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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 janv. 2022, n° R1070/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1070/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
T-159/22 TRADUCTION NON REVISÉE
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 4 janvier 2022
dans l’affaire R 1070/2021-5
Sanetview SLU Plaza Guillemo 3, 1st floor
Andorra la Vella
Andorre demanderesse/requérante représentée par Ingenias, Av. Diagonal, 514 – 1°, 08006 Barcelona (Espagne) contre
2boca2catering, S.L. Calle Comercio, 4
41440 Lora del Rio (Sevilla)
Espagne opposante/défenderesse représentée par Fernández-Palacios Abogados, S.L.P.U., Plaza de la Magdalena, 9 – 4°, 41001 Sevilla (Espagne)
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 115 708 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 169 269)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente), R. Ocquet (rapporteur) et S. Rizzo (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: espagnol
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Décision
Résumé des faits
1 Le 19 décembre 2019, Sanetview SLU (la «demanderesse» ou la «requérante») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative suivante
en tant que marque de l’Union européenne (la «MUE») pour désigner les services suivants:
Classe 43 – Logement temporaire; hôtels, auberges et pensions, logements de vacances et pour touristes; mise à disposition d’aliments et de boissons; services de restauration (alimentation).
2 La demande de MUE a été publiée le 3 février 2020.
3 Le 8 avril 2020, 2boca2catering, S.L. (l'«opposante») a formé une opposition contre l’intégralité des services visés par la demande de MUE (le «signe contesté»), sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. L’opposition était également fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole figurative n° 3 723 634, revendiquant les couleurs blanc, noir et jaune,
qui avait été demandée le 13 juin 2018 et enregistrée le 10 décembre 2018 pour désigner notamment les services suivants:
Classe 43 – Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.
4 Par décision du 28 mai 2021 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité, considérant qu’il existait un risque de confusion. Son raisonnement peut, en substance, être résumé comme suit:
– Les services de «logement temporaire; services de restauration (alimentation)» compris dans la classe 43 figurent à l’identique dans les deux listes de services (y compris sous la forme de synonymes).
– Les services «hôtels, auberges et pensions, logements de vacances et pour touristes» contestés sont inclus dans la catégorie plus large des services d'«hébergement temporaire». Ils sont donc identiques.
– La «mise à disposition d’aliments et de boissons» contestée englobe, en tant que catégorie plus large, les «services de restauration (alimentation)» de la marque antérieure. Dans la mesure où l’Office ne peut décomposer d’emblée la catégorie plus large des services contestés, ces derniers sont considérés comme identiques.
– Les services sont destinés au grand public qui fait preuve d’un degré d’attention moyen.
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– La marque antérieure est une marque figurative qui se compose de l’élément verbal «LEZEBRA», rédigé en lettres majuscules standard, et d’un élément figuratif constitué du dessin d’un serveur à tête de zèbre portant une assiette surmontée d’un couvercle en forme de cloche. Bien que l’élément verbal n’ait aucune signification en espagnol, il renvoie clairement au concept de zèbre, c’est-à-dire, pour reprendre la définition du dictionnaire espagnol de la Real Academia Española, à «un animal solipède originaire d’Afrique australe, semblable à un âne, au poil blanc jaunâtre, avec des rayures transversales brunes ou noires». Ledit concept est renforcé par la tête du zèbre que l’on observe dans l’élément figuratif. Bien que la représentation du serveur et de l’assiette surmontée d’une cloche soit généralement associée aux services concernés, la forte stylisation ainsi que le concept supplémentaire et distinctif du zèbre font de l’élément figuratif, considéré dans son ensemble, un élément présentant un caractère distinctif normal, de la même manière que l’élément verbal «LEZEBRA».
– Le signe contesté est une marque figurative composée de l’élément verbal «Las Cebras», rédigé dans une typographie standard à la manière d’un titre, et d’un élément figuratif, situé dans la partie supérieure du signe, constitué de la tête stylisée d’un zèbre, dans un cadre de forme arrondie laissant apparaître une ouverture dans sa partie inférieure. L’élément figuratif comme l’élément verbal renvoient tous deux au même concept de zèbre, ainsi que nous l’avons expliqué ci-avant, et possèdent donc un caractère distinctif normal.
