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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 avr. 2024, n° 003188106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003188106 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 188 106
PLR Worldwide Sales Limited, 4th Floor Red Oak North, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18 D18 X5K7, Irlande (opposante), représentée par Pinsent Masons (Irlande), 1 vent Lane, Dublin DO2 F206, Irlande (représentant professionnel)
un g a i ns t
IGG Singapore Pte. Ltd., 80 Pasir Panjang Road, vol. 18-84, Mapletree Business City, Singapore 117372, Singapour (demanderesse), représentée par Barzanò indirects B.V. ZANARDO Roma S.P.A., Via del Commercio, 56, 36100 Vicenza, Italie (mandataire agréé).
Le 17/04/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 188 106 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 773 993 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 15/01/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 773 993 «Spinscapes» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque suivante:
L’enregistrement de la MUE no 17 903 729 «HOMESCAPES» (marque verbale) — marque antérieure no 1. L’enregistrement de la MUE no 17 903 732 «GARDENSCAPES» (marque verbale) — marque antérieure no 2. L’enregistrement de la MUE no 17 963 937 «WILDSCAPES» (marque verbale) — marque antérieure 3. Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 903 734 «scapes» (marque verbale) — marque antérieure no 4.
L’enregistrement de la MUE no 17 903 730 «FARMSCAPES» (marque verbale) —
marque antérieure 5.
L’enregistrement de la MUE no 18 096 787 «TOWNSCAPES» (marque verbale) —
marque antérieure 6.
L’enregistrement de la MUE no 18 380 499 «MERGESCAPES» (marque verbale) —
marque antérieure 7.
L’enregistrement de la MUE no 18 390 897 «CAFESCAPES» (marque verbale) —
marque antérieure 8.
L’enregistrement de la MUE no 18 390 898 «FAMILYSCAPES» (marque verbale) —
marque antérieure 9.
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L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne toutes les marques antérieures et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE en ce qui concerne les marques antérieures 1 à 4.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la m ême entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la s imilitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à la marque antérieure no 2 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Programmes de jeux électroniques; programmes de jeux électroniques téléchargeables; programmes de jeux vidéo; programmes téléchargeables de jeux vidéo; logiciels de divertissement interactifs; programmes pour appareils de jeux vidéo de consommation; programmes téléchargeables pour appareils de jeux vidéo de consommation; supports de stockage électroniques enregistrés avec programmes pour appareils de jeux vidéo grand public; programmes pour appareils de jeux électroniques portables; programmes téléchargeables pour appareils de jeux électroniques portables; supports de stockage électroniques enregistrés avec programmes pour appareils de jeux électroniques portables; programmes pour machines de jeux vidéo d’arcade; programmes téléchargeables pour machines de jeux vidéo d’arcade; supports de stockage électroniques enregistrés avec des programmes pour machines de jeux vidéo d’arcade; étuis pour smartphones; logiciels de jeux d’ordinateurs; logiciels de jeux d’ordinateur téléchargeables; programmes informatiques enregistrés; programmes pour smartphones; programmes téléchargeables pour smartphones; supports de stockage électroniques enregistrés avec des programmes pour smartphones; disques compacts [audio-vidéo]; fichiers d’images téléchargeables; fichiers de musique téléchargeables; publications électroniques téléchargeables; tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones; économiseurs de vis téléchargeables; papiers de tenture téléchargeables; housses pour ordinateurs portables; housses pour ordinateurs portables; housses téléphoniques; manchons pour tablettes électroniques portables; souris; tapis de souris; tapis de souris; claviers; écouteurs; Clés USB; livres électroniques.
