EUIPO
7 avril 2025
Commentaire • 0
Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées.
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 avr. 2025, n° R2316/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2316/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION des premières chambres de recours du 7 avril 2025
Dans l’affaire R 2316/2024-1
Mercedes-Benz Group AG
Mercedesstraße 120
70372 Stuttgart Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Heumann Recht- und Patentanwälte, Hermann-Fein-Straße 9, 70599 Stuttgart,
Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18922038
la Cour
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (président), E. Fink (rapporteure) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
07/04/2025, R 2316/2024-1, AVIS D’une calandre (fig.)
2
Décision
Les faits
1. Par une demande déposée le 5 septembre 2023, Mercedes-Benz Group AG (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 12: Lesvéhicules; Calandres métalliques pour véhicules; Calandres, non en Metall, pour véhicules.
Classe 28: Jouets; Jeux; Jouets.
2. L’examinatrice a partiellement contesté la demande, à savoir pour les produits
Classe 12: Calandres métalliques pour véhicules; Calandres, non métalliques, pour la- conduite.
comme dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. La chambrede recours est constituée d’une représentation stylisée d’une calandre et montre donc lesproduits revendiqués. Ainsi qu’il ressort du résultat de la recherche visuelle ci-jointe, le signe ne se distingue pas des représentations habituelles d’une calandre.
3. La demanderesse a répondu aux objections et a maintenu sa demande d’enregistrement. À titre subsidiaire, elle a fait valoir, conformément à l’article 2, paragraphe 2, du REMUE, que le signe avait acquis un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
4. Par décision du 3 octobre 2024 (ci-après la «décision attaquée»), Prü ferin a partielleme nt- rejeté la demande d’enregistrement, à savoir pour les produits pour vaches en métal pour véhicules automobiles revendiqués dans la classe 12; Calandres non métalliques pour véhicules (voir point 2) en raison de l’absence de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5. À titre de motivation, l’examinatrice a exposé en substance, en se référant à l’objectio n,ce qui suit:
− Il serait certes exact que l’impression d’ensemble permet d’attribuer aux voitures un visage et un caractère. Or, cela ne s’appliquerait pas nécessairement aux différe nts éléments de conception, tels que la calandre. Le cercle dupublic pertinent ne percevrait pas nécessairement une représentation constituée par l’apparence du produit de la même manière qu’une marque qui ne présente pas le produit.
07/04/2025, R 2316/2024-1, AVIS D’une calandre (fig.)
3
− Le signe montrerait la représentation d’une calandre dont l’apparence ne diverge pas de manière significative de la norme ou des usages du secteur. La présentationcons iste en une combinaison d’éléments de présentation que le consommateurconsidère comme typiques de la forme d’une calandre et qui ne sont distinctifs ni en soi ni dans leur ensemble.
− Les consommateurs seraient généralement plus attentifs à l’étiquette ou au nom d’un produit qu’à son apparence. Le signe ne contiendrait pas de logo pouvantservir d’indication commerciale, mais seulement une omission circulaire qui pourrait être- favorable à un logo.
− Dans la mesure où la demanderesse indique que la matrice de la calandre se compose de stores individuelséchus, qui sont eux-mêmes protégés en tant que marque, cela ne serait pas reconnu par des consommateurs très attentifs. Ceux-ci se contenteraie ntde reconnaître une disposition purement décorative en forme de rase d’éléments individuels à trois branches. Le consommateur ciblé percevrait le signe dans son ensemble et ne le percevrait pas de manière analytique.
− Dès que la décision est devenue définitive, la procédure d’examen du caractère distinctif acquis par l’usage invoqué à titre subsidiaire se poursuit.
6. Par la La demanderesse conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal d’adopter la décision attaquée et d’autoriser la publication de la demande pour tous les produits revendiqués, déposée le 7 décembre 2024et motivée le 7 février 2025.
Motifs du recours
7. La demanderesse motive son recours, en substance, comme suit:
− Les véhicules et leurs pièces sont des produits à prix élevé auxquels le consommate ur ciblé fait preuve d’une attention particulière. En outre, il serait habituéà reconnaître une indication de l’origine dans la conception d’un véhicule.
− Contrairement à l’avis de l’examinatrice, cela s’appliquerait également à certainstypes de conception, ainsi que le Tribunal l’a déjà constaté pour les projecteurs (26/06/2024, T-260/23) et pour les calandres (06/03/2003, T-128/01).
− En raison de ces attentes et habitudes particulières du public, le signe serait reconnu comme «vue de marque» de la demanderesse.
− L’impression d’ensemble produite par le signe seraitcaractérisée par une matrice étoile frappante, qui serait déjà distinctive en tant que telle, comme le montrent les
marques de l’Union européenne no 18206091 et no 18861031.
− Le signe serait donc perçu comme un ensemble d’étoiles et se distinguerait nettement des structures de grille ou de rayons habituelles dans le secteur sur lesquelles l’examinatrice a fondé son refus.
