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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 avr. 2023, n° R2437/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2437/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 28 avril 2023
Dans l’affaire R 2437/2022-5
Pure Air Filtration, LLC Suite 240-187 6050 Peacharin Pkwy NorcroGA 30092 Titulaire de l’enregistrement États-Unis international/requérante représentée par Weickmann indirects Weickmann Patent — und Rechtsanwälte PARTMBB, Richard-Strauss-Str. 80, 81679 München (Allemagne)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 637 882 désignant l’Union européenne
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), R. Ocquet (rapporteur) et Ph. von Kapff (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
___
Langue de procédure: Anglais
28/04/2023, R 2437/2022-5, PUREAIR
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Décision
Résumé des faits
1 Le 18 novembre 2021, Pure Air Filtration, LLC (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») revendiquant la priorité de la marque américaine no 90 809 115, déposée le 2 juillet 2021, a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international (ci-après l’ «enregistrement international») pour la marque verbale
PUREAIR
pour la liste des produits et services suivante, telle que modifiée le 18 mars 2022:
Classe 1: Agents chimiques adsorbants pour l’élimination des gaz corrosifs et dangereux, vapeurs toxiques et odeurs.
Classe 11: Systèmes de filtration de l’air pour l’élimination des gaz corrosifs, vapeurs toxiques et odeurs, pour la protection de l’électronique; moniteurs électroniques de corrosivité; moniteurs de lits multimédias électriques.
Classe 40: Services de surveillance de l’environnement et services techniques, à savoir surveillance de la corrosivité de l’air, contrôle des odeurs et des émissions, protection toxique du gaz, protection de l’électronique, analyse de la vie des médias et services de laboratoires.
2 Le 10 janvier 2022, l’enregistrement international a été de nouveau publié par l’Office.
3 Le 13 juillet 2022, l’examinateur a provisoirement refusé la protection de l’enregistrement international (ci-après le «signe contesté») en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, en motivant sa décision comme suit.
Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification de «air pur». Cette signification est étayée par les références suivantes du dictionnaire Collins English Dictionary:
• PUR: «Quelque chose qui est pur est propre et ne contient pas de substances nuisibles»;
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• AIR: «L’air est le mélange de gaz qui forme l’atmosphère de la terre et que nous gérons».
Le public pertinent percevrait simplement le signe «PUREAIR» comme fournissant des informations laudatives qui servent à souligner les aspects positifs des produits et services qui sont des dispositifs de filtrage, des substances chimiques, des préparations et des matériaux pour filtrer l’air. Les services compris dans la classe 40 peuvent être utilisés pour contrôler la qualité de l’air et contribuer à maintenir celle-ci propre et pure. Les consommateurs souhaitent de tels produits et services qui peuvent, en fin de compte, les aider à filtrer l’air. Le public pertinent ne percevra pas le signe contesté comme une indication de l’origine commerciale.
4 La titulaire de l’enregistrement international n’a pas répondu au refus provisoire.
5 Par décision du 4 novembre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinateur a refusé la protection du signe contesté en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour les motifs exposés dans le refus provisoire.
6 Le 8 décembre 2022, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 1 mars 2023. À l’appui de ses arguments, elle a fourni les documents suivants:
Pièce jointe 1: extraits du dictionnaire anglais Cambridge concernant des mots de «pup tent to purging» pour montrer que «PUREAIR» n’est pas mentionné;
Pièce jointe 2: un extrait du site web https://catalysts.basf.com sur «BASF adsorbents»;
Pièces 3 et 4: Extraits des mots «AIR» et «PURE» extraits dudictionnaire anglais Cambridge;
Pièces 5, 6 et 7: Extraits de recherche Google sur les «systèmes de filtration d’air», «moniteurs électroniques corrosifs» et «moniteurs de lits à média électriques».
Moyens du recours
7 Les arguments soulevés par la titulaire de l’enregistrement international dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
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«PUREAIR» doit être considéré comme un mot qui est exempt d’interruptions ou de séparation. «PUREAIR» n’existe pas en anglais (pièce jointe 1) et est un mot inventé.
Le public pertinent percevra «PUREAIR» comme étant imaginatif et inattendu, étant donné qu’il est dépourvu de signification en ce qui concerne les produits et services revendiqués.
Même si le signe contesté devait être considéré comme étant composé des deux mots «PURE» et «AIR», il serait néanmoins distinctif pour les produits et services.