Classe 41: Divertissement; services de jeux électroniques; jeux sur l’internet; fourniture de jeux via des réseaux informatiques locaux, des réseaux informatiques mondiaux, des
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services de communication sur l’internet, par câble ou par fils et des services de télécommunications sans fil; organisation et production de divertissements et d’événements; production, présentation et distribution d’enregistrements sonores et vidéo; conduite d’événements liés aux jeux électroniques et aux jeux sur l’internet; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs à l’ensemble des services précités.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Logiciels de jeux; programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs; ordinateurs; périphériques d’ordinateurs; logiciels de jeux téléchargeables; logiciels enregistrés; programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables]; programmes informatiques enregistrés; publications électroniques téléchargeables; cartouches de jeux vidéo; applications logicielles informatiques téléchargeables.
Classe 41: Services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; informations en matière de divertissement; services d’artistes de spectacles; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; publication de textes autres que textes publicitaires; micro-édition; location de matériel de jeux; divertissement; organisation de concours [éducation ou divertissement]; services de clubs de divertissement; éducation; organisation et conduite de conférences; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; publication de livres.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Programmes informatiques enregistrés; les publications électroniques téléchargeables figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes). Les programmes de jeux informatiques contestés; programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs; logiciels enregistrés; sont inclus dans la vaste catégorie des programmes informatiques [programmes] enregistrés de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les «logiciels de jeux informatiques téléchargeables; programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables]; lesapplications logicielles téléchargeables incluent, sont incluses dans les programmes de jeux vidéo téléchargeables de l’opposante, ou les chevauchent; logiciels de divertissement interactifs. Dès lors, ils sont identiques.
Les périphériques d’ordinateurs contestés incluent, en tant que catégorie plus large, la souris de l’opposante; claviers. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
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Les ordinateurs contestés sont à tout le moins similaires aux claviers de l’opposante étant donné qu’ils coïncident au moins par leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur fabricant. En outre, ils peuvent être complémentaires.
Les cartouches de jeux vidéo contestées sont au moins similaires aux programmes de jeux électroniques de l’opposante parce qu' ils coïncident au moins par leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur fabricant.
Services contestés compris dans la classe 41
Les services contestés de jeux fournis en ligne à partir d’un réseau informatique; informations en matière de divertissement; services d’artistes de spectacles; location de matériel de jeux; divertissement; organisation de concours [éducation ou divertissement]; les services de clubs [divertissement] sont identiques aux divertissements de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes, soit parce que les services contestés sont inclus dans la catégorie générale des services de l’opposante ou qu’ils les chevauchent.
Fourniture de publications électroniques en ligne, non téléchargeables; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; publication de textes autres que textes publicitaires; micro-édition; la publication de livres est au moins similaire aux publications électroniques téléchargeables de l’opposante; livresélectroniques compris dans la classe 9. Les publications électroniques téléchargeables sont des versions électroniques de supports traditionnels, comme les livres électroniques, les revues électroniques, les magazines en ligne, les journaux en ligne, etc. Par conséquent, les produits de l’opposante et les services contestés coïncident à tout le moins par les canaux de distribution, le public pertinent et le producteur/fournisseur. En outre, ils peuvent être complémentaires.
Les services d’ éducation contestés; organisation et conduite de conférences; les services d’organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs sont au moins similaires à un faible degré aux divertissements de l’opposante; organisation et production de divertissements et d’événements parce qu’ils coïncident au moins par leur destination, leur public pertinent et leur fournisseur.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) s’ adressent au grand public et aux consommateurs professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
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c) Les signes
Gardenscapes Spinscapes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les marques en conflit contiennent des mots anglais. La division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie-anglophone du public, étant donné que, du point de vue de ces consommateurs, les signes présentent davantage de similitudes (c’est-à-dire sur le plan conceptuel), comme il sera expliqué ci-dessous, ce qui pourrait ne pas résulter du point de vue des consommateurs parlant d’autres langues.
La marque antérieure est le mot «GARDENSCAPES» et le signe contesté est le mot «Spinscapes». La protection d’une marque verbale concerne le mot en tant que tel. Par conséquent, il est indifférent que la marque antérieure soit représentée en majuscules et le signe contesté en majuscules et en minuscules, étant donné que les signes sont écrits d’une manière qui ne s’écarte pas de la manière habituelle de majuscules. Par conséquent, afin de faciliter l’appréciation, la division d’opposition fera ci-après référence aux deux signes en lettres majuscules.
