EUIPO
19 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 déc. 2023, n° R0827/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0827/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 19 décembre 2023
Dans l’affaire R 827/2023-2
PRADA S.A.
23, rue Aldringen 1118 Luxembourg
Luxembourg Demanderesse/requérante
représentée par M. Pascal Becker, 41, boulevard Joseph II, 1840 Luxembourg (Luxembourg)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 683 223
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), K. Guzdek (membre) et H. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 7 avril 2022, PRADA S.A. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque de motif no 18 683 223
pour les produits et services suivants:
Classe 3: Cosmétiques et produits de toilette non médicinaux; dentifrices non médicinaux; parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; crèmes cosmétiques; nettoyage pour le visage; préparations pour le nettoyage du visage; toners pour le visage; tondeuses pour cheveux; talc; bains moussants; mousse à raser, après-rasage, lotions après-rasage, baumes après-rasage; fards; maquillage en poudre; produits pour démaquiller le visage; masques de beauté; mascara; eye-liners; fard à paupières; rouges
à lèvres; Foundation; vernis à ongles; désodorisants personnels; savons; savons pour bébés; shampooings; parfums; eau-de-toilette; huiles essentielles pour la parfumerie; gels pour les cheveux; après-shampooings; préparations pour lisser les cheveux; sprays pour les cheveux; sprays capillaires hydratants; teintures pour cheveux; préparations pour écrans solaires et écrans solaires; lotions après-soleil; dentifrices; ongles (produits pour le soin des -); laques pour les ongles; lotions parfumées, crèmes pour le corps parfumées et laits; gels parfumés pour la douche; savons parfumés et déodorants parfumés; étuis pour rouges à lèvres; encens; diffuseurs à bâtonnets de parfums d’ambiance.
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Classe 9: Appareils et instruments denavigation, appareils et instruments photographiques, cinématographiques, audiovisuels, optiques, de signalisation et d’enseignement; appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de sons, d’images ou de données; supports enregistrés ou téléchargeables, logiciels, supports d’enregistrement et de stockage numériques ou analogues vierges; ordinateurs et périphériques d’ordinateurs; combinaisons de plongée, masques de plongée, tampons d’oreilles pour la plongée, pinces nasales pour plongeurs et nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires pour la nage subaquatique; Diodes électroluminescentes; téléphones portables; appareils de GPS; casques de protection pour le sport; ordinateurs portables; publications électroniques; smartphones; lunettes, lunettes, lunettes de soleil, étuis, chaînes et cordons pour lunettes; montres intelligentes; étuis pour smartphones; étuis pour casques d’écoute; épaules pour casques à écouteurs; écouteurs; chargeurs de batteries; Chargeurs USB, coques pour smartphones; lunettes de protection; masques de protection; lunettes intelligentes; verres de lunettes/verres de lunettes/verres optiques; filtres pour la photographie; accessoires pour smartphones, à savoir manchons, lanières et lanières pour smartphones, écouteurs pour smartphones, casques d’écoute sans fil pour smartphones, protections d’écran pour smartphones, magnificateurs d’écran pour smartphones, bâtonnets pour autocollants utilisés comme accessoires pour téléphones intelligents, feux de selles pour téléphones intelligents, blocs
à commande sans fil pour téléphones intelligents, chargeurs pour smartphones, manettes de commande conçues pour téléphones intelligents, câbles pour téléphones intelligents; lentilles.
Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, pierres précieuses et semi- précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; porte-clés; chaînettes pour clés; breloques; porte-clés de fantaisie; porte-clés en cuir; montres; horloges; anneaux; boucles d’oreilles; bracelets; boîtes en métaux précieux; boutons de manchettes; coffrets à montres; colliers; fixe-cravates.
Classe 16: Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; articles de papeterie et articles de bureau, à l’exception des meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel et matériel pour le dessin pour artistes; pinceaux; matériel d’instruction et d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières plastiques pour l’emballage et l’empaquetage; caractères d’imprimerie, clichés; stylos; crayons; albums; étiquettes en papier pour la déclaration de bagages; boîtes en papier ou en carton; calendriers; catalogues; livres; tirages graphiques; représentations graphiques; reproductions graphiques; magazines [périodiques]; plumiers; affiches; publications imprimées; pinces à billets; rubans de papier.
Classe 18: Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; bagages et sacs à porter; parapluies et parasols; cannes; colliers, laisses et vêtements pour animaux; malles et valises; bagages; porte-cartes; étuis pour cartes; étuis pour cartes de crédit en cuir; portefeuilles; conférenciers en cuir; sacs à main, malles; housses pour vêtements de voyage; trousses de maquillage vendues vides; sacs de sport; sacs de sport; sacs de soirée et sacs à bandoulière; sacs à provisions; carnets d’écoliers; sacs de voyage pour le transport de chaussures; sacs de plage; sacs pour couches-culottes; sacs à dos; trousses de voyage; sacs en toile; sacs de week-end; sacs d’alpinistes; cartables; sacs à main en cuir; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; caisses en cuir ou en carton-cuir; porte-documents [maroquinerie]; harnais en cuir; laisses; porte-cartes
[portefeuilles]; porte-documents; étuis pour dispositifs de musique; portefeuilles;
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sacoches à outils vides; porte-bébés; sacs; sacs à dos; sacs à roulettes; sacs de campeurs; sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour l’emballage; sacs-housses pour vêtements pour le voyage; sacs kangourou [porte-bébés]; trousses de voyage en cuir; mallettes; mallettes vides pour produits cosmétiques; vêtements pour animaux; vêtements pour animaux de compagnie.
Classe 20: Meubles, miroirs, cadres; conteneurs non métalliques pour le stockage ou le transport; os, corne, baleine ou nacre bruts ou mi-ouvrées; coquilles; écume de mer; ambre jaune; matelas à air non à usage médical; oreillers à air non à usage médical; matelas flottants gonflables [matelas pneumatiques]; matelas pneumatiques pour le camping; matelas de camping; tapis de sol pour le camping [matelas]; matelas gonflables pour le camping; paniers non métalliques; coussins; oreillers; bancs [meubles]; tables; chaises; lits; tables pliantes; chaises pliantes; boîtes en bois ou en matières plastiques; embrasses non en matières textiles; niches de chiens; miroirs; cadres.
