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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 mars 2023, n° R1148/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1148/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 10 mars 2023
Dans l’affaire R 1148/2022-4
Välinge Innovation AB Prästavägen 513
SE-26364 Viken
Suède Opposante/requérante
représentée par l’employé Oskar Svenburg, Prästvägen 513, SE-26364 Viken (Suède)
contre
Floor Locking Technology B.V. IDE Klaas Minlaan 17
1862 GD Bergen
Pays-Bas Demanderesse/défenderesse
représentée par Arnold majoritaire Siedsma, Rembrandt Tower, 28th Floor, Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam (Pays-Bas)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 096 437 (demande de marque de l’Union européenne no 18 054 670)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de MM. N. Korjus (président), L. Marijnissen (rapporteur) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
10/03/2023, R 1148/2022-4, 3G/5G
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 23 avril 2019, Reflin B.V., le prédécesseur en droit de
Floor Locking Technology B.V. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
3G
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la «marque de l’Union européenne») pour les produits suivants, tels que modifiés:
Classe 19: Matériaux de construction non métalliques; constructions non métalliques transportables; planchers en bois, parquets et sols stratifiés et composants des produits précités; panneaux de sol, panneaux de sol, panneaux de parquets, planches à parquets, panneaux stratifiés et laminoirs, avec ou sans système de clic; planchers, parties de planchers, planchers mobiles et sous-sols non métalliques; panneaux et feuilles non métalliques, y compris pour revêtements de sols, murs et plafonds; profilés, moulures et planches de plinthes non métalliques; systèmes de connexion non métalliques, à savoir pièces de connexion pour la construction; matériaux de raccordement non métalliques pour la construction; bois façonnés; bois d’œuvre; planchers en matières plastiques flottants, comportant ou non un système de clic; panneaux de sol et parties de plancher en vinyle; revêtements de sols stratifiés, stratifiés de vinyle tissé en combinaison avec du polyester, et composants pour les produits précités; parties des produits précités compris dans cette classe.
Classe 27: Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols; revêtements muraux, non en matières textiles, fournis ou non avec un système de clic; parties de tous les produits précités compris dans cette classe.
2 La demande a été publiée le 4 juillet 2019.
3 Le 1 octobre 2019, Välinge Innovation AB (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition était fondée sur la marque verbale de l’Union européenne no 10 068 278
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5G
déposée le 22 juin 2011, enregistrée le 17 novembre 2011 et renouvelée jusqu’au
22 juin 2031, pour une partie des produits pour lesquels la marque a été enregistrée, à savoir les produits suivants:
Classe 19: Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions non métalliques transportables; monuments non métalliques.
Classe 27: Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.
5 Le 27 février 2020, dans le délai imparti pour étayer l’opposition conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, et le 28 février, après le délai imparti pour étayer l’opposition, l’opposant a produit des éléments de preuve du caractère distinctif accru de la marque antérieure.
6 Le 11 juin 2020, conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, la demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. Le 28 septembre 2020, dans le délai imparti par l’Office pour apporter la preuve de l’usage, l’opposante a renvoyé aux éléments de preuve produits le 27 février 2020 et a expliqué que la marque antérieure faisait l’objet d’un usage important et intensif depuis 2004 pour son système de verrouillage mécanique des panneaux de construction, y compris, mais pas uniquement, les panneaux de sol, commercialisés par l’opposante et ses licenciés, à savoir les planchers et les planchers. Les licenciés ont reçu une licence pour produire, commercialiser et vendre des panneaux de construction comprenant le système de verrouillage mécanique «5G» sur le côté court du panneau, par exemple en cliquant sur le sol. L’usage de la marque antérieure a principalement eu lieu dans le cadre de la publicité faite par l’opposante et de la publicité faite par les licenciés, ainsi que par le marquage, par exemple, de l’emballage des produits des licenciés. L’opposante a également expliqué que «5G» était synonyme du système de verrouillage mécanique le plus pliable de l’opposante et qu’en ce qui concerne les systèmes de verrouillage mécaniques disponibles sur le marché, la prime. Elle a produit les preuves de l’usage suivantes:
Factures:
• Pièces 2015: 1, 2016: 1, 2017: 1, 2018: 1, 2019: 1 et 2019: 2: Facture no 10106 du 7 juillet 2015, facture no 11441 du 8 novembre 2016, facture no
12598 du 8 novembre 2017, facture no 13993 du 6 novembre 2018, facture no 14182 du 7 janvier 2019 et facture no 14496 du 4 avril 2019, adressée par l’opposante à des clients en Allemagne, au Portugal et en Pologne, où quatre d’entre elles comprennent les descriptions suivantes: «Redevance de licence Wood 2G/5G-C», «taxe de licence Laminate 5G-C add-on»,
«redevance de licence Wood 5G-C-ajouter», «taxe de licence linoléum
5G-C add-on» et «taxe de licence Cork 5G-C add-on».
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Brochures:
• Pièces 2014: 2, 2015: 3: Des brochures datées de 2014 et 2015, émises par l’opposante et intitulée «Locking Technology for wood, laminate
participantes LVT/resiliente», qui montrent le signe en rapport avec un système de verrouillage des sols, qui est présenté et expliqué en détail, entre autres, comme suit:
«Plus de 80 titulaires de licence Välinge 5G ont fabriqué plus de 700/900 millions m2 avec des systèmes de verrouillage 5G/triés depuis 2005»;
«Le verrouillage fort et robuste est assuré par un profil optimisé et une langue renforcée de fibre de verre du côté court du panneau»;
«Les systèmes de verrouillage 5G sont adaptés à un large éventail de matériaux et de épaisseurs. Avec Välinge en tant qu’incubateur technique, les producteurs de planchers peuvent fabriquer avec succès les systèmes
5G dans leur large gamme de produits».