– Sur le plan visuel, les signes ont en commun les lettres «L*(*) *EBRA(*)». La tête du zèbre constitue également un autre élément commun, même si, puisque les deux signes sont configurés de manière sensiblement différente, seule une coïncidence partielle est notable d’un point de vue visuel. Les signes diffèrent par les lettres «E», «Z»/«AS», «C» et «S», ainsi que par le nombre de mots et la stylisation de l’ensemble des éléments figuratifs. Leur typographie est standard, de sorte qu’aucune d’entre elles n’attirera l’attention. Les signes présentent un faible degré de similitude visuelle.
– Sur le plan phonétique, la prononciation des lettres «L*(*)*EBRA(*)» est identique tandis que celle des lettres «C» et «Z», respectivement, est très similaire. La prononciation diffère au niveau des lettres «E»/«A» ainsi que des lettres «S» à la fin des deux mots du signe contesté. Le rythme et l’intonation des signes sont très similaires dans l’ensemble étant donné que les deux signes sont composés de trois syllabes avec un nombre conséquent de consonnes et de voyelles similaires. Les signes présentent un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
– Sur le plan conceptuel, étant donné que les deux signes seront associés au concept de zèbre, et que cette association n’est guère altérée par le concept supplémentaire véhiculé par la représentation du serveur dans la marque antérieure ou par la forme plurielle de l’élément verbal du signe contesté, les signes présentent un degré élevé de similitude.
– Même si les signes diffèrent considérablement sur le plan visuel, il est très probable que, compte tenu de l’identité des services et des similitudes phonétiques et conceptuelles, le consommateur pertinent percevra le signe contesté comme une sous-marque ou une variante de la marque antérieure.
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– La demanderesse fait allusion à des décisions antérieures de l’Office. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, dans la mesure où chaque cas individuel doit être apprécié selon les circonstances et caractéristiques qui lui sont propres.
5 Le 18 juin 2021, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant qu’elle soit annulée dans son intégralité, puis a déposé son mémoire exposant les motifs du recours le 27 septembre 2021.
6 L’opposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ce recours.
Moyens et arguments de la requérante
7 Les arguments présentés par la requérante dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Les signes doivent être comparés dans leur ensemble et leurs éléments constitutifs ne peuvent pas être analysés individuellement.
– Sur les plans phonétique et verbal, la composition des signes est totalement opposée. Si la marque antérieure est constituée d’un seul mot, «LEZEBRA», le signe contesté, lui, est composé de deux termes, «LAS/CEBRAS». Au-delà de cette différenciation sur les plans phonétique et verbal, on observe que, dans le signe contesté pris dans son ensemble, seul le mot «CEBRAS» présente un caractère distinctif. En effet, les articles déterminants, en l’occurrence «LAS», sont considérés comme des éléments accessoires et secondaires, dépourvus de caractère distinctif. En revanche, le terme «LEZEBRA» est composé d’un seul terme, dans lequel, qui plus est, le préfixe «LE» n’a aucune signification dans la langue espagnole. Partant, les éléments distinctifs «CEBRA»/«LEZEBRA» sont totalement dissemblables et on observe une différence significative entre les deux signes.
– Sur le plan visuel, si l’élément graphique des deux signes consiste en la représentation d’un zèbre, la manière dont l’animal est représenté se distingue clairement. Premièrement, l’élément figuratif de la marque antérieure est composé, sur le haut, de la tête de l’animal et, sur le bas, du corps d’un être humain. À l’inverse, le signe contesté ne contient que la tête de l’animal représentée à l’intérieur d’un cercle. Deuxièmement, les rayures caractéristiques de l’animal ont été illustrées différemment: alors que dans la marque antérieure, elles ont été dessinées sous une forme circulaire, dans le signe contesté, elles ont été intégrées selon un modèle en «S». Il s’ensuit que, d’un point de vue graphique, les deux signes distinctifs se démarquent par leurs différences, ce qui exclut tout risque de confusion. Tandis que la marque antérieure a été conçue selon une configuration rectangulaire dans laquelle l’élément graphique précède l’élément verbal «LEZEBRA», pour le signe contesté, le graphiste a opté pour une configuration quadrangulaire dans laquelle l’élément graphique est positionné au-dessus de l’élément verbal. Qui plus est, la marque antérieure est rédigée en lettres majuscules tandis que le signe contesté est en lettres minuscules.