Même si les signes sont composés d’un élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, le décomposeront en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008,-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58).
En l’espèce, le public analysé décomposera le signe contesté en «SPIN» et «scapes» et la marque antérieure en «GARDEN» et «scapes» pour les raisons suivantes:
L’élément «GARDEN» de la marque antérieure sera compris comme un terrain à côté d’une maison, avec des fleurs, des légumes, d’autres plantes et souvent de l’herbe (informations extraites du Collins English Dictionary le 05/04/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/garden).
L’élément «SPIN» du signe contesté signifie, entre autres, faire pivoter ou faire pivoter rapidement, comme sur un axe et/ou le lire (un conte, une histoire, etc.) en le dessinant de
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manière très longue (informationsextraites du Collins English Dictionary le 05/04/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/spin).
L’élément verbal commun «scapes» est, entre autres, «un suffixe indiquant une scène ou une vue d’ensemble de quelque chose, notamment une représentation graphique (informations extraites du Collins English Dictionary le 05/04/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/scape).
Le signe contesté dans son ensemble ne véhicule pas de signification univoque, il sera perçu comme la simple somme sémantique de ses éléments, «SPIN» et «scapes». Étant donné qu’aucun de ses éléments ne semble être lié aux produits et services en cause, ils sont distinctifs à un degré normal.
La marque antérieure «GARDENSCAPES» est également dépourvue de signification en tant que telle; néanmoins, sur la base des informations fournies ci-dessus, elle peut être perçue comme une référence à des décors de jardin. Étant donné que cette signification peut être associée à l’objet d’un jeu vidéo, elle possède un caractère distinctif inférieur à la moyenne pour les produits et services pertinents liés au jeu vidéo. Toutefois, il possède un caractère distinctif normal pour les autres produits et services (par exemple, les claviers).
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément «scapes», deuxième élément des signes en conflit. Ils diffèrent toutefois par leurs éléments initiaux «GARDEN» (marque antérieure) et «SPIN» (signe contesté).
S’il est vrai que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le premier élément d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque, il convient de souligner que cet argument ne saurait valoir dans tous les cas et ne remet pas, en tout état de cause, en cause le principe selon lequel l’appréciation de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par celles-ci. En l’espèce, la coïncidence d’un élément constituant au moins la moitié des signes et occupant la même position est perceptible et attirera donc également l’attention des consommateurs.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront associés au contenu sémantique véhiculé par le terme «scapes», même s’ils diffèrent par les significations véhiculées par les termes «GARDEN» et «SPIN», ils présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union européenne pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Cette allégation doit être
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dûment prise en considération étant donné que le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en considération dans l’appréciation du risque de confusion. En effet, comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 11/10/2022. Par conséquent, l’opposante était tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée jouissait d’un caractère distinctif élevé en raison d’un usage intensif et de longue date avant cette date.
Le 14/08/2023, l’opposante a notamment produit les éléments de preuve suivants:
Déclaration detémoin du directeur de PLR Worldwide Sales Limited datée du 11/08/2023. Le signataire fait valoir, entre autres, que PLR Worldwide Sales Limited est une société de jeux de développement et d’édition qui commercialise sous le nom «Playrix». Elle a commencé à exercer des activités commerciales en Russie en 2004, l’entité dénommée PLR Worldwide Sales Limited a été constituée à Dublin (Irlande) en 2013 lorsque le siège social de Playrix y a été transféré. En 2016, l’entreprise est entrée parmi les 20 plus grands développeurs de jeux mobiles au monde et est devenue, en août 2017, le premier éditeur de jeux mobiles en Europe (sur la base des revenus qu’elle a générés par Google Play Store et Apple App Store). En 2018, Playrix est devenue le9e plus grand développeur de jeux mobiles au monde. La première moitié de l’année 2021 a été marquée par Playrix à 3rd sur la liste de l’application Annie (désormais les données, ai) Top Games Publishers, disponible à l’adresse https://www.appannie.com/en/go/2021-mobile-gamingtear-down/ (pièce TS4). Playrix est restée le troisième éditeur de jeux mobiles au monde par ses recettes en 2022, selon l’agence de marketing Udonis (https://www.irishexaminer.com/business/companies/arid-41127556.html (pièce TS4).
