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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 mars 2020, n° R2309/2019-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2309/2019-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 18 mars 2020
Dans l’affaire R 2309/2019-2
Société par actions privée «Artwinery» 87 Patris Lumumba Str.,
BAramut, région de Donetsk 84500
Titulaire de l’enregistrement Ucrania international/requérante représentée par UAB «Brainera», Taikos g. 235-17, LT- 05213, Vilnius, Lituanie
contre
WeinArt Handelsgesellschaft mbH Winkeler Straße 93
65366 Geisenheim
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par Heinrich Rechtsanwälte, Hanauer Landstr. 126-128, 60314, Francfort- sur-le-Main (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 055 905 (enregistrement international no 1 390 968 désignant l’Union européenne)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (Président), S. Martin (Rapporteur) et C. Negro (Membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
18/03/2020, R 2309/2019-2, Artwine/Weinart
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 23 novembre 2017, Private Joint Stock Company «Artwinery» (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international pour la marque verbale
pour la liste de produits suivants:
Classe 33 — Boissons alcooliques à l’exception des bières; boissons alcoolisées contenant des fruits; digestifs (alcools et liqueurs); liqueurs de plantes; apéritifs; eaux-de-vie; vins effervescents; vermouth; vin; vins aromatisés; vins blancs; vin de raisin; vins de table; anciens vins; vins de dessert; vins pétillants pétillants; vins mousseux semi-secs; vins pétillants sucrés; vins mousseux secs; vins pétillants; vintage; vin de MUSCAT; vin de vin mi-doux; vin semi-sec; vins ordinaires; vin gazéifié; vins de fruits; vins rosés; vins sucrés; vins secs; vin rouge; whisky; vodka; genièvre
[eau-de-vie]; cocktails; curaçao; liqueurs; liqueurs de fruits; boissons alcoolisées pré-mélangées autres qu’à base de bière; liqueurs de chocolat; amers [liqueurs]; boissons distillées; piquette; rhum; cidres; boissons à faible teneur en alcool, à l’exception des bières; spiritueux; extraits alcooliques; extraits de fruits avec alcool.
2 La désignation a été publiée le 2 mars 2018.
3 Le 22 juin 2018, WeinArt Handelsgesellschaft mbH (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement allemand no 302 008 004 597 de la marque verbale «WEINART», déposée le 24 janvier 2008 et enregistrée le 28 mars 2008 pour, en ce qui concerne la présente procédure, les produits et services suivants:
Classe 33 — Boissons alcoolisées à l’exception des bières;
Classe 35 Services de vente en gros et au détail de boissons alcooliques (à l’exception des bières); organisation de foires pour boissons alcoolisées à des fins industrielles ou publicitaires; compilation de boissons alcoolisées à des fins de démonstration et de vente.
6 Par décision du 16 août 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité et a refusé la marque contestée pour tous les produits, au motif qu’il existe un risque de confusion entre les signes. Les motifs peuvent être résumés comme suit:
Les produits sont au moins faiblement similaires.
3
Le public pertinent est l’allemand. Les deux signes, considérés dans leur ensemble, ne sont pas directement descriptifs des produits et sont suffisamment fantaisistes pour au moins la partie du public qui perçoit le terme «ART» comme un terme anglais.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne, dans la mesure où ils coïncident par l’élément «ART» présent dans les deux signes. Les signes diffèrent simplement par l’élément verbal «WINE» contre «WEIN», de sorte que — bien qu’ils contiennent les mêmes lettres — deux se trouvent dans des positions différentes (celles-ci sont toutefois prononcées à l’identique) et dans les éléments «W (E) (I) N (E)» et «ART» en positions intentées dans les signes.
Sur le plan conceptuel, la similitude des signes est très élevée (si ce n’est identique), du fait du terme commun «art» et du concept identique.
7 Le 15 octobre 2019, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 12 décembre 2019.
8 L’opposante a présenté ses observations en réponse au recours le 22 janvier 2020.
Moyens et arguments des parties
9 La titulaire de l’enregistrement international fait valoir, en substance, que les signes sont différents étant donné qu’ils diffèrent au niveau de leur début «ART» et de leur «WEIN» respectivement. Sur le plan conceptuel, les marques ne doivent pas être divisées en deux parties. En raison de l’inversion des mots, les deux signes ont une signification différente.
10 Dans ses observations, l’opposante demande, en substance, la confirmation de la décision attaquée et un remboursement des frais.