Classe 24: Textiles et substituts de textiles; linge de maison; rideaux en matières tex tiles ou en matières plastiques; Tissus adhésifs collables à chaud; linge de bain à l’exception de l’habillement; serviettes de plage; couvertures de lit; jetés de lit; dessus-de-lit (couvre- lits); dessus-de-lit [couvre-lits]; couvre-lits; linge de lit; sacs de bivouac en tant que protections pour sacs de couchage; couvertures pour animaux d’intérieur; fanions en matières textiles ou en matières plastiques; canevas pour la tapisserie ou la broderie; tissu chenillé; toile; serviettes pour le démaquillage; dessous de carafes en matières textiles; cotonnades; housses non ajustées pour meubles; housses pour coussins; embrasses en matières textiles; Damas [étoffe]; portières [rideaux]; édredons [couvre-pieds de duvet]; tissus élastiques; spart (tissus de -); tissus pour chaussures; tissus imitant la peau d’animaux; tissus; tissus à usage textile; serviettes de toilette en matières textiles; tissus en fibres de verre à usage textile; filtrantes (matières -) [matières textiles]; housses en matières plastiques pour meubles; revêtements de meubles en matières textiles; essuie- verres; haire [étoffe]; mouchoirs de poche en matières textiles; coiffes de chapeaux; chanvre (tissus de -); Jersey [tissu]; jute (tissus de -); tricots [tissus]; étiquettes en matières textiles pour identifier les vêtements; lingerie (tissus pour la -); étoffes de doublure pour chaussures; doublures [étoffes]; marabout [étoffe]; enveloppes de matelas; tissus de moleskine non à usage médical; mousseline [tissu]; non-tissés [textile]; couvertures pour pique-niques; housses d’oreillers; taies d’oreillers; napperons de table en matières textiles; matières plastiques [succédanés du tissu]; blanchets pour l’imprimerie en matières textiles; ramie (tissus de -); rayonne (tissus de -); draps; rideaux de douche en matières textiles ou en matières plastiques; patrons d’imprimerie (tissus de soie pour -); doublures de sacs de couchage; sacs de couchage; linge de table non en papier; serviettes de table en matières textiles; serviettes de table en matières textiles; chemins de table non en papier; nappes non en papier; ronds de table en matières textiles; taffetas [tissu]; matières textiles; essuie-mains en matières textiles; tissus recouverts de motifs dessinés pour la broderie; couvertures de voyage; tulles; meubles (tissu pour -); velours; tissus de laine; soie (tissus de -); tissus en fibres synthétiques; tissus à base de fils synthétiques; tissus à base de fils synthétiques; textiles en matières synthétiques; tissus en fibres artificielles autres que pour l’isolation; tissus en fibres artificielles pour l’isolation; résine imprégnée de tissus textiles.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie; bandanas [foulards]; bandeaux pour la tête [habillement]; bas; bavoirs non en papier; bérets; blouses; boas [tours de cou]; body
[justaucorps]; bonneterie; bonnets; bain (bonnets de -); bonnets de douche; bottes;
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bottines; bretelles; protections pour colliers; cache-corset; caleçons; caleçons de bain; camisoles; capuchons [vêtements]; ceintures [habillement]; ceintures porte-monnaie
[habillement]; châles; chancelières non chauffées électriquement; chandails; chapeaux; chapellerie; chaussettes; chaussons; chaussures de football; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; chemises; chemisettes; collants; cols; combinaisons de ski nautique; combinaisons [sous-vêtements]; combinaisons
[vêtements]; corselets; corsets; costumes; costumes de bain; vêtements de plage; couvre- oreilles [habillement]; cravates; culottes; culottes pour bébés; écharpes; empiècements de chemises; espadrilles; étoles [fourrures]; faux -cols; fixe-chaussettes; foulards; fourrures [vêtements]; gabardines [vêtements]; gaines [sous-vêtements]; galoches; gants de ski; gants [habillement]; gilets; automobilistes (habillement pour -); habillement pour cycliste; hauts-de-forme; imperméables; jambières; jarretelles; jarretières; jerseys
[vêtements]; jupes; shorts; jupons; layettes; leggins [pantalons]; maillots; manchettes
[habillement]; manteaux; mantilles; masques pour dormir; mitons; paletot s; pantalons; parkas; peignoirs; bain (peignoirs de -); pelisses; plastrons de chemises; ponchos; pull- overs; pyjamas; robes; robes-chasubles; bain (sandales de -); slips; souliers de bain; chaussures de gymnastique; souliers de sport; sous-vêtements; lingerie de corps anti- transpiration; soutiens-gorge; tabliers [vêtements]; talonnettes pour chaussures; talons; tee-shirts; tricots [vêtements]; uniformes; vareuses; vestes; vêtements de dessus; vêtements de gymnastique; vêtements en cuir; vêtements en imitat ions du cuir; visières
[chapellerie]; visières [chapellerie]; voilettes; robes en tissu éponge; peignoirs pour serviettes; combinaisons de neige; combinaisons de ski; survêtements; sous-costumes; combinaisons d’humides; tuxedos; ceintures de plongée; vêtements brodés; chemises de tauxèdes; robes brodées; étoles brodées; châles; blouses; dungarees; étoles en matières textiles; vêtements de jersey entre eux; sous-vêtements; Bermudes; manteaux de tourbe; vestes matelassées, manteaux matelassés; manteaux d’hiver; vestes d’hiver; manteaux de pluie; vêtements de pluie; vêtements d’hiver; vêtements imperméables; chaussures imperméables; chapellerie résistant à la pluie; passe-montagnes; vêtements en denim; vêtements éco-cuir; chaussures éco-cuir; chapellerie éco-cuir; maillots de sport; sweat- shirts; vêtements en cachemire; vêtements éco-fourrés.
Classe 27: Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles; tapis de yoga; paillassons pour pique-niques; tapis de bain; paillassons; tapis antiglissants; papiers peints.
Classe 28: Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de sport; décorations pour arbres de Noël; chips de poker; cordes de pulpe; boules à jouer; balles de basket-ball; ballons de volley-ball; ballons de football; ballons de rugby; boules de plage; machines de jeu; raquettes; raquettes de jeu; palmes pour plongeurs; palmes pour nageurs; jeux gonflables pour piscines; planches de surf; planches à roulettes; disques volants; planches à neige; longboards; kites volants; jeux de table; jouets en bois; robots trickiques; animaux empaillés (jouets); articles de piscine; cartes à jouer; poupées; patins
à roulettes; jouets pour animaux de compagnie; skis; bâtons de ski.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; vente aux enchères; recherches commerciales; informations et conseils commerciaux aux consommateurs; agences d’import-export; recherches de marché; études de marché; services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; relations publiques;
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décoration de vitrines; promotion de la vente de produits et services de tiers par le biais d’événements promotionnels; promotion des produits et services de tiers via des réseaux informatiques et de communication; publicité par transmission de publicité en ligne pour le compte de tiers via des réseaux de communications électroniques; organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; services de vente au détail concernant les bijoux; services de vente au détail concernant les vêtements; services de vente au détail concernant les tissus; services de vente au détail concernant les sacs; services de vente au détail concernant les articles de coutellerie; services de vente au détail concernant les bagages; services de vente au détail concernant les chaussures; services de vente au détail concernant la chapellerie; services de vente au détail concernant les fils; services de vente au détail concernant les jouets; services de vente au détail concernant les produits de toilette; services de vente au détail en ligne de sacs à main; services de vente au détail en ligne d’articles de bijouterie; services de vente au détail en ligne de jouets; services de vente au détail en ligne de bagages; services de vente au détail en ligne de vêtements; services de vente au détail en ligne de cosmétiques; services de vente au détail d’articles de sport; services de vente au détail liés aux préparations de parfums; services de vente au détail concernant les articles de sport; services de vente au détail concernant les produits pour animaux domestiques; services de vente au détail concernant les instruments de cuisson de la nourriture; services de vente au détail de vêtements et d’accessoires vestimentaires.
2 Le 29 juin 2022, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE à l’égard de certains des produits et services pour lesquels la protection était demandée. L’objection était fondée sur les conclusions suivantes:
− Les produits visés par l’objection et désignés par la marque demandée sont des produits de grande consommation et s’adressent principalement aux consommate urs moyens. Compte tenu de la nature des produits en cause, le niveau d’attention du public pertinent sera celui d’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
− La marque demandée se compose d’un ensemble d’éléments de triangle noir et blanc qui se répètent régulièrement, et le motif n’est rien de plus que l’apparence extérieure des produits. Si les motifs peuvent être représentés sous la forme d’étiquettes carrées/rectangulaires, ils doivent toutefois être examinés comme s’ils couvraient toute la surface des produits pour lesquels la protection est demandée.
− L’Office fait remarquer que ce type de motif est généralement appliqué, entre autres, à des vêtements, des textiles ou d’autres matériaux couramment utilisés pour des vêtements, des sacs à main, des décorations ou qui apparaissent comme une surface de différentes matières et de leur emballage. Pour cette raison, le public ciblé percevrait simplement le motif répétitif comme un dessin typique d’éléments décoratifs, par opposition à une marque.
− Dès lors, la marque demandée consiste simplement en un motif décoratif sur les produits visés par l’objection ou leur emballage compris dans les classes 3, 9, 14, 16, 18, 20, 24, 25, 27 et 28 et en tant qu’élément graphique banal pour les services compris dans la classe 35.
