase-lainat-ja- talletukset-ja-korot/taulukot/rati-taulukot-fi/ markkinaosuudet_luottolaitokset_fi/, consulté le 30 janvier 2023, qui présente un tableau en finnois, avec une traduction en anglais. Il montre la part de marché des établissements de crédit opérant en Finlande au 30 juin 2022. Parmi ceux-ci figure « Hypo Group » avec une part de marché de 1 %.
Annexe 7 : Un extrait du rapport annuel de l’opposant, selon l’opposant, de 2021, avec une traduction en anglais. Selon cet extrait, « Hypo Group » « est la seule organisation d’experts à l’échelle nationale spécialisée dans le financement du logement et le logement en Finlande. […] Plus de 28 000 clients, dans les centres de croissance, ont déjà fait confiance à notre promesse. […] Depuis 2016, la licence de Hypo inclut les opérations de banque de crédit hypothécaire. […] Les opérations de Hypo et AsuntoHypoPankki sont supervisées par l’Autorité finlandaise de surveillance financière ».
Annexe 8 : Divers extraits, datés de la période 2011 à 2022, du site web de l’opposant www.hypo.fi qui montrent l’utilisation de « Hypo ».
Annexe 9 : Articles sur la définition de l’analyse de marché, de l’étude de marché et des services d’étude de marché en finnois, accompagnés de traductions en anglais. Selon l’opposant, les articles montrent que les études de marché, les études marketing et les analyses de marché sont offertes par les mêmes parties. Les études marketing et les analyses de marché sont donc au moins des services similaires.
Appréciation des preuves
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Globalement, la Chambre de recours a estimé que l’opposant, dans la limite de ses possibilités et eu égard à son activité commerciale, avait produit des preuves pertinentes concernant la durée, la fréquence et l’étendue de l’usage, que la marque non enregistrée antérieure « Hypo » était utilisée dans la vie des affaires avec une portée dépassant la simple signification locale en relation avec les services ou activités commerciales sur lesquels l’opposition était fondée, à savoir l’analyse et la recherche marketing dans le secteur du logement, avant la date de dépôt de la demande contestée et sur le territoire pertinent, à savoir la Finlande (24/01/2025, R 716/2024-4, HYPO / Hypo § 38).
En conséquence, la division d’opposition conclut que le signe de l’opposant a été utilisé dans la vie des affaires avec une portée dépassant la signification locale en Finlande pour l’analyse et la recherche marketing dans le secteur du logement avant la date de dépôt de la marque contestée.
b) Le droit en vertu de la loi applicable
Les marques non enregistrées sont généralement protégées contre les marques postérieures selon les mêmes critères que ceux applicables aux conflits entre marques enregistrées, à savoir l’identité ou la similitude entre les signes, l’identité ou la similitude entre les produits ou services, et la présence d’un risque de confusion. Dans ces cas, les critères élaborés par les juridictions et par l’Office en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, du RMUE peuvent être appliqués mutatis mutandis lors de l’examen de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
En l’espèce, l’opposant invoque une justification en ligne et se réfère à la publication de la loi nationale sur le site web de la loi finlandaise sur les marques 544/2019 https://www.finlex.fi/en/legislation/translations/2019/eng/544 avec la traduction anglaise. Étant donné que cette preuve concernant le contenu de la loi nationale pertinente est accessible en ligne à partir d’une source reconnue par l’Office, les exigences de justification en ligne sont, dans cette mesure, satisfaites.
En ce qui concerne les détails pour prouver le respect des conditions de la loi applicable, l’opposant se réfère aux sections suivantes de la loi qui sont complétées et accessibles dans le contenu en ligne de la loi.
Section 4
Droits exclusifs par l’établissement
Des droits exclusifs sur une marque peuvent être obtenus sans enregistrement de la marque lorsque celle-ci est établie. Une marque est considérée comme établie lorsqu’elle est généralement reconnue en Finlande par le public pertinent comme le signe des produits ou services du titulaire.
Dans ses observations, l’opposant a ajouté ce qui suit :
« Selon la proposition gouvernementale n° 201/2018 p. 82, lors de l’évaluation de l’établissement d’une marque, les facteurs suivants sont pris en considération : la part de marché du signe, les dépenses de marketing et l’intensité, la durée et les proportions géographiques de son usage. En outre, une marque peut être considérée comme établie lorsqu’une partie significative du groupe cible pertinent l’a reconnue, c’est-à-dire que la marque a acquis une valeur de clientèle significative. Pour être un
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marque établie, la marque doit être connue dans toute la Finlande ou dans une grande partie de la Finlande. L’établissement de la reconnaissance est pratiquement toujours une question d’appréciation globale, et il n’y a pas de pourcentages précis fixés comme niveau minimum de notoriété de la marque»."
Article 5
Contenu des droits exclusifs
Sans le consentement du titulaire de la marque, les éléments suivants ne peuvent être utilisés comme signe pour des produits et services dans le commerce:
1) un signe identique à une marque qui a été enregistrée ou est devenue établie pour des produits ou services identiques;
2) un signe qui provoque un risque de confusion dans l’esprit du public parce qu’il est identique ou similaire à une marque qui a été enregistrée ou est devenue établie pour des produits ou services identiques ou similaires.