Le témoignage fait référence aux pièces TS1 à TS40 et est accompagné des pièces TS:
Pièce TS1: Impressions imprimées par l’EUIPO des MUE de l’opposante composées de ou incluant des «scapes» et revendiquées comme base de l’opposition.
Pièce TS2: Marques enregistrées dans le monde entier de l’opposante composées de ou comprenant des «scapes».
Pièce TS3: Article GamesBeat daté du 23/11/2016 intitulé «Playrix est devenu le quiet giant d’Europe dans les jeux mobiles» (https://venturebeat.com). Elle affirme que sur le marché des jeux mobiles de 36 milliards de dollars, les développeurs et éditeurs russes sont en plein développement et que l’une des entreprises à la croissance la plus rapide est Playrix, qui est devenue paisiblement l’éditeur de jeux no 2 en Europe à la mi-septembre, selon l’App Annie des chercheurs sur le marché. Playrix est une société rare parce qu’elle a produit trois résultats internationaux (Township, Fishdom et Gardenscapes); Article Data.ai daté du 29/09/2016 inclus également dans la pièce TS12 détaillée ci-dessous.
Pièce TS4: Article d’Apple Annie daté du 02/02/2021 intitulé «Top Publishers in 2021», qui indique: Playrix (# 3) a réussi quatre positions sur le nombre 3 avec Casual Puzzle Games: Gardenscapes — New ACRES et Fishdom: Deep dive route; Article irlandais des examinateurs du 28/04/2023 intitulé «Billionaire frthers of the Irish game empire. Dublin-siège social Playrix est le troisième éditeur de jeux mobiles au monde».
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Pièce TS5: Une impression datée du 10/08/2023 du site web de l’opposante https://playrix.com/games montrant, entre autres, leurs jeux «Gardenscapes» et «Homescapes» faisant référence aux mêmes jeux que les jeux de la série de «scapes».
Pièce TS6: selon l’opposante, un rapport sur Google Analytics concernant les visiteurs de jobrix.com — montrant plus de 3 millions de nouveaux utilisateurs provenant d’Europe.
Pièce TS7: Publicité non datée pour le jeu PC «Playrix Gardenscapes: Mansion Makeover».
Pièce TS8: Article de jeu World Observer daté du 23/11/2016 intitulé «Playrix: Gardenscapes Has 3,5 m DAU». Elle indique que «Gardenscapes» a été publié en août 25et est devenu le prochain résultat positif de Playrix.
Pièce TS9: Captures d’écran de l’article de Bloomberg daté du 29/09/2020 intitulé «Billionaire Gaming Brothers Are Now Tencent rival». Elle fait référence au jeu «Gardenscapes» comme l’un des jeux les plus populaires de l’opposante».
Pièce TS10: L’article de Reuters daté du 05/06/2020 intitulé «Gender play mobile loading effectue des bénéfices record pendant la serrure». Elle fait référence aux «Gardenscapes» comme l’un des jeux les plus populaires de l’opposante.
Pièce TS11: Impressions d’App Store, Google Play indirects Amazon imprimées en 2023 montrant la disponibilité pour télécharger des coques de jeux, y compris «Gardenscapes», entre autres.