− Les consommateurs pertinents percevraient le motif répétitif de conception basique/simple comme des dessins de surface des produits ou de leur emballage et un
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élément graphique banal en rapport avec les services. La marque ne véhicule aucun «message» susceptible d’attirer l’attention du consommateur et de rendre le signe facilement mémorisable.
− Dès lors, le signe en cause est dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
3 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur. Ses observations, telles que résumées par l’examinateur dans sa décision ultérieure, sont les suivantes.
− Le PRADA est aujourd’hui connu comme un leader mondial dans le domaine du luxe. Au fil du temps, la marque PRADA, par un usage massif, par la publicité et par le haut niveau de luxe et de qualité de ses produits, est désormais reconnue en tant que marque internationale notoire, de même que ses logos associés et/ou d’autres éléments d’identification, en particulier le triangle isosceux iconique à l’envers, qui est clairement devenu la signature iconique PRADA.
− PRADA a développé et introduit des versions évoluées et modernisées de son logo de triangle isosceux à haute vitesse (qui ont toutes été enregistrées en tant que marques, en particulier devant l’Office), qui sont non seulement dûment utilisées en tant que marques et apposées sur les différents produits proposés à la vente par la demanderesse, mais sont également utilisées comme élément principal de la communication sur la marque.
− Quelques échantillons du triangle isosceux iconique upside-down sont fournis:
− L’Office a déjà accepté l’enregistrement de marques, sans aucune objection quant à leur caractère distinctif intrinsèque, pour des éléments simples, au motif qu’elles indiquaient l’origine commerciale des produits et/ou services pour lesquels elles étaient demandées. Cette utilisation du motif en tant que marque forme la perception du public qui, dès lors, reconnaît immédiatement la signature de PRADA et voit, sans hésitation, une indication claire de l’origine des produits (c’est-à-dire comme provenant du PRADA).
− La demanderesse fait valoir qu’elle a largement utilisé et promu le signe contesté.
4 Le 20 février 2023, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant partiellement la marque demandée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, en ce qui concerne les produits et services suivants:
Classe 3: Cosmétiques et produits de toilette non médicinaux; dentifrices non médicinaux; parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; crèmes cosmétiques;
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nettoyage pour le visage; préparations pour le nettoyage du visage; toners pour le visage; tondeuses pour cheveux; talc; bains moussants; mousse à raser, après-rasage, lotions après-rasage, baumes après-rasage; fards; maquillage en poudre; produits pour démaquiller le visage; masques de beauté; mascara; eye-liners; fard à paupières; rouges
à lèvres; Foundation; vernis à ongles; désodorisants personnels; savons; savons pour bébés; shampooings; parfums; eau-de-toilette; huiles essentielles pour la parfumerie; gels pour les cheveux; après-shampooings; préparations pour lisser les cheveux; sprays pour les cheveux; sprays capillaires hydratants; teintures pour cheveux; préparat ions pour écrans solaires et écrans solaires; lotions après-soleil; dentifrices; ongles (produits pour le soin des -); laques pour les ongles; lotions parfumées, crèmes pour le corps parfumées et laits; gels parfumés pour la douche; savons parfumés et déodorants parfumés; étuis pour rouges à lèvres; encens; diffuseurs à bâtonnets de parfums d’ambiance.
Classe 9: Appareils et instruments denavigation, appareils et instruments photographiques, cinématographiques, audiovisuels, optiques, de signalisation et d’enseignement; appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de sons, d’images ou de données; ordinateurs et périphériques d’ordinateurs; combinaisons de plongée, masques de plongée, tampons d’oreilles pour la plongée, pinces nasales pour plongeurs et nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires pour la nage subaquatique; téléphones portables; appareils de
GPS; casques de protection pour le sport; ordinateurs portables; smartphones; lunettes, lunettes, lunettes de soleil, étuis, chaînes et cordons pour lunettes; montres intelligentes; étuis pour smartphones; étuis pour casques d’écoute; épaules pour casques à écouteurs; écouteurs; chargeurs de batteries; Chargeurs USB, coques pour smartphones; lunettes de protection; masques de protection; lunettes intelligentes; verres de lunettes/verres de lunettes/verres optiques; filtres pour la photographie; accessoires pour smartphones, à savoir manchons, lanières et lanières pour smartphones, écouteurs pour smart phones, casques d’écoute sans fil pour smartphones, protections d’écran pour smartphones, magnificateurs d’écran pour smartphones, bâtonnets pour autocollants utilisés comme accessoires pour téléphones intelligents, feux de selles pour téléphones intelligents, blocs
à commande sans fil pour téléphones intelligents, chargeurs pour smartphones, manettes de commande conçues pour téléphones intelligents, câbles pour téléphones intelligents; lentilles.
Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, pierres précieuses et semi- précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; porte-clés; chaînettes pour clés; breloques; porte-clés de fantaisie; porte-clés en cuir; montres; horloges; anneaux; boucles d’oreilles; bracelets; boîtes en métaux précieux; boutons de manchettes; coffrets à montres; colliers; fixe-cravates.
Classe 16: Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; articles de papeterie et articles de bureau, à l’exception des meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel et matériel pour le dessin pour artistes; pinceaux; matériel d’instruction et d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières plastiques pour l’emballage et l’empaquetage; caractères d’imprimerie, clichés; stylos; crayons; albums; étiquettes en papier pour la déclaration de bagages; boîtes en papier ou en carton; calendriers; catalogues; livres; tirages graphiques; représentations graphiques; reproductions graphiques; magazines [périodiques]; plumiers; affiches; publications imprimées; pinces à billets.
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Classe 18: Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; bagages et sacs à porter; parapluies et parasols; cannes; colliers, laisses et vêtements pour animaux; malles et valises; bagages; porte-cartes; étuis pour cartes; étuis pour cartes de crédit en cuir; portefeuilles; conférenciers en cuir; sacs à main, malles; housses pour vêtements de voyage; trousses de maquillage vendues vides; sacs de sport; sacs de sport; sacs de soirée et sacs à bandoulière; sacs à provisions; carnets d’écoliers; sacs de voyage pour le transport de chaussures; sacs de plage; sacs pour couches-culottes; sacs à dos; trousses de voyage; sacs en toile; sacs de week-end; sacs d’alpinistes; cartables; sacs à main en cuir; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; caisses en cuir ou en carton-cuir; porte-documents [maroquinerie]; harnais en cuir; laisses; porte-cartes
[portefeuilles]; porte-documents; étuis pour dispositifs de musique; portefeuilles; sacoches à outils vides; porte-bébés; sacs; sacs à dos; sacs à roulettes; sacs de campeurs; sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour l’emballage; sacs-housses pour vêtements pour le voyage; sacs kangourou [porte-bébés]; trousses de voyage en cuir; mallettes; mallettes vides pour produits cosmétiques; vêtements pour animaux; vêtements pour animaux de compagnie.
Classe 20: Meubles, miroirs, cadres; conteneurs non métalliques pour le stockage ou le transport; os, corne, baleine ou nacre bruts ou mi-ouvrées; écume de mer; matelas à air non à usage médical; oreillers à air non à usage médical; matelas flottants gonflables
[matelas pneumatiques]; matelas pneumatiques pour le camping; matelas de camping; tapis de sol pour le camping [matelas]; matelas gonflables pour le camping; paniers non métalliques; coussins; oreillers; bancs [meubles]; tables; chaises; lits; tables pliantes; chaises pliantes; boîtes en bois ou en matières plastiques; embrasses non en matières textiles; niches de chiens; miroirs; cadres.