• Pièce 2016: 2: Une brochure datée de 2016 publiée par l’opposante et
intitulée «Click Flooring Technology», qui montre le signe en rapport avec un système de verrouillage des sols, qui est présenté et expliqué en détail, entre autres, comme suit:
«5G est la marque de nos systèmes de verrouillage reconnus au niveau mondial utilisés par plus de 100 producteurs au sol dans le monde entier. Avec le 5G, l’installation des sols n’a jamais été plus facile […] les systèmes de verrouillage 5G permettent une installation simple et rapide par des serpent verticales (5G Original/5G-i) ou par une impulsion latérale
(5G-S et 5G-W) sans besoin d’outils»;
«Lorsqu’un panneau est plié, une langue plastique flexible est incurvée dans une rainure tongueuse. Étant donné que le panneau atteint sa position finale, les snets de langue se démarquent vers une rainure ondulée, émettent un son click” et bloquent le produit verticalement et horizontalement»;
«Une langue de verrouillage intégrée est percée lorsqu’un panneau est plié. Le panneau atteignant sa position finale, le dos de la langue FlexES et la rainure latérale sur le panneau plié, le verrouillant ainsi dans la direction verticale»;
«Nous fournissons des languettes à tous nos titulaires de licence 5G ®
[…]. Les languettes sont produites en Suède, aux États-Unis et en Chine afin de garantir la disponibilité mondiale du produit»;
«Nos inserts de langue sont des machines flexibles conçues pour toutes les languettes 5G […] les machines ont très peu d’empreinte et sont
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facilement intégrées dans des machines de profilage ou sur la base de
DET. Le système peut également fonctionner avec la cutter de Välinge
Screw pour système de verrouillage 5G-S ou être combiné à un moteur bondissant»;
La brochure contient un aperçu des 175 licenciés de l’opposante dans le monde entier.
• Pièce 2018: 3: Une brochure datée de 2018 publiée par l’opposante et
intitulée «Click Flooring Technology», qui montre le signe en relation avec une technologie de verrouillage des sols, qui est présentée et expliquée en détail comme suit:
«5G est la marque de nos systèmes de verrouillage reconnus au niveau mondial utilisés par plus de 100 producteurs au sol dans le monde entier. Avec le 5G, l’installation des sols n’a jamais été plus facile […] les systèmes de verrouillage 5G (5G et 5G-i) permettent une installation simple et rapide par serpent vertical sans avoir besoin d’outils»;
«Lorsqu’un panneau est plié, une langue plastique flexible est incurvée dans une rainure tongueuse. Étant donné que le panneau atteint sa position finale, les snets de langue se démarquent vers une rainure ondulée, émettent un son click” et bloquent le produit verticalement et horizontalement»;
«Une langue de verrouillage intégrée est percée lorsqu’un panneau est plié. Le panneau atteignant sa position finale, le dos de la langue FlexES et la rainure latérale sur le panneau plié, le verrouillant ainsi dans la direction verticale»;
«Nous fournissons des languettes à tous nos titulaires de licence 5G ®
[…]. Les languettes sont produites en Suède et en Chine afin de garantir la disponibilité mondiale du produit»;
«Nos inserts de langue sont des machines flexibles conçues pour toutes les languettes 5G […] Les machines ont une très petite empreinte et sont facilement intégrées dans des machines de profilage ou sur la base de
DET. Le système peut également être combiné à un moteur bondissant».
La brochure contient un aperçu des plus de 200 titulaires de licence de l’opposante dans le monde entier.
• Pièce 2018: 4: Une brochure datée de 2018, publiée par l’opposante et
intitulée «Click Flooring Technology», qui montre le signe en relation avec la technologie de verrouillage des sols et des descriptions, telles que «fold DOWN installation» et «installation PUSH DOWN».
Publicité:
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• Pièce 2014: 1: Une publicité dans le magazine américain FCW Floor
Covering Weekly, datée de août 2014, comme suit: .
• Pièce 2015: 2: Un article intitulé «Serrure Laminate down» publié dans le magazine américain FCW Floor Covering Weekly, daté de juillet 2015, qui explique le «système de verrouillage 5G, méthode d’installation à action unique».
• Pièces 2017: 2, 2017: 3, 2017: 4: Articles et publicités dans les magazines allemands «Kullaliv» et «Parkett», tous datés de 2017, qui contiennent des références au terme «5G». La publicité mentionne «le mot standard d’installation 5G ®».
• Pièce 2018: 2: Une publicité dans le magazine allemand «Boden Wand Decke» (en allemand), datée de janvier 2018, provenant d’une entreprise qui, selon l’opposante, est sa licenciée: y compris le site web www.scheucherparkett.at.
• Pièce 2018: 5: Une capture d’écran non datée du site internet Bauhaus
montrant le signe ainsi qu’une image de planchers en bois.
• Pièce 2018: 6: Une publicité dans le magazine Colorama, datée de mai à juin 2018, qui mentionne le signe «5G» ainsi que deux images de planchers en bois, baptisé Colorama Tinnerö, Colorama Sonekulla et
Colorama Perfect Plus.
• Pièce 2018: 10: Lettre de LG Hausys Newsletter de janvier 2018.
• Pièce 2019: 12: Une publicité dans la revue américaine FCW Floor
Covering Weekly, datée de janvier 2019, qui montre le signe en relation avec une installation de sol avec méthode push/pliante.
Emballage:
• Pièce 2018: 12: Une photographie non datée de panneaux de planchers emballés, dans laquelle le signe «5G» est visible sur l’emballage avec les
mots «silencieux», comme suit: .
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• Pièce 2019: 11: Une preuve du matériel d’emballage de la société
Kronotex, datée du 2 janvier 2019, sur laquelle le signe peut être vu.
Documents techniques:
• Pièces 2019: 8 à 10: Spécifications techniques et instructions de montage pour panneaux de sol de la société suédoise Bjelin (en suédois), dans lesquelles apparaît le signe «5G ®» en relation avec le système de verrouillage utilisé avec un lien vers la page web de l’opposante
www.valinge.se/products/click-flooring-technology. Le signe apparaît avec une référence à l’opposante et une indication que tout usage de la marque est sous licence.
Photographies:
• Pièces 2015: 4-5, 2016: 3-4, 2018: 7-9, 2018: 11, 2019: 3-7: Photographies non datées, selon l’opposante, de Domotex Flooring Exhibition de 2015, 2016, 2018 et 2019, qui ont eu lieu à Hanovre
(Allemagne). Le signe apparaît sur du matériel publicitaire en rapport, par exemple, avec l’installation de motifs flexibles, l’installation pliante, l’installation de poussée et les systèmes de verrouillage.
7 Par décision du 3 mai 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité et a condamné l’opposante à supporter les frais. La division d’opposition a en particulier motivé sa décision comme suit:
L’opposante était tenue de prouver l’usage sérieux de la marque antérieure au cours de la période comprise entre le 23 avril 2014 et le 22 avril 2019 inclus.
