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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 mai 2026, n° 003227195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003227195 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 227 195
Quanta Computer Inc., N°188, Wen Hua 2nd Rd., Guishan Dist., 33377 Tao Yuan City, Taiwan (opposante), représentée par Regimbeau, 20, rue de Chazelles, 75847 Paris Cédex 17, France (mandataire professionnel)
c o n t r e
Mindways Software Inc., 3001 S Lamar Blvd, Suite 302, 78704 Austin, TX, États-Unis d’Amérique (demanderesse), représentée par The Legal Group, De Lairessestraat 107, 1071 Nx Amsterdam, Pays-Bas (mandataire professionnel). Le 22/05/2026, la division d’opposition prend la décision suivante:
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 227 195 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 08/11/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 986 449 «QCT PRO» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 13 104 443 «QCT» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
PREUVE D’USAGE
La demanderesse a demandé à l’opposante de soumettre la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée.
La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné qu’elle a été présentée comme une demande inconditionnelle dans un document distinct et que la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus. La demande contestée revendiquait une priorité totale (US N°98393775). La date de priorité est le 06/02/2024. Cependant, l’examen par l’Office a montré que la priorité n’est que partielle, à savoir pour certains des produits de la classe 9: Software as a Medical Device (SaMD), recorded, for use as a medical instrument for automatic quantitative inspection of patient images and/or for estimating physical, chemical, and morphometric properties of body tissues in medical images; Software as a Medical Device (SaMD), recorded, for use as a medical instrument for estimating physical, chemical, and morphometric properties of body tissues in medical images. Pour ces produits, l’opposante était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 06/02/2019 au 05/02/2024 inclus. Pour les produits restants de la classe 9 (computer
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logiciels enregistrés) et tous les produits de la classe 10, l’opposant était tenu de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 13/05/2019 au 12/05/2024 inclus.
En outre, les preuves doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les suivants:
Classe 9: Dispositifs informatiques, à savoir, matériel informatique, cartes de circuits imprimés (PCB), serveurs de calcul haute performance (HPC), serveurs d’unité de traitement graphique (GPU); périphériques d’ordinateur; processeurs de données; dispositifs de stockage de données informatiques, à savoir, clés USB vierges; matériel pour appareils de réseaux informatiques, à savoir, ponts, concentrateurs, commutateurs, routeurs, passerelles, commutateurs multicouches, commutateurs Ethernet, commutateurs d’entreprise, convertisseurs de protocole, routeurs-ponts; matériel et logiciels de réseaux informatiques pour la mise en place et la configuration de réseaux locaux; périphériques de réseaux informatiques et dispositifs électroniques sous forme de dispositifs d’interface de réseaux informatiques, cartes informatiques de réseaux locaux (LAN) pour la connexion de dispositifs informatiques portables à des réseaux informatiques; serveurs de réseau; unités centrales de traitement pour le traitement d’informations, de données, de sons ou d’images; matériel de stockage de données informatiques, à savoir, grappes de disques (JBOD), boîtiers de disques, stockage en réseau (NAS), réseau de stockage (SAN); ordinateurs multifonctions à usage général, serveurs Internet et de réseau, y compris, mais sans s’y limiter, équilibreurs de charge, serveurs web, serveurs de messagerie, serveurs cache, serveurs de bases de données, serveurs d’applications, serveurs de calcul; ordinateurs; commutateurs clavier-vidéo-souris (KVM); connecteurs pour commutateurs KVM; commutateurs de bus série universel (USB); cartes d’interface informatique; ordinateurs industriels; cartes de circuits intégrés; matériel informatique pour utilisation avec un réseau informatique mondial; baies normalisées; châssis, boîtiers ou baies normalisés ou personnalisés construits avec des unités d’alimentation électrique centralisées, des batteries, des alimentations sans interruption (ASI) et des modules de ventilation pour le montage de plusieurs modules d’équipement tels que des modules de serveurs, des modules de stockage et des commutateurs; logiciels informatiques pour la gestion de serveurs en rack et la gestion informatique; programmes informatiques (logiciels téléchargeables); moniteurs (programmes informatiques); logiciels informatiques enregistrés; pilotes de CD; micrologiciels informatiques.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du Règlement délégué sur la marque de l’Union européenne, les preuves d’usage doivent consister en des indications concernant le lieu, le moment, l’étendue et la nature de l’usage de la marque opposante pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Le 27/08/2025, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du Règlement délégué sur la marque de l’Union européenne, l’Office a imparti à l’opposant un délai jusqu’au 01/11/2025 pour présenter des preuves de l’usage de la marque antérieure. Le 31/10/2026, dans le délai imparti, l’opposant a présenté des preuves d’usage.