Classe 24: Textiles et substituts de textiles; linge de maison; rideaux en matières textiles ou en matières plastiques; tissus adhésifs collables à chaud; linge de bain à l’exception de l’habillement; serviettes de plage; couvertures de lit; jetés de lit; dessus-de-lit (couvre- lits); dessus-de-lit [couvre-lits]; couvre-lits; linge de lit; sacs de bivouac en tant que protections pour sacs de couchage; couvertures pour animaux d’intérieur; fanions en matières textiles ou en matières plastiques; canevas pour la tapisserie ou la broderie; tissu chenillé; toile; serviettes pour le démaquillage; dessous de carafes en matières textiles; cotonnades; housses non ajustées pour meubles; housses pour coussins; embrasses en matières textiles; Damas [étoffe]; portières [rideaux]; édredons [couvre-pieds de duvet]; tissus élastiques; spart (tissus de -); tissus pour chaussures; tissus imitant la peau d’animaux; tissus; tissus à usage textile; serviettes de toilette en matières textiles; tissus en fibres de verre à usage textile; filtrantes (matières -) [matières textiles]; housses en matières plastiques pour meubles; revêtements de meubles en matières textiles; essuie- verres; haire [étoffe]; mouchoirs de poche en matières textiles; coiffes de chapeaux; chanvre (tissus de -); Jersey [tissu]; jute (tissus de -); tricots [tissus]; étiquettes en matières textiles pour identifier les vêtements; lingerie (tissus pour la -); étoffes de doublure pour chaussures; doublures [étoffes]; marabout [étoffe]; enveloppes de matelas; tissus de moleskine non à usage médical; mousseline [tissu]; non-tissés [textile]; couvertures pour pique-niques; housses d’oreillers; taies d’oreillers; napperons de table en matières textiles; matières plastiques [succédanés du tissu]; blanchets pour l’imprimerie en matières textiles; ramie (tissus de -); rayonne (tissus de -); draps; rideaux de douche en matières textiles ou en matières plastiques; patrons d’imprimerie (tissus de soie pour -); doublures de sacs de couchage; sacs de couchage; linge de table non en papier; serviettes de table en matières textiles; serviettes de table en matières textiles;
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chemins de table non en papier; nappes non en papier; ronds de table en matières textiles; taffetas [tissu]; matières textiles; essuie-mains en matières textiles; tissus recouverts de motifs dessinés pour la broderie; couvertures de voyage; tulles; meubles (tissu pour -); velours; tissus de laine; soie (tissus de -); tissus en fibres synthétiques; tissus à base de fils synthétiques; tissus à base de fils synthétiques; textiles en matières synthétiques; tissus en fibres artificielles autres que pour l’isolation; tissus en fibres artificielles pour l’isolation; résine imprégnée de tissus textiles.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie; bandanas [foulards]; bandeaux pour la tête [habillement]; bas; bavoirs non en papier; bérets; blouses; boas [tours de cou]; body
[justaucorps]; bonneterie; bonnets; bain (bonnets de -); bonnets de douche; bottes; bottines; bretelles; protections pour colliers; cache-corset; caleçons; caleçons de bain; camisoles; capuchons [vêtements]; ceintures [habillement]; ceintures porte-monnaie
[habillement]; châles; chancelières non chauffées électriquement; chandails; chapeaux; chapellerie; chaussettes; chaussons; chaussures de football; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; chemises; chemisettes; collants; cols; combinaisons de ski nautique; combinaisons [sous-vêtements]; combinaisons
[vêtements]; corselets; corsets; costumes; costumes de bain; vêtements de plage; couvre- oreilles [habillement]; cravates; culottes; culottes pour bébés; écharpes; empiècements de chemises; espadrilles; étoles [fourrures]; faux -cols; fixe-chaussettes; foulards; fourrures [vêtements]; gabardines [vêtements]; gaines [sous-vêtements]; galoches; gants de ski; gants [habillement]; gilets; automobilistes (habillement pour -); habillement pour cycliste; hauts-de-forme; imperméables; jambières; jarretelles; jarretières; jerseys
[vêtements]; jupes; shorts; jupons; layettes; leggins [pantalons]; maillots; manchettes
[habillement]; manteaux; mantilles; masques pour dormir; mitons; paletots; pantalons; parkas; peignoirs; bain (peignoirs de -); pelisses; plastrons de chemises; ponchos; pull- overs; pyjamas; robes; robes-chasubles; bain (sandales de -); slips; souliers de bain; chaussures de gymnastique; souliers de sport; sous-vêtements; lingerie de corps anti- transpiration; soutiens-gorge; tabliers [vêtements]; talonnettes pour chaussures; talons; tee-shirts; tricots [vêtements]; uniformes; vareuses; vestes; vêtements de dessus; vêtements de gymnastique; vêtements en cuir; vêtements en imitations du cuir; visières
[chapellerie]; visières [chapellerie]; voilettes; rubans; robes en tissu éponge; peignoirs pour serviettes; combinaisons de neige; combinaisons de ski; survêtement s; sous- costumes; combinaisons d’humides; tuxedos; ceintures de plongée; vêtements brodés; chemises de tauxèdes; robes brodées; étoles brodées; châles; blouses; dungarees; étoles en matières textiles; vêtements de jersey entre eux; sous-vêtements; Bermudes; cabans; vestes matelassées, manteaux matelassés; manteaux d’hiver; vestes d’hiver; manteaux de pluie; vêtements de pluie; vêtements d’hiver; vêtements imperméables; chaussures imperméables; chapellerie résistant à la pluie; passe-montagnes; vêtements en denim; vêtements éco-cuir; chaussures pour le cuir; chapellerie éco-cuir; maillots de sport; sweat-shirts; vêtements en cachemire; vêtements éco-fourrés.
Classe 27: Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles; tapis de yoga; paillassons pour pique-niques; tapis de bain; paillassons; tapis antiglissants; papiers peints.
Classe 28: Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de sport; décorations pour arbres de Noël; chips de poker; cordes de pulpe; boules à jouer; balles de basket-ball; ballons de volley-ball; ballons de football; ballons de rugby; boules de plage; machines de jeu; raquettes; raquettes de jeu; palmes pour plongeurs; palmes pour
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nageurs; jeux gonflables pour piscines; planches de surf; planches à roulettes; disques volants; planches à neige; longboards; kites volants; jeux de table; jouets en bois; robots trickiques; animaux empaillés (jouets); articles de piscine; cartes à jouer; poupées; patins à roulettes; jouets pour animaux de compagnie; skis; bâtons de ski.
Classe 35: Publicité; informations et conseils commerciaux aux consommateurs; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; promotion de la vente de produits et services de tiers par le biais d’événements promotionnels; promotion des produits et services de tiers via des réseaux informatiques et de communication; publicité par transmission de publicité en ligne pour le compte de tiers via des réseaux de communications électroniques; services de vente au détail concernant les bijoux; services de vente au détail concernant les vêtements; services de vente au détail concernant les tissus; services de vente au détail concernant les sacs; services de vente au détail concernant les articles de coutellerie; services de vente au détail concernant les bagages; services de vente au détail concernant les chaussures; services de vente au détail concernant la chapellerie; services de vente au détail concernant les fils; services de vente au détail concernant les jouets; services de vente au détail concernant les produits de toilette; services de vente au détail en ligne de sacs à main; services de vente au détail en ligne d’articles de bijouterie; services de vente au détail en ligne de jouets; services de vente au détail en ligne de bagages; services de vente au détail en ligne de vêtements; services de vente au détail en ligne de cosmétiques; services de vente au détail d’articles de sport; services de vente au détail liés aux préparations de parfums; services de vente au détail concernant les articles de sport; services de vente au détail concernant les produits pour animaux domestiques; services de vente au détail concernant les instruments de cuisson de la nourriture; services de vente au détail de vêtements et d’accessoires vestimentaires.
5 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a également considéré que la demande pouvait être accueillie pour les autres produits et services:
Classe 9: Supportsenregistrés ou téléchargeables, logiciels, supports d’enregistrement et de stockage numériques ou analogues vierges; Diodes électroluminescentes; publications électroniques.
Classe 20: Coquilles; ambre jaune.
Classe 35: Gestiondes affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; vente aux enchères; recherches commerciales; agences d’import-export; recherches de marché; études de marché; services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes; relations publiques; décoration de vitrines; organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles.