Outre les preuves de l’usage produites dans le délai imparti par l’Office (voir paragraphe 6 ci-dessus), le 28 février 2020, l’opposante a présenté, en même temps que ses arguments, des éléments de preuve qui devaient également être pris en considération dans l’appréciation de la preuve de l’usage, à savoir:
• Du matériel publicitaire, 73 pages en allemand et en français, datés de 2014 à 2015, y compris des informations et des informations sur des expositions et des informations sur des accessoires de meubles. La marque «5G» n’apparaît que sur la première page par rapport à «technologie résiliente».
La division d’opposition a d’abord examiné la nature de l’usage. La marque antérieure a été utilisée conformément à sa fonction et telle qu’elle a été enregistrée. Toutefois, la marque a été utilisée pour des services totalement différents des produits pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, à savoir des produits compris dans les classes 19 et 27. Ainsi qu’il peut être déduit, entre autres, des factures et des brochures, la société exerce ses activités
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dans le domaine de la concession de licences sur la technologie et d’autres services connexes.
Rien ne prouve que les licenciés mentionnés ont mis sur le marché cette technologie ou ont effectivement vendu des produits sous la marque et/ou développés avec la technologie de l’opposante.
Les éléments de preuve démontrent uniquement l’usage de la marque antérieure, entre autres, pour les services d’ «installation de planchers» compris dans la classe 37, qui sont des services non couverts par la marque antérieure.
En ce qui concerne l’importance de l’usage, les documents produits, à savoir les factures, documents publicitaires, photographies d’expositions, brochures, images d’emballage, articles dans des magazines et documents techniques, ne fournissent pas suffisamment d’informations sur le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage. Bien que les éléments de preuve indiquent des redevances facturées par le titulaire à des licenciés situés, par exemple, en Pologne et en Europe, il est impossible de savoir si ces licenciés ont effectivement exploité ou non cette technologie ou vendu les produits finaux aux clients.
Par conséquent, l’opposante n’a pas fourni d’indications suffisantes concernant l’importance de l’usage de la marque antérieure.
Les éléments de preuve produits par l’opposante sont insuffisants pour prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent au cours de la période pertinente.
L’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
8 Le 30 juin 2022, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 2 septembre 2022.
9 Dans son mémoire en réponse reçu le 7 décembre 2022, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
10 Les arguments avancés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
L’opposante produit d’autres éléments de preuve dans le cadre du recours prouvant que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent au cours de la période pertinente. Ces pièces, à elles seules et en combinaison avec les éléments de preuve produits au cours de la
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procédure d’opposition, sont suffisantes pour prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux.
Au cours de la procédure d’opposition, six factures adressées aux licenciés de l’opposante ont été produites. La plupart des contenus contenus dans ces documents ont été occultés en raison de restrictions de confidentialité à l’égard des licenciés de l’opposante. Les mêmes factures avec moins de restrictions («factures 2.0») sont à nouveau présentées avec des documents d’accord de licence pour chacun des licenciés qui ont reçu ces factures (ci-après les «accords de licence»).
Les factures indiquent le nom du licencié et la quantité de mètre carré des produits sous licence vendus sous licence qui ont donné lieu aux taxes facturées. En raison de restrictions de confidentialité à l’égard de chacun de ces licenciés, la quantité spécifique est occultée, mais les pièces indiquent si le licencié a été facturé pour des centaines, des milliers, des dizaines de milliers ou des centaines de milliers de mètres carrés de 5G ® vendus sous licence
(comme le montre le nombre de chiffres occultés pour les quantités concernées). Toutes les quantités communiquées font référence à des produits sous licence 5G ® vendus par les licenciés en Europe, comme indiqué dans la colonne de gauche de chaque facture.
Le fait que la quantité de mètre carré indiquée pour l’Europe dans chaque facture fait référence à des produits sous licence 5G ® vendus par le licencié en Europe est précisé dans les accords de licence:
• La facture figurant à l’annexe 2016: 1a a été émise à l’attention de la licenciée Hamberger en novembre 2016 et révèle des ventes de produits de revêtements stratifiés, de bois et de linoléum vendus en Europe au troisième trimestre 2016. L’annexe 2016: 1b est une copie de l’accord de licence 5G ® entre l’opposante et Hamberger, conclu en 2008 et s’étendant jusqu’en mai 2025. L’annexe 2016: 1c est une copie de la deuxième modification de l’accord de licence, conclu le 1 janvier 2015, qui révèle que le terme «Products» concerne des produits de planchers 5G
® sous licence.
• Les factures figurant aux annexes 2015: 1a et 2019: 1a ont été émises à l’attention du licencié Amorim en juillet 2015 et en janvier 2019, respectivement. L’annexe 2019: 1b est une copie de l’accord de licence de technologie flottant entre l’opposante et Amorim, conclu en 2004 et s’étendant jusqu’au 1 janvier 2015.
• Les factures figurant aux annexes 2017: 1a, 2018: 1a et 2019: 2a ont été émises à l’attention de la licenciée balte Wood respectivement en novembre 2017, en novembre 2018 et en date du 4 avril 2019. L’annexe 2019: 2b est une copie de l’accord de licence de technologie flottante entre l’opposante et Baltic Wood, conclu en 2003.
En ce qui concerne la durée, le lieu et la nature de l’usage, les accords de facturation 2.0 et de licence indiquent que les licenciés de l’opposante ont
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vendu des produits 5G ® sous licence et des produits de linoléum à des clients en Europe au cours de la période pertinente. La colonne de description gauche des factures 2.0 indique différents produits de revêtement et linoléum vendus par le licencié sous la marque 5G ®.
En ce qui concerne l’importance de l’usage, les accords de facturation 2.0 et de licence révèlent que les licenciés de l’opposante ont vendu, à tout le moins, des centaines de milliers de mètres carrés de 5G ® des produits sous licence pendant plusieurs années au cours de la période pertinente. Comme expliqué dans la pièce 2015: 3, soumise au cours de la procédure d’opposition, l’opposante possédait à partir de 2014 plus de 80 5G ® qui avait fabriqué un montant cumulé de plus de 900 millions de mètres carrés de 5G ® sous licence depuis 2005.