Pièce TS12: Article Data.ai daté du 29/09/2016 intitulé «Russie, SID et Viande Publishers abraser le marché mondial de l’aming Market». La Russie, la SID et la région balte possèdent certaines compétences en matière de mégac mobile et à venir» (www.data.ai). Playrix est classé 2 entant qu’éditeur à la croissance la plus rapide par l’administration fiscale (IOS et Google Play Combinaison — Games — Russie, Suisse, région de la mer Baltique — Q2 2015-T2 2016, 1st – T2 2016. Il est également indiqué que son application a coché au moins deux fois plus que le prochain concurrent local […] après le lancement réussi de son troisième résultat positif — Gardenscapes — New Acress — New Acress — à la fin du mois de août 2016, Playrix est devenue le premier éditeur russe à être classé comme un éditeur de jeux de premier -20 par les recettes mondiales en 2016.
Pièce TS13: Page de couverture d’un article Sensor Tower (décembre 2019) intitulé «Gardenscapes’ Lifetime Revenue grows to $1.5 Billion», comprenant un tableau des recettes par trimestre du 4e trimestre 16 au 3T19. Elle indique également que «Gardenscapes» est le plus populaire avec des joueurs aux États -Unis, où les 35 % de ses recettes de vie proviennent, les joueurs allemands venant de 12 % en deuxième position. Cela contraste avec Homescapes, dont les deux premiers consommateurs sont les États-Unis et le Japon.
Pièce TS14: Article Udonis daté du 20/04/2023 intitulé «Global Mobile Gaming Market Insights for 2023». Elle affirme qu’en 2023, il y a plus de 700 mille jeux mobiles dans les magasins d’applications, soit environ 500 000 sur Google Play et environ 200 000 sur l’App Store Apple. Selon SensorTower, les jeux de puzzle se trouvent dans la troisième position des principaux genres en 2022 au monde par des recettes brutes,
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avec des recettes de 9.1 milliards de dollars. Les «Gardenscapes» de Playrix sont positionnés 9ans dans le top 10 Mobile Games by Revenue.
Pièce TS15: Déta.ai téléchargé et statistiques sur les recettes de Gardenscapes. Selon l’opposante, il contient des données mondiales, y compris l’Union européenne. Le document indique que les informations sont prises dans le monde entier sans être ventilées par pays ou par région. Les téléchargements cumulés s’élèvent à 383 millions d’EUR. L’opposante affirme que le jeu a été téléchargé plus de 74 millions de fois dans l’Union européenne.
Pièce TS16: Article de GamesBeat daté du 21/12/2016 «Gardenscapes by li’s Playrix est Facebook game de l’année».
Pièce TS17: Des impressions des propriétaires de 2018 «Mobile Games Awards», faisant référence à Gardenscapes, en tant que gagnants de la meilleure Game Management signalisation Live Ops.
Pièce TS18: Article GamesBeat daté du 15/10/2017 et daté du, intitulé «Playrix note un autre jeu mobile match-3 ayant un résultat sur Homescapes».
Pièce TS19: Le téléchargement et les statistiques des recettes de Data.ai pour «Homescapes». Selon l’opposante, il contient des données à l’échelle mondiale et l’Union européenne. Le document indique que les informations sont prises dans le monde entier sans être ventilées par pays ou par région. Les téléchargements cumulés s’élèvent à 370 millions d’EUR.
Pièce TS20: Article daté du 25/10/2017 du site https://app2top.ru intitulé «App Annie: les jeux les plus téléchargés et les plus rentables de Sept 2017». «Homescapes» apparaît en quatrième position dans les principaux jeux iOS au monde.
Pièce TS21: Article de jeu World Observer daté du 11/11/2019 intitulé «Homescapes: Le deuxième jeu de Playrix, à savoir 1 milliards de dollars». Elle indique que le marché clé est les États-Unis (ils ont généré 15 % de l’ensemble des installations) et que le deuxième marché le plus grand est le Japon (11 % du jeu généré), où l’Allemagne a eu la troisième place avec 7 % des recettes totales.
Pièce TS22: Gamezebo article 10/04/2021 «The 10 Best Casual Games for Mobile between 2021». Le document fait référence, entre autres, au jeu Homescapes.