Le nom «AIR» est défini comme «le mélange de gaz qui entoure la terre que nous gérons» (pièce jointe 3). L’adjectif «PURE» signifie «n’est pas mélangé à d’autres éléments» (pièce jointe 4). Les produits et services n’ont aucun rapport avec ces significations.
Classe 1: Lesadsorbants chimiques sont des substances chimiques utilisées pour l’accumulation d’atomes ou de molécules à la surface d’un matériau et sont habituellement utilisées sous la forme de pastilles sphériques, de tiges, de moulures ou de monolillons à diamètres hydrodynamiques entre 0.5 et 10 mm. Ils présentent une résistance à l’abrasion élevée, une stabilité thermique élevée et de petits diamètres de la pore, ce qui entraîne une surface plus impressionnée et donc une capacité haute surface d’absorption. Les adsorbants ont également une structure pore distincte, qui permet le transport rapide de molécules ciblées (pièce jointe 2). Ces produits n’ont rien à voir avec la signification du substantif «AIR». Il n’existe pas de lien direct entre les adsorbants chimiques et la signification de l’adjectif «PURE». Par conséquent, un effort d’interprétation serait nécessaire pour que le public pertinent associe «PUREAIR» à des adsorbants chimiques.
Classe 11: «PUREAIR» est également distinctif pour les systèmes de filtrage d’air (pièce 5), les moniteurs électroniques de corrosivité (pièce jointe 6) et les moniteurs de lits à lit électriques (pièce jointe 7), qui n’ont pas de lien direct avec le nom «AIR» ou l’adjectif «PURE». Compte tenu des significations susmentionnées de ces mots, le consommateur moyen ne percevra pas de lien descriptif entre «PUREAIR» et les produits compris dans la classe 11.
Classe 40: Les mêmes considérations s’appliquent également aux services compris dans la classe 40, qui sont tous caractérisés par leur nature technique.
«PUREAIR» déclenche, dans l’esprit du public pertinent, un processus cognitif. Un effort d’interprétation est nécessaire pour que le consommateur pertinent établisse un lien entre «PUREAIR»
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5 et les produits et services revendiqués. Denombreuses opérations mentales intermédiaires sont nécessaires pour trouver un lien avec les produits en cause. Le public pertinent percevra donc «PUREAIR» comme étant imaginatif et comme un signe distinctif.
Le signe contesté «PUREAIR» est apte à indiquer une origine commerciale très spécifique des produits et services revendiqués.
Motifs
8 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
9 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE
10 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, l’article 7, paragraphe 1, est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
11 Le caractère distinctif d’une marque au sens de cette disposition signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (09/12/2020, T-30/20, Promed, EU:T:2020:599, § 40; 25/09/2015, T-366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 13).
12 Les signes dépourvus de caractère distinctif sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine des produits et services, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative. Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (25/09/2015, T-366/14, 2good, EU:T:2015:697, §
13; 17/09/2015, T-550/14, competition, EU:T:2015:640, § 12; 12/07/2019, T-114/18, FREE, EU:T:2019:530, § 19).
13 L’enregistrement d’un signe en tant que MUE ou comme EI désignant l’Union européenne n’est pas subordonné à la constatation d’un certain niveau de créativité ou d’imagination linguistique ou
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6 artistique de la part du titulaire de la marque. Il suffit que la marque permette au public pertinent d’identifier l’origine des produits ou des services protégés par celle-ci et de les distinguer de ceux d’autres entreprises (13/05/2020, T-49/19, Create delightful evments, EU:T:2020:197, § 20).
14 Pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit que le contenu sémantique du signe verbal en cause indique au consommateur qu’une caractéristique des produits ou services, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services (17/03/2016,-78/15, IPVanish, EU:T:2016:155, § 25).
15 En outre, le seul fait que le contenu sémantique de la marque demandée ne véhicule aucune information sur la nature des produits ou services concernés ne suffit pas à rendre ce signe distinctif (15/03/2023, T-178/22, Fucking awesome, EU:T:2023:131, § 46; 30/06/2021, goclean, 290/20-, EU:T:2021:405, § 32).
16 En ce qui concerne l’appréciation du caractère distinctif de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (13/05/2020, T-49/19, Create delightful, EU:T:2020:197, § 21; 02/03/2017, T-425/16, Genius, EU:T:2017:199, § 26). Il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 36; 24/04/2018, T-297/17, WE abrasifs, EU:T:2018:217, § 32; 25/05/2016, T-422/15, the Dining Experience, EU:T:2016:314, § 47).