− Cette matrice étoile serait aisément perçue par le consommateur. En raison de la taille d’une calandre, même certains éléments sont reconnaissables à distance. Le fait que,
07/04/2025, R 2316/2024-1, AVIS D’une calandre (fig.)
4
selon la demande, la calandre soit, entre autres, qualifiée de «grillier diamant-éto ile » plaiderait également en faveur de la visibilité.
Considérants
8. Le recours est fondé. En ce qui concerne lesproduits refusés, il n’est pas possible de dénier au signe demandé le caractèredistinctif requis par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
9. Lecaractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que la marque demandée doit être propre à reconnaître les produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminéeet donc à les distinguer de ceux d’autres entreprises (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, § 34).
10. La reconnaissance du caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE ne dépend pas de la constatation d’un certain niveau decréativité ou d’imagination linguistique ou artistique du titulaire de la marque. Ne serait-ce qu’en présence d’un minimum de caractère distinctif, lemotif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE ne-s’applique pas (19/09/2001, T-335/99, T-336/99 &
T-337/99, Tabs (3D), EU:T:2001:219, § 44; 29/09/2009, T-139/08, Smile y,
EU:T:2009:364, § 16; 25/09/2015, T-09/14, octogone vert (fig.), EU:T:2015:701, § 45.
11. Le caractère distinctif doit être apprécié par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandéet par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui se compose du consommateurou du destinataire moyen de ces produits ou services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé(12/09/2019, C-541/18,
#darferdas?EU:C:2019:725, § 20).
12. Les calandres de radiateurs pour véhicules litigieux s’adressent aux professionnels, en- particulier dans les ateliers automobiles, dont le niveau d’attention est accru en raison de leurs connaissances et de leur expérience professionnelle. Toutefois, un degré d’attention- accru ne signifie pas que le caractère distinctif du signe demandé doive êtresoumis à des exigences moins strictes (12/07/2012, C 311/11-P, Wir machen das Besondere einfach,
EU:C:2012:460, § 48).
13. Étant donné que la demande d’enregistrement ne comporte pas d’éléments verbaux et que, par conséquent, l’appréciation ducaractère distinctif ne dépend pas de la compréhensio n de mots dans certaines langues, il convient, lors de l’examen de l’aptitude à la protection, de se fonder sur les consommateurs de toute l’UE (08/07/2009, T-28/08, Bounty-Rie ge l, EU:T:2009:253, § 47; 21/04/2015, T-360/12, Device of a checkerboard pattern,
EU:T:2015:214, § 87; 25/07/2018, C-84/17, Shape of a four-fingered chocolate bar, § 67, 87).
14. Il ressort de la reproduction du signe et de l’exposé de la demanderesse que le signe représente la représentation d’une calandre pour véhicules. La marque se compose donc de l’apparence même des produits litigieux.
07/04/2025, R 2316/2024-1, AVIS D’une calandre (fig.)
5
15. Une marque constituée par la représentation fidèle du produit lui-même n’est pas nécessairement perçue par le public pertinent de la même manière qu’une marque verbale ou figurative, qui consiste en un signe indépendant de l’apparence du produit (29/04/2004, C-456/01 P, TABS, EU:C:2004:258, § 34; 07/10/2004, C-136/02 P, TORCHES, EU:C:2004:592, § 30. Étant donné que les consommateurs moyens n’ont pas pour habitude de présumer l’origine commerciale de ce produit ense fondant sur l’apparence du produit lui-même ou d’une partie de celle-ci, de telssignes ne sont distinctifs au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE que s’ils divergent de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur (13/09/2018, T-184/17, DARSTELLUNG VON VIER
GRÜNEN QUADRATEN, EU:T:2018:537, § 21; 16/01/2014, T-433/12, Knopf im Stofftie Rohr, EU:T:2014:8, § 20; pour parties de l’apparence: 15/05/2014, C-97/12 P, Clasp lock, EU:C:2014:324, § 54). Il n’est pas nécessaire de prouver l’anticipatio n identique de la forme demandée dansle patrimoine des formes de produits de paris
(31/05/2006,-T 15/05, Forme d’une saucisse, EU:T:2006:142, § 40).
16. Le signe montre la représentation stylisée d’une calandre composée d’une structure – similaire à grille, sous la forme d’un rectangle oblongue, avec des faces étroites obliques, et d’un élément circulaire placé au centre de cette structure et inséré dans une barre centrale dont les extrémités se rétrécissent vers l’extérieur.
17. S’agissant de la calandre de refroidissement d’un véhicule, le Tribunal a déjà constaté qu’elle était devenue un élément essentiel de l’apparence du véhicule et de la distinctio n entre différents modèles de constructeurs différents et qu’elle pouvait donc, enprinc ipe, servir d’indication d’origine (06/03/2003, T-128/01, Calandre, EU:T:2003:62, § 42). Par
conséquent, le caractère distinctif minimal du signe figuratif en cause ne saurait être perçu pour les produits revendiqués dansla classe 12 (06/03/2003, T-128/01,
Calandre, EU:T:2003:62, § 49).
