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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 sept. 2025, n° 003141592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003141592 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 141 592
The Paper & Office Equipment Spain Ass, S.A., Polígono Industrial Bakiola, nave 1, 48498 Arrankudiaga (Vizcaya), Espagne (opposante), représentée par Maria Alicia Izquierdo Blanco, General Salazar, 10, 48012 Bilbao, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Hevolta Slovakia, s. r. o., Rožňavská 1, 831 04 Bratislava, Slovaquie (demanderesse), représentée par Pavol Tomeš, Koprivnicka 36, 841 02 Bratislava, Slovaquie (mandataire professionnel). Le 05/09/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante :
1. L’opposition n° B 3 141 592 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants :
Classe 9 : Chargeurs pour batteries électriques.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 346 606 est rejetée pour tous les produits susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits et services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS Le 26/02/2021, l’opposante a formé opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 346 606 « HEVOLTA » (marque verbale), à savoir tous les produits et services des classes 7, 9, 11 et 42. L’opposition est fondée sur les enregistrements de marque de l’Union européenne n° 17 630 252 et n° 17 993 622, tous deux pour la marque verbale « VOLTA ». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur opposition n° B 3 141 592 Page 2 sur 8
a) Les produits et services
Initialement, les produits sur lesquels l’opposition était fondée par rapport à l’enregistrement de marque de l’UE n° 17 630 252 du déposant (marque antérieure 1) étaient les suivants : piles électriques de la classe 9. Toutefois, suite à la décision de la deuxième chambre de recours du 06/03/2023, R 1860/2022-2, devenue définitive, ladite marque de l’UE a été partiellement révoquée et reste enregistrée pour les piles à usage domestique de la classe 9.
La division d’opposition estime nécessaire de se référer à l’interprétation de la chambre de la portée de la protection du terme utilisé pour désigner les produits sur lesquels l’opposition est désormais fondée. Selon la chambre, les piles à usage domestique constituent une sous-catégorie indépendante du terme général piles électriques, qui englobe également, par exemple, les batteries rechargeables pour véhicules, les batteries rechargeables pour téléphones portables, les piles alcalines, les piles boutons, les piles industrielles, toutes ayant des caractéristiques, des finalités, des utilisateurs et des points de vente différents1. En outre, la chambre a déclaré que, selon les preuves d’usage soumises dans la procédure de révocation susmentionnée, les produits commercialisés sous la marque étaient des piles alcalines qui constituent une sous-catégorie cohérente au sein de la catégorie des piles électriques. La chambre a estimé que le terme approprié pour définir ces produits est piles à usage domestique2.
Par conséquent, au moment de la présente décision, les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Enregistrement de marque de l’UE n° 17 630 252 (marque antérieure 1)
Classe 9 : Piles à usage domestique.
Enregistrement de marque de l’UE n° 17 993 622 (marque antérieure 2)
Classe 12 : Pneumatiques sans chambre à air pour bicyclettes, cycles ; indicateurs de direction pour bicyclettes ; engrenages de bicyclettes ; garde-jupes pour bicyclettes, cycles ; garde-jupes pour bicyclettes, cycles ; roues de bicyclettes, cycles ; sonnettes de bicyclettes ; selles de cycles ; pneumatiques de bicyclettes ; freins de bicyclettes, cycles ; cadres de bicyclettes, cycles ; chaînes de bicyclettes, cycles ; amortisseurs pour bicyclettes ; axes de bicyclettes ; stabilisateurs de bicyclettes ; pièces de structure de bicyclettes ; chaînes de bicyclettes, cycles ; fourches [pièces de bicyclettes] ; poignées de guidon de bicyclettes ; systèmes d’avertissement sonores pour bicyclettes ; housses ajustées pour bicyclettes ; fourches avant pour cycles ; chaînes [pièces de bicyclettes] ; béquilles pour bicyclettes
[parties de] ; béquilles pour bicyclettes [parties de] ; pneumatiques sans chambre à air pour bicyclettes, cycles ; pneumatiques sans chambre à air pour bicyclettes, cycles ; rayons pour bicyclettes, cycles ; rayons pour bicyclettes, cycles ; rayons pour bicyclettes, cycles ; guidons pour bicyclettes, cycles ; indicateurs de direction pour bicyclettes ; indicateurs de direction pour bicyclettes ; roues pour bicyclettes, cycles ; moyeux de roues de bicyclettes ; chambres à air pour bicyclettes, cycles ; jantes de roues de bicyclettes, cycles ; leviers de frein pour cycles ; roues à disque [pièces de bicyclettes] ; freins pour bicyclettes, cycles ; pneumatiques de bicyclettes ; cadres pour bicyclettes, cycles ; chaînes pour bicyclettes, cycles ; béquilles de bicyclettes ; béquilles de bicyclettes ; béquilles de bicyclettes ; dossiers pour bicyclettes ; poignées de guidon de bicyclettes ; roues libres pour bicyclettes ; plateaux de pédalier pour bicyclettes ; garde-chaînes pour bicyclettes ; pignons pour bicyclettes ; sonnettes métalliques pour bicyclettes ; poignées de levier de frein de bicyclettes ; systèmes de suspension pour bicyclettes ; câbles de frein pour bicyclettes ; porte-vélos pour véhicules ; porte-vélos ; selles pour bicyclettes,
1 06/03/2023, R 1860/2022-2, VOLTA, § 75.
