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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 oct. 2025, n° 019146190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019146190 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 07/10/2025
Alexandra Mazeyrac Cabinet d’avocat, 3e étage, 26 avenue George V F-75008 Paris FRANCIA
Demande no: 019146190 Votre référence:
Marque: Planet Cards Type de marque: Verbale Demandeur/demanderesse: SPRINT Peripark Bâtiment D2, 99-101 Avenue Louis Roche F-92230 Gennevilliers FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, a émis une notification des motifs de refus en date du 22/04/2025.
Les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés, sont:
Classe 16 Faire-part, produits de l’imprimerie; Photographies; Articles de papeterie; Albums; Cartes; Objets d’art gravés ou lithographiés; Tableaux (peintures) encadrés ou non; Aquarelles; Dessins; Matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils).
Classe 40 Imprimerie; Tirage de photographies; Services de gravure; Services de photogravure; Sérigraphie.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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- Dans le cas présent, le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: morceaux (souvent petits et rectangulaires) de matériau plat et rigide sur lesquels des objets ronds et de grande taille qui se déplacent dans l’espace autour d’une étoile ou notre environnement naturel sont imprimés.
- La signification susmentionnée des mots «Planet Cards», dont la marque est composée, est étayée par les références du dictionnaire suivantes :
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/planet;
o https://www.merriam-webster.com/dictionary/card.
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
- Le consommateur pertinent percevra le signe comme indiquant que les produits « Faire-part ; Photographies; Cartes; Objets d’art gravés ou lithographiés; Tableaux (peintures) encadrés ou non; Aquarelles; Dessins » de la Classe 16 peuvent avoir comme contenu le système solaire ou reproduire les planètes ou notre environnement naturel sur cartes avec différents formats (photo, dessin, aquarelle etc.). Les grandes catégories « produits de l’imprimerie; Articles de papeterie » incluent des articles spécifiques tels que les « cartes » pour lesquels le signe demandé est clairement descriptif. Dès lors, l’objection s’applique également à ces grandes catégories. Les « albums » peuvent comprendre plusieurs illustrations (cartes) des planètes. Le « Matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) » peut aussi prendre la forme de cartes pour apprendre les planètes ou notre environnement naturel.
- Finalement, les services d'« Imprimerie; Tirage de photographies; Services de gravure; Services de photogravure; Sérigraphie » peuvent avoir comme objet l’impression, la gravure, la photogravure ou la sérigraphie de planètes sur cartes en papier (y compris de cartes photo), en matières textiles etc.
- Dès lors, le signe décrit l’objet, le contenu ou la destination des produits et services.
- Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 30/04/2025, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. Il n’est pas démontré que le public pertinent soit un public anglophone comprenant la signification du terme « PLANET », comme désignant le système solaire ou l’environnement dans lequel il évolue, ou du terme « CARDS » comme désignant un morceau de matériau. La compréhension par le public pertinent doit être établie en premier lieu par rapport au public français (langue principale) et en second lieu par rapport au public espagnol (langue secondaire).
2. Le terme « PLANET » n’est descriptif d’aucune caractéristique. Une « planète » ne compose pas un produit d’imprimerie, une photographie ou un cliché (ce n’est pas de l’encre, ce n’est pas un papier, ce n’est pas un caractère d’imprimerie). Le terme « PLANET » n’est pas nécessaire aux concurrents du secteur pour désigner leurs propres produits. De même, le terme « CARDS » ne présente, à l’exclusion
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des produits « cartes » qu’il désigne expressément, aucun lien direct et évident avec les produits et services visés.
3. Le public pertinent est habitué à voir l’utilisation du terme « PLANET » pour désigner des produits ou services sans pour autant considérer que les produits ou les services commercialisés portent sur la représentation de planètes. Il y a plus de 1400 marques enregistrées sur le territoire de l’Union européenne composées du terme « PLANET » pour lesquels l’EUIPO n’a pas estimé que le public pertinent était susceptible de considérer que le terme « PLANET » décrivait le sujet des produits ou services désignés par ces marques.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de retirer ces motifs de refus pour les produits et services suivants:
Classe 16 Albums.
Classe 40 Imprimerie; Tirage de photographies; Services de gravure; Services de photogravure; Sérigraphie.
Les motifs de refus sont maintenus pour les produits restants.
La demanderesse avance que le public pertinent de l’UE serait le public de langue française et espagnole puisque ces langues avaient été indiquées comme principale et secondaire dans la demande (argument 1).
L’article 7, paragraphe 1, du RMUE constitue une disposition du droit de l’Union européenne (UE) et doit être interprété sur la base d’une norme européenne commune. Toutefois, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE exclut l’enregistrement d’une marque dès lors qu’un motif de refus s’applique, ne fût-ce que dans une partie de l’Union européenne («UE»). Dès lors, pour refuser un enregistrement, il est suffisant que la marque soit descriptive ou dépourvue de caractère distinctif dans l’une des langues officielles de l’Union européenne (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57).