L’opposante renvoie aux éléments de preuve supplémentaires suivants produits dans le cadre du recours
• L’annexe 2016: 2 divulgue une brochure de la licenciée Amorim de l’opposante, commercialisant des produits de revêtement en liège sous licence «5G» facturés conformément aux annexes 2015: 1/1a et 2019: 1/1a. La brochure commercialise les produits flottants avec la technologie
5G ® et sous la marque 5G ®. La brochure a été réalisée et commercialisée depuis décembre 2016 en Europe.
• Les annexes 2017: 2a, 2017: 2b, 2017: 3a, 2017: 3b, et 2017: 3c consistent en cinq images montrant deux produits de planchers stratifiés achetés, client p 400 et Creativ, fabriqués par le licencié Alsapan de l’opposante. Ces deux exemples de produits ont été commercialisés et vendus en France, comme il ressort de l’étiquette latérale de chaque emballage de produits. Les deux emballages de produits sont commercialisés avec la technologie 5G ® et sous la marque 5G ®. Comme indiqué sur l’étiquette latérale, les deux produits étaient déjà fabriqués en France en 2017.
• D’autres exemples de commercialisation du produit concédé en 5G d’Alsapan, client p 400, sont indiqués à l’annexe 2018: 2. La brochure commercialise le produit avec la technologie 5G ® et sous la marque 5G
®. En outre, la brochure commercialise d’autres produits flottants avec la technologie 5G ® et sous la marque 5G ®. La brochure s’adresse, entre autres, au marché européen, comme il ressort clairement du symbole de la
CE à la page 41. La brochure a été réalisée en 2017 et commercialisée depuis 2018.
• Alsapan a également commercialisé sur YouTube l’utilisation de la technologie 5G ® et sous la marque 5G ® sous la marque G ® dans des vidéos d’assemblage 5G ® distinctes sur YouTube, des liens fournis à l’annexe 2017: 4. Les vidéos ont été publiées pour le marché français en 2017.
• Le titulaire de la licence de l’opposante Forbo a également commercialisé l’utilisation de la technologie 5G ® dans des vidéos d’assemblage en 5G
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sur YouTube, des liens fournis à l’annexe 2016: 3. La vidéo a été publiée en 2016.
• Les annexes 2018: 3a, 2018: 3b, 2018: 3c et 2018: 3d sont constituées de quatre images montrant le produit de plancher Smartfloor Oak fabriqué par la licenciée Nqd Floors de l’opposante. Ce produit a été commercialisé et vendu en Europe, comme le montre le marquage «CE» sur le long côté de l’emballage du produit. Le produit a été commercialisé avec la technologie 5G ® et sous la marque 5G ® sur l’emballage du produit. Comme indiqué sur le feuillage en plastique couvrant le produit de revêtement de sol, le produit a déjà été fabriqué en 2018.
En ce qui concerne la durée, le lieu, la nature et l’importance de l’usage, les brochures, les exemples de produits et les vidéos de promotion susmentionnés révèlent qu’une quantité importante de produits de planchers équipés de la technologie 5G ® et de la marque 5G ® ont été commercialisés et vendus par les licenciés de l’opposante à des clients dans de nombreux pays européens différents au cours de la période pertinente.
La brochure du licencié Amorim de l’opposante concerne les produits énumérés dans les factures Amorim présentées au cours de la procédure d’opposition (pièces 2015: 1 et 2019: 1) et ne fait donc que compléter lesdites factures. L’exemple de produit du licencié de l’opposante Nqd Floors (annexes 2018: 3a, 2018: 3b, 2018: 3c et 2018: 3d) vient compléter le matériel marketing de Nqd Floors produit à titre de preuve au cours de la procédure d’opposition (pièce 2018: 5). Les autres exemples de produits, brochures et vidéos de marketing (annexes 2016: 3, 2017: 2a, 2017: 2b, 2017: 3a, 2017: 3b, 2017: 3c,
2017: 4 et 2018: 2) sont de simples exemples supplémentaires de produits sous licence 5G ® commercialisés et vendus en Europe au cours de la période pertinente et viennent donc simplement compléter le matériel de commercialisation pour 5G ® déjà présenté au cours de la procédure d’opposition.
Les raisons pour lesquelles la division d’opposition a rejeté l’opposition sont que la preuve de l’usage telle qu’elle a été présentée en première instance ne montre pas (1) que les licenciés de l’opposante ont mis sur le marché des produits compris dans les classes 19 et 27 avec la technologie «5G»; et (2) le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage de la marque «5G». Il est souligné que ces deux aspects ont déjà été prouvés par les éléments de preuve produits en première instance, et notamment par:
• Les factures adressées aux licenciés de l’opposante (pièces 2019: 1, 2019: 2, 2018: 1, 2017: 1, 2016: 1, 2015: 1). Comme expliqué ci-dessus, les licenciés paient, et ont été facturés, des produits de planchers sous licence
5G ® déjà vendus en Europe au moment de la facturation.
• Les instructions d’assemblage de Bgelin et les spécifications techniques (pièces 2019: 8, 2019: 9, 2019: 10) qui prouvent que les produits sont commercialisés avec la technologie 5G ® et la marque 5G ®.
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• Pièce 2018: 5. Il s’agit d’un extrait de la page web suédoise du détaillant de bricolage Bauhaus, datant de octobre 2018, faisant état de la commercialisation et des ventes du produit de plancher nqd Floors de la licenciée de l’opposante, qui est commercialisé avec la technologie 5G ® sous la marque 5G ®.
• Pièce 2018: 6. Il s’agit d’un extrait de la brochure du détaillant Colorama pour le marché suédois, publiée en juin 2018, faisant état de la commercialisation et des ventes des gammes de produits flottants de Colorama, qui sont commercialisées avec la technologie 5G ® et sous la marque 5G ®.
• Pièce 2015: 3. Comme expliqué à la page 2 de cette brochure commerciale pour la technologie de verrouillage des sols de l’opposante, plus de 80 des licenciés 5G ® de l’opposante avaient fabriqué plus de 900 millions de mètres carrés de produits de planchers sous licence en 5G ®. Bien qu’une partie de ces volumes soit antérieure à la période pertinente, elle confirme, en combinaison avec les autres éléments de preuve produits dans la procédure, que la technologie 5G ® de l’opposante était l’une des technologies de verrouillage des sols les plus utilisées et les plus connues dans le secteur du plancher avant et pendant la période pertinente.