– La requérante renvoie à des décisions de l’Office dans lesquelles aucun risque de confusion n’a été constaté et qu’elle considère comme applicables au cas d’espèce: 19/02/2018, R 1148/2017-2; ANAKENA (fig.)/DEVICE OF FANFICUL BIRD (fig.); 21/09/2017, R 2022/2016-1, CHARGING BULL
AMSTERDAM (fig.)/AUTOMOBILI LAMBORGHINI (fig.) et al.;
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28/09/2020, R 2025/2019-4, Marie Lang/Marie et al.; 12/04/2021, R 740/2020-4, NUTS FOR (fig.)/Ñ ÑUTS (fig.) et al.; 22/02/2021,
B 3 092 787, INFRASERV/INFRA SENSE;
– Puisque la seule coïncidence se situe dans une partie qui ne peut être identifiée isolément dans les signes considérés dans leur ensemble, il serait disproportionné de maintenir le refus d’enregistrement du signe contesté.
– Il n’y a pas lieu de procéder à une comparaison entre les services car, dans la mesure où il n’existe pas de similitude entre les signes, l’une des trois conditions permettant de conclure à l’existence d’un risque de confusion et, partant, pour que l’interdiction prévue à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE s’applique ne sera pas réunie. En conséquence, le consommateur moyen supposera que les services proposés, quels qu’ils soient, ont une origine commerciale distincte, car il n’existe aucune sorte d’association entre les deux signes.
Motifs de la décision
8 Dans la présente décision, sauf indication expresse contraire, toutes les références au RMUE renvoient au règlement (UE) 2017/1001 (JO L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009.
9 Le recours est conforme aux articles 66 et 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du
RMUE. Il est recevable.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
10 Dans sa partie pertinente, l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
11 Le risque de confusion dans l’esprit du public, dont dépend l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, est défini comme le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323,
§ 17).
12 Il est de jurisprudence constante que le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. En effet, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, car il n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22, 23; 22/06/1999, C-
342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
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Public et territoire pertinents
13 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (13/02/2007, T-256/04,
Respicur, EU:T:2007:46, § 42; 16/12/2020, T-883/19, Helix Elexir,
EU:T:2020:617, § 22).
14 Ainsi que l’a déclaré la division d’opposition, les services en cause compris dans la classe 43 s’adressent principalement au grand public dont le degré d’attention est moyen (09/07/2019, T-397/18, Hugo’s Burger Bar, § 31; 04/06/2015, T-562/14,
Yoo, EU:T:2015:363, § 18; 29/10/2015, T-256/14, Cremeria Toscana,
EU:T:2015:814, § 24; 18/02/2016, T-711/13 & T-716/13, Harry’s Bar,
EU:T:2016:82, § 46). La requérante n’a pas contesté ces conclusions.
15 La marque antérieure est une marque enregistrée en Espagne. En conséquence, le public vis-à-vis duquel il convient d’examiner l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE est le public espagnol.
Comparaison des services
16 Lorsque les produits ou les services sont inclus dans une catégorie plus générale visée par l’autre marque, ces produits ou ces services sont considérés comme identiques (05/02/2020, T-44/19, TC Touring Club, EU:T:2020:31, § 91;
13/09/2018, T-94/17, Tigha, EU:T:2018:539, § 46).
17 C’est à juste titre que, dans la décision attaquée, la division d’opposition a conclu que les produits en cause relevant de la classe 43 sont identiques. La requérante n’a pas présenté d’observations sur ce point visant à réfuter ces conclusions. Partant, la chambre de recours confirme que les services en cause sont identiques.
Comparaison des signes
18 En ce qui concerne la comparaison des signes, il découle de la jurisprudence que l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323,
§ 25).
19 Dès lors, il y a lieu de procéder à la comparaison des signes en identifiant d’abord pour chacune des marques antérieures, et ensuite pour le signe contesté, leurs éventuels éléments dominants ou négligeables (03/09/2010, T-472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 57).
