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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 sept. 2021, n° 003146634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003146634 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l'opposition: opposition irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 146 634
Benoit Marguet Sarl, 1 Place Barancourt, 51150 Ambonnay, France (opposante)
un g a i ns t
Oy Shaman Spirits Ltd., Tehtaantie 5, 91800 Tyrnävä, Finlande (requérante), représentée par Heinonen ± Co, Fabianinkatu 29 B, 00100 Helsinki (Finlande) (représentant professionnel).
Le 07/09/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 146 634 est rejetée comme irrecevable.
2. La taxe d’opposition ne sera pas remboursée.
MOTIFS
Le 12/05/2021, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 396 807 «SHAMON’S» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 32 et 33. L’opposition est fondée sur la demande de marque de l’Union européenne no 18 396 807 «SHAMON’S» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
RECEVABILITÉ
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:
a) lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée;
b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
Conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, aux fins de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, on entend par «marques antérieures» les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui de ces marques. Selon le point b) du même article, les «marques antérieures» peuvent être des demandes de marques visées au point a), sous réserve de leur enregistrement.
Décision sur l’opposition no B 3 146 634 Page sur 2 2
Le 12/05/2021, l’opposante a formé opposition à l’encontre de la demande contestée. L’opposante a indiqué dans l’acte d’opposition que l’opposition était fondée sur la demande de marque de l’Union européenne no 18 396 807 pour la marque verbale «SHAMAN’ S», c’est-à-dire sur la marque contestée.
Pour qu’un droit invoqué soit antérieur, il doit avoir, en l’absence de toute priorité, une date de demande antérieure à la date à laquelle la demande de MUE contestée a été déposée. Par conséquent, la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir la demande de marque de l’Union européenne contestée no 18 396 807, qui a la même date de dépôt que la marque contestée, ne saurait être considérée comme un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
L’opposante n’a invoqué dans l’acte d’opposition déposé le 12/05/2021 aucune autre marque comme base de l’opposition.
L’Office a informé l’opposante, dans sa notification du 08/06/2021, de l’irrégularité absolue de recevabilité et que l’opposition devait être rejetée comme irrecevable. L’opposante n’a pas remédié à cette irrégularité de sa propre initiative avant l’expiration du délai d’opposition, à savoir avant le 17/05/2021. Un délai de deux mois a été imparti à l’opposante, jusqu’ au 18/08/2021 pour présenter ses observations à ce sujet.
L’opposante n’a pas présenté de réponse dans le délai imparti.
L’opposition doit donc être rejetée comme irrecevable.
Veuillez noter que la taxe d’opposition ne sera pas remboursée. Conformément à l’article 6, paragraphe 5, du RDMUE, l’Office ne remboursera la taxe d’opposition qu’en cas de retrait et/ou de limitation de la marque pendant le délai de réflexion.
De la division d’opposition
Monika CISZEWSKA Reet Escribano Dzintra BRAMBATE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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