En résumé, les éléments de preuve produits en première instance, appréciés conjointement les uns avec les autres, prouvent que les licenciés de l’opposante ont commercialisé et vendu des produits compris dans les classes 19 et 27 avec la technologie 5G ® et la marque 5G ® sur le marché européen et en ce qui concerne les volumes commerciaux, la durée et la fréquence requis pour prouver l’usage sérieux conformément à l’article 47, paragraphe 2, et (3), du RMUE et à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE. Cette conclusion est encore renforcée par les éléments de preuve supplémentaires produits dans le cadre du recours.
En raison de l’identité ou de la similitude entre le signe contesté et la marque antérieure et de l’identité ou de la similitude des produits, il existe un risque de confusion entre les marques conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
11 Les éléments de preuve supplémentaires produits dans le cadre du recours, tels que résumés par l’opposante au paragraphe précédent, septième tiret, concernent les points suivants:
Annexe 2015: 1a: Facture no 10106 du 7 juillet 2015 adressée à Amorim Revestimentos S.A. (Portugal) concernant la «redevance de licence Cork
2G/5G-C/Q2-15 Europe».
Annexe 2016: 1a: Facture no 11441 du 8 novembre 2016 adressée à Hamberger Flooring GmbH télétravail Co. KG (Allemagne) concernant la
«taxe de licence Laminate 5G-C add-on/Q3-16 Europe», la «redevance licence Wood 5G-C add-on/Q3-16 Europe», la «taxe de licence linoléum 5G-C add-
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on/Q3-16 Europe» et la «redevance de licence Cork 5G-C add-on/Q3-16
Europe».
Annexe 2016: 1b: Accord de licence «5G-System licence» entre l’opposante et Hamberger Flooring GmbH indirects Co. KG, daté du 21 juillet 2008 et valable jusqu’au 1 mai 2025.
Annexe 2016: 1c: «Deuxième modification de l’accord de licence» entre l’opposante et Hamberger Flooring GmbH indirects Co. KG, datée du 1 janvier 2015.
Annexe 2016: 2: Wicanders (Amorim) Brochure, datée de décembre 2016, qui mentionne le signe «5G-C» en rapport avec une technologie de verrouillage pour des produits de revêtement de sol, décrit un système d’installation d’action unique avec un angage sur le long côté et une languette flexible du côté court. Elle explique que l’installation avec le système est plus rapide et plus facile que les systèmes de verrouillage classiques et qu’elle clique réellement, ce qui donne un son confirmé.
Annexe 2016: 3: Un lien vers une vidéo YouTube qui montre le signe par
rapport à un guide d’installation pour les systèmes de verrouillage des produits de revêtement de sol.
Annexe 2017: 1a: Facture no 12598 du 8 novembre 2017 adressée à Baltic Wood SA (Pologne) concernant la «License fee Wood 2G/5G-C/Oct-17
Europe».
Annexe 2017: 2a-b, 3a-c: Images d’emballages de produits de revêtement de sol. Le signe «5G» y figure en relation avec le système de clip des produits,
comme suit: .
Annexe 2017: 4: Un lien vers une vidéo YouTube qui montre le signe «5G» en relation avec un système d’installation de produits de revêtement de sol.
Annexe 2018: 1a: Facture no 13993 du 6 novembre 2018 adressée à Baltic Wood SA (Pologne) concernant la «License fee Wood 2G/5G-C/Oct-18
Europe».
Annexe 2018: 2: Une brochure intitulée «Alsafloor 2018 Collection», publiée par Alsapan Furniture, Flooring, Worktops, qui mentionne le signe «5G» en rapport avec un système de clip pour un large éventail de produits de planchers,
comme suit: .
Le système de clip «5G» est décrit comme un simple système qui bloque les planches ensemble. Une langue plastique renforcée sur le côté court du
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panneau de sol se traduit par un verrouillage fort et robuste, émettant un son
«clic» et bloquant verticalement les planches.
Annexe 2018: 3-d: Des images de produits flottants de Nqd Floors, Queens OAK, tous faisant référence à «5G» sur ou en rapport avec des produits de revêtement de sol.
Annexe 2019: 1a: Facture no 14182 du 7 janvier 2019 adressée à Amorim Revestimentos S.A. (Portugal) concernant la «redevance de licence Cork 2G/5G-C/Q4-18 Europe».
Annexe 2019: 1b: «Accord de sous-licence» entre l’opposante et Amorim Revestimentos S.A. (Portugal), valable jusqu’au 1 janvier 2015, dans lequel les «produits» sont définis à l’article 1, paragraphe 2, comme «tout produit de plancher […]». Une taxe de licence doit être payée pour chaque M de2 millions d’euros vendus.
Annexe 2019: 1c: «Deuxième modification de l’accord de licence» entre l’opposante et Amorim Revestimentos S.A. (Portugal), valable jusqu’au 1 janvier 2025, ajoutant une nouvelle catégorie de produits à l’article 1.2 de l’accord visé au tiret précédent, à savoir «produits 2G-5G signifiant un produit de plancher composé de […]» et indiquant qu’une redevance de licence doit être payée «par mètre carré des produits 2G-5G produits vendus».
Annexe 2019: 2a: Facture no 14496 du 4 avril 2019 adressée à Baltic Wood SA (Pologne) concernant la «License fee Wood 2G/5G-C/Mar-19 Europe».
Annexe 2019: 2b: Un «accord de sous-licence» entre l’opposante et Baltic Wood SA, valable jusqu’au 1 janvier 2015, au même titre que l’annexe 2019: 1b ci-dessus.
Annexe 2019: 2c: «Quatrième modification de l’accord de sous-licence» entre l’opposante et Baltic Wood SA (Pologne), à l’instar de l’annexe 2019: 1c ci- dessus.
12 Les arguments soulevés en réponse par la demanderesse peuvent être résumés comme suit:
L’opposante a produit de nombreux documents supplémentaires faisant référence à ses licenciés. Toutefois, les licences s’appliquent à une technologie et non à un produit. Une licence de marque signifie qu’une personne possède une marque pour un produit donné et qu’un tiers est autorisé à vendre le même produit sous la même marque. Dans ces conditions, il y a une licence de marque. En l’espèce, une technologie fait l’objet d’une licence. C’est ce qui ressort tant des notes de débit que des accords.
