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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 oct. 2025, n° 019096492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019096492 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, le 10/10/2025
Andritz Oy Christopher Devine Tammasaarenkatu 1 FI-00180 Helsinki FINLANDIA
Demande n°: 019096492
Votre référence: TM7011
Marque: LimeBio-Gas
Type de marque: Marque verbale
Demandeur: Andritz Oy Tammasaarenkatu 1 FI-00180 Helsinki FINLANDIA
I. Exposé des faits
Le 04/06/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants :
Classe 7 Installation alimentée à la biomasse pour la production de liqueur blanche.
Classe 11 Fours.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur anglophone, à savoir un professionnel, par exemple dans le domaine de l’ingénierie ou de la chimie, comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : biogaz produit à l’aide de composés de calcium (chaux).
• La signification susmentionnée du mot « LimeBio-Gas », dont la marque est composée, était étayée par les références de dictionnaire suivantes
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/lime
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/biogas
Le contenu pertinent de ces liens a été inclus dans la lettre d’objection.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle une installation alimentée à la biomasse pour la production de liqueur blanche utilise du biogaz qui a été produit en utilisant des composés de calcium (chaux) comme combustible. Pour les produits de la classe 11, à savoir les fours, la marque informerait que ces produits sont utilisés dans les processus de production de biogaz, en particulier pour produire de l’oxyde de calcium qui est utilisé dans les systèmes de biogaz ou qu’ils soutiennent autrement les opérations des installations de biogaz. Le fait que les termes « Lime » et « Bio » soient conjoints et que le terme « Gas » soit séparé par un trait d’union n’est pas suffisant pour rendre la marque distinctive, car la signification de la marque reste claire. Par conséquent, le signe décrit le genre et/ou la destination des produits.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 30/01/2025, qui peuvent être résumées comme suit.
La marque n’est pas descriptive et non distinctive parce que le demandeur cherche à protéger une autre signification. LimeBio-Gas se rapporte plutôt à la défossilisation des fours à chaux. La biomasse, par exemple les déchets d’une usine de pâte à papier tels que l’écorce, les résidus de bois ou la sciure, est séchée et gazéifiée pour produire un gaz de synthèse. Ce gaz est ensuite utilisé comme combustible dans un four à chaux pour produire de la chaux vive qui est à son tour utilisée dans l’étape de caustification de la production de liqueur blanche.
Les observations de l’Office
Le 04/06/2025, l’Office a envoyé des observations au demandeur.
Le demandeur avait fait observer que la perception du public pertinent présentée dans la lettre d’objection datée du 04/12/2024 n’est pas ce que le demandeur cherche à protéger. Le demandeur a déclaré que la marque se rapporte à la défossilisation des fours à chaux. La biomasse, par exemple les déchets d’une usine de pâte à papier tels que l’écorce, les résidus de bois ou la sciure, est séchée et gazéifiée pour produire un gaz de synthèse. Ce gaz est ensuite utilisé comme combustible dans un four à chaux pour produire de la chaux vive qui est à son tour utilisée dans l’étape de caustification de la production de liqueur blanche. L’Office a toutefois noté qu’aucun élément de preuve ou de soutien n’a été fourni pour contester la perception de l’Office, et le demandeur n’a pas non plus déclaré que la signification fournie dans la lettre d’objection était elle-même incorrecte.
Même si le demandeur a fait valoir qu’il n’avait pas l’intention d’utiliser la marque de manière descriptive sur le marché, l’examen d’une marque doit être fondé sur des critères objectifs. Les intentions alléguées du demandeur ne peuvent avoir aucune incidence sur la manière dont une marque est évaluée au regard des motifs absolus de refus de l’article 7 du RMUE.
Page 3 sur 3
En outre, même si l’Office devait accepter l’argument de la requérante selon lequel elle n’a utilisé la marque que de manière non descriptive, le message véhiculé par le signe est clair et incontestable. Dès lors, l’allégation de la requérante ne remettait pas en cause la question du caractère purement descriptif, car c’est le sens que les acheteurs ou les utilisateurs des produits sont susceptibles de percevoir qui compte. L’intention de la requérante ne saurait en soi être considérée comme modifiant la manière dont le public perçoit la marque demandée.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il incombe à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels la requérante a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant pas reçu d’observations supplémentaires de la part de la requérante, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019096492 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Paivi Emilia LEINO
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