L’indication des langues française et espagnole dans la demande ne sert qu’à définir les langues dans lesquelles l’examen, la publication et la gestion de la marque seront effectués, afin que l’EUIPO et les tiers puissent comprendre le dossier et les droits de la marque. Néanmoins, cela ne signifie pas que la marque en soi doive être évaluée du point de vue des consommateurs de langue française et espagnole de l’UE.
En l’espèce, le signe est composé de termes de la langue anglaise. Dès lors, la marque doit être examinée du point de vue du public de langue anglaise de l’UE. Le consommateur pertinent de langue anglaise de l’UE (p. ex. de l’Irlande ou de Malte) attribuera au signe la signification suivante: morceaux (souvent petits et rectangulaires) de matériau plat et rigide sur lesquels des objets ronds et de grande taille qui se déplacent dans l’espace autour d’une étoile ou notre environnement naturel sont imprimés.
La demanderesse soutient aussi que les éléments « PLANET » et « CARDS » ne décrivent
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aucune caractéristique des produits visés (argument 2).
En premier lieu, il convient de rappeler que le signe doit être appréciée dans son ensemble. Puisque la marque en cause se compose de plusieurs éléments, pour apprécier son caractère distinctif, il y a lieu de la considérer comme un tout, ce qui n’est pas incompatible avec l’examen successif des différents éléments qui la composent (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59). L’Office a examiné les différents éléments de la marque (« PLANET » et « CARDS ») et a établi la signification du signe dans son ensemble (« PLANET CARDS »), tel qu’il serait perçu par le public pertinent, à savoir: morceaux (souvent petits et rectangulaires) de matériau plat et rigide sur lesquels des objets ronds et de grande taille qui se déplacent dans l’espace autour d’une étoile ou notre environnement naturel sont imprimés.
Dès lors, le consommateur pertinent percevra le signe comme indiquant que les produits « Faire-part ; Photographies; Cartes; Objets d’art gravés ou lithographiés; Tableaux (peintures) encadrés ou non; Aquarelles; Dessins » de la Classe 16 peuvent avoir comme contenu le système solaire ou reproduire les planètes ou notre environnement naturel sur cartes avec différents formats (photo, dessin, aquarelle etc.). Les grandes catégories « produits de l’imprimerie; Articles de papeterie » incluent des articles spécifiques tels que les « cartes » pour lesquels le signe demandé est clairement descriptif. Dès lors, l’objection s’applique également à ces grandes catégories. Le « Matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) » peut aussi prendre la forme de cartes pour apprendre les planètes ou notre environnement naturel. Dès lors, le signe décrit l’objet et le contenu des produits.
Finalement, la demanderesse soutient que le public pertinent serait habitué à voir l’utilisation du terme « PLANET » pour désigner des produits ou services sans pour autant considérer que les produits ou les services commercialisés portent sur la représentation de planètes. En outre, selon la demanderesse, il y a plus de 1400 marques de l’UE composées du terme « PLANET » pour lesquels l’EUIPO n’a soulevé aucun motif de refus (argument 3).
En premier lieu, la demanderesse n’a pas démontré que le public soit habitué à voir l’utilisation du terme « PLANET » ou « PLANET CARDS » comme un signe distinctif dans le contexte des produits visés. En outre, l’existence de plus de 1400 marques composées du terme « PLANET » n’a été non plus démontré par la demanderesse.
En tout cas, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
Enfin, les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’examen évoluent avec le temps. Certaines des marques citées peuvent donc avoir été acceptées, étant donné qu’elles étaient considérées comme susceptibles d’enregistrement au moment de la demande, ce qui peut toutefois ne plus être le cas aujourd’hui. En outre, lorsque des marques sont effectivement enregistrées contra legem, il existe un mécanisme pour traiter
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de tels cas, à savoir la procédure d’annulation (décision des chambres de recours R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU, § 48).
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019146190 est rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 16 Faire-part, produits de l’imprimerie; photographies; articles de papeterie; cartes; objets d’art gravés ou lithographiés; tableaux (peintures) encadrés ou non; aquarelles; dessins; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils).
La demande peut procéder pour les produits et services restants:
Classe 16 Caractères d’imprimerie; articles pour reliures; clichés; papier, carton; affiches; albums; livres; journaux; prospectus; brochures; calendrier; instruments d’écriture; instruments de dessin; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage; serviettes de toilette en papier; linge de table en papier.
Classe 35 Publicité, gestion des affaires commerciales, travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire; publicité en ligne sur un réseau informatique; relations publiques; communication commerciale.
Classe 38 Télécommunications; informations en matière de télécommunications; communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux; envoi de courriers postaux et de cartes postales par radiotéléphonie mobile, par réseau Internet et par borne interactive.
Classe 40 Imprimerie; traitement de matériaux à savoir traitement du papier; tirage de photographies; services de gravure; services de photogravure; services de reliure; sérigraphie; traitement de tissus; services de teinturerie.
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Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Leyre BARRAGAN ZAPIRAIN
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