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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 févr. 2026, n° R1312/2025-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1312/2025-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 25 février 2026
Dans l’affaire R 1312/2025-1
LiquidPiston, Inc.
1292a blue Hills Avenue
06002 Bloomfield, CT
États-Unis Demanderesse/requérante représentée par HL Kempner PartG mbB, Bürkleinstraße 10, 80538 München (Allemagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 19 136 522
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (président), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
25/02/2026, R 1312/2025-1, X-ENGINE
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 28 janvier 2025, LiquidPiston, Inc. (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement du signe
X-ENGINE
en tant que marque de l’Union européenne («MUE») pour les produits suivants:
Classe 7: Moteurs d’aéronefs; Moteurs autres que pour véhicules terrestres; Moteurs pour outils électriques à main, dispositifs portables et de jardin, et véhicules marins;
Générateurs électriques.
Classe 12: Moteurs pour véhicules terrestres.
2 Le 27 février 2025, l’examinateur a notifié les motifs de refus, au motif que le signe était descriptif et dépourvu de caractère distinctif pour tous les produits précités visés par la demande au titre des articles 7 (1) (b), 7 (1) (c) et 7 (2) du RMUE.
3 L’examinateur a estimé, en substance, en s’appuyant sur divers liens Internet et captures d’écran, en indiquant que, du point de vue du consommateur anglophone pertinent, en particulier des professionnels du domaine de la mécanique et de l’ingénierie, le signe désigne un moteur à piston avec quatre banques de cylindres autour d’un cache-col commun, de sorte que les cylindres forment une forme de «X» lorsqu’ils sont vus à la face.
4 Le 28 avril 2025, la demanderesse a présenté des observations en réponse et a maintenu sa demande d’enregistrement de la demande dans son intégralité.
5 Le 30 juin 2025, en se fondant essentiellement sur le raisonnement, y compris les définitions, les liens internet et les captures d’écran, exposé dans l’objection précédente du 27 février 2025, l’examinateur a rendu une décision (la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Se référant à plusieurs sites internet, l’examinateur a fait valoir, en substance, que le consommateur anglophone pertinent, en particulier les professionnels du domaine de la mécanique et de l’ingénierie, comprendrait le signe comme une désignation d’un type de moteur spécifique de X, appelé après sa forme en X originale. Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les moteurs compris dans les classes 7 et 12 sont du type de moteur à X ou proviennent d’un tel moteur. En ce qui concerne les générateurs électriques compris dans la classe 7, le signe décrit une caractéristique des produits, par exemple, le fait qu’ils produisent de l’énergie ou utilisent un alternateur par un tel moteur. Le consommateur ne le percevra pas comme un indicateur de l’origine commerciale, mais comme une référence descriptive à l’espèce et/ou à la source d’alimentation des produits. L’objection de l’Office ne se limite pas à la forme ou à la configuration spécifique du moteur, mais porte sur l’utilisation descriptive de «X- moteur» en tant que type ou variante de moteur, étant donné que le consommateur pertinent peut ne pas connaître ces détails techniques. Au contraire, tant le grand public que le public
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professionnel sont susceptibles de comprendre le signe comme faisant référence à un type ou à une catégorie de moteurs particuliers, plutôt qu’à une origine commerciale. Les intentions commerciales de la demanderesse concernant son propre produit sont dénuées de pertinence aux fins de l’appréciation des motifs absolus de refus. L’examen doit être effectué sur la base de critères objectifs, à savoir la perception probable du public pertinent.
Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Motifs du recours
6 Le 22 juillet 2025, la demanderesse a formé un recours, dûment suivi du mémoire exposant les motifs du recours le 30 octobre 2025. La demanderesse a demandé l’annulation de la décision attaquée. Dans son mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse a demandé la limitation suivante de la spécification des produits compris dans les classes 7 et 12 (le soulignement indique les modifications):
Classe 7: Moteurs d’aéronefs rotatifs sans Pise; moteurs rotatifs sans piston autres que pour véhicules terrestres; moteurs rotatifs sans piston pour outils électriques portatifs, dispositifs portables et de jardin, et véhicules marins; générateurs électriques alimentés par des moteurs rotatifs sans pistonisation.