20 Quant à l’appréciation du caractère dominant d’un ou plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe (23/10/2002, T-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 35). Si cette comparaison doit s’appuyer sur l’impression d’ensemble que lesdits signes laissent
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dans la mémoire du public pertinent, elle doit néanmoins s’opérer eu égard aux qualités intrinsèques des signes en conflit (04/03/2020, C-328/18, Black Label by
Equivalenza, EU:C:2020:156, § 71).
21 Pour déterminer le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits en cause comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits en cause (13/10/2021, T-
591/20, Uni-Max, EU:T:2021:694, § 35; 17/03/2021, T-186/20, The Time, EU:T:2021:147, § 32; 24/10/2018, T-63/17, Bingo Viva! Slots, EU:T:2018:716,
§ 42; 03/09/2010, T-472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 47).
22 Le degré plus ou moins élevé de caractère distinctif des éléments qui composent les signes est l’un des facteurs pertinents pour apprécier la similitude des signes. Les éléments descriptifs, non distinctifs ou faiblement distinctifs d’une marque complexe, qu’ils soient ou non visés par une déclaration de renonciation telle que celle en cause au principal, ont généralement un poids moindre dans l’analyse de la similitude entre les signes que les éléments revêtus d’un caractère distinctif plus important, qui ont également une faculté plus grande de dominer l’impression d’ensemble produite par cette marque (12/06/2019, C-705/17, Hansson, EU:C:2019:481, § 53; 20/10/2021, T-112/20, Televend, EU:T:2021:710, § 53;
12/05/2021, T-638/19, AC Aqua AC, EU:T:2021:256, § 50-51; 09/12/2020, T-
819/19, bim ready, EU:T:2020:596, § 44; 13/06/2006, T-153/03, Representation of
a cowhide, EU:T:2006:157,§ 32).
23 Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents. Sont pertinents les aspects visuel, auditif et conceptuel (23/10/2002, T-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 30;
10/09/2008, T-325/06, Capio, EU:T:2008:338, § 89).
24 Les signes soumis à comparaison sont les suivants:
Marque antérieure Signe contesté
25 La marque antérieure est une marque figurative, représentée en blanc, noir et jaune, et composée d’un élément figuratif et d’un élément verbal, ce dernier étant placé à la droite du premier:
– L’élément verbal se compose du mot «LEZEBRA», rédigé en lettres majuscules et en caractères gras, dans une typographie standard: « ».
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– L’élément graphique représente un serveur tenant une assiette surmontée d’un
couvercle en forme de cloche, et dont la tête est celle d’un zèbre « ».
26 Le signe contesté est aussi une marque figurative, représentée en noir et blanc, composée d’un élément figuratif et d’un élément verbal, ce dernier étant placé en dessous du premier:
– L’élément verbal est constitué des mots «Las cebras», rédigés en lettres minuscules, à l’exception des premières lettres «L» et «C», et dans une typographie standard: « ».
– L’élément graphique consiste en la représentation de la tête d’un zèbre à l’intérieur d’un cercle qui présente une ouverture dans sa partie inférieure: «
».
27 Normalement, dans une marque complexe, le consommateur prête plus particulièrement attention aux éléments verbaux pour se référer à la marque (02/12/2020, T-687/19, Marq, EU:T:2020:582, § 63; 20/06/2019, T-390/18, WKU, EU:T:2019:439, § 65;12/07/2019, T-54/18, 1st American, EU:T:2019:518, § 82).
28 Cependant, dans les deux signes, l’élément figuratif et l’élément verbal co- dominent l’impression visuelle des marques dans leur ensemble. En effet, dans les deux signes, les éléments figuratifs respectifs sont clairement perceptibles d’un point de vue visuel et jouent donc également un rôle important dans l’évaluation de la similitude entre les signes.
29 Quant à savoir si l’un des éléments peut être considéré comme plus distinctif que les autres, la chambre de recours examine d’abord le caractère distinctif des éléments verbaux respectifs «LEZEBRA» et «Las Cebras».