Motifs
11 Sauf disposition contraire dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement
(CE) no 207/2009 tel que modifié
Public pertinent et son niveau d’attention
12 La marque antérieure est un enregistrement allemand. Le public pertinent est donc composé de consommateurs germanophones dans l’Union européenne.
13 Le degré d’attention du public pertinent à l’égard des produits compris dans la classe 33 est moyen (17/01/2019, T-576/17, El ÑORITO, EU:T:2019:16, § 33-36;
4
30/09/2015, T-364/13, KAJMAN, EU:T:2015:738, § 26; 13/04/2011, T-358/09,
Toro de piedra, EU:T:2011:174, § 29).
Comparaison des produits
14 Les produits visés par la demande qui sont en cause dans le présent recours sont les suivants:
Classe 33 — Boissons alcooliques à l’exception des bières; boissons alcoolisées contenant des fruits; digestifs (alcools et liqueurs); liqueurs de plantes; apéritifs; eaux-de-vie; vins effervescents; vermouth; vin; vins aromatisés; vins blancs; vin de raisin; vins de table; anciens vins; vins de dessert; vins pétillants pétillants; vins mousseux semi-secs; vins pétillants sucrés; vins mousseux secs; vins pétillants; vintage; vin de MUSCAT; vin de vin mi-doux; vin semi-sec; vins ordinaires; vin gazéifié; vins de fruits; vins rosés; vins sucrés; vins secs; vin rouge; whisky; vodka; genièvre
[eau-de-vie]; cocktails; curaçao; liqueurs; liqueurs de fruits; boissons alcoolisées pré-mélangées autres qu’à base de bière; liqueurs de chocolat; amers [liqueurs]; boissons distillées; piquette; rhum; cidres; boissons à faible teneur en alcool, à l’exception des bières; spiritueux
15 Les produits antérieurs sont des «boissons alcoolisées à l’exception des bières».
16 La division d’opposition a conclu que les produits étaient «au moins faiblement similaires». Les produits sont en fait identiques. Les «boissons alcooliques, à l’exception des bières» sont couvertes par les deux marques et tous les produits contestés restants, à savoir «piquette» (un terme vinicole français, qui fait communément référence à une boisson vineuse produite en ajoutant de l’eau à des grignons de raisin, mais parfois faisant référence à un vin très simple ou un substitut du vin) et à un «amer» (préparation alcoolique revêtue de l’affaire), relèvent tous du champ d’application de la catégorie plus large des «boissons alcooliques»;
17 Les produits ou services sont identiques lorsqu’ils sont inclus dans une catégorie plus générale visée par une autre marque (05/02/2020, T-44/19, TC Touring Club,
EU:T:2020:31, § 91).
Comparaison des marques
WEINART
Marque antérieure Signe contesté
18 Les signes à comparer sont:
19 les marques en conflit sont des marques verbales, la marque antérieure est composée du mot «WEINART» et le signe contesté du mot «ARTWINE».
5
20 Les consommateurs germanophones percevront facilement les éléments verbaux «WEIN», «WINE» et «ART» juxtaposés dans les signes.
21 Visuellement, les signes en conflit sont clairement similaires, puisqu’ils sont composés de mots individuels composés de sept lettres identiques. Les mots «WEIN» et «vin» sont similaires car les deux mots contiennent les mêmes lettres et deux lettres sont placées dans des positions différentes.
22 Le Tribunal et les chambres ont déjà établi l’existence d’une similitude visuelle lorsque les signes partagent les mêmes éléments ou des éléments similaires, mais dans un ordre inverse. Il est fait référence aux arrêts suivants:
21/01/2015, T-587/13, cat &
clean, EU:T:2015:37, § 29 NETTOYAGE DE CHATS
11/06/2009, T-67/08, Investments Hedge, EU:T:2009:198, § 35.
09/12/2009, T-484/08, Kids VITS4KIDS KIDVITS Vits, EU:T:2009:486, § 32.
25/06/2010, T-407/08, METRO Metromeet, EU:T:2010:256,
§ 38.
02/10/2018, R 2620/2017-5, MaxTherm Thermax MaxTherm/Thermax
24/01/2018, R 555/2017-2, JACK Wild SAUVAGE JACK Jack Wild/WILD JACK et al.
