Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 mars 2024, n° R1393/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1393/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 27 mars 2024 Dans l’affaire R 1393/2023-4 Jana Vandělíková Petrská 1136/12 11000 Prague 1 République tchèque Titulaire de la MUE/requérante
représentée par Jana Vandelikova, Petrska 1136/12, 11000 Praha 1 (République tchèque)
contre
Hacker Pschorr Bräu GmbH Ohlmüllerstraße 42 81541 München Demanderesse en annulation/ Allemagne Partie défenderesse
représentée par Thomas Sachse, Ohlmüllerstr. 42, 81541 Munich (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’annulation no 51 939 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 346 171)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus (président et rapporteur), L. Marijnissen (membre) et J. Jiménez Llorente (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
27/03/2024, R 1393/2023-4, Hacker space energy (fig.)/Hacker et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 28 novembre 2020, Jana Vandělíková (ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la «marque de l’Union européenne contestée» ou la «marque contestée») pour les produits suivants:
Classe 32: Boissons protéinées; boissons protéinées pour sportifs; boissons contenant des vitamines; boissons de fruits sans alcool; boissons enrichies sur le plan nutritionnel; boissons gazeuses aromatisées; boissons énergétiques contenant de la caféine; boissons sans alcool à faible teneur en calories; boissons sans alcool aromatisées au thé; boissons non alcoolisées contenant des jus végétaux; apéritifs sans alcool.
2 La marque contestée a été enregistrée le 13 mars 2021.
3 Le 11 novembre 2021, Hacker Pschorr Bräu GmbH (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la marque contestée pour tous les produits précités.
4 La demande en nullité était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) La marque verbale de l’Union européenne no 2 464 311
HACKER-PSCHORR
(ci-après la «marque de l’Union européenne antérieure»), déposée le 15 novembre 2001, enregistrée le 17 septembre 2003 et dûment renouvelée jusqu’au 15 novembre 2031, pour les produits et services suivants sur lesquels la demande est fondée:
Classe 32: Bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons, jus et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
Classe 42: Services d’hébergement, de nourriture et de boissons.
27/03/2024, R 1393/2023-4, Hacker space energy (fig.)/Hacker et al.
3
En ce qui concerne cette marque antérieure, la demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
b) Marque allemande no 135 250 pour la marque verbale
Hacker
(ci-après la «marque allemande antérieure» ou la «marque antérieure») déposée le 29 mars 1910, enregistrée le 12 octobre 1910 et dûment renouvelée jusqu’au 31 janvier 2030 pour les produits suivants sur lesquels la demande est fondée:
Classe 32: Bières, ale, porter, eaux minérales, limonades, boissons à base de fruits sans alcool; jus de fruits; moût de bière.
En ce qui concerne cette marque antérieure, la demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
c) Autre signe utilisé dans la vie des affaires en Allemagne Hacker Pschorr. En ce qui concerne cette marque antérieure, la demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du
RMUE.
5 Le 13 décembre 2021, la division d’annulation a notifié à la titulaire de la marque de l’Union européenne la demande en nullité contre la marque de l’Union européenne contestée. La division d’annulation a indiqué dans la lettre d’accompagnement que «la demande est recevable en vertu de l’article 14 et de l’article 17, paragraphe 1, du RDMUE, au moins dans la mesure où elle est fondée sur le droit antérieur suivant: Marque de l’Union européenne no 2 464 311». Elle a également indiqué ce qui suit: «Veuillez noter que, si l’action en nullité est fondée sur d’autres droits antérieurs invoqués au titre de causes de nullité relative et/ou dans le cas où la demande est également fondée sur des causes de nullité absolue, leur recevabilité n’a pas encore été examinée mais, conformément à la pratique de l’Office, sera examinée ultérieurement, si nécessaire.»
6 Par décision du 4 mai 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a accueilli la demande en nullité et a déclaré la nullité de la MUE contestée dans son intégralité. Elle a condamné la titulaire de la marque de l’Union européenne à supporter les frais. La division d’annulation a notamment motivé sa décision comme suit:
− La demande a été examinée en ce qui concerne la marque allemande antérieure «Hacker».