2 06/03/2023, R 1860/2022-2, VOLTA, § 74 et 76.
Décision sur opposition n° B 3 141 592 Page 3 sur 8
cycles ou motocycles; sonnettes pour bicyclettes, cycles; engrenages [pièces de bicyclettes]; indicateurs de direction pour bicyclettes; roues pour bicyclettes, cycles; jantes de roues de bicyclettes, cycles; jantes de roues de bicyclettes, cycles; capots de fourches [pièces de bicyclettes]; pneus de bicyclettes; embouts de guidons [pièces de bicyclettes]; jantes de roues de bicyclettes, cycles; chaînes de transmission [pièces de bicyclettes]; freins hydrauliques sur jante pour bicyclettes; patins de freins [pièces de bicyclettes]; engrenages [pièces de bicyclettes]; cale-pieds pour bicyclettes; freins à disque hydrauliques pour bicyclettes; articulations de fourches avant [pièces de bicyclettes]; pneus sans chambre à air pour bicyclettes, cycles; sangles de cale-pieds pour bicyclettes; pédales pour cycles; commandes de guidon pour cyclomoteurs; cadres de motocycles; chaînes de motocycles; guidons de motocycles; guidons de motocycles; selles de motocycles; béquilles de motocycles; pédales pour motocycles; cadres de motocycles; roues pour motocycles; manivelles pour motocycles; garde-boue pour motocycles; pneus pour motocycles; amortisseurs pour motocycles; pièces de structure pour motocycles; sonnettes pour motocycles; bras oscillants de motocycles; fourches avant pour motocycles; pignons pour transmissions de motocycles; béquilles de motocycles; chaînes de transmission pour motocycles; rayons pour motocycles; roues libres pour motocycles; étriers de freins
[pièces de motocycles]; jantes de roues pour motocycles; pédales de freins [pièces de motocycles]; câbles de freins [pièces de motocycles]; amortisseurs de guidons [pièces de motocycles]; pneus pour fauteuils roulants; accoudoirs pour fauteuils roulants.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 7: Générateurs de courant; dispositifs de tirage de rideaux, à commande électrique; ouvre-fenêtres électriques; ferme-fenêtres électriques.
Classe 9: Appareils de régulation électriques; limiteurs [électricité]; couplages électriques; contacts électriques; cellules photovoltaïques; panneaux solaires pour la production d’électricité; cellules solaires; chargeurs pour batteries électriques; convertisseurs électriques; redresseurs de courant; commutateurs de cellules [électricité]; fils électriques; conduits [électricité]; connecteurs électriques; relais électriques; résistances électriques; prises de courant (électriques -).
Classe 11: Appareils de climatisation; appareils de chauffage; régénérateurs de chaleur; installations de chauffage; appareils de chauffage électriques; éléments chauffants; installations et appareils de ventilation
[climatisation]; tapis chauffants électriques.
Classe 42: Stylisme [dessin industriel]; conception et maintenance de sites web pour des tiers; conseils en conception de sites web.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, notamment, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les «critères Canon»). Il y a également lieu de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Produits contestés de la classe 7
Décision sur opposition n° B 3 141 592 Page 4 sur 8
Les générateurs de courant contestés; les dispositifs de tirage de rideaux, à commande électrique; les ouvre-fenêtres électriques; les ferme-fenêtres électriques n’ont rien en commun avec les produits de l’opposant des classes 9 et 12. Ils diffèrent par leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leurs canaux de distribution. Ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence, ne satisfont pas les mêmes besoins des consommateurs et ne sont pas susceptibles de provenir du même type d’entreprises. Par conséquent, ils sont dissemblables.
Produits contestés de la classe 9
Les chargeurs pour batteries électriques contestés sont similaires à un degré élevé aux batteries à usage domestique de l’opposant de la classe 9 de la marque antérieure 1, car les produits de l’opposant couvrent, entre autres, les batteries rechargeables à usage domestique. Ces produits peuvent être fabriqués par les mêmes entreprises, distribués par les mêmes canaux et cibler le même public pertinent. En outre, ils peuvent être complémentaires, car l’utilisation des chargeurs pour recharger les batteries implique qu’ils sont techniquement compatibles, et ces produits sont souvent vendus en tant qu’ensemble.