26/02/2015, R 395/2014-1, SHARKTEC SHARK TEC SHARKTEC/TEC SHARK
04/09/2013, R 1991/2012-2
Caixabank (fig.)/BANCO CAIXA GERAL Brasil et al. BANCO CAIXA GERAL BRASIL
28/11/2005; R 577/2004-2, DIRECT LINE (fig.)/LINEA LIGNE DIRECTE LINEA DIRECTA
6
directe
09/09/2004; R 677/2003-1; TERRA NOVA NOVATERRA TERRANOVA/NOVA
TERRA (marque fig.)
23 En comparant les marques non seulement sur l’ordre des lettres ou des mots important, il convient également de tenir compte de l’impression générale produite. Bien que les consommateurs prêtent généralement une plus grande attention à la partie initiale des mots, ce principe ne saurait être appliqué de manière universelle. En l’espèce, les deux marques se composent d’un mot qui est identique et deux mots qui sont fortement similaires. Les consommateurs remarqueront certainement que le mot dont l’une des marques commence, est dans l’autre position dans l’autre marque. Finalement, le renversement de la commande n’est pas déterminant car les deux composantes «ART» et «WINE» et «WEIN» sont similaires en soi, de sorte que les deux marques comparées seront perçues comme une allitération de ces deux composantes et sont assurément similaires dans l’ensemble. Le haut degré de similarité entre le premier et le deuxième élément fait que les consommateurs jugeront difficile de se souvenir de l’ordre précis.
24 Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
25 Sur le plan phonétique, les éléments «WEIN», «WINE» et «ART» des deux signes seront prononcés de façon identique en allemand. Ainsi qu’il ressort de la décision attaquée, les deux signes sont composés des mêmes syllabes et du même nombre de syllabes, et ils sont de longueur identique. Le fait que les syllabes soient prononcées dans un ordre inversé ne peut empêcher les signes d’être globalement similaires. Par conséquent, il existe entre eux une similitude phonétique moyenne (11/06/2009, T-67/08; Investments Hedge, EU:T:2009:198,
§ 39).
26 Sur le plan conceptuel, le terme allemand «WEIN» de la marque antérieure est compris par le public pertinent comme signifiant «vin»; l’élément «WINE», dans le signe contesté, malgré son mot anglais, est largement compris par le public allemand en raison de son utilisation universelle. Le terme «ART» sera perçu, dans les deux signes, comme signifiant «espèce, type, type, méthode ou nature»
(extrait de dictionnaire allemand Duden en ligne 13/03/2020 disponible à l’adresse https://www.duden.de/suchen/dudenonline/art). Une partie du public comprendra aussi sa signification en anglais et l’associera à son équivalent en allemand «Kunst», par exemple compte tenu du fait que «art» est entré dans quelques termes utilisés en forme de bouche tels que «pop art» et «street art». Par conséquent, les signes sont identiques sur le plan conceptuel.
Appréciation globale du risque de confusion
27 Le public pertinent n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des signes mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25-26).
7
28 En outre, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, entre la similitude des marques et celle des produits désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 17).
29 En l’espèce, compte tenu du fait que les produits sont identiques, que le niveau d’attention est moyen, ainsi que de la similitude visuelle et phonétique et de l’identité conceptuelle moyenne entre les signes en cause, la chambre de recours conclut que l’impression d’ensemble produite par les marques en cause est de nature à susciter un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
Conclusion
30 Le recours est rejeté.
Coûts
31 La titulaire de l’enregistrement international étant la partie perdante au sens de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, elle doit être condamnée à supporter les taxes et frais exposés par l’opposante dans la procédure de recours. La division d’opposition a décidé à juste titre que la titulaire de l’enregistrement international doit supporter les frais exposés aux fins de la procédure d’opposition
32 Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), alinéas i) et iii), du REMUE, la chambre fixe à 550 EUR le montant des frais de représentation que la titulaire de l’enregistrement international doit rembourser à l’opposante dans la procédure de recours. La titulaire de l’enregistrement international doit également supporter les frais de représentation dans la procédure d’opposition, dont 300 EUR et la taxe d’opposition, s’élevant à 320 EUR. Le montant total s’élève à 1 170 EUR.
8
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Rejette le recours;
2. Condamne le titulaire de l’enregistrement international à supporter les frais des procédures d’opposition et de recours;
3. Fixe le montant des frais à payer par le titulaire de l’enregistrement international à l’opposante pour les procédures d’opposition et de recours à 1 170 EUR.
Signé Signé Signé
S. Stürmann S. Martin C. Negro
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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