Le contrat de licence avec Hamberger Flooring GmbH indirects Co. KG est intitulé «5G-SYSTEM LICENCE AGREEMENT». La licence n’est pas pour
5G, mais pour 5G-SYSTEM. En outre, le paragraphe 1.17 parle du «5G-
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SYSTEM». La définition de ce système figure au paragraphe 1.20. Il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’une technologie et non d’un produit.
La brochure Wicanders confirme ce qui précède: En effet, «5G» n’est mentionné que par «5G-C», mais il s’agit d’une technologie de verrouillage. Il ne s’agit pas d’un produit, et aucun produit n’est représenté avec cette marque.
Les annexes YouTube montrent également la technologie, mais aucun produit.
Annexe 2017: 3a montre des produits d’une marque complètement différente, mais sur l’emballage il est indiqué «clip system 5G». Il ne s’agit donc pas de la marque du véritable stratifié ou du bois, mais uniquement de la marque de la technologie du système du clip.
Cela est une fois de plus confirmé lorsque le signe «5G» est utilisé en tant que nom de «profil et assemblage». Il ressort encore plus clairement des documents de l’opposante, à savoir: «5G: Un nouveau système de clip qui se contente de bloquer les planches ensemble».
En résumé, il n’y a pas d’usage sérieux pour les produits couverts par la marque antérieure.
L’usage des signes «5G-C» ou «5G-SYSTEM» n’est pas utilisé pour les produits enregistrés.
Dans le cas où il y aurait un usage sérieux (ce qui n’est pas le cas), il est maintenu que les marques en cause ne sont pas similaires au point de prêter à confusion.
Motifs
13 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66, 67 et 68 (1) du RMUE. Il est recevable. En outre, le recours est fondé pour les raisons exposées ci-après.
Recevabilité des éléments de preuve produits par l’opposante pour la première fois devant les chambres de recours
15 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la chambre de recours ne peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle que si ces faits et preuves répondent à deux exigences. Premièrement, il doit être établi qu’ils sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire. Deuxièmement, il doit être établi que ces faits et arguments n’ont pas été présentés
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en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent simplement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été présentés en temps utile ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision attaquée objet du recours.
16 L’opposante a présenté, en même temps que son mémoire exposant les motifs du recours, d’autres éléments de preuve en réponse à la motivation de la décision attaquée et pour démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure (voir paragraphe 11 ci-dessus). La demanderesse n’a pas contesté la recevabilité des éléments de preuve supplémentaires et a présenté des arguments sur le fond.
17 La chambre de recours observe que les éléments de preuve produits par l’opposante pour la première fois au stade du recours sont susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire, étant donné qu’ils permettront de déterminer si l’usage sérieux de la marque antérieure a été prouvé. Ces éléments de preuve sont considérés comme complémentaires aux informations et arguments antérieurs présentés par l’opposante et développent les conclusions de la division d’opposition concernant l’usage sérieux dans la décision attaquée. En outre, la demanderesse a eu l’occasion d’examiner ces éléments de preuve et a présenté ses observations à cet égard.
18 La chambre de recours considère que les exigences relatives à la prise en considération des documents présentés par l’opposante dans le cadre de la procédure de recours conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE sont remplies et que ces preuves supplémentaires sont recevables.
Appréciation de la preuve de l’usage
19 Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, le demandeur d’une marque de l’Union européenne peut requérir la preuve que la marque antérieure sur laquelle une opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt de la demande, pour autant qu’à cette date, la marque antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins. Si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour cette partie des produits ou services. À défaut de preuve de l’usage, l’opposition est rejetée, conformément à l’article 47, paragraphe 2, deuxième phrase, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
20 Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage d’une marque, il convient de réaliser une appréciation globale des éléments versés au dossier, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43; 19/12/2012, c-149/11, Onel, EU:C:2012:816, § 29).
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21 Une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services; à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque
(07/11/2018, T-380/18, Intas, EU:T:2019:782, § 52).
22 Conformément à l’article 10, paragraphe 4, du RDMUE, les preuves se limitent à la production de pièces justificatives comme, par exemple, des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies, des annonces dans les journaux, ainsi qu’aux déclarations écrites visées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE.
23 L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné
(12/12/2002,-39/01, Hiwatt, EU:T:2002:316, § 47; 13/06/2019, 398/18-,
Dermaepil, EU:T:2019:415, § 56).
24 La marque antérieure est enregistrée depuis plus de cinq ans avant la date de dépôt du signe contesté. Une demande de preuve de l’usage valable a été déposée et l’opposante devait apporter la preuve de l’usage sérieux dans l’Union européenne au cours de la période comprise entre le 23 avril 2014 et le 22 avril 2019.
(i) Nature de l’usage
25 L’expression «nature de l’usage» inclut les éléments de preuve suivants:
a) l’usage du signe en tant que marque dans la vie des affaires;
b) l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, et
c) l’usage de la marque pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée.
Usage en rapport avec les produits enregistrés
26 La chambre de recours examinera d’abord la troisième condition mentionnée au paragraphe précédent, à savoir que la marque doit être utilisée pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée. En effet, la division d’opposition, après avoir confirmé que la marque antérieure avait été utilisée conformément à sa fonction et telle qu’enregistrée, a rejeté le raisonnement de l’opposition selon lequel les éléments de preuve produits ne démontraient pas l’usage de la marque antérieure pour les produits pour lesquels la marque est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée. La Chambre ne partage pas ce raisonnement.
27 Selon la jurisprudence développée dans le cadre de l’interprétation des termes composant les intitulés des classes de produits et services, la portée de la demande d’enregistrement doit être appréciée à la date de son dépôt (17/10/2019, 279/18-,
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AXICORP ALLIANCE/ALLIANCE et al., EU:T:2019:752, § 26). La chambre de recours doit interpréter la liste des produits et services pour lesquels une marque est enregistrée afin de déterminer l’étendue de la protection de cette marque et de régler la question de son usage sérieux. Ce faisant, la chambre de recours doit interpréter le libellé de la liste des produits et services visés de la manière la plus cohérente, à la lumière non seulement de son sens littéral et de sa construction grammaticale, mais également, s’il existe un risque de résultat absurde, de son contexte et de l’intention réelle du titulaire de la marque quant à sa portée (17/10/2019-, 279/18, AXICORP ALLIANCE/ALLIANCE et al., EU:T:2019:752,
§ 50).