Classe 12: Moteurs rotatifs sans Pise pour véhicules terrestres.
7 Dans son mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse fait valoir, en substance, que le signe «X-ENGINE» n’est ni descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, ni dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
8 Les produits visés par la demande sont exclusivement des moteurs mobiles à piston sans piston compacts et légers, fondamentalement distincts des moteurs à piston traditionnels.
Ils fonctionnent par rotation continue plutôt que par pistons ou banques cylindres.
9 Le concept de moteur de la requérante repose sur un cycle hybride breveté (Diesel, Otto,
Atkinson), offrant un rendement en carburant plus élevé, moins de pièces mobiles, des vibrations réduites et une large compatibilité du carburant par rapport aux moteurs conventionnels. Par rapport aux moteurs rotatifs classiques Wankel, la technologie de la requérante diffère encore davantage en ce qui concerne la lubrification, la durabilité, le cycle de bustion com et la versatilité au carburant.
10 À la suite de la limitation de la spécification, la protection n’est désormais demandée que pour des moteurs rotatifs sans piston et des produits connexes, à l’exclusion explicite des moteurs à piston et, en particulier, des moteurs à cylindre «X». La technologie est principalement conçue pour des applications spécialisées telles que les UAV, les avions
VTOL, la défense, l’aérospatiale, les générateurs portables, les petits moteurs et les systèmes hybrides, où l’absence de cylindres présente des avantages déterminants.
11 Le public pertinent se compose uniquement de professionnels techniquement informés
(ingénieurs, responsables du prorata, fabricants d’UAV, etc.) qui sont conscients des différences fondamentales entre les moteurs rotatifs et les moteurs à piston et font généralement preuve d’un niveau d’attention élevé.
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12 «X-engine» n’est pas un terme communément connu ou utilisé pour désigner les produits en cause. Contrairement à «V- engine», il n’existe aucune entrée pour «X-engine» dans un quelconque dictionnaire anglais. En l’absence de définition claire dans le dictionnaire, il incombe à l’Office de présenter des preuves étayées démontrant que le signe serait néanmoins perçu par une partie significative du public pertinent au sein de l’Union européenne comme étant exclusivement descriptif, ce qui, selon la requérante, n’a pas été démontré.
13 L’extrait de Wikipédia est une encyclopédie à accès ouvert et ne saurait être considéré comme une preuve d’un usage linguistique courant. L’Office n’a pas démontré que ce concept technique était connu du public pertinent de l’UE. En outre, les éléments de preuve cités consistent en grande partie en des sources provenant des États-Unis ou en des documents liés à la requérante, sans établir la moindre pertinence pour la perception du public pertinent dans l’Union.
14 En ce qui concerne le prétendu usage sur le marché invoqué, les éléments de preuve produits par l’Office démontrent en réalité le contraire: par exemple, le fabricant WinGD utilise le «moteur X-engine» comme nom de produit pour de grands moteurs diesel avec une disposition en cylindre linéaire, ce qui constitue clairement un usage en tant que marque et non en tant que terme descriptif. D’autres exemples tirés de l’industrie et du milieu universitaire (par exemple à Purdue University) montrent également que «X
Engine» fonctionne comme une marque ou un nom de projet sans aucune signification descriptive.