Pièce TS23: Article de Pocketgamer daté du 23/04/2019 intitulé «Playrix Recorcheuses New match-three puzzler Wildscapes — Available en Australie, Canada et Nouvelle- Zélande». Elle indique que deux des éditions de Playrix ont récemment fait l’objet d’une réurgence aux États-Unis et au Royaume-Uni. Homescapes a réintroduit les cartes groissantes américaines, tandis que les «Gardenscapes» sont également réintroduites dans les classements grossiers supérieurs au Royaume-Uni.
Pièce TS24: Les statistiques de téléchargement et de revenus de Data.ai pour «Wildscapes» (jusqu’au 01/10/2022). Selon l’opposante, elle contient des données à l’échelle mondiale et l’Union européenne. Le document indique que les informations sont prises dans le monde entier sans être ventilées par pays ou par région. Les téléchargements cumulés s’élèvent à 16 millions d’EUR.
Pièce TS25: Double site web de jeux publicitaires pour télécharger les Farmscapes originales, y compris une étude datée du 18/02/2011.
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Pièce TS26: Article de Pocketgamer daté du 17/08/2020 intitulé «Playrix Lance- terrasses nouveaux à trois puzzles Farmscapes — Un nouveau titre mobile est disponible dans l’ensemble du Canada, de l’Australie et du Royaume-Uni».
Pièce TS27: Les statistiques de téléchargement et de recettes de Data.ai pour Farmscapes (jusqu’au 01/10/2022). Selon l’opposante, elle contient des données à l’échelle mondiale et l’Union européenne. Le document indique que les informations sont prises dans le monde entier sans être ventilées par pays ou par région. Les téléchargements cumulés s’élèvent à 2 millions d’EUR.
Pièce TS28: Des impressions (date imprimée 09/08/2023) de la page web plyrix.com faisant référence à sa marque, série.
Pièce TS29: Il comprend les articles suivants: a) article de source inconnue daté du 15/04/2021 — Dublin — intitulé «Playrix, avec contribution de l’OMS, lance Yoga Season pour sa communauté de jeux en ligne de Gardenscapes»; b) article extrait de Wikipédia du 11/03/2021 intitulé «Playrix Launches Heartwarming Puzzle Game Hombeyond on AppGallery»; c) l’article Pocket.gamber daté du 28/10/2021 intitulé «cinq ans, comment Gardenscapes a changé le marché match-trois», indique que le jeu a frappé 11.5 millions de DAU en 2020; d) GamesIndustry.biz, datée du 14/11/2019, inclut les «Top Mobile Games by Worldwide Downloads» pour octobre 2019 — les téléchargements globaux classés dans le jeu «Homescapes» dans la 9e position et les «Top Mobile Games by Worldwide Revenue» pour octobre 2019 — le jeu «Homescapes» classé en 8e position.
Pièce TS30: Impressions de serrures de jeux sur l’App Store (le document montre quelques commentaires datant de 2018 à 2022);
Pièce TS31 à TS40: Matériel sur les réseaux sociaux de jeux de scapes, à savoir, la publicité, entre autres, des jeux «Gardenscapes» sur YouTube (datant de 2018 à 2021), y compris leurs comptes ainsi que des impressions des pages d’accueil Facebook et Instagram des jeux «Gardenscapes», entre autres.
Après avoir examiné les éléments énumérés ci-dessus, la division d’opposition conclut que la marque antérieure sélectionnée «GARDENSACAPE» a acquis un caractère distinctif élevé par son usage sur le marché.
Il ressort clairement du grand nombre de preuves que la marque antérieure s électionnée a fait l’objet d’un usage long et intensif et génère des recettes mondiales très impressionnantes. Cela démontre que la marque antérieure jouit d’une position consolidée parmi les principaux jeux vidéo — comme l’attestent également diverses sources indépendantes.