28 La marque antérieure est enregistrée pour, et l’opposition est fondée, entre autres, sur les matériaux de construction (non métalliques) compris dans la classe 19 et sur le linoléum et d’autres revêtements de sols compris dans la classe 27 tels qu’ils apparaissent dans la9e édition de la classification de Nice telle qu’applicable à la date de dépôt de la marque antérieure. L’intitulé de classe susmentionné de la classe 19 est quasi identique à l’intitulé actuel, à savoir les matériaux non métalliques pour la construction et la construction et ceux compris dans la classe 27 sont identiques à l’intitulé actuel. Selon les notes explicatives de la classification de Nice, la classe 19 comprend principalement des matériaux non métalliques pour la construction et la construction et la classe 27 comprend principalement les produits destinés à être ajoutés en tant que revêtements à des sols et murs précédemment construits. Les matériaux de construction (non métalliques) de la marque antérieure compris dans la classe 19 sont un terme général qui peut inclure une grande variété d’articles, y compris des panneaux de revêtement de sol et leurs parties. Le terme générique « linoléum» de la marque antérieure et les autres revêtements de sols existants compris dans la classe 27 incluent les panneaux de sol en ces matériaux et leurs parties.
29 Sur la base des explications de l’opposante étayées par les éléments de preuve versés au dossier, il est conclu que l’opposante a développé un système de verrouillage mécanique, également désigné comme un système de clic ou de clip, qui permet d’installer sans colle, entre autres, des panneaux de revêtement en différents matériaux, portant le signe «5G». Le système de verrouillage «5G» contient un mécanisme de verrouillage caractérisé par une languette sur le côté court du panneau de sol qui permet à l’installateur de verrouiller les panneaux en une seule mouvement sur le côté long et court des panneaux. Le système de verrouillage initial de l’opposante était appelé «5G» et l’opposante a ensuite développé des variations telles que «5G-C», «5G-S», «5G-W», «5G-i», correspondant aux variations de la technologie de verrouillage.
30 Les éléments de preuve montrent que l’opposante promeut le système de verrouillage dans ses propres brochures (pièces 2014: 2, 2015: 3, 2016: 2, 2018: 3,
2018: 4) et publicitaires (pièces 2014: 1, 2015: 2, 2019: 12) et, dans une mesure plus grave, l’usage de la marque antérieure par les licenciés de l’opposante, à savoir des panneaux flottants, qui doit être considéré comme un usage avec le consentement de l’opposante en tant que titulaire de la marque antérieure au sens de l’article 18, paragraphe 2, du RMUE.
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31 Ainsi qu’il ressort des définitions des contrats de licence (annexes 2016: 1b, 2016: 1c, 2019: 1b, 2019: 1c, 2019: 2b, 2019: 2c), le système de verrouillage «5G» de l’opposante est concédé aux producteurs de panneaux de revêtement de sol (bois, laminate, parquet, liège) contre une redevance, qui fabriquent leurs propres panneaux de revêtement de sol comprenant le système de fermeture «5G» de l’opposante sur le côté court du panneau de sol, comme suit:
32 L’utilisation du système de verrouillage de l’opposante par rapport aux panneaux de sol des licenciés est ensuite indiquée sur l’emballage du produit et sur des
supports publicitaires en utilisant les signes «5G», «5G-C» , etc. La taxe de licence payée par les licenciés à l’opposante pour l’utilisation du système de verrouillage et de la marque antérieure est calculée sur la base de la quantité carrée de panneaux de plancher vendus par les licenciés à leurs clients.
33 Les panneaux de sol vendus et commercialisés par les licenciés de l’opposante comprennent le système de verrouillage «5G», qui est indiqué comme tel dans des brochures, sur du matériel d’emballage, dans la publicité et la documentation technique, comme le montrent les éléments de preuve, en particulier:
a) Brochures
Amorim Brochure 2016 (annexe 2016: 2)
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Alsapan Brochure 2018 (annexe 2018: 2)
b) Matériaux d’emballage
Emballage d’Alsapan (annexe 2017: 3a)
…
Emballage Kronotex (pièce 2019: 11)
c) Publicité
Boden Wand Decke Magazine, janvier 2018 (pièce 2018: 2)
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Magazine Colorama, May-juin 2018 (pièce 2018: 6)
d) Documentation technique
Bjelin Technical Specification, 19 mars 2019 (pièce 2019: 10)
34 La chambre de recours n’étaye pas l’allégation de l’opposante selon laquelle l’usage par les licenciés prouve l’usage de la marque antérieure pour des panneaux de planchers, mais les éléments de preuve versés au dossier ne laissent aucun doute sur le fait que le produit 5G de l’opposante est un système de verrouillage qui fait partie, entre autres, des panneaux de planchers de par sa nature même et qu’il prouve l’usage de la marque antérieure par les licenciés pour le système de verrouillage en 5G sous licence.
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35 Le système de verrouillage sous licence constitue un élément des panneaux de sol des licenciés et, en tant que tel, l’usage de la marque antérieure a été prouvé pour une partie des produits pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, à savoir pour les systèmes de connexion et les matériauxde connexion pour les panneaux de revêtement de sols compris dans la classe 19 et les systèmes de connexion et les matériaux de raccordement pour revêtements de sols en linoléum et autres matériaux compris dans la classe 27. En référence aux paragraphes 27 et 28 ci- dessus, il s’agit de sous-catégories valables des produits de construction (non métalliques) compris dans la classe 19 et du linoléum ainsi que d’autres revêtements de sols compris dans la classe 27 pour lesquels la marque antérieure est enregistrée.
Usage en tant que marque
36 Comme correctement indiqué par la division d’opposition, il est clair que la marque antérieure a été utilisée conformément à sa fonction, à savoir en tant que marque dans la vie des affaires. À cet égard, la chambre note que les accords de licence
(annexes 2016: 1b, 2016: 1c, 2019: 1b, 2019: 1c, 2019: 2b, 2019: 2c) prouvent que l’opposante a concédé à ses licenciés une licence d’utilisation du système de verrouillage «5G», tandis que les brochures des licenciés (annexes 2016: 2, 2018: 2) et les emballages (annexe 2017: 3a, pièce 2019: 11) prouvent que les licenciés ont effectivement utilisé le signe «5G» pour le locage de planchers. Dès lors, le signe «5G» a été utilisé en tant que marque, car il identifie l’origine du système de verrouillage.