30 Ainsi que l’a souligné la division d’opposition, dans le signe contesté, «Las Cebras» a une signification claire en espagnol. Un «cebra» (zèbre) est un «un animal solipède originaire d’Afrique australe, semblable à un âne, au poil blanc jaunâtre, avec des rayures transversales brunes ou noires» (dictionnaire espagnol de la Real Academia Española), de sorte que le signe contesté fait référence au pluriel («las cebras») de ce mot.
31 Si, dans la marque antérieure, le terme «LEZEBRA» n’a pas de signification en tant que telle en espagnol, il sera néanmoins perçu comme faisant référence à un zèbre («cebra») pour les raisons suivantes:
32 Premièrement, bien que l’on ne puisse généralement pas présumer que le consommateur moyen a la connaissance d’une langue étrangère (14/07/2021, T-
399/20, Ø, EU: T: 2021: 442, § 39; 12/05/2021, T-70/20, Museo de las Ilusiones,
EU: T: 2021: 253, § 52; 13/09/2020, T 292/08, A menudo, EU: T: 2010: 399, § 83), il s’agit d’une règle flexible et la connaissance éventuelle de termes étrangers par le public pertinent doit être évaluée au cas par cas, en tenant compte notamment du fait que les mots en question dans la langue étrangère sont très proches des mots équivalents dans la langue officielle du territoire concerné (03/09/2009, C-
394/08 P, Zipcar, EU: C: 2009: 334, § 51). Le terme «zebra» est l’équivalent en anglais (et dans d’autres langues de l’Union européenne) de «cebra»; il ne diffère
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de ce mot espagnol que par la première lettre «C»/«Z» et se prononce de la même manière en espagnol.
33 Deuxièmement, il convient de rappeler que, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il décomposera un signe verbal en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57). En ce sens, l’élément «LEZEBRA» de la marque antérieure sera décomposé en les éléments «LE» et «ZEBRA» car ledit élément est très similaire au mot «cebra», et partant, le consommateur le reconnaîtra, indépendamment de sa connaissance des langues. Partant, le terme «ZEBRA» sera perçu comme une référence claire à l’animal zèbre («cebra»).
34 Une telle perception par le public espagnol est encore renforcée par la représentation d’une tête de zèbre dans la marque antérieure, d’autant plus que les consommateurs pertinents verront le terme en même temps que l’image représentant une tête de zèbre, de sorte que les consommateurs comprendront l’un par la présence de l’autre encore plus facilement (17/04/2008, T-389/03, Pelican, EU:T:2008:114, § 79).
35 Si l’élément verbal doit, en principe, être considéré comme plus distinctif, car le consommateur moyen fera plus facilement référence aux produits en cause en citant leur nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque (25/11/2020, T- 875/19, Flaming Forties, EU:T:2020:564, § 58), il ne saurait être exclu que, dans un signe complexe, l’élément figuratif peut détenir une place équivalente à l’élément verbal (24/11/2005, T-3/04, Kinji by Spa, EU:T:2005:418, § 47). Dans le cas d’espèce, les éléments figuratifs renforcent les éléments verbaux, et inversement, pour ce qui concerne la référence à «un zèbre». Qui plus est, lorsqu’une représentation figurative est conceptuellement liée à un mot à l’intérieur du signe, elle ne perd pas son importance, mais, au contraire, conserve tout son pouvoir attractif sur le plan visuel et sera mémorisée par les consommateurs, qui feront la liaison entre l’élément verbal et l’élément figuratif et retiendront tant le premier que le second (26/04/2016, T-21/15, Dino, EU:T:2016:241, § 72; 17/04/2008, T-389/03, Pelican, EU:T:2008:114, § 81).
36 Dans la mesure où, dans la marque antérieure, la représentation d’un serveur tenant une assiette surmontée d’un couvercle en forme de cloche est davantage un élément possédant un faible caractère distinctif vis-à-vis des services en cause, et où le cercle dans le signe contesté n’a pour fonction que de mettre en exergue l’élément figuratif qu’il contient (15/03/2006, T-35/04, Ferró, EU:T:2006:82, § 52 confirmé par C-225/06 P; 15/12/2009, T-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 27;
27/10/2016, T-37/16, Caffè Nero, EU:T:2016:634, § 42), le consommateur moyen concentrera principalement son attention sur la tête de «zèbre». Un zèbre (ou des zèbres) ne revêt pas de signification pertinente par rapport aux services en cause compris dans la classe 43, de sorte qu’aussi bien la référence verbale que la référence graphique à cet animal dans les deux signes possèdent un caractère distinctif.