6 La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
− Les consommateurs n’ont pas pour habitude de présumer l’origine commerciale d’un motif représentant un ensemble d’éléments de triangle noir et blanc qui se répètent régulièrement et qui ne sont rien d’autre que l’apparence extérieure des produits, à moins que l’agencement particulier ne soit frappant et mémorisable. L’Office estime que ce n’est pas le cas.
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− Le triangle isoscles à l’envers de la marque demandée est plutôt banal. Par conséquent, la marque n’apparaît pas inhabituelle ni ne présente de caractéristique distinctive qui lui permet de différer de manière significative d’autres triangles isocèles à l’envers, compte tenu également du large éventail de motifs de triangles disponibles sur le marché.
− L’Office ne partage pas l’affirmation selon laquelle le triangle isosceux à l’envers est si emblématique dans l’univers de PRADA qu’il est non seulement dûment utilisé en tant que marque et appliqué sur les différents produits proposés à la vente par ladite société, mais il est également utilisé comme élément principal de la communica t io n sur la marque. Il existe, par exemple, la marque GUESS qui utilise également un
triangle vers l’air . Il n’a pas deux angles de même taille mais est assez similaire.
− Le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office.
− En ce qui concerne l’argument de la demanderesse selon lequel le signe a fait l’objet d’un usage intensif et d’une promotion: après examen de l’ensemble des observations présentées par la demanderesse à ce jour, qui prouvent l’existence et la promotion du signe de la demanderesse et de ses produits et services, et qui attestent du profil considérable de la demanderesse elle-même, l’Office conclut toujours que la demande doit être rejetée. Les éléments de preuve fournis ne sont pas suffisants pour démontrer que la marque demandée a acquis un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait.
7 Le 18 avril 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée, à savoir dans la mesure où l’examinateur a rejeté la marque demandée en ce qui concerne les produits et services indiqués au paragraphe 4. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 19 juin 2023.
Moyens du recours
8 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− La demanderesse n’a jamais prétendu que l’article 7, paragraphe 3, du RMUE devrait être appliqué. Par conséquent, la chambre de recours doit tenir compte du fait que la demanderesse n’a pas revendiqué le caractère distinctif acquis par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et considérera toutes les affirmations de l’examinateur sur ce point comme étant dénuées de pertinence.
− La marque telle qu’elle est demandée est une marque de motif très spécifique i) une surface rayée et granulée, ii) étroitement liée à la représentation du triangle isosceux très emblématique protégé par PRADA, iii) en noir, iv) répliqué et v) reliée l’une à l’autre par ses angles, vi) pour former des lignes horizontales successives, (vii) présentée en rangées séquentielles et (viii) en tant que représentations neutres (très neutres, etc.).
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− La nature même d’une marque de motif doit être constituée de ensembles d’éléments régulièrement répétés. Par conséquent, la protection en tant que marque ne peut être refusée au motif général que le signe ne contient qu’un élément régulièrement répété.
− La combinaison spécifique et l’agencement particulier dans la marque de motif de l’UE ne sont pas négligeables en termes de perception pour le consommateur et créent une impression globale suffisamment distinctive. En particulier, l’agence me nt spécifique d’un élément singulier — le triangle isosceux iconique noirs — à savoir sa juxtaposition et sa répétition côte à côte et reliés l’un à l’autre par tous angles décalés crée pour le consommateur un effet visuel très spécial et très inhabituel, à savoir la présence de l’alternance des formes remplies et des intervalles neutres).
− Cet effet visuel très particulier et très inhabituel pour le consommateur est mis en exergue par l’utilisation d’une surface très spécifique striée et granulée qui présente un effet matériel strié et en granulé tout à fait inhabituel, y compris dans le secteur des produits et services pour lesquels la marque a été demandée. Cet effet crée un thème très particulier à trame et à chaîne qui représente un «motif à l’intérieur du motif» et rappelle une structure tissée.
− Demander qu’une marque de motif contienne un élément verbal pour être enregistrée va à l’encontre du droit, car la présence d’un élément verbal dans une marque de motif n’est pas une condition de validité de ce type de marque.
− Même si un motif est «simple» ou «commun», il pourrait parfaitement être enregistré en tant que marque à condition qu’il soit apte à identifier les produits et/ou les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé, apte à les identifier comme provenant d’une entreprise déterminée et, par conséquent, à distinguer ces produits et/ou ces services de ceux d’autres entreprises concurrentes, comme c’est le cas en l’espèce.
− La forme d’un triangle isosceux à l’envers a déjà été appliquée et enregistrée par l’Office sans aucune objection. Par conséquent, si l’élément singulier peut être enregistré en soi, la répétition de ce même élément distinctif en tant que marque de motif doit de toute évidence être également admissible à l’enregistrement.
− Le caractère enregistrable d’une marque doit être examiné par rapport à chaque produit et/ou service, ou au moins à chaque catégorie de produits et/ou de services qui ont été refusés, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. Les pratiques de ces différe nts secteurs sont nécessairement différentes et la conclusion «générale» à laquelle est parvenue l’examinateur n’est pas fondée. Il est d’autant plus infondé qu’il est incohérent, étant donné que les produits appartenant aux mêmes catégories ont été acceptés d’une part et refusés d’autre part. Le fait que la marque de l’Union européenne puisse être utilisée comme une apparence extérieure des différe nts produits pour lesquels la marque est demandée ne saurait être un critère détermina nt ou descriptif.
− Il est essentiel de déterminer non pas si le motif peut être considéré comme décoratif et représentant l’apparence extérieure des produits, mais si, indépendamment d’un éventuel effet décoratif (lorsqu’il est utilisé en rapport avec les produits revendiqués), la marque peut également fonctionner comme une indication de l’origine.
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− Il existe une pratique commerciale établie, en particulier dans le secteur de la mode, consistant à utiliser des motifs — même sans élément verbal — et les consommate urs attribuent généralement une fonction d’identification aux enseignes de motifs lorsqu’ils utilisent systématiquement la même entreprise. Par exemple, des noms tels que Burberry, Louis Vuitton, Gucci, Fendi et Céline commercialisent depuis de nombreuses années des produits couverts par des motifs enregistrés et perçus par le public comme des indicateurs d’origine.
− L’Office a déjà accepté l’enregistrement de marques, sans aucune objection quant à leur caractère distinctif intrinsèque, pour de simples éléments ou motifs, étant donné qu’ils ont été considérés comme indiquant l’origine commerciale des produits et/ou services pour lesquels elles ont été demandées.
− Le public pertinent identifiera dans ce motif un rappel au triangle iconique upside – down, qui est la propriété exclusive de la demanderesse, et analysera cette marque de l’Union européenne comme étant une nouvelle interprétation de cette icône avec un agencement spécifique et particulièrement frappant. Dès lors, le présent motif résonne au concept de l’iconique upside-down triangle des isoscles à base de la signature de PRADA. L’extrême connaissance préalable du triangle isosceux à l’envers concerne l’ensemble de la population. Il est donc irréaliste de supposer que la marque demandée, avec ce triangle isosceux emblématique, ne sera pas comprise comme un développement ultérieur de la signature de la célèbre demanderesse.
− La requérante produit des extraits de la base de données de l’OMPI; le livre PRADA A MILAN; campagnes publicitaires des années 1980; de la base de données de l’Office; du site web www.prada.com; catalogue PRADA 2009; catalogue PRADA Natale 2021; Présentation en série de boutiques de pommes de terre PRADA; PRADA
On Ice pop-up, série de magasins «Copenhagen Illum» à Copenhague en novembre
2021; PRADA The Ice pop-up series series à «Les Galeries Lafayette» à Paris en janvier 2022; présentation POP UP PRADA; articles de presse de Vogue, The Cut.com, Wallpaper Corriere Della Serra, la Repubblica, GQ; extraits d’autres sites web; articles de presse; présentation du projet «Symbol PRADA»; extrait du site web www.prada.com; photos du magasin de vente au détail PRADA à Paris (pièces 01-25); extraits internet d’articles et de magazines de blog de mode (pièces 26-43);
Motifs
9 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Documents produits pour la première fois devant la chambre de recours
10 La demanderesse a produit d’autres éléments de preuve (c’est-à-dire des éléments de preuve qui n’ont pas été produits dans le cadre de la procédure devant la première instance et qui ont été produits pour la première fois devant la chambre de recours). Ces éléments de preuve consistent en des extraits de magazines et d’articles de blog sur l’internet (pièces 26-43).
