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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 déc. 2025, n° 019227827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019227827 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 05/12/2025
CPZ – CENTAR ZA PATENTE d.o.o. Tomislav Pejčinović Kutinska 2 Zagreb 10000 CROATIE
Demande n°: 019227827 Votre référence:
Marque: SMARTDRAIN Type de marque: Marque verbale Demandeur: Xingmai Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd. 12 F, Bldg. 5, Tianyun Plaza, No.111, Wusongjiang Ave., Guoxiang St., WuzhongDist. Suzhou, Jiangsu 215124 RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
I. Exposé des faits
Le 25/09/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 7 Pompes à eau électriques pour piscines; Appareils de lavage; Machines de nettoyage de piscines; Machines de filtrage; Pompes électriques pour piscines; Machines et appareils de nettoyage, électriques; Nettoyeurs haute pression; Appareils de nettoyage électriques à usage domestique; Robots nettoyeurs de piscines.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: Un tuyau qui évacue l’eau ou les eaux usées d’un endroit, ou une ouverture dans une surface qui mène au tuyau qui fonctionne comme par intelligence humaine en utilisant un contrôle informatique automatique.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
• Ceci a été étayé par ces références de dictionnaires, datées du 24/09/2025 : https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/smart et https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/drain. Le contenu de ces références de dictionnaires a été communiqué au demandeur dans la lettre d’objection.
• En ce qui concerne l’élément « smart » au sein du signe, il est également souligné que, selon la jurisprudence et la pratique décisionnelle des Chambres de recours, le terme « smart » est également utilisé depuis un certain temps en relation avec des objets (smartphone, smartboard, smartcard, smarthome) et fait référence à une fonctionnalité intelligente d’un objet, outre l'« intelligence artificielle » proprement dite, également à des fonctions technologiques qui dépassent le cadre des produits traditionnels (15/10/2020, T 48/19, smart: )things, EU:T:2020:483, § 21 ; 12/03/2019, T 463/18, SMARTSURFACE, EU:T:2019:152, § 24 ; 23/10/2015, T 649/13, SmartTV Station, EU:T:2015:800, § 27 ; 14/04/2021, R 213/2020-2, Smartflow, § 17).
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits contestés de la classe 7 sont équipés d’un drain intelligent. L’eau s’écoule d’un lieu ou d’un objet, typiquement une piscine, grâce aux produits contestés de la classe 7, à savoir : pompes à eau électriques pour piscines, appareils de lavage, machines de nettoyage de piscines, machines de filtrage, pompes électriques pour piscines, machines et appareils de nettoyage, nettoyeurs haute pression électriques, appareils de nettoyage électriques à usage domestique et robots nettoyeurs de piscines. Par la suite, l’objet qui a été vidé (par exemple une piscine) est sec.
• Par conséquent, le signe décrit le genre et la qualité des produits.
• Le fait que les deux mots au sein du signe « SMART » et « DRAIN » soient écrits ensemble sans espace ne change rien à cela. En effet, il est conforme à la perception du consommateur de décomposer un signe composé de plusieurs éléments en éléments verbaux qui véhiculent un sens spécifique ou qui sont similaires à des mots bien connus (06/09/2013, T-599/10, Eurocool, EU:T:2013:399, § 104).
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019227827 est par la présente rejetée en partie, à savoir pour :
Classe 7 Pompes à eau électriques pour piscines ; Appareils de lavage ; Natation
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machines de nettoyage de piscines; machines de filtrage; pompes électriques pour piscines; machines et appareils de nettoyage électriques; nettoyeurs haute pression; appareils de nettoyage électriques à usage domestique; robots nettoyeurs de piscines.
La demande peut être poursuivie pour les produits restants:
Classe 7 installations d’aspiration de poussière à des fins de nettoyage; unités d’élimination des déchets; installations de dépoussiérage à des fins de nettoyage; appareils de nettoyage utilisant la vapeur; accessoires d’aspirateurs pour la diffusion de parfums et de désinfectants.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Daniel KERN
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