37 Étant donné que les éléments individuels des deux signes sont l’expression verbale et figurative d’une même idée ou d’un même concept, se rapportant au même animal, et que lesdits éléments ont une signification évidente et clairement perceptible, il est fort probable que le public pertinent s’en souvienne de manière
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égale. Par conséquent, il convient de considérer que la représentation figurative de la tête de «zèbre» n’est ni moins dominante ni moins distinctive que l’élément verbal «LEZEBRA»/«Las Cebras» (20/10/2011, T-238/10, Horse couture,
EU:T:2011:613, § 26). En conséquence, l’argument de la requérante selon lequel, dans le signe contesté, le terme «Cebras» est celui qui possède le caractère distinctif le plus élevé alors que, dans la marque antérieure, c’est le mot «LEZEBRA», doit être rejeté.
38 Sur le plan visuel, les éléments verbaux en cause, à savoir «LEZEBRA» et «Las
Cebras», ont en commun la première lettre «L» ainsi que la suite de lettres
«EBRA». Ainsi que le fait valoir la requérante, cette similitude est affaiblie dans la mesure où les lettres de la marque antérieure sont rédigées en majuscules alors que, dans la marque demandée, elles sont principalement rédigées en minuscules.
Toutefois, les arguments de la requérante selon lesquels les signes ont une structure et une définition différentes ne sauraient convaincre.
39 Tout d’abord, la requérante fait valoir que la marque antérieure est composée, dans sa partie supérieure, de la tête d’un zèbre et, dans sa partie inférieure, du corps d’un être humain, les rayures caractéristiques du zèbre prenant une forme circulaire alors que, dans le cas de la marque demandée, elles prennent la forme d’un «S». À cet égard, il convient de noter que la représentation du serveur tenant une assiette surmontée d’un couvercle en forme de cloche possède un faible caractère distinctif vis-à-vis des services en cause et n’attirera pas particulièrement l’attention des consommateurs. Qui plus est, le tracé des rayures caractéristiques du zèbre qui est légèrement différent dans les deux signes constitue un détail tellement insignifiant que la majorité des consommateurs ne s’en rappelleront pas et ne garderont en mémoire que le souvenir imparfait du fait que la référence à l’animal «zèbre» figure dans les deux signes. Sur ce point, le Tribunal a indiqué que la différence dans la stylisation graphique de la représentation d’un même animal dans des signes en conflit est un élément mineur qui ne restera probablement pas en mémoire du public pertinent (17/04/2008, T-389/03, Pelican, EU: T: 2008: 114, § 80).
40 Malgré les différences relevées, dans les deux cas, le public reconnaîtra clairement et conservera en mémoire la tête d’un zèbre, avec ses rayures noires et blanches caractéristiques (26/03/2015, T-581/13, Royal County of Berkshire Polo Club, EU:
T: 2015: 192, § 54); par ailleurs, il est avéré que l’élément verbal de la marque antérieure est similaire à l’élément verbal du signe contesté.
41 Ensuite, la requérante fait valoir que la marque antérieure présente une structure «rectangulaire» en ce sens que l’élément figuratif précède l’élément verbal alors que, dans le cas de la marque demandée, il s’agit d’une structure «quadrangulaire» dans laquelle l’élément figuratif a été positionné au-dessus de l’élément verbal. La chambre de recours réfute cette analyse. Les deux signes sont composés d’un élément figuratif et d’un élément verbal, l’élément figuratif apparaissant dans les deux cas en premier. Dans le cas de la marque antérieure, il se trouve à droite de l’élément verbal et, dans le cas du signe contesté, au-dessus de ce dernier. En outre, dans le cas de la marque antérieure également, la tête du zèbre est placée au-dessus de l’élément verbal comme dans le signe contesté. À cela viennent s’ajouter d’importantes similitudes dans la structure des signes.