Les preuves à prendre en considération sont les suivantes:
Annexe 1: Photographies non datées de la participation de l’opposant au Mobile World Congress (MWC) 2019 à Barcelone, Espagne (selon l’opposant). Les images montrent la marque de l’opposant affichée sur des stands, des bannières, des supports promotionnels et
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équipement informatique, ,
. Le salon professionnel serait lié au matériel informatique et aux équipements informatiques, comme on peut le déduire de certaines photos. Toutefois, le type de produits sur lesquels la marque de l’opposant était apposée n’est pas clair.
Annexe 2-1: Captures d’écran du site web officiel de l’opposant (https://www.qct.io/). La marque « QCT » apparaît en évidence sur toutes les pages, y compris la page d’accueil et les sections de produits. Le site web présente du matériel informatique, des serveurs, du stockage, des solutions de réseau et des logiciels.
Annexe 2-2: Extrait de la section « À propos » de l’opposant concernant sa QCT – « Quanta Cloud Technology ». Le contenu décrit l’orientation de l’entreprise vers le matériel informatique, les serveurs et les solutions de réseau.
Annexe 2-3: Captures d’écran non datées du site web de l’opposant montrant des produits informatiques tels que différents types de serveurs, des logiciels et des solutions informatiques.
Annexe 2-4: Captures d’écran non datées de la chaîne YouTube de QCT, présentant des produits et solutions liés à l’informatique. Toutefois, il n’est pas possible de comprendre ce que sont exactement ces produits, car leurs descriptions ne sont pas affichées. Sur l’une d’elles, il est seulement possible de lire qu’il s’agit de serveurs,
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Annexe 2-5 : Captures d’écran de la chaîne YouTube de QCT. Les vidéos présentent la participation de l’opposant avec sa marque à des événements, notamment MWC, ISC et NETWmark en Europe (2022-2023). Toutefois, il n’est pas clair quels produits de l’opposant ont été exposés lors de ces événements.
Annexe 2-6 : Captures d’écran de la Wayback Machine (2019, 2020, 2022, 2023, 2024) du site web de QCT. La marque « QCT » apparaît de manière cohérente sur les pages archivées. Le contenu comprend des informations sur la participation de l’opposant à divers événements au cours des années. Toutefois, il n’est pas clair quels produits ont été présentés lors de ces événements.
Annexe 3-1 : Photographies non datées de publicités à l’aéroport de Barcelone pour le MWC 2020, selon l’opposant. La marque « QCT » est affichée sur des panneaux d’affichage et des supports promotionnels.
Annexe 3-2 : Facture de 2020 émise pour le placement de publicités à l’aéroport de Barcelone pour le MWC 2020. La facture fait référence à la marque « QCT » de l’opposant et à des services de publicité.
Annexe 4 : Photographies non datées de la participation à l’International Supercomputing Conference (ISC) 2022 à Hambourg, Allemagne, selon l’opposant. La marque « QCT » est visible sur les stands, les bannières et l’équipement informatique. Encore une fois, il n’est pas clair ce que
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quels sont exactement les produits,
.