La division d’opposition constate que l’opposant a démontré que la marque non enregistrée «Hypo» est devenue établie et était généralement reconnue par le public pertinent en Finlande du fait de son usage, et qu’elle n’était pas purement locale à la date de dépôt de la marque contestée. Comme indiqué dans ses observations, les services de l’opposant ont été fournis sous le nom «Hypo» pendant environ 20 ans pour l’analyse et la recherche marketing. La fourniture de longue date de ses services ressort également des divers articles de journaux et communiqués de presse couvrant des périodes allant de 2004 à 2020 (24/01/2025, R 716/2024-4, HYPO / Hypo § 27). En effet, l’opposant se fonde principalement sur des références de journaux et des documents d’accompagnement (annexes 1 à 5) pour démontrer l’usage de la marque non enregistrée antérieure «Hypo». Ces extraits proviennent du plus grand journal finlandais Helsingin Sanomat et de la plus grande publication économique Kauppalehti, reconnue pour son orientation sur les questions financières. Les preuves fournies à l’annexe 5 montrent que ces journaux ont une portée significative en termes de lectorat en Finlande. Helsingin Sanomat comptait 716 000 lecteurs par jour en 2021, et Kauppalehti comptait 111 000 lecteurs, atteignant près de 600 000 lecteurs par semaine en 2022. Compte tenu du fait que la population de la Finlande est d’un peu plus de 5,5 millions d’habitants, cela démontre une couverture substantielle de ces deux journaux, car ils atteignent effectivement une proportion significative de la population de manière régulière (24/01/2025, R 716/2024-4, HYPO / Hypo § 24). En outre, l’opposant, en tant qu’organisation spécialisée dans le financement immobilier et le logement, a déjà servi plus de 28 000 clients directs, ce qui, comparé à une population de 5,5 millions d’habitants en Finlande et compte tenu de l’activité commerciale spécifique, n’est pas négligeable (24/01/2025, R 716/2024-4, HYPO / Hypo § 28).
Par conséquent, la condition requise susmentionnée a été remplie à la lumière des preuves examinées.
c) Le droit antérieur par rapport à la marque contestée
Comme indiqué ci-dessus, les dispositions invoquées par l’opposant concernant la marque non enregistrée en Finlande concernent les mêmes critères que ceux applicables aux conflits entre marques enregistrées, à savoir l’identité ou la similitude entre les signes, l’identité ou la similitude entre les produits ou services, et le
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présence d’un risque de confusion. Dans de tels cas, les critères élaborés par les juridictions et par l’Office en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, du RMUE peuvent être appliqués mutatis mutandis lors de l’examen de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
Risque de confusion
Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les signes en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif du signe antérieur, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Par conséquent, une comparaison des produits et services est l’une des exigences nécessaires.
1. Les services
La marque non enregistrée de l’opposant est utilisée pour : l’analyse et la recherche marketing dans le secteur du logement. L’analyse marketing est le processus d’examen des données du marché pour comprendre les tendances, le comportement des clients, la concurrence et l’environnement général du marché. Elle aide les entreprises à prendre des décisions éclairées concernant le développement de produits, la tarification, la distribution et les stratégies promotionnelles. La recherche marketing est la collecte, l’analyse et l’interprétation systématiques de données liées aux problèmes et opportunités marketing. Elle vise à recueillir des informations directement auprès des consommateurs ou des marchés pour soutenir la planification stratégique.
L’opposition est dirigée contre les services suivants de la marque contestée : études de marché ; enquêtes commerciales en classe 35.
Les enquêtes commerciales contestées désignent généralement des questions, des demandes ou des communications faites par des individus ou des organisations cherchant des informations ou des éclaircissements liés aux activités commerciales. Elles sont similaires à un faible degré aux services de l’opposant car elles coïncident en termes de finalité, de producteur et de public pertinent. Ces services recueillent des informations et fournissent aux entreprises le soutien nécessaire pour acquérir, développer et étendre leur part de marché.
Les études de marché contestées sont similaires à un faible degré aux services de l’opposant car elles ont la même finalité. Elles coïncident généralement en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution. Les services liés aux études de marché relèvent des activités de gestion commerciale fournies par des consultants en affaires. Ils recueillent des informations et fournissent à d’autres entreprises le soutien nécessaire pour acquérir, développer et étendre leur part de marché. Les études de marché relèvent des services de publicité fournis par des agences de publicité. Elles étudient les besoins de leurs clients, fournissent toutes les informations et conseils nécessaires à la commercialisation de leurs produits et services, et créent une stratégie personnalisée concernant la publicité de leurs produits/services par le biais de journaux, sites web, vidéos, internet, etc. Étant donné que la publicité constitue un outil de gestion commerciale, en ce qu’elle accroît la visibilité de l’entreprise sur le marché, ces services ont la même finalité, à savoir faciliter la bonne marche d’une entreprise. Les professionnels qui offrent des conseils sur la manière de gérer une entreprise
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peuvent inclure, dans leurs conseils, des stratégies publicitaires, de sorte que le public pertinent puisse croire que ces services ont la même origine.
2. Les signes
Hypo HYPO
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Finlande. Les signes sont identiques. La protection d’une marque verbale concerne le mot en tant que tel. Par conséquent, il est sans pertinence, aux fins de la comparaison des marques verbales, que l’une d’elles soit écrite en minuscules et l’autre en majuscules ou dans une combinaison des deux.
3. Appréciation globale des conditions au regard du droit applicable En l’espèce, les signes sont identiques et les services contestés sont similaires dans une faible mesure aux services pour lesquels le signe non enregistré est utilisé. Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion, tel que requis par le droit applicable.
d) Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime l’opposition bien fondée sur la base de la marque non enregistrée du déposant en Finlande « Hypo » (signe verbal). Par conséquent, la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque le demandeur est la partie perdante, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
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La division d’opposition
Vito PATI Chiara BORACE Victoria DAFAUCE MENÉNDEZ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé que lorsque la taxe de recours de 720 EUR a été acquittée.
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