42 Compte tenu de l’impression globale produite par les signes, la chambre de recours conclut que, sur le plan visuel, les signes présentent une similitude légèrement inférieure à la moyenne.
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43 Sur le plan phonétique, le signe antérieur sera prononcé /LE-CE-BRA/ et le signe contesté /LAS-CE-BRAS/. Les signes comptent le même nombre de syllabes, la seule différence notable résidant dans la voyelle de la première syllabe qui est la voyelle /E/ dans la marque antérieure et la voyelle /A/ dans le signe contesté. Ces différences ne sont pas de nature à neutraliser les similitudes phonétiques entre les signes. En conséquence, la chambre de recours ne partage pas l’avis de la requérante selon lequel les deux signes présentent des différences phonétiques évidentes.
44 La chambre de recours conclut qu’il existe à tout le moins une similitude phonétique moyenne.
45 Sur le plan conceptuel, le public espagnol associera les éléments verbaux «LEZEBRA»/«Las Cebras» à l’animal du «zèbre» (au singulier et au pluriel). Cette signification est renforcée par les éléments figuratifs qui, en dépit de leurs différences, représentent/contiennent la tête d’un zèbre. Les éléments verbaux respectifs seront donc interprétés comme faisant directement référence à leurs éléments figuratifs, et inversement, ces deux éléments se renforçant mutuellement. Pris ensemble, ces deux éléments évoquent donc clairement le même concept du
«zèbre» (20/10/2011, T-238/10, Horse couture, EU: T: 2011: 613, § 39).
46 Ce concept n’ayant aucun rapport descriptif ni allusif avec les services compris dans la classe 43, les signes présentent à tout le moins une similitude élevée sur le plan conceptuel.
47 Qui plus est, la requérante n’a pas formulé d’observations concernant la comparaison conceptuelle réalisée par la division d’opposition.
Caractère distinctif de la marque antérieure
48 Le caractère distinctif d’une marque, au sens du RMUE, signifie que cette marque permet d’identifier les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée, et donc de distinguer ces produits et ces services de ceux d’autres entreprises. Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport auxdits produits ou services et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen desdits produits ou services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (10/10/2019, T-700/18, Dungeons,
EU:T:2019:739, § 57).
49 L’opposante n’a pas allégué que sa marque antérieure possède un caractère particulièrement distinctif fondé sur un usage intensif ou une renommée. Partant, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure sera réalisée sur la base de son caractère distinctif intrinsèque.
50 Compte tenu des considérations qui précèdent, la marque antérieure a un caractère distinctif normal, car pour le public pertinent, elle n’a aucun lien avec les services compris dans la classe 43.
Appréciation globale du risque de confusion
51 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être
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compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important. De même, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97,
Canon, EU:C:1998:442, § 18).
52 Il ressort de la jurisprudence du Tribunal que constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Il découle du libellé même de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE que la notion de risque d’association n’est pas une alternative à la notion de risque de confusion, mais sert à en préciser l’étendue (29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323,
§ 17).
53 Les services respectifs relevant de la classe 43 sont identiques et s’adressent au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen. Les signes présentent une similitude légèrement inférieure à la moyenne sur le plan visuel, moyenne sur le plan phonétique et élevée sur le plan conceptuel.
54 Les deux signes contiennent dans leur élément verbal une référence à l’animal du
«zèbre» (au singulier ou au pluriel) et utilisent également la représentation d’une tête de zèbre comme élément figuratif. Les éléments verbaux et figuratifs respectifs renforcent mutuellement le concept de «zèbre» dans les deux signes.
55 En conséquence, compte tenu de l’identité des services, les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention moyen retiendront la double référence au «zèbre» qui figure dans les deux signes, générant dès lors une confusion. Bien que les signes présentent également des différences, ces dernières ne suffiront pas à éviter pareille confusion si l’on se place du point de vue du consommateur moyen. Le public pertinent peut conclure que les signes qui désignent des services identiques compris dans la classe 43 ont la même origine commerciale, voire, sans arriver à une confusion directe entre les signes, que le signe contesté est une sous-marque de la marque antérieure ou une autre version de cette dernière.