Annexe 5 : Photographies non datées de la participation de QCT à NETWORK X 2022 à Amsterdam, Pays-Bas, selon l’opposant. La marque « QCT » est affichée sur des stands, des supports promotionnels et à côté de produits informatiques, mais il n’est pas clair quels sont
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les produits sont,
Annexe 6: Photographies de l’établissement d’une succursale à Düren, Allemagne, en 2022 et présentant une clôture virtuelle pour l’industrie de l’automatisation, des routeurs, des serveurs et des logiciels informatiques aux douanes européennes lors de leur cérémonie d’ouverture, selon l’opposant. Sur certaines photos, la marque de l’opposant est affichée avec des produits informatiques,
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, sans qu’il soit clair de quels produits il s’agit exactement.
Annexe 7: Photos non datées de la participation de l’opposante à l’ISC (International Supercomputing Conference) à Hambourg, Allemagne, en 2023, selon l’opposante. Là encore, sur certaines photos, la marque de l’opposante est affichée avec des produits informatiques sans qu’il soit clair de quels produits il s’agit exactement,
.
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Annexe 8: Photographies de la participation de l’opposant au MWC 2023 à Barcelone, Espagne, selon l’opposant. La marque « QCT » est visible sur les stands, les bannières, ainsi que sur des matériaux et des produits informatiques,
.
Annexe 9-1: Photographies de publicités à l’aéroport de Francfort et à l’aéroport de Paris Charles de Gaulle (2019), selon l’opposant. La marque « QCT » est affichée sur des panneaux d’affichage.
Annexe 9-2: Facture émise à l’opposant pour le placement de publicités à Francfort, Allemagne, pour l’ISC 2019. La facture fait référence à des « services de publicité ».
Annexe 10-1: Photographies non datées de publicités extérieures en Allemagne, selon l’opposant, de 2022-2023. La marque « QCT » est visible sur des panneaux d’affichage et des supports promotionnels, mais aucun produit n’est présenté,
.
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Annexe 10-2: Devis pour l’affichage publicitaire extérieur à Düren, Allemagne (2022-2023), selon l’opposant. Ce document est en caractères asiatiques.
Annexe 11: Capture d’écran du SDN NFV World Congress 2019 (La Haye, Pays-Bas), montrant QCT en tant que sponsor Or,
Annexe 12-1: Résumé de la promotion QCT Telco 5G Lab pour le marché allemand – Campagne Heise (septembre-novembre 2022). Le document fait référence à « QCT » et décrit des activités promotionnelles pour des solutions de laboratoire 5G.
Annexe 12-2: Détails de la promotion QCT Telco E5G pour le marché allemand – Heise (2022). Le document fait référence à « QCT » et décrit des activités promotionnelles pour des solutions E5G.
Annexe 12-3: Détails de la promotion QCT DCF Enterprise Solutions pour l’Allemagne – Heise (2022). Le document fait référence à « QCT » et décrit des activités promotionnelles pour des solutions d’entreprise.
Annexe 13: Deux factures émises à des clients en Allemagne (2019 et 2020). Les factures font référence à « QCT » et portent des codes de produits tels que
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,
Aucun de ces codes n’a pu être recoupé avec les autres documents afin que la division d’opposition puisse comprendre ce que sont ces produits. Sur une seule des factures (marquée en jaune ci-dessus), la description des produits porte la mention « SERVER ».
Annexe 14: Facture émise à un client en France (2021). La facture fait référence à « QCT » et énumère les produits avec des codes qui ne peuvent pas être recoupés.
Annexe 15: Facture émise à un client en France (2022). La facture fait référence à « QCT » et énumère les produits avec des codes qui ne peuvent pas être recoupés.
Annexe 16: Facture émise à un client en Allemagne (2023). La facture fait référence à « QCT » et énumère les produits avec des codes qui ne peuvent pas être recoupés.
Annexe 17: Facture émise à un client en Pologne (2024). La facture fait référence à « QCT » et énumère les produits avec des codes qui ne peuvent pas être recoupés.
Annexe 18.1: Ce document est un article de presse en allemand de 2022. L’article est en allemand et concerne les activités et la présence de l’opposant à Düren, en Allemagne, selon l’opposant.