18. En outre, pour la forme d’un projecteur d’un véhicule automobile, le Tribunal a considéré
, pour des motifs essentiellement identiques, que les projecteurs constitua ie nt également un élément de conception pouvant servir à distinguer les modèles d’un constructeur automobile de ceux d’autres constructeurs (26/06/2024, T-260/23, Forme de Phares d’automobile, EU:T:2024:421, § 37).
19. Compte tenu de ces principes, il n’est pas non plus possible de nierau signe demandé un degré minimal de caractère distinctif.
20. Certes, c’est à juste titre que l’examinatrice a rejeté l’argument de la demanderesse selon lequel le caractère distinctif résulte déjà de la structure en grille, étant donné que le consommateur reconnaît, dans ses éléments individuels, les marques figurative s protégées au profit de la demanderesse.
21. En effet, aux fins de l’examen de l’aptitude à la protection, il convient de se fonder sur le signe tel qu’il est demandé. Celle-ci ne permet pas d’identifier les différents éléments de la structureen grille. La question de savoir si de tels détails pourraient être visibles dans la
07/04/2025, R 2316/2024-1, AVIS D’une calandre (fig.)
6
calandre effective et le fait que la demanderesse elle-même qualifie cette structure d'«étoilediamante» ne sauraient donc d’emblée être déterminants.
22. Or, la décision attaquée ne tient pas compte du fait que le signe ne se compose pas uniquement d’une structure en grille typique d’une calandre, mais d’une certaine combinaison de cette structure et de l’élévation circulaire qui y est apposée, qui est insérée dans une barre médiane dont les extrémités se rétrécissent vers l’extérieur. Cette combinaison produit un effet visuel susceptible de mémoriser le consommateur ciblé et de lui permettre de distinguer les calandres de la demanderesse de celles d’autres fabricants. Il en va ainsi indépendamment de la question de savoir si lepublic visé reconnaît dans l’élément circulaire un élément susceptible de servirà l’insertion d’un logo. En effet, en raison de la disposition concrète de cet élévateur à l’intérieur de la barre centrale, celui-ci ne se limite pas à un simple espace réservé, mais constitue, avec la forme de la structure en grille et dela barre médiane, un ensemble tertiaire s’écartant considérablement des conceptions mises en évidence par l’examinatrice.
23. Étant donné que, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, un minimum de caractère distinctif suffit, il convient d’annuler la décision et d’autoriser la demande également pour les produits encause en l’espèce à la publication conformé me nt à l’article 44 du RMUE.
07/04/2025, R 2316/2024-1, AVIS D’une calandre (fig.)
7
Dispositif Par ces motifs,
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Annuler la décision attaquée.
2. La demande de marque de l’Union européenne est également admise à la publication pour les produits contestés.
Signé Signé Signé
G. Humphreys Bacon E. Fink C. Bartos
Greffier
Signé
H. Dijkema
07/04/2025, R 2316/2024-1, AVIS D’une calandre (fig.)
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vente au détail ·
- Compléments alimentaires ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Degré ·
- Animaux ·
- Produit cosmétique ·
- Vétérinaire ·
- Consommateur
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Consommateur ·
- Annulation ·
- Surveillance ·
- Usage ·
- Caractère
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Service ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Énergie ·
- Enregistrement ·
- Véhicule ·
- Produit ·
- Risque de confusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Union européenne ·
- Pêche ·
- Usage sérieux ·
- Éléments de preuve ·
- Royaume-uni ·
- Produit ·
- Classes ·
- Annulation ·
- Caractère distinctif
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Cosmétique ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Public ·
- Produit ·
- Risque ·
- Opposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logiciel ·
- Mise à jour ·
- Maintenance ·
- Informatique ·
- Recours ·
- Service ·
- Déchéance ·
- Installation ·
- Union européenne ·
- Marque
- Service ·
- Vente au détail ·
- Vente en gros ·
- Ingénierie ·
- Classes ·
- Marque ·
- Installation ·
- Produit ·
- Système ·
- Ventilation
- Similitude ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Produit textile ·
- Confusion ·
- Consommateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Imprimerie ·
- Cartes ·
- Langue ·
- Service ·
- Pertinent ·
- Classes ·
- Union européenne ·
- Dessin ·
- Photographie
- Classes ·
- Service ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Élément figuratif ·
- Risque de confusion ·
- Cigarette électronique ·
- Recours
- Classes ·
- Opposition ·
- Recours ·
- Céréale ·
- Viande ·
- Légume ·
- Produit laitier ·
- Service ·
- Marque ·
- Enregistrement
Extraits similaires à la sélection
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.