Les éléments de preuve démontrent également que les recettes de vie «GARDENSCAPES» ont augmenté pour atteindre 1.5 milliards de dollars et même si elles sont les plus populaires auprès des joueurs aux États-Unis qui génèrent les 35 % de ses recettes de vie, les joueurs allemands occupent une deuxième position, avec 12 % (pièce TS13). En outre, il convient de noter que l’opposante est considérée comme l’une des entreprises à la croissance la plus rapide de l’industrie du jeu, qui est devenue l’éditeur de jeux no 2 en Europe à la mi- septembre (2016) parce qu’elle a produit trois résultats internationaux tels que «GARDENSCAPES» (pièce TS3). Selon l’opposante, les téléchargements cumulés de «GARDENSCAPES» s’élèvent à 383 millions et plus de 74 millions de téléchargements proviennent de l’Union européenne. Les éléments de preuve montrent que le jeu
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«GARDENSCAPES» est l’un des jeux les plus populaires de l’opposante et, par exemple, qu’il s’agissait du jeu Facebook de l’année 2016 (pièce TS16).
Par conséquent, pris dans leur ensemble, les éléments de preuve indiquent que la marque antérieure sélectionnée «GARDENSCAPES» jouit au moins d’un certain degré de reconnaissance auprès du public pertinent, ce qui permet de conclure que la marque antérieure jouit au moins d’un certain degré de caractère distinctif accru.
Sur la base des éléments de preuve produits, la division d’opposition conclut que la marque antérieure sélectionnée «GARDENSCAPES» possède au moins un certain degré de reconnaissance auprès du public pertinent sur le territoire pertinent et jouit d’un caractère distinctif accru pour les jeux vidéo et, par conséquent, pour les produits et services liés aux jeux vidéo pertinents.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les produits et services, destinés au grand public et au public professionnel faisant preuve d’un niveau d’attention variant de moyen à supérieur à la moyenne, sont identiques et au moins similaires à un faible degré. Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Le caractère distinctif accru d’une marque individuelle signifie que le public pertinent reconnaît à la marque une capacité accrue ou une grande capacité à identifier les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée. La marque antérieure possède un caractère distinctif accru pour les produits de jeux vidéo et les produits et services connexes. Le caractère distinctif de la marque antérieure doit toujours être pris en considération pour statuer sur le risque de confusion. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24). En conséquence, les marques qui ont un caractère distinctif élevé jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
Le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Dans ses observations, la demanderesse fait valoir que de nombreuses marques incluent le terme commun «scapes». À l’appui de son argument, la demanderesse fait référence à plusieurs enregistrements de marques dans l’Unión européenne.
La division d’opposition note que l’existence de plusieurs enregistrements de marque n’est pas, en soi, particulièrement déterminante, étant donné que cela ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. En d’autres termes, on ne saurait présumer, sur
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la base des seules données du registre, que toutes ces marques ont effectivement été utilisées. Il s’ensuit que les éléments de preuve produits ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à un usage généralisé de marques incluant le terme «scapes» et s’y sont habitués. Bien que la demanderesse ait également produit des captures d’écran de plateformes de jeux montrant des jeux qui sont identifiés, entre autres, avec le terme «scapes», il a non seulement été démontré que certains de ces jeux ont été développés et distribués par l’opposante, mais il ne ressort pas non plus clairement des éléments de preuve du territoire sur lequel ces jeux sont disponibles. Dans ces circonstances, les allégations de la demanderesse doivent être rejetées.
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Compte tenu de tous les facteurs pertinents, du principe d’interdépendance, et notamment du caractère distinctif accru de la marque antérieure 2 analysée, l’opposition est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés (y compris ceux jugés au moins similaires à un faible degré).
Étant donné que le droit antérieur entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits et services contre lesquels l’opposition est dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l./MGM, EU:T:2004:268), ni l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, duRMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Helena María del Carmen Fernando GRANADO CARPENTER COBOS PALOMO CÁRDENAS CHÁVEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à
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compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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