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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 juil. 2025, n° W01851034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01851034 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1 et article 193, paragraphe 6, du RMUE)
Alicante, 30/07/2025
Stephan Kamps Hinterer Mettliweg 6 CH-8800 Thalwil Switzerland
Votre référence: VIL Numéro de demande Internationale: 1851034 Marque: full taste no regrets Titulaire: Stephan Kamps Hinterer Mettliweg 6 CH-8800 Thalwil Switzerland
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 16/05/2025 conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis sont:
Classe 32 Bières; boissons non alcoolisées, eaux minérales et eaux gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour la préparation de boissons non alcoolisées.
Classe 33 Boissons alcoolisées, à l’exception de la bière; préparations alcoolisées pour la préparation de boissons.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: un goût complet et sans regrets.
• La signification susmentionnée des mots « full taste no regrets » composant la marque, a été étayée par les références du dictionnaire Collins du 15/05/2025 à partir des liens
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
suivants : https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/full https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/taste https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/no https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/regret
Le contenu des liens ci-dessus a été fourni dans la lettre d’objection.
• Le public pertinent percevra le signe «full taste no regrets» comme un slogan promotionnel, dont la fonction est de communiquer un message aux clients, à savoir vanter les qualités gustatives des produits des classes 32 et 33, en particulier leur goût intense (full taste), tout en rassurant le consommateur sur les effets ou les conséquences de leur consommation (no regrets).
Dans le contexte des produits de la classe 32, celle des boissons non alcoolisées, des eaux, des jus de fruits ou des sirops, le signe se borne à transmettre un message publicitaire courant et positif: ces produits ont un goût prononcé, agréable, et peuvent être consommés sans culpabilité, que ce soit sur le plan diététique, éthique ou du bien- être.
Dans le contexte des produits de la classe 33, celle des boissons alcoolisées, l’expression « full of taste no regrets » sera interprétée par le consommateur comme un slogan classique destiné à vanter un goût riche ou affirmé des boissons, tout en minimisant ou écartant les effets négatifs généralement associés à la consommation d’alcool, comme les remords, les excès ou la culpabilité
Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la titulaire a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part du titulaire, concernant le refus de motif absolu et la désignation d´un représentant, l’Office a décidé de maintenir les objections formulées dans la notification du refus provisoire.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1851034 est refusée pour l´Union européenne.
Page 3 sur 3
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Carine FORZY
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