Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 sept. 2025, n° 003221875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003221875 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 221 875
Winlink Limited, 20 – 22 Wenlock Road, London N17GU, Royaume-Uni (opposant), représentée par Luca Colombo, Weinstraße 8, 80333 München, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
ENROS, D. 144 Ofis 3, Proezd 1-I Plastunski, 350049 Krasnodar, Russie (demanderesse), représentée par Ákos Süle, Frankel Leo U. 84. 1/7, 1023 Budapest, Hongrie (mandataire professionnel). Le 18/09/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 221 875 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposant supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 14/08/2024, l’opposant a formé opposition à l’encontre de tous les services de la
demande de marque de l’Union européenne n° 19 000 889 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement international de marque désignant l’Union européenne n° 1 449 310 'KTO’ (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Décision sur l’opposition n° B 3 221 875 Page 2 sur 4
Classe 9: Logiciels informatiques; logiciels de jeux; logiciels de jeux de hasard; logiciels de paris; logiciels de jeux de hasard; jeux informatiques; programmes de jeux informatiques.
Classe 41: Fourniture de jeux sur l’internet; services de jeux de hasard; services de jeux de hasard; services de paris; services de jeux de hasard en ligne; services de jeux de hasard en ligne; services de paris en ligne; jeux de machines à sous en ligne; jeux de machines à sous fournis par le biais de logiciels mobiles.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 43: Cafés.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les «critères Canon»). Il y a également lieu de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Les services contestés de la classe 43 consistent en l’exploitation de lieux proposant des boissons, des repas simples et des collations. Les produits de l’opposant de la classe 9 sont des logiciels en général, et des logiciels de jeux de hasard, tandis que ses services de la classe 41 consistent en la fourniture de services de jeux de hasard. Ces spécifications peuvent, entre autres, correspondre à des fabricants de logiciels qui proposent également le produit en ligne.
L’opposant fait valoir qu’il existe une complémentarité entre ses produits et services et les services contestés parce que «il est normal que les établissements de restauration, tels que les cafés et les restaurants, proposent également des divertissements, tels que des jeux informatiques et des jeux sur machines, au sein même de l’établissement. Cela est mieux démontré par les cybercafés et les cafés internet, et donc on peut s’attendre à ce que ces produits et services soient fournis par la même entreprise.» «De même, il est normal que les établissements de jeux de hasard proposent des services de restauration et de boissons, comme les cafés, et donc ces produits et services sont complémentaires. En outre, le consommateur moyen s’attendrait à ce que la même entreprise propose ces produits et services.»
À cet égard, la division d’opposition relève que, bien que les cafés proposent de plus en plus de services liés à l’internet et, parfois, des ordinateurs et des expériences de jeu, en particulier certains cybercafés, ce seul fait ne rend pas similaires les produits et services en comparaison, comme expliqué ci-après.
Des produits et des services sont complémentaires s’il existe un lien étroit entre eux, en ce sens que l’un est indispensable (essentiel) ou important (significatif) pour l’utilisation de l’autre, de telle sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la production de ces produits ou de la prestation de ces services incombe à la même entreprise (11/05/2011, T-74/10, Flaco, EU:T:2011:207, points 40; 21/11/2012, T-558/11, Artis, EU:T:2012:615, points 25; 04/02/2013, T-504/11, Dignitude, EU:T:2013:57, points 44).
Compte tenu de ce qui précède, une complémentarité existe entre les produits et services de l’opposant, étant donné que les premiers sont indispensables pour fournir les seconds. Une telle
Décision sur opposition n° B 3 221 875 Page 3 sur 4
aucun lien n’existe, cependant, entre ces produits et services et les cafés contestés, dont l’objet principal est la fourniture de denrées alimentaires et de boissons. Bien que des produits et services supplémentaires, tels que des produits ou des espaces de divertissement, puissent être fournis, leur consommation conjointe est facultative ; ils ne constituent pas la raison d’être des services contestés. Les produits et services en cause ne sont pas interchangeables et ne sont donc pas non plus en concurrence. La réalité du marché montre que les entreprises qui produisent et fournissent les produits et services de l’opposante (à savoir des logiciels et des services de jeux et de paris) ne sont généralement pas les mêmes que celles qui fournissent des denrées alimentaires et des boissons dans des cafés, et les consommateurs, contrairement aux affirmations de l’opposante, ne s’attendront pas à autre chose. En outre, les produits et services de l’opposante et les services contestés ont une nature et un mode d’utilisation différents, et leurs canaux de distribution ne coïncident généralement pas. Par conséquent, et compte tenu de toutes les considérations, ils sont dissemblables. À titre surabondant, l’opposante a déclaré que la demande de marque contestée avait été déposée par la requérante « dans l’intention de tirer indûment profit des investissements réalisés par l’opposante pour la promotion de sa marque ». Toutefois, cela ne peut constituer un fondement pour une opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMC. Cet article exige qu’il existe un risque de confusion en raison de l’identité ou de la similitude entre les signes et entre les produits et services comparés pour que l’opposition puisse aboutir. Par conséquent, ce point ne peut être examiné dans la présente décision. b) Conclusion Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMC, la similitude des produits ou des services est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les produits et services sont dissemblables, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMC n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMC, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie qui succombe, elle doit supporter les frais exposés par la requérante au cours de la présente procédure. Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMC et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), du règlement d’exécution du RMC, les frais à payer à la requérante sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Décision sur opposition n° B 3 221 875 Page 4 sur 4
María del Carmen Alicia Marzena COBOS PALOMO BLAYA ALGARRA MACIAK
Conformément à l’article 67 EUTMR, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 EUTMR, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé avoir été formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Image ·
- Logiciel d'exploitation ·
- Apprentissage ·
- Ordinateur ·
- Produit ·
- Matériel informatique ·
- Intelligence artificielle ·
- Marque ·
- Affichage ·
- Stockage
- Enregistrement ·
- Marque ·
- International ·
- Union européenne ·
- Dépôt ·
- Classes ·
- Nullité ·
- Mauvaise foi ·
- Produit ·
- Demande
- Livre ·
- Fiction ·
- Caractère distinctif ·
- Marque verbale ·
- Union européenne ·
- Refus ·
- Information ·
- Caractère descriptif ·
- Bande dessinée ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Film ·
- Logiciel ·
- Video ·
- Ordinateur ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Réalité virtuelle ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion
- Piment ·
- Clôture ·
- Recours
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Cigarette électronique ·
- Élément figuratif ·
- Caractère distinctif ·
- Degré ·
- Risque de confusion ·
- Benelux ·
- Similitude ·
- Phonétique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Vin ·
- Similitude ·
- Phonétique ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Boisson ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Confusion
- Viande ·
- Poisson ·
- Plat cuisiné ·
- Poulet ·
- Produit ·
- Fruit ·
- Salade ·
- Distinctif ·
- Soja ·
- Marque
- Air ·
- Gaz ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Pertinent ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Classes ·
- Consommateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Spectacle ·
- Divertissement ·
- Service ·
- Film ·
- Production ·
- Location ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Organisation ·
- Publicité
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Public ·
- Signification
- Protection ·
- Enregistrement ·
- Caractère distinctif ·
- International ·
- Union européenne ·
- Refus ·
- Marque ·
- Délai ·
- Recours ·
- Notification
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.