15 Historiquement, les moteurs à piston de forme de X ont toujours été marginaux, historiques, expérimentaux et n’ont pas abouti sur le plan commercial. Des prototypes tels que «Ford X-8», «Hoffmann X-8» et «General Motors X-250» ne sont jamais allés au-delà de la phase du prototype, tandis que les grands gines de type X-en développement au cours de la Seconde Guerre mondiale ont été soit produits en une seule mer, soit rapidement donnés. Un seul moteur de réservoir russe moderne (le 12N350) avec un arrangement X est en production en série, mais cela n’a aucun rapport avec les moteurs rotatifs compacts de la requérante. Rien ne prouve que ces moteurs aient jamais été largement appelés
«-moteurs X».
16 Dans le contexte technique et commercial actuel, la lettre «X» est largement associée à l’innovation, à l’expérimentation ou à l’inconnu (comme dans «X-ray», «X-planes», «X- files», «X Prize», «X Window System») plutôt qu’à un descripteur géométrique. Ainsi, le public pertinent ne percevra pas immédiatement «X-ENGINE» comme décrivant directement un type particulier de gin, mais plutôt, le cas échéant, comme un signe suggestif ou évocateur d’une plateforme technologique innovante. Une telle interprétation nécessiterait quelques étapes mentales.
17 Il n’existait pas de lien descriptif immédiat, clair et direct entre «X-ENGINE» et les produits visés par la demande (moteurs rotatifs sans piston). Tout message descriptif hypothétique pertinent pour les moteurs à piston traditionnels est juridiquement dénué de pertinence. Si «X-engine» est descriptif, cela ne pourrait concerner que les moteurs à piston traditionnels, qui ne font pas l’objet du présent recours.
18 À l’appui de ses arguments, la demanderesse a produit les éléments de preuve suivants:
− Annexe 1: Demande de limitation de la liste des produits et services
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− Annexe 2: Extrait du dictionnaire en ligne Merriam-Webster
− Annexe 3: Extrait du dictionnaire en ligne Oxford
− Annexe 4: Site web du musée «the Henry Ford» à propos de Ford X-8
− Annexe 5: Article de porter Press sur le prototype Hofmann
− Annexe 6: Site web du Smithsonian sur GM X-250
− Annexe 7: Article de Wikipédia «X engine»
− Annexe 8: Article paru dans «THE DRIVE» sur le moteur du réservoir
− Annexe 9: Site web de WIN GD à propos de sa série «X-Engine»
− Annexe 10: Extrait du «Marine Installation Manual» de WIN GD
− Annexe 11: Site web de WIN GD à propos de «X-Engine tunings»
19 Le 24 novembre 2025, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse que sa limitation des produits compris dans les classes 7 et 12, telle qu’indiquée au point6, était recevable. La limitation a été publiée et inscrite au registre.
Raisons
22 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable. Il n’est toutefois pas fondé.
23 Le signe demandé est descriptif de tous les produits demandés et est donc également dépourvu de caractère distinctif pour le public anglophone pertinent [article 7, paragraphe 1, point b), sous c), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE].
I. Portée de la procédure de recours
24 À la suite de la limitation, la liste des produits en cause est désormais libellée comme suit:
Classe 7: Moteurs d’aéronefs rotatifs sans Pise; moteurs rotatifs sans piston autres que pour véhicules terrestres; moteurs rotatifs sans piston pour outils électriques portatifs, dispositifs portables et de jardin, et véhicules marins; générateurs électriques alimentés par des moteurs rotatifs sans pistonisation.
Classe 12: Moteurs rotatifs sans Pise pour véhicules terrestres.
25 Par conséquent, les produits susmentionnés font l’objet de la présente procédure de recours.
II. Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
26 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
27 Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé (-29/04/2004, 468/01 P — C-472/01 P, Tabs, EU:C:2004:259, § 39; 26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
EU:T:2003:315, § 34; 22/06/2005, T-19/04, PAPERLAB, EU:T:2005:247, § 24).
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28 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-
106/00, stream serve, EU:T:2002:43, § 40).
29 Pour refuser l’enregistrement d’un signe en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il suffit qu’il présente un caractère descriptif pour au moins une partie du public pertinent (14/06/2017, T-659/16, Second Display, EU:T:2017:387, § 24).
