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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 févr. 2026, n° 003229400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003229400 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 229 400
Holistic Data Solutions, S.L., Balmes 245, 3° 3ª, 08006 Barcelone, Espagne (partie opposante)
c o n t r e
Water Holistic s.r.o., Čermeľská Cesta 1439/24, 040 01 Košice, Slovaquie (demanderesse), représentée par Signum Legal s.r.o., Gaštanová 15, 811 04 Bratislava, Slovaquie (mandataire professionnel). Le 02/02/2026, la division d’opposition prend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 229 400 est rejetée dans son intégralité.
2. La partie opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 28/11/2024, la partie opposante a formé opposition contre certains des services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 027 245 «Water Holistic» (marque verbale), à savoir contre tous les services de la classe 42. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 957 006
(marque figurative). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il y a risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, ainsi que le public pertinent.
Decision sur opposition n° B 3 229 400 Page 2 sur 7
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception y relatifs ; services d’analyses et de recherches industrielles ; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ; services d’installation en relation avec les produits suivants : logiciels.
Les services contestés sont les suivants :
Classe 42 : Services de surveillance environnementale ; études environnementales ; évaluation des risques environnementaux ; services d’essais et d’inspection environnementaux ; services de conseil en matière de planification environnementale ; conseil technique dans le domaine de l’ingénierie environnementale ; services d’ingénierie dans le domaine de la technologie environnementale ; services d’évaluation environnementale ; services de conseil en environnement ; consultation en matière de protection de l’environnement ; compilation d’informations relatives aux conditions environnementales ; collecte d’informations relatives à l’environnement ; certification [contrôle de qualité] ; évaluation de la qualité ; services de conseil en matière de contrôle de qualité ; services de contrôle de qualité et d’authentification ; services de recherche et de développement ; services d’essais pour la certification de la qualité ou des normes ; essais, analyses et évaluation des produits et services de tiers à des fins de certification ; développement de méthodes d’essai ; recherche sur la réduction des émissions de carbone ; recherche technique dans le domaine de la compensation carbone ; études de projets techniques dans le domaine de la compensation carbone ; fourniture d’informations scientifiques, de conseils et de consultations en matière de compensation carbone ; fourniture d’informations, de conseils et de consultations en matière de compensation carbone ; développement de bases de données ; maintenance de bases de données ; mise à jour de bases de données logicielles ; fourniture d’informations scientifiques dans le domaine du changement climatique ; recherche dans le domaine du changement climatique ; fourniture d’informations scientifiques dans les domaines du changement climatique et du réchauffement climatique ; services d’analyse des sols ; services d’essai des sols ; surveillance des processus pour l’assurance qualité ; télésurveillance aéroportée relative aux explorations environnementales ; services de conseil en urbanisme ; évaluation de la qualité du bois sur pied. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des services énumérés ci-dessus. L’examen de l’opposition se déroulera comme si tous les services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposant, est la meilleure perspective sous laquelle l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). En l’espèce, les services supposés identiques sont liés à la recherche et à l’analyse scientifiques et technologiques. Par conséquent, ils ne ciblent que des clients professionnels.
Décision sur opposition n° B 3 229 400 Page 3 sur 7
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
En l’espèce, les services en cause sont des services spécialisés d’importance scientifique ou technique, par conséquent, le degré d’attention est considéré comme relativement élevé.
c) Les signes
Water Holistic
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Lors de l’appréciation de la similitude des signes, une analyse est effectuée pour déterminer si les éléments coïncidents sont descriptifs, allusifs ou autrement faibles, afin d’évaluer dans quelle mesure ces éléments coïncidents ont une capacité plus ou moins grande à indiquer l’origine commerciale. Il peut être plus difficile d’établir que le public puisse être induit en erreur quant à l’origine en raison de similitudes qui ne concernent que des éléments non distinctifs. La marque antérieure est composée de l’élément verbal « HOLISTIC » écrit en caractères standard avec un élément figuratif sous la forme de deux cercles bleus superposés remplaçant la lettre « O ». En dessous, les éléments verbaux « data solutions » sont placés, écrits en caractères beaucoup plus petits et dans une nuance de gris plus claire. La marque contestée est une marque verbale, à savoir « Water Holistic ».
