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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 oct. 2025, n° R0804/2025-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0804/2025-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 10 octobre 2025
Dans l’affaire R 804/2025-1
MEMISOGLU TARIM ÜRÜNLERI TICARET LIMITED SIRKETI
Adana Mersin Yolu Üzeri Yenitaşkent Mevkii
Mersin
Turquie Demanderesse / Requérante représentée par PONS IP, S.A., Glorieta Rubén Darío, 4, 28010 Madrid, Espagne
contre
SUNTAT Europe GmbH
Watt Str. 2-10
68199 Mannheim Allemagne Opposante / Défenderesse représentée par BOEHMERT & BOEHMERT ANWALTSPARTNERSCHAFT MBB -
PATENTANWÄLTE RECHTSANWÄLTE, Hildegard-von-Bingen-Str. 5, 28359 Bremen,
Allemagne
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 210 112 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 910 381)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon en tant que membre unique,
vu l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, l’article 36 du RDMUE et l’article 7 de la décision du Présidium relative à l’organisation des chambres de recours, telle qu’actuellement en vigueur.
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de la procédure: anglais
10/10/2025, R 804/2025-1, tat (fig.) / SUNTAT (fig.) et autres
2
Décision
Résumé des faits
1 Par demande déposée le 4 août 2023, MEMISOGLU TARIM ÜRÜNLERI TICARET LIMITED SIRKETI (« la requérante ») a demandé l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (« la demande de MUE contestée ») pour la liste de produits suivante :
Classe 29 : Légumes secs ; soupes, bouillons.
Classe 30 : Céréales transformées, à l’exclusion des chips de pommes de terre ; préparations à base de céréales, à l’exclusion des chips de pommes de terre ; riz ; boulgour ; keskek (plat à base de viande pilée et de blé).
2 La demande a été publiée le 19 octobre 2023.
3 Le 17 janvier 2024, SUNTAT Europe GmbH (« l’opposante ») a formé opposition à l’enregistrement de la demande de MUE publiée pour tous les produits susmentionnés (« les produits contestés »).
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux prévus à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants :
a) Enregistrement de marque internationale désignant l’Union européenne n° 1 611 470
SUNTAT, déposée et enregistrée le 25 février 2021 pour des produits et services des
Classes 5, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 40 et 43.
b) Enregistrement de marque internationale désignant l’Union européenne n° 1 590 598
, déposée et enregistrée le 8 janvier 2021 pour des produits et services des Classes 5, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 40 et 43.
10/10/2025, R 804/2025-1, tat (fig.) / SUNTAT (fig.) et al.
3
c) enregistrement de marque allemande nº 302 020 111 035 , déposé le
12 août 2020 et enregistré le 3 février 2021 pour des produits et services relevant des
classes 5, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 40 et 43.
d) enregistrement de marque allemande nº 302 020 111 679 SUNTAT, déposé le
25 août 2020 et enregistré le 1er octobre 2020 pour des produits et services relevant des classes 5, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 40 et 43.
6 Par décision du 12 mars 2025 (ci-après la « décision attaquée »), la division d’opposition a fait droit à l’opposition dans son intégralité et a refusé la demande de marque de l’Union européenne contestée pour tous les produits contestés au motif qu’il existait un risque de confusion entre la demande de marque de l’Union européenne contestée et l’enregistrement de marque internationale antérieure désignant l’Union européenne nº 1 590 598. La division d’opposition a condamné la requérante aux dépens.
7 Le 5 mai 2025, la requérante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation intégrale de la décision.
8 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 11 juillet 2025.
9 Le 9 septembre 2025, l’opposante a demandé une prorogation de délai de deux mois pour déposer des observations en réponse en raison de négociations en cours entre les parties.
10 Le 16 septembre 2025, le greffe des Chambres de recours (ci-après le « greffe ») a informé les deux parties que le rapporteur avait accepté d’accorder à l’opposante une prorogation de délai jusqu’au
19 septembre 2025 pour déposer des observations en réponse.
11 Le 1er octobre 2025, l’opposante a soumis une communication au greffe, retirant l’opposition et indiquant que les parties étaient parvenues à un règlement amiable du litige. L’opposante a également informé le greffe que les deux parties avaient convenu de supporter leurs propres dépens. Toutefois, la communication ne contenait pas de copie de l’accord sur les dépens ni de confirmation signée de la requérante reconnaissant cet accord.
12 Par notification du 2 octobre 2025, le greffe a accusé réception de la communication de l’opposante et l’a transmise à la requérante, qui n’a pas répondu. Le greffe a informé les deux parties que la Chambre rendrait une décision concernant la clôture de la procédure en temps utile.
Motifs
13 L’article 66 du RMUE dispose qu’un recours formé devant la Chambre a un effet suspensif.
Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions de la Chambre de recours ne prennent effet qu’à partir de la date d’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, ou, si un recours a été formé devant le Tribunal dans ce délai, à partir de la date du rejet de ce recours ou de tout pourvoi formé devant la Cour de justice contre la
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décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son opposition à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
14 L’opposant a mis fin à la procédure d’opposition en retirant l’opposition.
Le recours et la procédure d’opposition étant devenus sans objet, la Chambre déclare les deux procédures closes. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les dépens.
15 La demande de marque de l’UE contestée peut être enregistrée.
Dépens
16 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à la procédure en retirant l’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
En outre, en vertu de l’article 35, paragraphe 3, du règlement de procédure des Chambres de recours, la partie qui retire supporte les taxes et les frais, sauf si un accord contraire signé par les parties a été présenté.
17 L’opposant a retiré l’opposition en raison d’un accord entre les parties qui inclut un accord sur les dépens. Toutefois, ni une copie de l’accord sur les dépens ni une confirmation du demandeur reconnaissant un tel accord n’ont été soumises.
18 Par conséquent, l’opposant qui a déclaré le retrait de son opposition doit supporter les dépens du demandeur dans les procédures d’opposition et de recours.
19 En ce qui concerne la procédure de recours, ceux-ci consistent en la taxe de recours de 720 EUR et les frais de représentation professionnelle du demandeur de 550 EUR.
20 En ce qui concerne la procédure d’opposition, ceux-ci consistent en les frais de représentation professionnelle du demandeur de 300 EUR.
21 Le montant total pour les deux procédures est fixé à 1 570 EUR.
10/10/2025, R 804/2025-1, tat (fig.) / SUNTAT (fig.) et al.
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Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide :
1. prend acte du retrait de l’opposition ;
2. déclare la procédure d’opposition et de recours close ;
3. condamne l’opposant aux dépens exposés par le demandeur dans la procédure d’opposition et de recours, lesquels sont fixés à 1 570 EUR.
Signé
G. Humphreys Bacon
Greffier faisant fonction :
Signé
K. Zajfert
10/10/2025, R 804/2025-1, tat (fig.) / SUNTAT (fig.) et al.
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