Annexe 18.2 : Ce document est une publication sur les réseaux sociaux publiée sur Facebook en 2022, en allemand.
Annexe 18.3: Ce document est un communiqué de presse daté de 2023, publié sur le site internet PR.com. Le communiqué de presse, intitulé « QCT Synergizes for the Next Wave of Connectivity at MWC Barcelona 2023 », décrit la participation de QCT au MWC 2023, en se concentrant sur la 5G et les charges de travail d’IA. Le document informe que l’opposant présentera un large éventail de solutions allant du centre de données à la périphérie.
Annexe 18.4: Ce document est un communiqué de presse lié à l’article détaillé à l’annexe 18.3, Il est en anglais et concerne la participation de l’opposant au MWC Barcelona
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2023. L’article présente l’opposant comme un fournisseur mondial de solutions pour centres de données et informe que l’opposant présentera des solutions pour divers secteurs verticaux.
Annexe 18.5: Ce document est un communiqué de presse daté du 26/02/2024 et concerne la participation de l’opposant au MWC Barcelona 2024, axée sur les charges de travail 5G et IA, telles que les serveurs QCT QuantaEdge EGX74I-1U et QuantaEdge EGX77B-1U.
Annexe 18.6: Ce document se compose de captures d’écran de vidéos YouTube relatives à la participation de l’opposant au MWC Barcelona (2023 et 2024) et aux initiatives de transformation numérique à Düsseldorf (2016-2022).
Annexe 18.7: Ce document est une communication annonçant la participation de QCT à CloudFest 2019 en Allemagne. Il informe que le nouveau serveur QCT QuantaMicro X 11C-8N sera le nouveau produit de démonstration.
Annexe 18.8: Ce document annonce la participation de l’opposant à l’ISC 2019 en Allemagne. Il informe que le nouveau serveur QCT QuantaMicro X 11C-8N sera le nouveau produit de démonstration.
Annexe 18.9: Ce document est le programme complet de l’ISC 2019, en anglais, faisant référence à la participation de l’opposant aux pages 44-45.
Annexe 18.10: Ce document est une communication annonçant la participation de l’opposant au MWC 2019 à Barcelone, Espagne.
Annexe 18.11: Ce document est un article de presse daté de 2023, rendant compte de la participation de l’opposant au MWC 2023 à Barcelone, Espagne.
Annexe 19.1: Ce document est une page Wikipédia présentant ISC High Performance (anciennement International Supercomputing Conference). Le document ne fait pas référence à la marque « QCT ». Il fournit des informations générales sur l’événement.
Annexe 19.2: Ce document est une page de présentation pour ISC High Performance 2019 en Allemagne. Il ne fait pas référence à la marque « QCT ».
Annexe 19.3: Ce document est une page de présentation pour ISC High Performance 2022 à Hambourg, Allemagne. Il ne fait pas référence à la marque « QCT ».
Annexe 19.4: Ce document est une page d’exposant pour ISC High Performance 2022, confirmant la participation de QCT en tant qu’exposant.
Annexe 19.5: Ce document est une page de présentation pour ISC High Performance 2023 à Hambourg, Allemagne. Il ne fait pas référence à la marque « QCT ».
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Annexe 19.6: Ce document est une page d’exposant pour ISC High Performance 2023, confirmant la participation de QCT en tant qu’exposant. Il présente la marque «QCT» sous la forme d’une marque verbale standard.
Annexe 19.7: Ce document est une présentation du MWC 2019 à Barcelone, en Espagne. La présentation ne fait pas référence à la marque «QCT».
Annexe 19.8: Ce document se compose de captures d’écran de pages internet concernant le MWC 2023, faits marquants.
Annexe 19.9: Ce document est une déclaration de la GSMA concernant le MWC 2020. Il ne fait pas référence à la marque «QCT». Il fournit des informations générales sur l’événement.
Annexe 19.10: Ce document se compose de captures d’écran de pages internet confirmant la participation de l’opposant au MWC (Mobile World Congress) à Barcelone en 2023.