56 La requérante n’a pas avancé d’argument convaincant susceptible de remettre en cause les conclusions qui précèdent. Les différences au niveau de la représentation de la tête du zèbre ainsi que de la typographie des lettres ne sont pas de nature à contrebalancer les similitudes visuelles, phonétiques et surtout conceptuelles entre les signes. La critique de la requérante selon laquelle, dans la décision attaquée, la division d’opposition n’a pas comparé les signes dans leur ensemble, doit également être rejetée.
57 La requérante renvoie aux décisions suivantes des chambres de recours et de la division d’opposition pour justifier l’absence de risque de confusion en l’espèce:
– 19/02/2018, R 1148/2017-2. ANAKENA (fig.)/DEVICE OF FANFICUL BIRD (fig.);
– 21/09/2017, R 2022/2016-1 CHARGING BULL AMSTERDAM (fig.)/AUTOMOBILI LAMBORGHINI (fig.) et al.;
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– 12/04/2018, R 740/2020-4, NUTS FOR … (fig.)/Ñ ÑUTS (fig.) et al.;
– 28/09/2020, R 2025/2019-4, MARIE LANG/Marie
– 22/02/2021, B 3 092 787, INFRASERV/INFRA SENSE.
58 Dans ce contexte, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, la légalité des décisions des chambres de recours s’apprécie uniquement sur la base du RMUE et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office, qui, dès lors, n’est lié ni par les enregistrements nationaux ni par ses décisions antérieures (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 35;
13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399).
59 Quoi qu’il en soit, bien que les décisions antérieures de l’Office ne soient pas contraignantes, leurs arguments et conclusions doivent être dûment pris en considération dans le cadre de l’adoption d’une décision sur une affaire concrète. La chambre de recours estime toutefois, après avoir examiné les décisions soumises, qu’elles sont dépourvues de pertinence aux fins de la présente procédure:
– Dans les deux premières décisions, les signes ne présentent des similitudes qu’au niveau de l’élément figuratif, les éléments verbaux étant différents.
– Dans l’affaire R 740/2020-4, NUTS FOR… (fig.)/Ñ ÑUTS (fig.), la coïncidence ne porte que sur l’élément verbal qui, ainsi que l’indique la requérante elle-même, a été jugé comme ayant un faible caractère distinctif. En l’espèce, la référence au «zèbre» que les deux signes ont en commun est distinctive.
– L’affaire R 2025/2019-4, MARIE LANG/Marie, portait sur la comparaison de signes contenant des prénoms et des noms de famille qui n’ont aucun lien avec les circonstances factuelles de la présente affaire.
– Enfin, dans l’affaire B 3 092 787, INFRASERV/INFRA SENSE, qui est une décision de la division d’opposition qui n’a pas fait l’objet d’un recours et sur laquelle les chambres de recours n’ont pas eu à se prononcer, il était question de signes qui présentaient une différence conceptuelle, situation qui est donc l’opposé du cas d’espèce.
60 En outre, la requérante ne fournit pas non plus d’arguments convaincants quant à l’applicabilité du raisonnement de toutes ces affaires antérieures à la présente procédure, raison pour laquelle la chambre de recours estime que ces affaires ne sont pas pertinentes.
61 Partant, la chambre de recours considère qu’il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
62 À la lumière des considérations qui précèdent, il y a lieu de confirmer la décision attaquée et de rejeter le recours.
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Frais
63 En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et de l’article 18 du REMUE, la requérante, en tant que partie perdante, est condamnée à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
64 Pour ce qui concerne la procédure de recours, ces frais incluent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, qui s’élèvent à 550 EUR.
65 Pour ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la requérante à s’acquitter de la taxe d’opposition qui s’élève à 320 EUR ainsi que des frais de représentation de l’opposante, qui ont été fixés à 300 EUR. Cette décision reste inchangée.
66 En conséquence, le montant total pour les deux procédures s’élève à 1 170 EUR.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
-
1. rejette le recours;
2. condamne la requérante à payer la somme de 1 170 EUR au titre des frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
Signature Signature Signature
V. Melgar R. Ocquet S. Rizzo
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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