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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 avr. 2025, n° R1805/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1805/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 16 avril 2025
Dans l’affaire R 1805/2024-1
Maynor AS
Storebotn 5300 Kleppesto
Norvège Titulaire de la MUE/requérante représentée par BOMHARD IP, S.L., C/Bilbao, 1, 5°, 03001 Alicante (Espagne)
contre
IBERCAL INTERNATIONAL, S.L.U.
Francisco Pizarro, 32-4° A
06200 Almendralejo &bra; Badajoz &ket;
Espagne Demanderesse en nullité/défenderesse représentée par BERENGUER Y POMARES ABOGADOS, Avenida Ramón y Cajal 1, entresuelo, 03001 Alicante (Espagne)
Recours concernant la procédure d’annulation no C 57 239 (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 253 523)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Bartos en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
16/04/2025, R 1805/2024-1, NINERSEAL
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 4 février 2013, à la suite d’une demande déposée le 10 octobre 2012, Maynor AS (ci- après la «titulaire de la marque de l’Union européenne») a obtenu l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 253 523 (ci-après la «marque de l’Union européenne contestée») consistant en le signe
NINERSEAL
pour divers produits compris dans les classes 1, 2 et 19.
2 Le 24 novembre 2022, IBERCAL INTERNATIONAL BUSINESS, S.L.U. (ci-après la
«demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la marque de l’Unio n européenne contestée, sur la base de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE.
3 Par décision du 8 juillet 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a déclaré la nullité de la MUE contestée dans son intégralité, ordonnant les frais en faveur de la demanderesse en nullité.
4 Le 13 septembre 2024, la titulaire de la marque de l’Union européenne a formé un recours, dûment suivi du mémoire exposant les motifs du recours, demandant que la décision attaquée soit annulée et que lademande en nullité soit rejetée.
5 Dans son mémoire en réponse reçu le 2 janvier 2025, la demanderesse en nullité a demandé le rejet du recours.
6 Le 28 mars 2025, la demanderesse en nullité a informé l’Office qu’elle retirait sa demande en nullité et a demandé à l’Office de ne pas prendre de décision sur les frais conformé me nt à un accord entre les parties, dont une copie signée a été fournie.
Motifs
7 À la suite du retrait de la demande en nullité, la procédure de recours est devenue sans objet et doit être clôturée en conséquence. La décision de la division d’annulation ne sera pas définitive et la marque de l’Union européenne contestée reste enregistrée dans son intégralité.
8 Étant donné que le retrait de la demande en nullité résulte d’un règlement amiable de l’affaire qui inclut un accord sur les frais, et que les deux parties demandent à l’Office de ne pas prendre de décision sur les frais, la chambre de recours prend donc acte de cet accord et ne statue pas sur les frais, conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE.
16/05/2025, R 1805/2024-1, NINERSEAL
3
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de la demande en nullité;
2. Clôture les procédures d’annulation et de recours.
Signature
C. Bartos
Greffier:
Signature
H. Dijkema
16/05/2025, R 1805/2024-1, NINERSEAL
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