30 Le caractère descriptif d’un signe doit être apprécié par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et selon la compréhension qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou services
(27/02/2002, T-34/00, EUROCOOL, EU:T:2002:41, § 38; 19/12/2019, T-270/19, ring (fig.), EU:T:2019:871, § 45).
31 Les produits qui restent en cause sont des moteurs d’aéronefs rotatifs sans piston; moteurs rotatifs sans piston autres que pour véhicules terrestres; moteurs rotatifs sans piston pour outils électriques portatifs, dispositifs portables et de jardin, et véhicules marins; générateurs électriques alimentés par des moteurs rotatifs sans piston (classe 7) et moteurs rotatifs sans piston pour véhicules terrestres (classe 12). À cet égard, la chambre de recours observe que ces produits sont techniquement avancés et hautement spécialisés. Par conséquent, la chambre de recours partage l’avis de la demanderesse selon lequel ces produits sont destinés uniquement à des professionnels tels que des ingénieurs, des mécaniciens et des fabricants de véhicules terrestres dans l’industrie pertinente
[25/01/2023, T-320/22, V8 (fig.), EU:T:2023:21, § 19], qui possèdent tous un degré élevé de connaissances et d’expertise techniques dans le domaine des moteurs et des applications industrielles. Le niveau d’attention dont fait preuve ce public sera au moins supérieur à la moyenne, en fonction de la complexité technique et de l’utilisation prévue des produits.
32 Étant donné que les produits s’adressent à un public spécialisé et compte tenu du fait que l’anglais est la langue principale de l’ingénierie, l’appréciation du caractère distinctif du signe demandé doit être effectuée par rapport aux consommateurs spécialisés de l’Union européenne dans son ensemble.
33 Le signe demandé est composé d’un terme anglais, à savoir la lettre «x» et le mot «en gine», séparés par un trait d’union.
34 Dans ce contexte, il convient de noter que le signe demandé ne s’écarte pas des règles syntaxiques et grammaticales de la langue anglaise. La combinaison de termes ne présente pas une construction verbale inhabituelle, mais courante selon les règles lexicales de la langue anglaise. Il est courant en anglais de former des combinaisons de mots de ce type.
Dès lors, le terme «X-ENGINE» ne produit pas dans l’esprit du public pertinent une impression suffisamment différente de celle produite par la simple combinaison des mots qui le composent et qui pourrait en modifier la signification (25/02/2010, C-408/08 P,
COLOR EDITION, EU:C:2010:92, § 63; 31/01/2019, T-427/18, SATISFYERMEN (fig.),
EU:T:2019:41, § 32; 19/12/2019, T-54/19, BIANCOFINO, EU:T:2019:893, § 46;
21/12/2021, T-598/20, arch fit, EU:T:2021:922, § 44; 23/10/2024, T-1072/23, SUPPORT- FIT, EU:T:2024:729, § 35; 23/05/2019, T-364/18, MicroGarden, EU:T:2019:355, § 22,
23).
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35 Comme l’examinateur l’a démontré et prouvé, «X-ENGINE» est un terme technique bien établi dans le domaine des moteurs à combustion interne. «X-ENGINE» est un type spécifique de moteur à piston ayant une configuration en forme de X, dans lequel les cylindres sont disposés en- forme de X.
36 Il est vrai que «X-ENGINE» est un terme technique bien établi dans le domaine des moteurs de bustion internes; ainsi que la requérante l’a expliqué, un X-ENGINE est un type spécifique de moteur à piston ayant une configuration en forme de X.