11 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves présentées
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pour la première fois devant elle si, de prime abord, ils sont susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire; et ils n’ont pas été produits en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent simplement compléter des faits et des preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
12 Ces mêmes principes sont rappelés à l’article 54, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours, selon lequel de tels faits ou preuves ne peuvent pas non plus être écartés s’ils n’étaient pas disponibles avant ou au moment où la décision attaquée a été prise ou sont justifiés par tout autre motif valable.
13 En l’espèce, les éléments de preuve supplémentaires complètent les arguments de la requérante concernant la présence de la requérante dans les secteurs concernés, qui pourraient être pertinents pour l’issue de l’affaire.
14 Eu égard aux considérations qui précèdent, la chambre de recours décide d’admettre les nouveaux documents dans la procédure.
15 Néanmoins, la chambre de recours souligne que la pertinence prima facie des éléments de preuve produits devant elle ne signifie pas qu’ils sont concluants pour l’issue de l’espèce.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE — marques non distinctives
16 L’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, dispose que les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
17 Selon la jurisprudence, il y a lieu d’interpréter un motif absolu de refus à la lumière de l’intérêt général qui le sous-tend. En ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, la notion d’intérêt général sous-jacente se confond, à l’évidence, avec la fonctio n essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur fina l l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance [-21/04/2015, 359/12, Représentation d’un motif à damier (maroon turcs beige), EU:T:2015:215, § 17; 21/04/2015, T-360/12, Représentation d’un motif à damier
(gris), EU:T:2015:214, § 17 et jurisprudence citée; dans les points suivants, seul le premier arrêt est cité, mais le second et ses points équivalents s’appliquent également).
18 Le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement a été demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises [-21/04/2015, 359/12, Représentatio n d’un motif à damier (maroon indirects), EU:T:2015:215, § 18 et jurisprudence citée].
19 Ce caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement de la marque a été demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen desdits produits ou services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur moyen, qui est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, varie en fonction de
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la catégorie de produits et de services en cause [21/04/2015, 359/12-, Représentation d’un motif à damier (maroon télétravail beige), EU:T:2015:215, § 19 et jurisprudence citée].
20 Selon une jurisprudence également constante, les critères d’appréciation du caractère distinctif des marques tridimensionnelles constituées par l’apparence du produit lui-mê me ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques [21/04/2015, 359/12-, Représentation d’un motif à damier (maroon télétravail beige), EU:T:2015:215,
§ 20 et jurisprudence citée].
21 Toutefois, il convient de rappeler que, dans le cadre de l’application de ces critères, la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même dans le cas d’une marque tridimensionnelle, constituée par l’apparence du produit lui-même, que dans le cas d’une marque verbale ou figurative, qui consiste en un signe indépendant de l’apparence des produits qu’elle désigne [21/04/2015, 359/12-, Représentation d’un motif à damier (maroon indirects beige), EU:T:2015:215, § 21 et jurisprudence citée].
22 En effet, les consommateurs moyens n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur leur forme ou celle de leur emballage, en l’absence de tout élément graphique ou textuel, et il pourrait donc s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif s’agissant d’une telle marque tridimensionnelle que s’agissant d’une marque verbale ou figurative [21/04/2015-, 359/12, Représentation d’un motif à damier (maroon indirects beige), EU:T:2015:215, § 22 et jurisprudence citée].
23 Par ailleurs, conformément à la jurisprudence, plus la forme dont l’enregistrement a été demandé en tant que marque se rapproche de la forme la plus probable que prendra le produit en cause, plus il est vraisemblable que ladite forme est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Dans ces conditio ns, seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d’origine n’est pas dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du-RMUE
[21/04/2015, 359/12, Représentation d’un motif à damier (maroon indirects), EU:T:2015:215, § 23 et jurisprudence citée].
24 Cette jurisprudence, développée au sujet des marques tridimensionnelles constituées par
l’apparence du produit lui-même, vaut également lorsque la marque contestée est une marque figurative constituée par la représentation bidimensionnelle dudit produit. En pareil cas, la marque ne consiste pas non plus en un signe indépendant de l’aspect des produits qu’elle désigne [21/04/2015, 359/12-, Représentation d’un motif à damier (maroon télétravail beige), EU:T:2015:215, § 24 et jurisprudence citée]. Il en va de même d’une marque de motif consistant en la représentation bidimensionnelle dudit produit.
25 Tel est également le cas d’une marque figurative constituée par une partie de la forme du produit qu’elle désigne, dans la mesure où le public pertinent la percevra immédiate me nt et sans autre réflexion comme une représentation d’un détail particulièrement intéressant ou attrayant du produit en cause, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale de ce dernier [21/04/2015, 359/12-, Représentation d’un motif à damier
(maroon indirects beige), EU:T:2015:215, § 25 et jurisprudence citée]. Il en va de même d’une marque de motif constituée par une partie de la forme du produit qu’elle représente.
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Le public pertinent
26 S’agissant du public pertinent, il convient de prendre en considération le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services couverts par la marque, normale me nt informé et raisonnablement attentif et avisé (31/03/2004, 216/02-, Looks like grass…,
EU:T:2004:96, § 26; 21/01/2011,-T 310/08, executive edition, EU:T:2011:16, § 24), en tenant également compte du fait que le niveau d’attention du consommateur moyen peut varier en fonction de la catégorie de produits ou de services concernée
(05/03/2003,-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42).
27 La variété des produits et services visés par l’objection s’adresse tant au grand public qu’à un public spécialisé, dont le niveau d’attention variera de moyen à élevé en fonction du prix, de la complexité et des conditions de commercialisation de ces produits et services.
28 Les consommateurs de l’ensemble des États membres de l’Union européenne percevront la marque de la même manière dès lors que celle-ci est dépourvue d’éléments verbaux nécessitant une analyse linguistique. Par conséquent, le public est celui de l’ensemble de l’Union européenne.
Le signe demandé
29 La marque contestée est un motif régulier et répétitif d’éléments de triangle noir et blanc, représentant une texture ondulée de fond granulaire. Les triangles représentés sont des triangles isoscés, c’est-à-dire des triangles dont les côtés sont exactement les mêmes. Dans le motif, les triangles blancs pointent vers le haut, tandis que les triangles noirs pointent vers le bas.
30 Eu égard aux produits en cause, la marque contestée se présente sous la forme d’un motif destiné soit à être placé sur une partie des produits, soit à couvrir l’ensemble de leur surface et correspond donc à l’apparence extérieure des produits, ou comme un élément de design en rapport avec la commercialisation ou la prestation des services. Dès lors, l’appréciatio n du caractère distinctif de la marque contestée doit se fonder, en premier lieu, sur les principes applicables aux marques tridimensionnelles [-21/04/2015, 359/12, Représentation d’un motif à damier (maroon signalisation), EU:T:2015:215, § 28-31 et jurisprudence citée].
31 Le Tribunal a jugé à plusieurs reprises que les formes ordinaires et très simples sont dépourvues de caractère distinctif. En particulier, elle a considéré que si des motifs et des motifs simples apposés sur les produits demandés peuvent être perçus, dans certains cas, comme des indications de l’origine commerciale, cela ne signifie pas que tout motif serait perçu de cette manière [15/12/2015-, 64/15, Parallel stripes (posit.), EU:T:2015:973, § 17]. L’un des facteurs à prendre en considération dans cette appréciation est de savoir quels sont les produits et services en cause. En l’espèce, c’est à juste titre que l’examinateur a refusé la marque pour les produits et services qui sont généralement couverts par des motifs de différents types (par exemple, sacs, produits de l’imprimerie; tissus; vente au détail de ces produits) et l’a acceptée pour des produits et services pour lesquels ce n’est pas nécessairement le cas (par exemple, LED [diodes électroluminescentes], gestion des affaires commerciales; relations publiques; diodes électroluminescentes; publicat io ns électroniques; ambre jaune).