17 Toutefois, si les critères d’appréciation du caractère distinctif sont les mêmes pour les différentes catégories de marques, il peut s’avérer, dans le cadre de l’application de ces critères, que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories et que, dès lors, il peut s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif des marques dans certaines catégories que de celles d’autres catégories. En effet, en pareil cas, les autorités peuvent tenir compte du fait que les consommateurs moyens n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur de tels slogans (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, § 33-35).
18 Une marque constituée d’un slogan publicitaire doit toutefois être considérée comme dépourvue de caractère distinctif si elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une simple expression promotionnelle (12/07/2019,-114/18, Free, EU:T:2019:530, § 23). En revanche, une telle marque doit se voir
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7 reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (12/06/2014, C-448/13 P, Innovation for the real world, EU:C:2014:1746, § 36-37; 07/09/2015, T-550/14, competition, EU:T:2015:640, § 17; 25/03/2014, T-291/12, Passion to perform, EU:T:2014:155, § 21).
19 En effet,si toutes les marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, véhiculent par définition, dans une plus ou moins grande mesure, un message objectif, même simple, elles peuvent néanmoins être aptes à indiquer au consommateur l’origine commerciale des produits ou des services en cause. Tel peut notamment être le cas lorsque ces marques ne se limitent pas à un message publicitaire ordinaire, mais possèdent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent au moins un effort d’interprétation ou déclenchent un processus cognitif auprès de ce public (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 56-57; 15/03/2023, T-178/22, fucking awesome, EU:T:2023:131, § 49; 13/07/2022, T-634/21, WE do, EU:T:2022:459, § 22). 20 Enfin, pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit de relever que le contenu sémantique du signe en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service relative à sa valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une information destinée à promouvoir ou à promouvoir, que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale du produit ou du service (02/06/2016, T-654/14, Revolution, EU:T:2016:334, § 42; 30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31; 17/01/2013, T-582/11 indirects T-583/11, premium XL/Premium L, EU:T:2013:24, § 15).
21 Le caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (08/07/2020, T-696/19, Moins de migraine pour vivre mieux, EU:T:2020:329, § 14; 13/02/2020, T-8/19, INVENTEMOS el futuro, EU:T:2020:66, § 59; 12/07/2019, T-114/18, Miles-Bramwell Executive Services/EUIPO (FREE), EU:T:2019:530, § 23; 17/01/2019, T-91/18, diamond Card, EU:T:2019:17, § 14).
Le public pertinent
22 Le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits et services (23/11/2011,-151/22, General Pipe Cleaners, EU:T:2022:721, § 25; 13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
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23 Comme l’illustre l’extrait du site web https://catalysts.basf.com (pièce jointe 2) produit par la titulaire de l’enregistrement international, les adsorbants qui permettent à un gaz, vaporisateur ou odeur ou liquide d’adhérer à leur surface ont un large éventail d’applications dans le secteur industriel. Les adsorbants chimiques pour l’élimination des gaz corrosifs et dangereux, des vapeurs toxiques et des odeurs compris dans la classe 1 étant donné que les produits chimiques intéressent principalement les professionnels.
24 Les produits contestés compris dans la classe 11 sont principalement destinés à être utilisés dans des environnements d’électronique critique qui doivent être protégés et contrôlés contre une exposition aux gaz corrosifs, aux vapeurs toxiques et aux odeurs. Ces produits présentent également un intérêt principal pour les professionnels.
25 Les services de surveillance de l’environnement et services techniques contestés, à savoir la surveillance de la corrosivité de l’air, le contrôle des odeurs et le contrôle des émissions, la protection des gaz toxiques, la protection de l’électronique et l’analyse de la vie des médias ainsi que les servicesde laboratoires compris dans la classe 40, seront également principalement fournis à des entreprises nécessitant une assistance dans la surveillance et le contrôle de la qualité de l’air.
26 Tous les produits et services s’adressent donc principalement à des professionnels attentifs.
27 Toutefois, s’il est vrai que le niveau d’attention du public professionnel est, par définition, plus élevé que celui du grand public, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible du signe est suffisant lorsque le public pertinent est professionnel (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48-50). Le niveau d’attention du public pertinent n’est en effet pas déterminant pour apprécier si une marque relève des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (26/10/2022, T-776/21, Game touraments, EU:T:2022:673, § 23).
