Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 oct. 2025, n° 003228701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003228701 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION n° B 3 228 701
Cristel, Parc d’Activité du Moulin, 25490 Fesches-le-Chatel, France (opposante), représentée par Selarl Jean-Louvel-Saoudi (JLS), 2 bis, rue Winston Churchill, 57000 Metz France (mandataire professionnel)
c o n t r e
Hangzhou Xinchuan Network Technology Co., Ltd., Room 324, Building 1, No. 2 Zijinghua Road, Xihu District, Hangzhou City, Zhejiang Province, China (demanderesse), représentée par Jesús Eladio Sánchez Silva, C/ Valle de Enmedio, 2 Portal F, 4 B, 28035 Madrid, Espagne (mandataire professionnel). Le 14/10/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 228 701 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 070 418 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 18/11/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 070 418 «Cookersway» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 3 573 185 «COOK-WAY» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services pertinents, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Décision sur opposition n° B 3 228 701 Page 2 sur 5
Classe 21: Ustensiles et récipients pour la cuisine et la table (non en métaux précieux), notamment casseroles, poêles à frire, sauteuses, poissonnières, pochons à œufs, cuiseurs vapeur non électriques, couvercles pour casseroles, marmites, sauteuses, ustensiles et récipients non électriques pour la cuisine et la table, manches amovibles pour ustensiles et récipients de cuisine.
Les produits contestés sont les suivants: Classe 21: Ustensiles de cuisson en aluminium; ustensiles de cuisson au four; cuillères à arroser [ustensiles de cuisine]; moules de cuisson; râpes de cuisine; casseroles; marmites; marmites et casseroles [non électriques]; marmites [non électriques]; cuiseurs vapeur; ustensiles de cuisson et vaisselle, à l’exception des fourchettes, couteaux et cuillères; ustensiles de cuisson, à l’exception des fourchettes, couteaux et cuillères; ustensiles de cuisson pour fours à micro-ondes. Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme «notamment», utilisé dans la liste des produits de l’opposant, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, il introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Les produits contestés sont inclus dans les catégories larges de l’opposant d’ustensiles et récipients pour la cuisine et la table (non en métaux précieux). Par conséquent, ils sont identiques.
Les produits en cause s’adressent au grand public avec un degré d’attention moyen.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
COOK-WAY Cookersway
Marque antérieure
Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Les deux marques sont des marques verbales. La protection conférée par l’enregistrement d’une marque verbale s’applique au mot tel qu’il est énoncé dans la demande d’enregistrement et non aux caractéristiques graphiques ou stylistiques individuelles que la marque pourrait posséder (22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43). Par conséquent, il est indifférent qu’une marque verbale soit représentée en majuscules, en minuscules ou en capitales, d’une manière qui ne s’écarte pas du mode d’écriture habituel, comme c’est le cas en l’espèce. Afin de simplifier l’appréciation et la comparaison des signes, ils seront tous deux désignés en majuscules.
Décision sur opposition n° B 3 228 701 Page 3 sur 5
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, point 57). Dès lors, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne suffit à rejeter la demande contestée.
Afin d’éviter différents scénarios conceptuels, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie hispanophone du public pour laquelle « COOK-WAY » et « COOKERSWAY » sont dépourvus de signification et, par conséquent, distinctifs à un degré normal pour les produits pertinents.
Dans cette mesure, une comparaison conceptuelle entre les signes de la part du public pertinent est improbable et, par conséquent, cet aspect n’a aucune incidence sur l’appréciation.
Étant donné que l’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée, pour les raisons exposées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, point 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, point 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, point 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans la chaîne de lettres « COOK*(**)WAY » (et son son). Ils ne diffèrent que par le trait d’union de la marque antérieure entre les éléments « COOK » et « WAY » et par les lettres placées au milieu du signe contesté, « ERS », par conséquent, en raison de leur position, cette différence ne sera pas particulièrement perceptible. Les signes coïncident dans toutes les lettres de la marque antérieure et dans sept lettres, sur les dix lettres du signe contesté. Ils commencent (COOK-) et se terminent (-WAY) de manière identique.
Dès lors, les marques sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques, et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents
Décision en matière d’opposition nº B 3 228 701 Page 4 sur 5
aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits sont identiques et s’adressent au grand public dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure dans son ensemble possède un degré de caractère distinctif moyen.
De manière générale, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, elles coïncident dans au moins un ou plusieurs aspects pertinents (23/10/2002, T-6/01, MATRATZEN MARKT CONCORD (fig.) / MATRATZEN, EU:T:2002:261, § 30; 12/07/2006, T-97/05, MARCOROSSI / MISS ROSSI – SERGIO ROSSI, EU:T:2006:203, § 39; 22/06/2005, T-34/04, Turkish Power (fig.) / POWER, EU:T:2005:248, § 43).
Comme expliqué ci-dessus à la section b) de la présente décision, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne et leur comparaison conceptuelle reste neutre. Toutes les lettres de la marque antérieure sont contenues dans le signe contesté (sept de ses dix lettres). Bien que le signe contesté comprenne les lettres supplémentaires « ERS » au milieu, cet ajout n’empêche pas les consommateurs de percevoir les lettres coïncidentes.
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties / Miss Fifties (fig.), EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion, du moins, de la part de la partie hispanophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section b) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne nº 3 573 185 « COOK-WAY » (marque verbale) de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la requérante est la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RRMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Décision sur opposition n° B 3 228 701 Page 5 sur 5
La division d’opposition
Chantal VAN RIEL Sara MARTINEZ Helena GRANADO CADENILLAS CARPENTER
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Public ·
- Produit ·
- Élément figuratif ·
- Consommateur ·
- Similitude ·
- Blog
- Matière plastique ·
- Emballage ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Film ·
- Horticulture ·
- Similitude
- Marque ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Peinture ·
- Vernis ·
- Refus ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Cible
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Union européenne ·
- Marque ·
- Déchéance ·
- Annulation ·
- Usage sérieux ·
- Royaume-uni ·
- Demande ·
- Délai ·
- Recours ·
- Sérieux
- Slogan ·
- Musique ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Classes ·
- Écoute ·
- Internet ·
- Réseau ·
- Produit
- Marque ·
- Nullité ·
- Père ·
- Église ·
- Roumanie ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Symbole religieux ·
- Recours ·
- Image
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vie des affaires ·
- Marque ·
- Opposition ·
- Jouet ·
- Produit ·
- Italie ·
- Allemagne ·
- Usage ·
- Utilisation ·
- Portée
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Vente au détail ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Public ·
- Pertinent ·
- Vente
- Sac ·
- Vêtement ·
- Animal de compagnie ·
- Métal ·
- Classes ·
- Sport ·
- Recours ·
- Lit ·
- Vin ·
- Verre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Élément figuratif ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Service ·
- Phonétique ·
- Animaux ·
- Risque
- Satellite ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Internet ·
- Opposition ·
- Irlande ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Degré ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Benelux ·
- Confusion ·
- Marque verbale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.