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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 août 2025, n° 003228788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003228788 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 228 788
Polar Tools A/S, Soldalen 9, 7100 Vejle, Danemark (opposante), représentée par Patrade A/S, Ceresbyen 75, 8000 Aarhus C, Danemark (mandataire professionnel)
c o n t r e
Temo International Company Limited, 6/F, Manulife Place, 348 Kwun Tong Road, Kowloon, Hong Kong (demanderesse), représentée par Pier Francesco Pistuddi, V.le delle Milizie 76, 00192 Roma, Italie (mandataire professionnel). Le 18/08/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 228 788 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 072 510 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 21/11/2024, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits de
la demande de marque de l’Union européenne n° 19 072 510 (marque figurative). L’opposition est fondée, notamment, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 3 762 408 «POLAR» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
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L’opposition est fondée sur plusieurs marques antérieures. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 3 762 408 de l’opposant.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 8 : Outils et instruments à main (actionnés manuellement) ; armes blanches ; rasoirs. Les produits contestés sont les suivants :
Classe 8 : Clés à molette ; herminettes [outils à main] ; étaux d’établi [instruments à main] ; porte-forets [outils à main] ; pinces coupantes [outils actionnés manuellement] ; tenailles étant des outils à main ; tournevis ; pinces à dénuder. Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence ou complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22). Tous les produits contestés, à savoir les clés à molette ; herminettes [outils à main] ; étaux d’établi [instruments à main] ; porte-forets [outils à main] ; pinces coupantes [outils actionnés manuellement] ; tenailles étant des outils à main ; tournevis ; pinces à dénuder, sont inclus dans la catégorie plus large d’outils et instruments à main (actionnés manuellement) de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise spécifiques.
Le degré d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
POLAR
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Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne suffit à rejeter la demande contestée.
Étant donné que les signes sont composés de termes anglais, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public pertinent.
Le signe contesté sera perçu par le public pertinent en cause comme étant composé des éléments «Polar» et «Pulse». En effet, lors de la perception d’un signe verbal, les consommateurs pertinents le décomposeront en éléments qui suggèrent une signification concrète, ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, ATURION / URION, EU:T:2008:33, § 58). Ceci est en outre renforcé en l’espèce par la capitalisation des deux éléments, ce qui aide les consommateurs à les disséquer visuellement.
L’élément commun «POLAR» fait référence à quelque chose se rapportant au pôle Nord ou Sud, ou peut décrire des choses qui sont complètement opposées en caractère, qualité ou type (informations extraites du dictionnaire Collins le 13/08/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/polar). Cet élément est normalement distinctif par rapport aux produits pertinents, car il ne décrit aucune de leur caractéristique.
L’élément «Pulse» dans le signe contesté fait référence à une pulsation ou une vibration rythmique. En relation avec les outils à main, cet élément pourrait faire allusion à des outils qui vibrent ou qui ont une action rythmique. Par conséquent, il possède un faible degré de caractère distinctif.
Quant au dispositif circulaire du signe contesté entourant les lettres «lar», celui-ci ne véhicule aucune signification particulière; toutefois, puisqu’il s’agit d’une forme géométrique simple, il possède un faible caractère distinctif.
En outre, lorsque les signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus important sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en cause par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
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La légère stylisation des éléments verbaux du signe contesté est purement décorative et non distinctive. Le signe contesté ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres éléments.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans l’élément verbal « POLAR » (et son son), lequel constitue l’intégralité de la marque antérieure et est inclus au début du signe contesté en tant qu’élément le plus distinctif. À cet égard, il convient de tenir compte du fait que les consommateurs ont tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, point 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, point 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, point 39). Ceci s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur. Les signes diffèrent par l’élément additionnel « PULSE » (et sa prononciation), l’élément figuratif et la stylisation du signe contesté. Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure supérieure à la moyenne.
Conceptuellement, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes seront associés au même concept de « polaire ». Les signes diffèrent par le concept additionnel de « pouls » du signe contesté. Toutefois, étant donné que cette différence découle d’un concept faiblement distinctif, son impact sur la comparaison conceptuelle des signes est limité. Par conséquent, ils sont similaires dans une mesure supérieure à la moyenne.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public concerné. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques, et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents
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aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Les produits sont identiques et s’adressent au grand public et aux professionnels, dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne, compte tenu de leur coïncidence dans l’élément distinctif « POLAR ». À cet égard, le Tribunal a jugé que lorsque la marque antérieure est entièrement incluse dans le signe contesté et y joue un rôle indépendant et distinctif (ce qui est le cas en l’espèce), cela constitue une indication que les deux signes sont similaires (13/06/2012, T-519/10, SG Seikoh Giken, EU:T:2012:291, § 27 ; 24/01/2012, T-260/08, Visual Map, EU:T:2012:23, § 32 ; 22/05/2012, T-179/11, Seven Summits, EU:T:2012:254, § 26). En outre, le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). En effet, il est fort concevable que, compte tenu de l’identité des produits, le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion de la part de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 3 762 408 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Étant donné que ce droit antérieur conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition a été formée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), du RRMUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de
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représentation, qui sont à fixer sur la base du taux maximal y fixé.
La division d’opposition
Florica RUS Gracia TORDESILLAS MARTÍNEZ Michaela POLJOVKOVA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours ne sera réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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