Toutefois, les appareils de régulation électriques contestés; les limiteurs [électricité]; les couplages électriques; les contacts électriques; les cellules photovoltaïques; les panneaux solaires pour la production d’électricité; les cellules solaires; les convertisseurs électriques; les redresseurs de courant; les interrupteurs de cellules [électricité]; les fils électriques; les conduits [électricité]; les connecteurs électriques; les relais électriques; les résistances électriques; les prises de courant (électriques -) n’ont pas suffisamment de facteurs en commun avec les batteries à usage domestique de l’opposant de la classe 9. Ces produits contestés diffèrent des batteries à usage domestique de l’opposant par leur nature et leur destination, car il s’agit principalement de dispositifs et de composants utilisés pour la conduction, la commutation, la transformation, la régulation ou le contrôle de la distribution ou de l’utilisation de l’électricité au sein de systèmes d’alimentation électrique, tandis que les batteries à usage domestique sont destinées au grand public et vendues à des prix relativement bas dans divers points de vente (tels que les supermarchés, les petits magasins, les kiosques, etc.). Bien que certains des produits contestés, tels que les fils électriques, puissent être achetés par le grand public, cette coïncidence concevable n’est pas suffisante pour conclure à une quelconque similitude, car le grand public peut avoir besoin de nombreux produits/services différents, mais il est conscient que ces produits/services proviennent d’une multitude d’entreprises. Les produits comparés diffèrent également par leur mode d’utilisation, ciblent des utilisateurs différents (principalement des professionnels contre des consommateurs généraux) ou, en tout état de cause, satisfont des besoins différents du public, et sont distribués par des canaux distincts, étant donné que les produits contestés sont susceptibles d’être vendus dans des magasins de fournitures électriques ou des sections dédiées de quincailleries. Les produits ne sont ni complémentaires ni en concurrence et ne sont pas susceptibles de provenir du même type d’entreprises. Par conséquent, ils sont dissemblables.
Ces produits contestés sont également dissemblables des produits de l’opposant de la classe 12, qui sont des pièces et accessoires pour bicyclettes, motocycles ou fauteuils roulants. Tous ces produits diffèrent par leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leurs canaux de distribution. Ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence, ne ciblent pas les mêmes consommateurs et ne sont pas susceptibles de provenir du même type d’entreprises. Par conséquent, ils sont dissemblables.
Produits contestés de la classe 11
Les produits contestés de cette classe, à savoir les appareils de climatisation; les appareils de chauffage; les régénérateurs de chaleur; les installations de chauffage; les appareils de chauffage électriques; les éléments chauffants; les installations et appareils de ventilation [climatisation];
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les tapis chauffants électriques consistent essentiellement en appareils et installations de chauffage, de climatisation et de ventilation. Ils n’ont rien en commun avec les produits de l’opposant des classes 9 et 12. Ils satisfont des besoins différents des consommateurs, ont des canaux de distribution différents et proviennent d’entreprises différentes. Ils ont une finalité différente et ne sont ni en concurrence ni complémentaires. Par conséquent, ces produits sont considérés comme dissemblables.
Services contestés de la classe 42
Les services contestés de cette classe, à savoir stylisme [design industriel]; conception et maintenance de sites web pour des tiers; conseils en conception de sites web consistent en des services visant la création et le développement de design de produits pour des tiers, et des services informatiques spécifiques. Ils n’ont rien en commun avec les produits de l’opposant des classes 9 et 12. Ils satisfont des besoins différents des consommateurs, ont des canaux de distribution différents et proviennent d’entreprises différentes. Ils ont une finalité différente et ne sont ni en concurrence ni complémentaires. Par conséquent, ces services sont considérés comme dissemblables.
Étant donné que seule la marque antérieure 1 couvre des produits pertinents par rapport à certains des produits contestés, l’examen complémentaire de l’opposition se poursuivra sur la base de la marque antérieure 1.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte de ce que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits jugés hautement similaires visent le grand public, dont le degré d’attention est moyen.