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32 Il ressort de la jurisprudence citée au point précédent que si l’apparence des produits dans un secteur donné, ou celle d’un composant de ces produits, sert à indiquer le fabricant, c’est seulement parce que l’apparence d’un nombre suffisant de ces produits ou de leurs composants diverge de manière significative de la norme ou des habitudes dudit secteur
[21/04/2015, 359/12-, Représentation d’un motif à damier (maroon indirects beige), EU:T:2015:215, § 33 et jurisprudence citée].
33 Le motif en forme de triangulaire en cause est un motif figuratif basique et banal, puisqu’il se compose d’une succession régulière de triangles de même taille juxtaposés et différenciés par une alternance de couleurs différentes. Le motif ne comporte donc aucune variation notable par rapport à la représentation conventionnelle du motif en forme de triangulaire et est identique à la forme traditionnelle d’un tel motif.
34 Même appliqué à des produits et services tels que ceux relevant des classes 3, 9, 14, 16,
18, 20, 24, 25, 27, 28 et 35 pour lesquels la marque a été refusée, ainsi qu’il sera relevé ci- après, le motif en cause ne diffère pas des normes ou habitudes du secteur dans la mesure où de tels produits sont généralement recouverts de motifs de différentes sortes, et le motif en forme de triangulaire, en raison de sa grande simplicité, pourrait précisément constituer l’un de ces motifs (par analogie, 21/04/2015, 359/12,-Device of a-), EU:T:2015:215, § 28.
Le signe en relation avec les produits et services
35 Comme l’examinateur l’a fait valoir, le motif demandé est généralement appliqué, entre autres, à des vêtements, des textiles ou d’autres matériaux couramment utilisés pour des vêtements, des sacs à main, des décorations ou apparaissent comme une surface de différents sujets et de leur emballage. Pour cette raison, le public ciblé percevrait simplement le motif répétitif comme un dessin typique d’éléments décoratifs, par opposition à une marque. Par conséquent, la marque demandée consiste simplement en un motif décoratif sur les produits contestés ou leur emballage compris dans les classes 3, 9, 14, 16, 18, 20, 24, 25, 27 et 28 et en tant qu’élément graphique banal pour les services compris dans la classe 35.
36 En effet, la présentation de formes triangulaires alternantes de couleurs ne présente pas, d’un point de vue graphique, de variation notable par rapport à la présentation conventionnelle de tels produits, de sorte que le public pertinent ne percevra en réalité qu’un motif banal et courant [par analogie, 21/04/2015, 359/12-, Représentation d’un motif à damier (maroon indirects), EU:T:2015:215, § 40].
37 La demanderesse soutient que le caractère distinctif d’une marque doit être examiné par rapport à chacun des produits et/ou services ou, à tout le moins, pour chacune des catégories de produits et/ou de services pour lesquelles elle a été refusée. À cet égard, elle
a indiqué que les pratiques des différents secteurs couvrant les produits et les services en cause étaient nécessairement différentes, de sorte que toute tentative visant à conclure que la marque contestée était dépourvue de caractère distinctif pour l’ensemble des produits et des services visés par la demande en se bornant à fournir une motivation globale devait être considérée comme non fondée.
38 À cet égard, la chambre de recours relève ce qui suit.
39 Afin de déterminer si les produits et services visés par une demande d’enregistrement de MUE présentent entre eux un lien suffisamment direct et concret et peuvent être répartis
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dans des catégories et des groupes d’une homogénéité suffisante, il convient de tenir compte du fait que l’objectif de cet exercice est de permettre et de faciliter l’appréciatio n in concreto de la question de savoir si la marque demandée relève ou non d’un des motifs absolus de refus [17/05/2017, 437/15-P, Deluxe (fig.), EU:C:2017:380, § 32].
40 La Cour a précisé qu’une telle faculté ne s’étend qu’à des produits et à des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisa nte (17/10/2013-, 597/12 P, Zebexir, EU:C:2013:672, § 27).
41 Aussi, la répartition des produits et des services en cause en un ou en plusieurs groupes ou catégories doit être effectuée notamment sur la base des caractéristiques qui leur sont communes et qui présentent une pertinence pour l’analyse de l’opposabilité, ou non, à la marque demandée pour lesdits produits et services, d’un motif absolu de refus déterminé. Il s’ensuit qu’une telle appréciation doit être effectuée in concreto pour l’examen de chaque demande d’enregistrement et, le cas échéant, pour chacun des différents motifs absolus de refus éventuellement applicables [17/05/2017, 437/15-P, Deluxe (fig.), EU:C:2017:380, § 33].
42 En l’espèce, il y a lieu de relever que tous les produits en cause sont susceptibles de porter un motif imprimé qui reste visible de leur apparence extérieure, soit apposé sur les produits eux-mêmes, soit sur leur emballage extérieur. C’est le cas des produits compris dans la classe 3 (par exemple, les cosmétiques tels que les savons, les eye-nez, les rouges à lèvres; parfumerie), classe 9 (par exemple, appareils, instruments, dispositifs, gadgets et accessoires), classe 14 (par exemple, joaillerie, montres, chaînes pour clés), classe 16 (par exemple, produits de l’imprimerie, crayons, calendriers), classe 18 (par exemple, articles en cuir et imitations du cuir, sacs, portefeuilles, vêtements pour animaux de compagnie, serviettes, portefeuilles), classe 20 (meubles, matelas, coussins, oreillers), classe 24 (par exemple, chaussures, couvertures, couvre-chefs), classe 25; décorations pour arbres de
Noël).
43 Étant donné que le motif dans lequel se compose la marque demandée peut être appliqué sur la surface des produits de la demanderesse, la marque, qui est figurative, ne consiste pas en un signe indépendant de l’aspect des produits qu’elle désigne (13/09/2011-, 546/10 P, Kopfplatte, EU:C:2011:574, § 59; 14/09/2009, T-152/07, Uhr, EU:T:2009:324, § 70; 21/04/2015, T-359/12, Représentation d’un motif à damier (maroon triple beige),
EU:T:2015:215, § 24).
44 En ce qui concerne les services compris dans la classe 35, ils font référence, entre autres,
à la vente au détail des produits susmentionnés, ainsi qu’à la publicité et à l’organisation d’expositions à buts commerciaux ou publicitaires. En ce qui concerne la promotion ou la prestation de ces services, le signe contesté sera perçu comme un simple élément décoratif.
45 Il ne fait guère de doute que la marque pourrait être appliquée à une partie de la forme superficielle des produits et services en cause (à savoir des vêtements, des textiles, des meubles capitonnés, des services de vente au détail des produits en cause) dans la mesure où le public pertinent la percevra immédiatement et sans autre réflexion comme un détail attractif du produit en cause, ou comme un élément décoratif banal, plutôt que comme une indication de son origine commerciale (21/04/2015-, 359/12, Représentation d’une étoile,
EU:T:2015:215, § 25).
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46 Dès lors, en ce qui concerne les produits susmentionnés, le motif en cause peut couvrir, dans une plus ou moins grande mesure, leur surface et, partant, correspondre à l’apparence extérieure des produits [21/04/2015-, 359/12, Représentation d’un motif à damier (maroon télétravail beige), EU:T:2015:215, § 29], ou comme élément de design banal en rapport avec les services.
47 Dès lors, il ne saurait être considéré que le motif en cause diverge de manière significat i ve de la norme ou des habitudes du secteur et, partant, permet aux consommateurs d’identifie r le motif correspondant à la forme de présentation contestée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de le distinguer des motifs provenant d’autres entreprises.