28 En tout état de cause, en ce qui concerne le niveau d’attention du public pertinent, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, une marque doit permettre au public pertinent de distinguer, sans procéder à une analyse ou à une comparaison et sans faire preuve d’une attention particulière, le produit concerné de ceux d’autres entreprises (07/05/2015-, 445/13 P, Bottle, EU:C:2015:303, § 92; 12/02/2004,-218/01, Perwoll, EU:C:2004:88, § 53; 13/10/2021, T- 523/20, blockchain island island, EU:T:2021:691, § 27; 10/01/2019, T-832/17, achtung! (marque fig.), EU:T:2019:2, § 26].
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29 En outre, le niveau d’attention du public pertinent a tendance à être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel (13/02/2020, T-8/19, INVENTEMOS el futuro, EU:T:2020:66, § 31-32; 29/01/2015, T-59/14, investing for a new world, EU:T:2015:56, § 27; 25/03/2014, T-291/12, Passion to Perform, EU:T:2014:155, § 32; 23/08/2011, 251/08-, Passion for better food, EU:T:2011:526, § 20).
30 En l’espèce, la chambre de recours ne voit aucune raison valable de considérer que le fait que le public concerné est principalement composé d’individus particulièrement avisés constitue un facteur déterminant pour déterminer si le signe contesté sera perçu ou non comme distinctif.
31 Le signe en cause étant composé d’une expression de la langue anglaise, le public, par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus, comprend le public anglophone des États membres (23/08/2011, 251/08-, Passion for better food, EU:T:2011:526, § 18). Il s’agit du public des États membres dans lesquels l’anglais est une langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
32 En outre, le signe étant composé d’une expression anglaise de base, le public pertinent inclut celle des pays scandinaves, des Pays-Bas et de la Finlande, une compréhension de base de la langue anglaise dans ces États membres étant un fait notoire (26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23). Il en va de même pour Chypre où l’anglais était la seule langue officielle jusqu’en 1960 et qui continue d’être parlée par une partie importante de sa population (22/05/2012, T-60/11, Suisse Premium, EU:T:2012:252, § 50; 09/12/2010, T-307/09, naturally active, EU:T:2010:509, § 26-27).
Signification du signe contesté
33 Afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit (19/01/2022, T-270/21, Pure Beauty, EU:T:2022:12, § 16). Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y aurait pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un examen de chacun des différents éléments constitutifs de cette marque. En effet, il peut être utile, au cours de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée (09/12/2020, T-30/20, Promed, EU:T:2020:599, § 46; 07/10/2015, T- 642/14, equipment For Life, EU:T:2015:753, § 28), et pour faire référence aux entrées de dictionnaires.
34 En outre, il convient de garder à l’esprit qu’on ne saurait attendre d’un dictionnaire qu’il couvre toutes les combinaisons de mots possibles en langue anglaise (17/03/2021,-226/20, MobileHeat, EU:T:2021:148, § 31-32; 14/12/2018, T-802/17, excellent dermatest 3- star-guarantee.de Clinically Tested (fig.), EU:T:2018:971, § 38) et, en
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10 tout état de cause, l’Office n’est pas tenu de prouver que le signe figure dans un dictionnaire. Le caractère enregistrable d’un signe demandant une protection dans l’Union ne doit être apprécié que sur la base de la réglementation de l’Union pertinente telle qu’interprétée par le juge (08/07/2004, T-289/02, Telepharmacy Solutions, EU:T:2004:227, § 54). Il n’est donc pas déterminant, comme le considère la titulaire de l’enregistrement international, que «PUREAIR» dans son ensemble ne figure pas dans un dictionnaire (voir pièce jointe 1).
35 Le signe contesté est une marque verbale, que le public anglophone pertinent percevrait comme la combinaison des éléments «PURE» et «AIR», dont chacune est telle que définie par l’examinateur dans le refus provisoire, ce que la titulaire de l’enregistrement international ne conteste pas (voir également les annexes 3 et 4). Tous deux sont des mots anglais basiques et couramment utilisés.
36 En outre, «PURE AIR», avec l’adjectif «PURE» placé devant le substantif «AIR», est conforme aux règles grammaticales anglaises qui permettent également d’écrire soit avec un trait d’union, soit avec un espace, soit comme un mot composé (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 52).