c) Les signes
VOLTA HEVOLTA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui
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porter atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Il ne peut être exclu qu’une partie du public, telle que la partie anglophone du public, perçoive l’élément commun « VOLTA » comme une variation du mot « volt », qui est la désignation de base de l’unité utilisée pour mesurer la force d’un courant électrique3, ou, comme l’a fait valoir l’opposante, comme une allusion à « voltage », qui est une force électromotrice ou une différence de potentiel exprimée en volts4. Compte tenu du fait que les produits pertinents concernent l’utilisation de l’électricité, cet élément est allusif pour cette partie du public. Une autre partie du public ne percevra aucune signification claire ou allusion dans l’élément commun « Volta », soit parce que le « A » supplémentaire à la fin modifie considérablement l’impression d’ensemble, soit parce que « Volta » n’est pas une abréviation courante de « voltage » — un terme qui, en tout état de cause, n’existe pas en tant que tel dans tous les États membres de l’UE. Pour cette partie du public, telle que la partie hispanophone du public, l’élément « VOLTA » est normalement distinctif, car les mots équivalents dans cette langue ne se rapporteraient pas à cet élément (voltio et voltaje, respectivement). Afin d’éviter différents scénarios, la division d’opposition concentrera l’évaluation sur ce dernier public.
Bien que la requérante ait fait valoir que le signe contesté, « HEVOLTA », est un mot inventé formé à partir des noms des fondateurs de la requérante et de l’acronyme « VOL » (abréviation de « volume » en anglais), ce mot ne véhicule aucune signification spécifique pour le public analysé. Par conséquent, il présente un niveau de caractère distinctif normal.
La considération selon laquelle le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale d’une marque ne saurait s’appliquer dans tous les cas et remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit être fondé sur l’impression d’ensemble qu’elles produisent. Il n’y a aucune raison de croire que les consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, négligeront systématiquement la partie subséquente de l’élément verbal d’une marque au point de ne se souvenir que de la première partie (07/06/2023, T-33/22, Porto insígnia / Insignia et al., EU:T:2023:316, § 56-57).
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident sur 5 lettres/sons, « VOLTA », qui forment le seul composant de la marque antérieure et les cinq dernières lettres du signe contesté. Ils diffèrent par les lettres « HE » placées au début du signe contesté, et leur son.
Étant donné que l’ajout des deux lettres supplémentaires au début du signe contesté n’est pas suffisant pour contrecarrer les similitudes créées par les cinq lettres qu’ils partagent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne
Conceptuellement, aucun des signes n’a de signification claire pour le public analysé. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’évaluation de la similitude des signes.
3 Informations obtenues sur https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/volt le 03/09/2025.
4 Informations obtenues sur https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/voltage le 03/09/2025.
Décision sur opposition n° B 3 141 592 Page 7 sur 8
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure 1, qui est la marque antérieure pertinente pour cette appréciation, reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les signes et entre les produits ou les services. Dès lors, un degré de similitude moindre entre les produits et les services peut être compensé par un degré de similitude plus élevé entre les signes et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Certains des produits contestés sont hautement similaires à certains des produits couverts par la marque antérieure 1, et le reste des produits et services contestés est dissimilaire aux produits couverts par les deux marques antérieures. Les produits pertinents s’adressent au grand public dont le degré d’attention est moyen. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne. Le caractère distinctif de la marque antérieure 1 est normal intrinsèquement et aucun des signes n’a de signification claire qui pourrait aider le public pertinent en cause à les différencier plus facilement.
Il est vrai que les différences entre les signes ne passeront pas inaperçues auprès du consommateur moyen. Toutefois, il est rappelé que le risque de confusion ne se limite pas à la confusion directe entre les marques, mais couvre également les situations où le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29).
À cet égard, lorsqu’il est confronté aux signes en conflit, le public pertinent, qui n’a que rarement la possibilité de comparer directement deux marques et doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26 ; 21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54), est susceptible d’enregistrer mentalement le fait qu’ils contiennent tous deux la séquence de lettres «-VOLTA», que la marque antérieure est reproduite dans le signe contesté, et de percevoir le signe contesté comme une variation de la marque antérieure, ou inversement (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Par conséquent, le public peut attribuer la même origine commerciale (ou une origine économiquement liée) aux produits qui sont hautement similaires, en tenant également compte du principe d’interdépendance.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Décision sur opposition n° B 3 141 592 Page 8 sur 8
Par conséquent, l’opposition est partiellement bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 17 630 252 du déposant (marque antérieure 1). Il découle de ce qui précède que le signe contesté doit être rejeté pour les produits jugés hautement similaires à ceux de la marque antérieure 1.
Le reste des produits et services contestés sont dissemblables des produits des deux marques antérieures. L’identité ou la similarité entre les produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits et services ne peut aboutir.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une autre répartition des dépens.
Étant donné que l’opposition n’aboutit que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties ont obtenu gain de cause sur certains chefs et succombé sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Solveiga BIEZA Gilberto MACIAS BONILLA Marta ALEKSANDROWIZ- STANLEY
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à l’encontre de laquelle une décision a été rendue a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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