Annexe 19.11: Ce document est une capture d’écran d’une vidéo YouTube mettant en avant NETWORK X 2022. La vidéo est en anglais et présente la marque «QCT» en arrière-plan.
Annexe 19.12: Ce document est un article de presse publié sur le site internet FÜNF-G en 2022, dédié au laboratoire de recherche de QCT à Düren, en Allemagne. Il indique que l’opposant est un fournisseur mondial de solutions matérielles et cloud pour les centres de données et les entreprises. Ses gammes de produits comprennent des serveurs, des stockages, des commutateurs et des infrastructures définies par logiciel.
Le 31/03/2026, après l’expiration du délai, l’opposant a soumis des preuves supplémentaires.
Même si, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne, l’opposant doit soumettre la preuve de l’usage dans un délai fixé par l’Office, cela ne saurait être interprété comme empêchant automatiquement la prise en compte de preuves supplémentaires.
Conformément à l’article 10, paragraphe 7, du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne, lorsque l’opposant soumet, après l’expiration du délai fixé par l’Office, des indications ou des preuves qui complètent des indications ou des preuves pertinentes antérieures soumises dans le délai, l’Office peut prendre en considération les preuves soumises tardivement à la suite d’un exercice objectif et raisonnable du pouvoir d’appréciation qui lui est conféré par l’article 95, paragraphe 2, du RMCUE. L’Office doit exercer son pouvoir d’appréciation si les indications ou preuves tardives ne font que compléter, renforcer et clarifier les preuves pertinentes antérieures soumises dans le délai, dans le but de prouver la même exigence légale énoncée à l’article 10, paragraphe 3, du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne, à savoir le lieu, le moment, l’étendue et la nature de l’usage de la marque opposante pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Lorsqu’il exerce son pouvoir d’appréciation, l’Office doit tenir compte, en particulier, du stade de la procédure et de la question de savoir si les faits ou les preuves sont, prima facie, susceptibles d’être pertinents
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pour l’issue de l’affaire et s’il existe des motifs valables pour la production tardive des faits ou des preuves.
À cet égard, l’Office estime que l’opposant a bien produit des indications ou des preuves pertinentes dans le délai initialement imparti par l’Office et, par conséquent, les preuves ultérieures peuvent être considérées comme complémentaires.
Les preuves supplémentaires ne font que renforcer et clarifier les preuves produites initialement, car elles n’introduisent pas de nouveaux éléments de preuve mais ne font qu’accroître la force probante des preuves produites dans le délai imparti.
Pour les raisons susmentionnées, et dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation conformément à l’article 95, paragraphe 2, EUTMR, l’Office décide donc de prendre en considération les preuves supplémentaires produites le 31/03/2026. Ces preuves sont les suivantes:
Annexes 20 et 21: Photos de certains produits et de leurs emballages extérieurs. La marque de l’opposant est apposée sur certains appareils, dont la nature n’est pas clairement établie,
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, ,
.
Annexes 22 à 26 : Extraits de catalogues pour les années 2018 à 2024, selon l’opposant. L’opposant fait valoir qu’ils « montrent et démontrent clairement l’utilisation de la vaste gamme de produits et de matériel informatiques ainsi que de logiciels que l’opposant propose sous la dénomination QCT ». En effet, ces catalogues montrent que l’opposant fournit une variété de produits et services informatiques. La gamme de produits comprend notamment divers types de serveurs identifiés par des codes de produits,
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, câbles, etc.
Annexe 27 : Extraits du site internet de l’opposant via Wayback Machine. Selon l’opposant, ces extraits « révèlent que le client vend des serveurs, des logiciels, etc. sous la marque invoquée « QCT » sur ce site internet au public européen depuis 2019, comme le montrent, par exemple, les pages web datées du 3 avril 2019, des 8 et 11 mai 2020, du 29 juillet, du 23 septembre et du 8 octobre 2021, du 11 avril 2022 et du 7 décembre 2023 ». Les extraits (partiellement en anglais) contiennent des informations sur des produits informatiques tels que des serveurs, du stockage, de l’informatique ouverte, des logiciels, des commutateurs Ethernet, des centres de données.