37 L’adjectif «PURE» est utilisé dans le sens physique de quelque chose qui est exempt de contamination ou d’impureté physique, qui n’est pas mélangé à tout ce qui corrompu ou impace, sans incidence, propre.
38 Le substantif «AIR» fait référence à la substance gazeuse invisible qui entoure immédiatement la terre, est respirée par tous les animaux terrestres, contenant un mélange d’oxygène et d’azote, avec d’autres substances plus petites.
39 En effet, il est communément admis que de nombreux gaz toxiques dangereux peuvent être suspendus dans l’air ainsi que les gaz carbonés d’oxygène, qui sont nécessaires pour les êtres humains, ainsi que l’azote et l’hydrogène, qui sont essentiels pour prospérer aux plantes. Ces substances toxiques comprennent des gaz tels que le chlorure d’hydrogène, le dioxyde d’azote, le dioxyde de soufre, le monoxyde de carbone, le benzène, la dioxine, des composés tels que l’amiante, ainsi que des éléments tels que le mercure (qui est à la température ambiante). Bon nombre d’entre eux émettent souvent des odeurs désagréables.
40 La combinaison «PUREAIR» sera donc comprise comme signifiant air atmosphère qui n’est pas contaminé par des substances toxiques dangereuses.
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Signification par rapport aux produits et services du signe contesté
41 Il est rappelé que l’examen du caractère distinctif du signe contesté doit porter sur les produits et services revendiqués. Le critère pertinent pour apprécier le caractère distinctif d’un signe consiste à déterminer si ce signe est susceptible, par nature, d’être gardé en mémoire par les consommateurs concernés en tant que marque, lorsqu’il est utilisé en rapport avec les produits et services en cause (28/06/2004,-445/02 P, Glass pattern, EU:C:2004:393, § 33).
42 Il convient de souligner que l’appréciation d’une marque ne peut se faire en regardant simplement le mot qui la compose et comment il peut être défini de manière abstraite. Une telle appréciation doit être effectuée dans le contexte des produits visés par la demande. Ce contexte apporte un éclairage considérable quant à la manière dont le public pertinent percevra le signe contesté.
Classe 1: Agents chimiques adsorbants pour l’élimination de gaz corrosifs et dangereux, vapeurs toxiques et odeurs
43 La titulaire de l’enregistrement international fait valoir que les significations susmentionnées de «PURE» et de «AIR» ne revêtent aucune signification en ce qui concerne les adsorbants chimiques et renvoie à leur nature (petits diamètres de porc, granulés, baguettes, moulures ou monolides), aux propriétés (résistance à haute résistance à l’abrasion, haute stabilité thermique et à haute capacité d’absorption) et aux méthodes d’utilisation (sur la surface d’un matériau).
44 Un adsorbant est tout matériau qui provoque une substance, comme des gaz polluants et vapeurs, molécules odorantes, pour former une couche fine sur sa surface (Cambridge English Dictionary, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/adsorbent? q=adsorbent et les exemples qui y sont cités: «Certains polluants gazeux spécifiques peuvent être enlevés par des lits adsorbants» et «Dès lors que la surface adsorbante du nez est remplie de molécules odorantes, elle devient saturée et aucune odeur 'plus’ ne sera perçue»). Les adsorbants sont donc des solides poreux qui lient les contaminants à leur surface. L’adsorption est le procédé utilisé pour extraire des polluants en les occasionnant à des adsorbants tels que du charbon actif ou du gel silicique. Ce faisant, ils élimineront les polluants de l’air atmosphère et les rendront propres.
45 Par conséquent, la chambre de recours ne comprend pas la pertinence par rapport à la nature, aux propriétés et aux méthodes d’utilisation des adsorbants chimiques, compte tenu de la destination déclarée de ces produits, qui consistent expressément à éliminer les gaz corrosifs et dangereux, les vapeurs toxiques et les odeurs, qui sont nécessairement suspendus dans l’air, de sorte que lorsque ces
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12 gaz, vapeurs et odeurs toxiques sont retirés, l’air atmosphérique deviendra propre et non contaminé.
46 En ce qui concerne les adsorbants chimiques compris dans la classe 1, qui sont achetés dans le but d’éliminer les gaz corrosifs et dangereux, les vapeurs toxiques et les odeurs, le signe contesté, dans la signification de base de l’ «air atmosphère non contaminé par des substances toxiques dangereuses», est explicite et banal.