Usage sous la forme enregistrée
37 La division d’opposition a également considéré à juste titre qu’il est clair que la marque antérieure a été utilisée telle qu’enregistrée. En effet, l’usage des signes
«5G», «5G-C» ou prouve l’usage de la marque verbale antérieure telle qu’enregistrée. L’ajout d’un trait d’union et d’une lettre est une variante acceptable étant donné que la lettre «C» ainsi que les lettres «S», «W», «i» (voir point 29 ci- dessus) correspondent à des variations de la technologie de verrouillage et ne sont pas distinctives. Les signes figuratifs ou incluent l’élément verbal distinctif «5G» en tant qu’élément dominant, malgré leur stylisation, leurs couleurs et leur fond rectangulaire. En effet, l’utilisation de la stylisation, des couleurs différentes et des lettres descriptives supplémentaires ne sont pas si originales ou inhabituelles. Ils n’altèrent pas l’impression générale produite par la marque verbale et ne détournent pas l’attention de l’élément verbal «5G», pas plus qu’ils n’altèrent le caractère distinctif de la marque antérieure telle qu’elle a été enregistrée.
38 Dès lors, les versions de la marque antérieure telle qu’utilisée n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque antérieure dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE.
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(ii) Lieu et durée de l’usage
39 Les contrats de licence (annexes 2016: 1b, 2016: 1c, 2019: 1b, 2019: 1c, 2019: 2b,
2019: 2c) et les factures (annexes 2015: 1a, 2016: 1a, 2017: 1a, 2018: 1a, 2019: 1a, 2019: 2a) contiennent des preuves de l’usage de la marque antérieure par, à tout le moins, des entreprises au Portugal, en Allemagne et en Pologne.
40 Les dispositions relatives à l’usage ne requièrent pas un usage continu pendant la période de cinq ans, mais plutôt au cours des cinq années (16/12/2008,-86/07,
Deitech, EU:T:2008:577, § 52). La plupart des éléments de preuve sont datés et montrent des dates comprises dans la période pertinente. Les contrats de licence
(annexes 2016: 1b, 2016: 1c, 2019: 1b, 2019: 1c, 2019: 2b, 2019: 2c), les factures
(annexes 2015: 1a, 2016: 1a, 2017: 1a, 2018: 1a, 2019: 1a), le matériel publicitaire
(pièces 2019: 2, 2018: 2) et la documentation technique (pièce 2018: 6) démontrent l’usage de la marque antérieure au cours de la période pertinente.
(iii) Importance de l’usage
41 Quant à l’importance de l’usage qui a été fait de la marque antérieure, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part (11/05/2006,-416/04 P, Vitafruit, EU:C:2006:310, § 71; 08/07/2004,-334/01,
Hipoviton, EU:T:2004:223, § 35).
42 Les factures, celles produites en première instance et dans le cadre du recours
(pièces 2015: 1, 2016: 1, 2017: 1, 2018: 1, 2019: 1 et 2019: 2, annexes 2015: 1a,
2016: 1a, 2017: 1a, 2018: 1a, 2019: 1a, 2019: 2a), malgré leur nombre limité, montrent des montants importants en milliers d’euros. Conformément aux accords de licence (annexes 2016: 1b, 2016: 1c, 2019: 1b, 2019: 1c, 2019: 2b, 2019: 2c), la taxe de licence de l’opposante est calculée sur la base de la quantité carrée de panneaux de revêtement de sol vendus par les licenciés. Par conséquent, les taxes importantes sur les licences suggèrent des quantités importantes de panneaux de sol et, par conséquent, de systèmes de verrouillage «5G» vendus sur le marché.
43 En outre, les éléments de preuve montrent que la marque antérieure est présente sur le marché depuis longtemps, étant donné qu’il existe des matériaux concernant plusieurs années. Par conséquent, les éléments de preuve indiquent que la marque antérieure a été utilisée dans le cadre d’une véritable intention de créer et de maintenir un débouché pour les produits pertinents, à savoir les systèmes de connexion et les matériaux de connexion pour les panneaux de sol compris dans la classe 19 et les systèmes de connexion et de connexion pour panneaux recouvrant des sols existants en linoléum et d’autres matériaux compris dans la classe 27.
IV) Conclusion sur la preuve de l’usage
44 En résumé, les éléments de preuve fournissent suffisamment d’informations sur la durée, le lieu, l’importance et la nature de l’usage de la marque antérieure pour une partie des produits pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, à savoir pour
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les systèmes de connexion et les matériaux de connexion pour les panneaux de revêtement de sols compris dans la classe 19 et les systèmes de connexion et les matériaux de raccordement pour revêtements de sols en linoléum et autres matériaux compris dans la classe 27. Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ces produits.
C Sur l’appréciation
45 À la lumière des considérations qui précèdent, la décision attaquée est annulée dans la mesure où la division d’opposition a rejeté l’opposition conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
46 Dans la mesure où l’usage sérieux de la marque antérieure a été prouvé, l’opposition doit toujours être examinée au regard de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
47 À ce stade, compte tenu de l’intérêt légitime des parties à ce que l’affaire pour ces motifs et les droits antérieurs soient entièrement tranchés par les deux instances de l’Office, la chambre de recours estime qu’il convient de renvoyer l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner et d’apprécier le risque de confusion, en tenant compte de l’usage de la marque antérieure pour les produits mentionnés au paragraphe 44 ci-dessus.
48 Étant donné que l’affaire est renvoyée à la division d’opposition et qu’une décision définitive n’a pas encore été rendue, cette décision pourra faire l’objet d’un recours contre la décision qui statue sur l’intégralité du fond de l’opposition.
Frais
49 La chambre de recours estime équitable, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, que chaque partie supporte ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours.
50 En ce qui concerne les frais de la procédure d’opposition, ces frais doivent être fixés par la division d’opposition dans sa décision à venir.
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25
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée;
2. Renvoie l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner;
3. Condamne les parties à supporter leurs propres frais exposés aux fins de la procédure de recours.
Signature Signature Signature
N. Korjus L. Marijnissen A. Kralik
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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