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Analyse des preuves
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Appréciation des preuves
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du Règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne, la preuve de l’usage doit consister en des indications concernant le lieu, le moment, l’étendue et la nature de l’usage de la marque opposante pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Les facteurs du moment, du lieu, de l’étendue et de la nature de l’usage sont cumulatifs (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que les preuves doivent fournir des indications suffisantes sur tous ces facteurs afin de prouver un usage sérieux. Le non-respect de l’une des conditions entraînera le rejet des preuves d’usage comme étant insuffisantes et, étant donné qu’au moins la nature de l’usage n’a pas été établie, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres exigences.
La division d’opposition commencera la présente appréciation par la nature de l’usage et ne poursuivra que si nécessaire.
Nature de l’usage
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du Règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne, l’expression «nature de l’usage» comprend la preuve de l’usage du signe conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’enregistrée, ou d’une variation de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
La marque antérieure pour laquelle une preuve d’usage est requise est enregistrée pour une large gamme de produits de la classe 9, comprenant, entre autres, du matériel informatique, des serveurs, des cartes de circuits imprimés, des appareils de réseau, du matériel de stockage de données, des ordinateurs, des logiciels informatiques et des micrologiciels.
L’opposant a soumis un ensemble de preuves considérable montrant la présence et l’usage du signe «QCT» en relation avec des activités commerciales et promotionnelles dans divers pays européens, notamment l’Espagne, l’Allemagne, les Pays-Bas et la France.
Cependant, afin d’établir un usage sérieux de la marque pour les produits pour lesquels elle est enregistrée, il ne suffit pas de démontrer l’usage du signe isolément. Les preuves doivent également montrer que la marque a été utilisée en relation avec les produits spécifiques pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Les preuves déposées par l’opposant consistent principalement dans les catégories de documents suivantes : (i) des photographies de stands d’exposition et de stands promotionnels affichant la marque «QCT» à côté d’équipements informatiques non identifiés (Annexes 1, 4, 5, 6, 7, 8) ; (ii) des captures d’écran de sites web, des captures d’écran de chaînes YouTube et des archives de la Wayback Machine présentant l’entreprise et son portefeuille général de produits en termes généraux (Annexes 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6) ; (iii) des factures liées à la publicité et des devis pour des salons professionnels et de la publicité extérieure (Annexes 3-2, 9-2, 10-2) ; (iv) des supports promotionnels décrivant la participation à des événements et campagnes industriels (Annexes 3-1, 9-1, 10-1, 11, 12-1, 12-2, 12-3) ; (v) des factures émises à des clients en Allemagne, en France et en Pologne (Annexes 13, 14, 15, 16, 17) ; (vi) des articles de presse, des communiqués de presse et des publications sur les réseaux sociaux (Annexes 18.1–18.11) ; et (vii) de la documentation d’événements tiers (Annexes 19.1–19.12).
Bien qu’il soit clair que l’opposant opère dans le domaine informatique, la difficulté centrale avec l’ensemble des preuves est qu’elles ne permettent pas à la division d’opposition d’établir avec une certitude suffisante pour quels produits spécifiques de la désignation enregistrée la marque a été utilisée.
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En ce qui concerne les preuves photographiques de la participation de l’opposante à des salons professionnels et à des événements — tels que le MWC 2019 (annexe 1), l’ISC 2022 (annexe 4), NETWORK X 2022 (annexe 5), l’ouverture de la succursale de Düren (annexe 6), l’ISC 2023 (annexe 7) et le MWC 2023 (annexe 8) —, les images montrent la marque « QCT » affichée sur des stands, des bannières et des supports promotionnels, et occasionnellement à côté d’éléments de matériel informatique. Toutefois, dans la quasi-totalité des cas, la nature des produits exposés ne peut être déterminée à partir des photographies elles-mêmes. Les éléments d’équipement visibles sur les images ne sont pas étiquetés ou décrits d’une manière qui permettrait d’identifier les produits spécifiques.