Le terme « HOLISTIC », qui est présent dans les deux signes, désigne quelque chose qui se rapporte à des « systèmes complets plutôt qu’à des parties individuelles » (1). Bien qu’il s’agisse d’un mot anglais, ce sens est susceptible d’être compris par l’ensemble du public dans tous les pays de l’UE en raison des équivalents sémantiques dans d’autres langues de l’UE, tels que holistique en français, holístico en espagnol, olistico en italien, holistisch en allemand, holistyczny en polonais, holistisk en suédois ou holistický en slovaque.
1 Informations extraites du Merriam-Webster Dictionary le 02/02/2026 à www.merriam-webster.com/dictionary/holistic.
Décision sur opposition n° B 3 229 400 Page 4 sur 7
Étant donné que les services en cause concernent des solutions liées à la recherche et à l’analyse, le public pertinent est susceptible d’associer le mot « HOLISTIC » à l’approche globale, systémique ou complexe adoptée dans ces services. Par conséquent, ce terme fait allusion aux caractéristiques des services en question et, en tant que tel, est faiblement distinctif par rapport à l’ensemble de ceux-ci.
Dans la marque antérieure, l’élément verbal « HOLISTIC » ainsi qu’une représentation de cercles bleus superposés remplaçant la lettre « O » sont dans l’ensemble visuellement remarquables en raison de leur taille et de leur position. La représentation de deux cercles bleus est un élément plutôt décoratif et n’est pas susceptible d’être mémorisée par le public, de même que la stylisation des éléments verbaux de la marque antérieure. Par conséquent, ils possèdent un faible degré de caractère distinctif, voire aucun.
Inversement, l’expression « data solutions » placée en dessous est dépourvue de caractère distinctif car elle est descriptive par rapport aux services en cause et est susceptible d’être comprise dans toute l’Union européenne. En ce qui concerne le mot « data », il fait référence aux informations à stocker et à utiliser par un programme informatique (2). Il fait partie du vocabulaire anglais de base et est couramment utilisé (08/04/2019, R 1473/2018-2, Insys icom data suite / Insys4, § 60 ; 29/06/2006, R 1067/2005-1, DATAFACTORY AKTIENGESELLSCHAFT (fig.), § 20). Ceci est également applicable au mot « solutions » (12/07/2021, R 1382/2020-5, a GAS Solution (fig.) / gas Natural (fig.) et al., 42- 44). De plus, cette expression a un caractère secondaire en raison de sa très petite taille et de son emplacement dans le signe.
Le signe contesté commence par l’élément verbal « Water ». Selon la jurisprudence, cet élément peut être considéré comme faisant partie du vocabulaire de base de la langue anglaise et sera donc compris par l’ensemble du public de l’Union européenne, quelle que soit sa maîtrise de cette langue (28/01/2015, T-123/14, waterPerfect / AquaPerfect, EU:T:2015:52, § 35 ; 28/11/2013, T-410/12, vitaminaqua (fig.) / VITAMINWATER et al., EU:T:2013:615, § 69). En conséquence, le public pertinent dans l’ensemble de l’Union européenne est susceptible de percevoir le sens de « water », qui n’a aucun lien direct avec les services en cause et est donc distinctif par rapport à l’ensemble de ceux-ci. En outre, la combinaison des éléments « Water » et « Holistic » aboutit à une juxtaposition inhabituelle, ce qui confère au signe contesté un degré normal de caractère distinctif.
De plus, même à supposer qu’une partie du public ne comprenne pas le sens du mot « water » et le considère comme dénué de sens, cela n’affecte pas son caractère distinctif.