Classe 11: Systèmes de filtration de l’air pour l’élimination des gaz corrosifs, vapeurs toxiques et odeurs, pour la protection de l’électronique; moniteurs électroniques de corrosivité; moniteurs de lits multimédias électriques
47 Les considérations qui précèdent concernant les produits compris dans la classe 1 s’appliquent également aux systèmes de filtration de l’air pour l’élimination des gaz corrosifs, des vapeurs toxiques et des odeurs, pour la protection de l’électronique.
48 Les autres produits revendiqués (moniteurs électroniques de corrosivité; moniteurs de lits à bande électriques) sont destinés au contrôle des niveaux de gaz, des vapeurs toxiques et des odeurs dans des environnements commerciaux et industriels. La fiabilité du fonctionnement des appareils électriques peut être fortement affectée par les polluants solaires à l’air tels que les chlorures, l’oxyde d’azote, l’oxyde de soufre et le sulfure d’hydrogène qui sont connus par la corrosion de leurs composants métalliques. La surveillance et le contrôle sont donc essentiels dans des environnements dotés d’une atmosphère pouvant contenir des polluants.
49 Le signe contesté «PUREAIR» est explicite et banal et communique les caractéristiques de commercialisation souhaitables et soudaines de ces produits. En ce qui concerne ces produits, la chambre de recours ne comprend pas l’argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel ils n’ont aucun lien direct avec le substantif «AIR» ou l’adjectif «PURE».
Classe 40: Services de surveillance de l’environnement et services techniques, à savoir surveillance de la corrosivité de l’air, contrôle des odeurs et des émissions, protection toxique du gaz, protection de l’électronique, analyse de la vie des médias et services de laboratoire
50 Le signe contesté est tout aussi banal et explicite en ce qui concerne les services de surveillance de l’environnement et les services techniques, à savoir la surveillance de la corrosivité de l’air, le contrôle des odeurs et le contrôle des émissions, la protection des gaz toxiques, la protection de l’électronique, l’analyse de la vie des médias et les services de laboratoire. En effet, il s’agit de services
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13 rendus à des entreprises qui cherchent à obtenir de l’aide et des conseils techniques en matière de surveillance, de contrôle et d’optimisation de la qualité de l’air ambiant. Cela se traduit par la suppression effective des polluants susceptibles de nuire à l’environnement de travail et au fonctionnement du matériel électrique, ainsi que par l’entretien et l’essai en laboratoire des médias utilisés dans les systèmes de filtration de l’air.
51 Différents gaz dans l’environnement peuvent servir de gaz toxiques si leur concentration dépasse les limites d’exposition autorisées et nécessite donc des services de surveillance et de contrôle spécialisés ainsi que des services d’entretien et d’essai en laboratoire.
Conclusion
52 Le signe contesté, composé de l’expression grammaticalement correcte «PUREAIR», a le sens évident d’air atmosphère qui n’est pas contaminé par des substances toxiques dangereuses. Cela viendra spontanément dans l’esprit du public pertinent en ce qui concerne les produits et services en cause, tous fournis ou fournis en rapport avec l’élimination de gaz, vapeurs et odeurs dangereux ou corrosifs, et ne saurait être considéré comme arbitraire ou fantaisiste.
53 Le public anglophone n’aura aucune difficulté à comprendre que le signe contesté véhicule, en raison du terme «PUREAIR», un message publicitaire élogieux destiné à indiquer que les produits et services revendiqués dans les classes 1, 11 et 40 sont fournis ou fournis dans le but souhaité d’éliminer les polluants de l’air atmosphère, ce qui le rend propre et pur.
54 L’expression «PUREAIR» sera perçue comme une simple incitation ou incitation à acheter les produits et services et ne permettra pas au public pertinent de la mémoriser facilement et immédiatement comme une marque distinctive pour les produits et services en cause.
55 Le signe contesté, sans élément verbal ou graphique supplémentaire, est incapable d’exercer la fonction essentielle de la marque et ne permet pas au consommateur qui utilise les produits et services concernés de répéter l’expérience, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 20).
56 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours souscrit aux conclusions de l’examinateur selon lesquelles «PUREAIR» est dépourvu de caractère distinctif et tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits et services revendiqués.
57 Le recours est dès lors rejeté.
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14
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature Signature Signature
V. Melgar R. Ocquet Ph. von Kapff
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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