Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 mai 2026, n° W01890334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01890334 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1, article 193, paragraphe 6, RMUE)
Alicante, 15/05/2026
CREATE WELLNESS, INC. 19 Dutch St 37H New York NY 10038 United States
Votre référence: A0162194 97786732 7517565 Numéro d’enregistrement international: 1890334 Marque: CREATE WELLNESS Nom du titulaire: CREATE WELLNESS, INC. 19 Dutch St 37H New York NY 10038 United States
I. Résumé des faits Le 22/12/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, RMUE, car il a estimé que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient les suivants:
Classe 5 Compléments nutritionnels; compléments nutritionnels sous forme de gommes.
Les motifs sont exposés dans la notification de refus provisoire d’office de protection, qui fait partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible en annexe de la présente décision.
En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, RMUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du titulaire, tant en ce qui concerne les motifs absolus de refus que la désignation d’un représentant, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus exposés dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
IV. Conclusion
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spain Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 2
Pour les motifs susmentionnés, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la protection de l’enregistrement international n° 1890334 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Jiří JIRSA
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS W110
Notification de refus provisoire total de protection d’office (article 5 du protocole de Madrid, règle 17, paragraphes 1 et 2, du règlement d’exécution
du protocole relatif à l’arrangement de Madrid, et article 33 EUTMIR)
Alicante, 22/12/2025
DÉBUT DU DÉLAI: 22/12/2025 FIN DU DÉLAI: 22/02/2026 Numéro d’enregistrement international: 1890334 Marque: CREATE WELLNESS Nom du titulaire: CREATE WELLNESS, INC.
La protection de la marque susmentionnée est provisoirement refusée pour l’Union européenne pour tous les produits et services visés par la désignation de l’Union européenne.
I. Motifs
L’Office a examiné votre enregistrement international désignant l’Union européenne afin de s’assurer qu’il ne relève d’aucun des motifs de refus établis à l’article 7 du RMUE.
Le signe
La demande porte sur la marque verbale 'CREATE WELLNESS'.
Base juridique de l’objection
Article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE
Le signe pour lequel la protection a été demandée ne peut être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il est dépourvu de tout caractère distinctif pour les produits pour lesquels la protection est demandée.
Les produits pour lesquels cette objection est soulevée sont:
Classe 5 Compléments nutritionnels; Compléments nutritionnels sous forme de gommes.
Absence de caractère distinctif
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
Le caractère distinctif d’une marque est apprécié en fonction des produits ou services pour lesquels la protection est demandée et de la perception du public pertinent. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : mener à un état de bonne santé physique et mentale.
La signification susmentionnée des mots « CREATE WELLNESS », dont la marque est composée, est étayée par les références de dictionnaire suivantes :
CREATE « To create something means to cause it to happen or exist. » (informations extraites du Collins Dictionary le 22/12/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/create). WELLNESS « Your wellness is how healthy you are, and how well and happy you feel. » (informations extraites du Collins Dictionary le 22/12/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/wellness).
Le public pertinent percevrait simplement le signe « CREATE WELLNESS » comme un slogan promotionnel laudatif, dont la fonction est de communiquer un appel à l’action. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication d’origine commerciale. Il ne verra rien au-delà d’une information promotionnelle qui ne sert qu’à souligner les aspects positifs des produits, à savoir qu’ils ont des bienfaits nutritionnels sains pour créer ou du moins aider à créer le bien-être en nourrissant activement le corps.
Par conséquent, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, EUTMR.
II. Représentation
Le titulaire de l’enregistrement international est tenu d’être représenté devant l’Office par un praticien du droit ou un mandataire professionnel habilité à représenter des tiers devant l’EUIPO (articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, EUTMR). La protection de l’enregistrement international pour l’Union européenne sera refusée dans son intégralité si un représentant n’est pas désigné dans le délai indiqué ci-dessous.
III. Délai
Le titulaire de l’enregistrement international dispose par la présente d’un délai de deux mois pour surmonter les motifs de refus indiqués au point I ci-dessus et pour se conformer aux exigences indiquées au point II ci-dessus. Ce délai commencera à courir le jour où l’Office émettra la présente notification (article 193, paragraphes 2, 3 et 4, EUTMR). Toute réponse à la présente communication doit être adressée à l’EUIPO uniquement.
Si aucune réponse n’est envoyée dans le délai imparti, l’Office rendra une décision susceptible de recours refusant la protection de l’enregistrement international pour l’Union européenne.
Si vous avez besoin d’explications supplémentaires sur un aspect quelconque de la présente communication, veuillez contacter le Centre d’information de l’EUIPO au +34 965139100 en faisant référence à votre numéro de demande. Le Centre d’information répondra à votre question ou vous mettra en contact avec l’examinateur en charge du dossier. Si l’examinateur n’est pas disponible, vous pouvez demander un « rappel » et l’examinateur vous contactera dans les deux jours ouvrables.
Jiří JIRSA Examinateur
Page 3 sur 3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Film ·
- Logiciel ·
- Video ·
- Ordinateur ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Réalité virtuelle ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion
- Piment ·
- Clôture ·
- Recours
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Cigarette électronique ·
- Élément figuratif ·
- Caractère distinctif ·
- Degré ·
- Risque de confusion ·
- Benelux ·
- Similitude ·
- Phonétique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logiciel ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Base de données ·
- Degré ·
- Contrôle d’accès
- Vente au détail ·
- Bière ·
- Boisson alcoolisée ·
- Service ·
- Marque ·
- Brasserie ·
- Produit ·
- Vente en gros ·
- Distinctif ·
- Alcool
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Boisson ·
- Similitude ·
- Classes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Image ·
- Logiciel d'exploitation ·
- Apprentissage ·
- Ordinateur ·
- Produit ·
- Matériel informatique ·
- Intelligence artificielle ·
- Marque ·
- Affichage ·
- Stockage
- Enregistrement ·
- Marque ·
- International ·
- Union européenne ·
- Dépôt ·
- Classes ·
- Nullité ·
- Mauvaise foi ·
- Produit ·
- Demande
- Livre ·
- Fiction ·
- Caractère distinctif ·
- Marque verbale ·
- Union européenne ·
- Refus ·
- Information ·
- Caractère descriptif ·
- Bande dessinée ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Vin ·
- Similitude ·
- Phonétique ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Boisson ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Confusion
- Viande ·
- Poisson ·
- Plat cuisiné ·
- Poulet ·
- Produit ·
- Fruit ·
- Salade ·
- Distinctif ·
- Soja ·
- Marque
- Air ·
- Gaz ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Pertinent ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Classes ·
- Consommateur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.