En outre, l’élément verbal « Water » est susceptible d’avoir un impact plus important sur la perception du signe contesté par le public pertinent, car les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Ceci s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Visuellement, les signes coïncident dans l’élément verbal « HOLISTIC » qui est faible. Cependant, ils diffèrent par l’élément décoratif de la marque antérieure sous la forme de deux
2 Informations extraites de Collins le 02/02/2026 à l’adresse www.collinsdictionary.com/dictionary/english/collins.
Décision sur opposition n° B 3 229 400 Page 5 sur 7
des cercles bleus qui se chevauchent, qui est faible, et dans l’expression non distinctive et secondaire «data solutions». Ils diffèrent également par l’élément verbal supplémentaire «Water» au début de la marque contestée, qui est normalement distinctif.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude visuelle inférieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans les différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide dans le mot «HOLISTIC», présent dans les deux signes, qui a cependant un caractère faible. La prononciation diffère dans le mot «Water» de la marque contestée, qui n’a pas d’équivalent dans le signe antérieur et est distinctif. En ce qui concerne l’élément «data solutions» de la marque antérieure, compte tenu de sa très petite taille et de sa position secondaire au sein du signe, il est peu probable qu’il soit prononcé. La jurisprudence confirme que les consommateurs se réfèrent généralement aux éléments dominants tandis que les éléments moins proéminents ne sont pas prononcés (03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend (fig.) / La LIBERTAD et al., EU:T:2013:342, § 43-44) et, en tout état de cause, les consommateurs ont tendance à raccourcir les marques contenant plusieurs mots. En outre, cet élément est non distinctif et, selon la jurisprudence, les consommateurs n’ont pas tendance à prononcer les éléments verbaux non distinctifs (30/11/2011, T-477/10, SE© Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 55 ; 04/02/2013, T-159/11, WALICHNOWY MARKO (fig.) / MAR-KO, EU:T:2013:56, § 44).
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude phonétique inférieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que le composant coïncidant «HOLISTIC» est faible, son impact sur la comparaison conceptuelle des signes est limité. Le public pertinent remarquera la présence de l’élément supplémentaire «Water» de la marque contestée qui a une signification claire et est distinctif. Dans ces circonstances, l’attention du public pertinent sera probablement attirée par cet élément, d’autant plus qu’il est placé au début de la marque contestée. L’expression «data solutions» de la marque antérieure, en raison de son caractère secondaire, a un impact très limité sur la comparaison. Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude conceptuelle faible.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme inférieur à la normale.
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e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les services de la classe 42, qui sont présumés identiques, s’adressent à un public professionnel ayant un degré d’attention relativement élevé. La marque antérieure a un degré de caractère distinctif inférieur à la normale. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré inférieur à la moyenne et conceptuellement similaires à un faible degré. Lorsque des marques partagent un élément non distinctif ou ayant un faible degré de caractère distinctif, l’appréciation du risque de confusion se concentrera sur l’impact des éléments non coïncidents sur l’impression d’ensemble des marques. Cette appréciation tient compte des similitudes/différences et du caractère distinctif des éléments non coïncidents. Une coïncidence dans un élément ayant un faible degré de caractère distinctif ne conduira normalement pas à elle seule à un risque de confusion (02/10/2014, Communication commune sur la pratique commune concernant les motifs relatifs de refus – Risque de confusion, (Impact des éléments non distinctifs/faibles) (CP5)). En l’espèce, les signes coïncident dans l’élément verbal « HOLISTIC » qui, pour les raisons expliquées à la section c) de la présente décision, est faiblement distinctif. De plus, l’élément figuratif du signe antérieur, à savoir les cercles bleus qui se chevauchent, est principalement décoratif et constitue donc un élément également faible. D’autre part, le signe contesté comprend l’élément verbal supplémentaire « Water », qui est distinctif et dont l’impact est encore renforcé par sa position au début du signe. Ces éléments différenciateurs sont susceptibles d’influencer la perception du consommateur, ce qui entraîne une impression d’ensemble très différente des signes. Les différences entre les marques sont suffisamment fortes pour permettre au public pertinent de les distinguer, même en tenant compte du principe de la réminiscence imparfaite. Compte tenu de tout ce qui précède, même en supposant que les services en cause sont identiques, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
À titre surabondant, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMCUE, car les signes ne sont manifestement pas identiques.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du règlement d’exécution du RMCUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal qui y est prévu.
Décision sur opposition n° B 3 229 400 Page 7 sur 7
La division d’opposition
Gabriele SPINA ALÌ Andrea VALISA Monica MOLLET MAQUEDA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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