Les captures d’écran du site web (annexe 2-1), la description de l’entreprise (annexe 2-2), les captures d’écran de produits non datées (annexe 2-3), les captures d’écran de la chaîne YouTube (annexes 2-4, 2-5) et les archives de la Wayback Machine (annexe 2-6) confirment que l’opposante se présente comme un fournisseur de matériel informatique, de serveurs, de stockage, de réseaux et de solutions logicielles. Bien que ces documents donnent une image générale de l’activité de l’opposante, ils sont en grande partie non datés ou se réfèrent à l’identité commerciale générale de l’entreprise, et ils ne démontrent pas de transactions commerciales réelles ou la mise sur le marché européen de produits spécifiques.
Les factures publicitaires (annexes 3-2, 9-2) et le devis (annexe 10-2) se rapportent exclusivement à l’achat d’espaces et de services publicitaires — et non à la vente ou à l’offre de l’un des produits enregistrés en tant que tels. Les photographies de panneaux d’affichage d’aéroport et extérieurs (annexes 3-1, 9-1, 10-1) montrent la marque « QCT » sur des panneaux promotionnels généraux sans qu’aucun produit spécifique ne soit présenté ou décrit.
Les documents relatifs au parrainage d’événements et aux campagnes promotionnelles (annexes 11, 12-1, 12-2, 12- 3) démontrent la présence commerciale et l’investissement promotionnel de l’opposante sur les marchés européens. Les annexes 12-1, 12-2 et 12-3 décrivent des campagnes pour des « solutions de laboratoire 5G », des « solutions E5G » et des « solutions d’entreprise », respectivement, sans préciser quels produits concrets relevant de la spécification enregistrée de la classe 9 étaient promus.
Les communiqués de presse et communications (annexes 18.3, 18.4, 18.5, 18.7, 18.8, 18.10) sont plus informatifs à certains égards. En particulier, les annexes 18.7 et 18.8 annoncent la participation de l’opposante à CloudFest 2019 et ISC 2019 et précisent que le « serveur QCT QuantaMicro X 11C-8N » serait le produit de démonstration. L’annexe 18.5 fait référence à des modèles de serveurs spécifiques — les « QCT QuantaEdge EGX74I-1U » et « QuantaEdge EGX77B-1U » — dans le contexte du MWC 2024. Les annexes 18.3 et 18.4 font référence à la participation au MWC 2023 et mentionnent des « solutions pour divers secteurs verticaux » et des solutions « du centre de données à la périphérie » en termes généraux, sans identifier de produits spécifiques. L’annexe 19.12 indique que les gammes de produits de l’opposante comprennent des serveurs, des stockages, des commutateurs et des infrastructures définies par logiciel. Ces références à des modèles de serveurs spécifiques et à des catégories de produits générales donnent une certaine indication que la marque « QCT » a été utilisée en relation avec des serveurs et certains produits connexes. Toutefois, les références à des produits de démonstration lors d’événements ou à des intentions de présentation futures n’établissent pas, en elles-mêmes, que ces produits ont été commercialement offerts ou vendus sous la marque « QCT » à des clients de l’Union européenne pendant la période pertinente. Pas une seule transaction commerciale n’a été démontrée pour aucun de ces produits. Les factures figurant aux annexes 13, 14, 15, 16 et 17 portent d’autres codes
La preuve la plus probante concernant la mise sur le marché commerciale effective de produits spécifiques serait normalement les factures (annexes 13, 14, 15, 16, 17). Les factures émises à des clients en Allemagne (2019, 2020, 2023), en France (2021, 2022) et en Pologne (2024) font référence à la marque « QCT » et confirment que des transactions commerciales ont eu lieu. Toutefois, les produits énumérés dans ces factures ne sont identifiés que par des codes de produits alphanumériques. La division d’opposition est incapable de déterminer à partir de ces codes — ou de toute référence croisée avec d’autres documents du dossier — quels sont les produits réellement vendus.