48 La requérante fait valoir que sa marque est un «motif très spécifique», qui est intrinsèquement distinctif, composé, entre autres caractéristiques, d’une surface striée et en granulés étroitement imbriquée avec la représentation iconique protégée à l’envers du triangle isosceux de PRADA (ci-après la «requérante»).
49 Toutefois, la chambre de recours relève immédiatement que le motif en forme de triangulaire en cause est un style de tissu ou de design basique et banal, étant donné qu’il se compose d’une succession régulière de triangles de même taille qui se différencient par une alternance d’une couleur foncée et vive. La texture légèrement ondulée, rayée et granulée en arrière-plan sera simplement perçue par les consommateurs comme une texture banale à trame et à chaîne. Le motif ne comporte donc aucune variation notable par rapport à la représentation conventionnelle d’un motif consistant en la répétition d’une forme géométrique de base qui se retrouve partout dans les domaines des produits et services en cause. De tels motifs simples et réguliers sont couramment appliqués, par exemple, à des vêtements, des étuis pour smartphones, des meubles tels que des matelas et des oreillers, tandis que les chemises et pantalons peuvent également être revêtus d’un motif aussi simple. Il ne s’agit pas là d’une simple hypothèse. Même si l’on fait abstraction des connaissances courantes, l’examinateur a cité plusieurs adresses de pages web dans lesquelles des motifs consistant en une combinaison de triangles ont été trouvés sur des
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étuis, des chemises et des sacs pour smartphones (voir la lettre de refus provisoire du 29 juin 2022):
50 En effet, lorsque les propres pièces de la demanderesse, associées aux exemples de l’examinateur, associées à des connaissances notoires, sont prises en mémoire, il devient clair que le motif en question ne diffère pas de la norme ou des habitudes du secteur dans la mesure où de tels produits sont généralement recouverts de tissus ou de dessins de différentes sortes, et que le motif de triangle répétés, en raison de sa grande simplic ité, pourrait précisément constituer l’un de ces motifs. Il est tout bonnement impossib le d’affirmer l’inverse, à savoir que ce motif est «singulier» ou «inhabituel» de quelque manière que ce soit. La marque est, bien au contraire, banale et ordinaire.
51 La requérante fait valoir que les consommateurs associeront immédiatement la forme d’isoscles à l’envers dans le motif en cause à l’un des signes prétendument emblématiq ues de la requérante, qui consiste en une forme de triangle isosceux à l’envers représentant parfois la signature de PRADA. Dans ce contexte, la marque demandée serait perçue comme une version élaborée de la signature emblématique de PRADA, qui attirera l’attention du consommateur et rendra le signe facilement mémorisable.
52 À cet égard, il convient de noter que la demanderesse s’est explicitement abstenue d’invoquer l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, qui dispose qu’une marque peut néanmoins être enregistrée malgré le fait qu’elle n’est pas conforme à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, à condition qu’elle «ait acquis pour les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait».
53 Par conséquent, compte tenu exclusivement du caractère distinctif intrinsèque du signe, en l’absence d’éléments verbaux ou d’autres éléments qui pourraient permettre au signe en cause d’être perçu prima facie par les consommateurs comme un indicateur de l’origine commerciale, la chambre de recours considère que l’impression d’ensemble produite par la simple disposition de triangles juxtaposés suivant un motif, comme dans la marque demandée, est dépourvue de caractère distinctif pour tous les produits et services en cause.
Les consommateurs pertinents ne concevront pas la marque comme une indication de l’origine commerciale, mais uniquement comme un motif décoratif d’un style courant dans le domaine des textiles et d’autres industries concernées en l’espèce.
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54 Ence qui concerne les allégations de la demanderesse selon lesquelles il existe une pratique commerciale établie, notamment de la mode, consistant à utiliser des motifs — même sans élément verbal — et selon laquelle les consommateurs attribuent généralement une fonction d’identification aux signes de motifs lorsqu’ils sont systématiquement utilisés par la même entreprise, la chambre de recours observe que c’est précisément dans ce contexte que les signes peuvent acquérir un caractère distinctif en raison de l’usage qu’ils ont fait du signe dans le secteur concerné, et être légalement enregistrés conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE. Toutefois, dans la mesure où, en l’espèce, la requérante se fonde exclusivement sur le caractère distinctif intrinsèque de la marque demandée, cet argument ne saurait prospérer, dès lors que, notamment, ainsi qu’il a été conclu, les éléments composant le signe demandé ne permettent pas de conclure qu’il diverge de la norme ou des habitudes du secteur concerné.
55 S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel d’autres signes similaires à la marque contestée ont été enregistrés auprès de l’Office, y compris d’autres formes géométriques de base déposées par la requérante, il convient de rappeler que les décisions de l’Office relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union européenne, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (15/09/2005,-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 13/04/2011, T-159/10, Parallélogramme, EU:T:2011:176, § 37).
56 Les marques prétendument similaires citées par la demanderesse ne sont en réalité pas similaires. Quel que soit le point de vue de leur caractère distinctif intrinsèque, ils sont complètement différents et ne sont en aucune manière similaires à la marque contestée et, dès lors, leur acceptation par l’Office n’est pas un facteur important dans l’appréciation du caractère distinctif de la marque contestée.
57 En tout état de cause, les chambres de recours ont rejeté de manière cohérente, en raison de l’absence de caractère distinctif, des motifs simples qui peuvent être utilisés comme simple revêtement décoratif, ou consister en des surfaces à motifs, des produits (voir, par exemple, 18/07/2014, R 406/2014-4, DEVICE OF A PATTERN I, § 16, 17; 24/07/2018,
R 2751/2017-2, DEVICE OF TWO HORIZONTAL STRIPES ONE RED ONE BLUE
(fig.), § 17; 26/03/2018, R 2202/2017-5, DEVICE CONSISTING OF HORIZONTAL STRIPES WITH COLOURS FROM DARK RED TO YELLOW (MARQ UE
FIGURATIVE), DARK RED TO YELLOW (fig.), § 25; 31/08/2016, R 1643/2015-4,
REPRÉSENTATION DE RECTANGLE IN BLUE AND YELLOW (fig.), § 24;
08/06/2016, R 1828/2015-2, REPRÉSENTATION DE FLÈCHES (MARQ UE
FIGURATIVE), § 25; 23/10/2015, R 286/2015-5, DARSTELLUNG EINER REIHE VON SENKRECHTEN RECHTECKIGEN FARBELEMEN TEN (FIG.), § 18, 21; 14/08/2015,
R 2845/2014-1, DEPICTION DE TROIS VERTICAL STRIPES (fig.), § 18; 23/07/2015,
R 2347/2014-1, TM (fig.), § 23; 02/07/2015, R 2602/2014-4, REPRÉSENTATION DE
FORMES GÉOMÉTRIQUES (FIG), § 14; 04/07/2014, R 365/2014-4,
MULTICOLOURED STRIP, § 12; 03/06/2014, R 1112/2013-2, FLORAL PRIN T (MARQUE FIGURATIVE), § 18; 19/05/2014, R 136/2014-5, REPRÉSENTATIO N D’UN MOTIF À DAMIER (MARQUE FIGURATIVE), § 18; 20/11/2013, R 495/2013-1, REPRÉSENTATION D’UN MOTIF DE COULEUR (MARQUE FIGURATIVE), § 28; 27/06/2013, R 1652/2012-5, REPRÉSENTATION D’UN MOTIF À DAMIER
(MARQUE FIGURATIVE), § 19; 14/11/2012, R 2600/2011-1, REPRÉSENTATIO N D’UN MOTIF NOIR ET BLANC (MARQUE FIGURATIVE), § 27).
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58 À la lumière de ce qui précède, le recours est rejeté.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature Signature Signature
S. Stürmann K. Guzdek H. Salmi
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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