37 Toutefois, il convient tout d’abord de relever que, d’un point de vue technique, rien en physique n’empêche un créateur de construire un moteur rotatif sans piston avec un boîtier ou une disposition de rotor en- forme de X. S’il est vrai que les gines rotatives en piston actuelles n’utilisent pas la disposition d’un cylindre de X-bank et que les «moteurs X» actuels au sens strict du terme technique sont tous des moteurs à piston, cela ne signifie pas que la possibilité d’un moteur rotatif en- forme de X puisse être catégoriquement exclue pour l’avenir. De plus, les progrès techniques dans la conception des moteurs sont continus et dynamiques, et la terminologie dans ce secteur, en particulier en anglais, est régulièrement étendue aux nouveaux développements techniques tels qu’ils se présentent.
38 Selon la jurisprudence, l’Office n’est pas tenu de prouver l’existence d’entrées de dictionnaires pour le signe dont l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne est demandé (22/06/2005, T-19/04, PAPERLAB, EU:T:2005:247, § 34;
23/10/2007, T-405/04, Caipi, EU:T:2007:315, § 42). Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, le motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE n’exige pas que la marque demandée figure dans un dictionnaire ou soit d’un usage courant
(23/05/2024, T-330/23, READGiovACK, § 32; 08/05/2024, T-501/23, silent Loop, EU:T:2024:300, § 45).
39 En outre, il n’est pas nécessaire que les signes et indications constituant la marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE soient effectivement utilisés de manière descriptive pour les produits visés par la demande ou pour leurs caractéristiques au moment du dépôt de la demande. Ainsi qu’il ressort clairement du libellé de la disposition, il suffit que les signes ou indications puissent être utilisés à cette fin (23/10/2003, C-191/01
P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; 08/09/2016, T-360/15, 69 (fig.), EU:T:2016:451, § 28 et jurisprudence citée). L’usage effectif ne doit être apprécié que dans le cadre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE (13/03/2024, T-243/23, MORE-BIOTIC, EU:T:2024:162, § 44; 17/01/2024, T-60/23, Ilovepdf, EU:T:2024:9, § 55; 13/03/2024, 243/23-, MORE-BIOTIC, EU:T:2024:162, § 44). Dans ce contexte, les évolutions futures doivent également être prises en considération (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97,
Chiemsee, EU:C:1999:230, § 31, 35). Pour tomber sous le coup de cet article, il suffit donc qu’il existe une possibilité d’usage descriptif des produits en cause.
40 Par conséquent, la possibilité que le terme «X-ENGINE» puisse être utilisé de manière descriptive pour désigner des moteurs rotatifs sans piston compris dans les classes 7 et 12 suffit à exclure l’enregistrement, indépendamment de la question de savoir si de tels produits existent actuellement ou sont largement disponibles sur le marché.
41 Par conséquent, rien dans la nature des produits contestés, qui font encore l’objet de la procédure, ne suffit à remettre en cause la signification descriptive prima facie du signe contesté; au contraire, tous les produits concernés peuvent, par définition, être des moteurs
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du type de ceux désignés par le signe «X-engine». Dans cette mesure, il existe clairement un lien suffisamment direct entre le signe et les produits.
42 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que le signe «X-ENGINE» est descriptif des caractéristiques des produits demandés et tombe donc sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
III. Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
43 Un signe qui, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, décrit des caractéristiques de produits ou services est nécessairement dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7 (1) (b) du RMUE (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor,
EU:C:2004:86, § 86; 14/06/2007, T-207/06, Europig, EU:T:2007:179, § 47).
44 Par conséquent, le signe demandé en tant qu’indication purement descriptive dont la signification est aisément apparente pour le public pertinent est également dépourvue de caractère distinctif par rapport aux produits contestés, de sorte que la demande doit également être rejetée au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19).
IV. Conclusion
45 Le recours doit être rejeté.
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Ordre
Par ces motifs,
ordonne:
Rejette le recours.
Signé
G. Humphreys Bacon
Greffier faisant fonction:
Signé
K. Zajfert
9
LA CHAMBRE DE RECOURS
Signé Signé
C. Bartos E. Fink
25/02/2026, R 1312/2025-1, X-ENGINE
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