Décision sur opposition n° B 3 227 195 Page 19 sur 20
Une seule des factures figurant à l’annexe 13 contient une description de produit incluant le mot 'SERVER', ce qui constitue une indication minimale qu’au moins une transaction concernait un serveur. Les autres entrées de facture sont entièrement constituées de codes qui ne peuvent être mis en correspondance avec aucune description ou spécification de produit dans le reste des preuves.
En conséquence, à l’exception de la seule référence à 'SERVER’ dans une facture de l’annexe 13, les factures ne permettent pas à la division d’opposition d’établir pour quels produits spécifiques relevant de la spécification enregistrée de la classe 9 la marque 'QCT’ a été utilisée commercialement. Les documents de presse et promotionnels, bien qu’utiles pour établir une présence commerciale et fournir des informations sur la nature des activités de l’opposant, ne remplacent pas une preuve claire et objective de l’usage en relation avec les produits enregistrés.
En considérant l’ensemble des preuves, il peut être observé que, bien que la marque 'QCT’ ait clairement été utilisée publiquement et de manière externe dans des contextes commerciaux, et bien qu’il existe des indications selon lesquelles l’opposant opère dans le domaine du matériel et des logiciels informatiques, y compris les serveurs, les preuves ne fournissent pas d’indications suffisantes, concrètes et vérifiables concernant des transactions commerciales réelles pour les produits pour lesquels la marque est enregistrée. Les codes de produit figurant dans les factures ne peuvent pas être recoupés, même avec les preuves supplémentaires du 31/03/2026. Les photos (annexes 20-21) ne permettent pas à la division d’opposition de comprendre à quoi ressemblent les produits.
Conclusion
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne, l’expression 'nature de l’usage’ comprend la preuve de l’usage du signe conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’enregistrée, ou d’une forme qui en diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée, conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Il s’ensuit qu’une appréciation globale des preuves ne permet pas de conclure, sans recourir à des probabilités et des présomptions, que la marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période pertinente pour les produits ou services pertinents (15/09/2011, T-427/09, Centrotherm, EU:T:2011:480, point 43). Il incombe à l’opposant de démontrer un tel usage d’une manière qui permette de conclure de manière motivée que l’usage n’est pas purement symbolique.
Les méthodes et les moyens de prouver l’usage sérieux d’une marque sont illimités. La constatation que l’usage sérieux n’a pas été prouvé en l’espèce n’est pas due à un niveau de preuve excessivement élevé, mais au fait que l’opposant a choisi de restreindre les preuves soumises (15/09/2011, T-427/09, Centrotherm, EU:T:2011:480, point 46).
La Cour de justice a jugé qu’il y a 'usage sérieux’ d’une marque lorsque celle-ci est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité de l’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, afin de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux n’inclut pas l’usage symbolique ayant pour seul but de préserver les droits conférés par la marque. En outre, la condition d’usage sérieux de la marque exige que la marque, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et de manière externe (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145 ; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon / COCOON, EU:T:2003:68).
Les facteurs de temps, de lieu, d’ampleur et de nature de l’usage sont cumulatifs (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424, point 43). Cela signifie que les preuves doivent fournir des indications suffisantes sur tous ces facteurs pour prouver l’usage sérieux. Étant donné qu’au moins l’ampleur de l’usage n’a pas été établie, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres exigences.
Décision sur opposition n° B 3 227 195 Page 20 sur 20
La division d’opposition conclut que les preuves fournies par l’opposant sont insuffisantes pour prouver que la marque antérieure a été sérieusement utilisée sur le territoire pertinent pendant la période pertinente. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RMDUE.
Étant donné que le demandeur est la partie gagnante, la division d’opposition considère qu’il n’est pas lésé par le fait qu’il n’a pas eu la possibilité de commenter les preuves tardives.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie perdante, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMDUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Marta ALEKSANDROWICZ- STANLEY Meglena BENOVA Katarzyna ZYGMUNT
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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