− Tous les produits contestés sont identiques aux produits protégés par les boissons de fruits sans alcool de la marque antérieure. Certains produits apparaissent dans les deux listes (y compris les synonymes), à savoir les boissons de jus de fruits sans alcool contestées et les boissonsde fruits sans alcool antérieures. Les autres produits désignés par la marque contestée, à savoir les boissons protéinées; boissons
27/03/2024, R 1393/2023-4, Hacker space energy (fig.)/Hacker et al.
4
protéinées pour sportifs enrichies; boissons contenant des vitamines; boissons enrichies sur le plan nutritionnel; boissons gazeuses aromatisées; boissons énergétiques contenant de la caféine; boissons sans alcool à faible teneur en calories; boissons sans alcool aromatisées au thé; boissons non alcoolisées contenant des jus végétaux; apéritifs sans alcool peuvent coïncider avec les boissons de fruits sans alcool antérieures et sont donc également identiques; ce chevauchement peut être constaté, par exemple, dans les boissons à base de protéines de fruits, les boissons énergétiques contenant de la caféine et la teneur en fruits, ou les boissons de fruits non alcoolisées contenant des jus de légumes.
− Le public pertinent est le grand public, dont le niveau d’attention sera moyen.
− Le territoire pertinent est l’Allemagne.
− La marque antérieure est une marque verbale et, en tant que telle, elle ne présente pas d’éléments remarquables sur le plan visuel. Selon la titulaire de la marque de l’Union européenne, le caractère distinctif de ce terme est réduit étant donné qu’ «il a été très fréquemment utilisé depuis des décennies». Toutefois, un signe ne peut être considéré comme non distinctif que s’il est descriptif des produits eux-mêmes ou de leurs caractéristiques (telles que leur qualité, leur valeur, leur finalité, leur provenance, etc.), élogieux et/ou si son utilisation dans le commerce est courante pour ces produits. La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a produit aucun élément de preuve à cet égard.
− Le terme «Hacker» sera compris en Allemagne comme désignant un jemand, der hackt ( c’est-à-dire «personne qui hacks») (extrait du dictionnaire en ligne Duden à l’adresse https://www.duden.de/rechtschreibung/Hacker_EDV_Computer), c’est-à- dire «une personne qui utilise des ordinateurs pour accéder à des données dans l’ordinateur ou le système téléphonique de quelqu’un d’autre» (extrait du dictionnaire Oxford Learner’s Dictionary à l’adresse https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/hacker). En outre, il a les significations Arbeiter im Weinberg, der den Boden lockert (« travailleur du vignoble qui fait bouger le sol») ou «grober, unfair, rücksichtsloser Spieler» (« rude, injuste, témérité», dans le domaine du sport) (extrait du dictionnaire en ligne Duden à l’adresse https://www.duden.de/rechtschreibung/Hacker_Erde_lockern). (Toutes extraites le 13 avril 2023).
− Étant donné que les produits n’ont aucun rapport avec l’une ou l’autre des définitions susmentionnées, le terme «Hacker» qui constitue la marque antérieure ne désigne pas les produits eux-mêmes ou ne reflète aucune de leurs caractéristiques et est donc pleinement distinctif.
− La marque contestée est figurative et comprend également l’élément verbal «Hacker», ainsi que les éléments verbaux «space» et «energy» et la représentation d’un masque. Il est en noir, blanc et rouge.
− En ce qui concerne le caractère distinctif des éléments composant la marque, pour les raisons exposées ci-dessus, «Hacker» est également distinctif. Une partie importante du public reconnaîtra le masque comme un emblème du mouvement bien connu «Anonymous», connu principalement pour ses différentes cyberattaques. Dès lors, en l’espèce, cet élément ne fait que renforcer la signification conceptuelle de
27/03/2024, R 1393/2023-4, Hacker space energy (fig.)/Hacker et al.
5
«hacker». Toutefois, en ce qui concerne le public qui ne percevra pas cette référence, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif.
− Le mot «space» figure également dans les dictionnaires allemands. Dans le domaine de l’informatique, elle fait référence à la petite lacune produite par la clé informatique du même nom (extraite du dictionnaire Duden à l’adresse https://www.duden.de/rechtschreibung/Space). Pour les consommateurs ayant une compréhension suffisante de l’anglais, il peut également être compris comme «un endroit, en particulier une pièce ou un bâtiment pouvant être utilisé dans un but particulier» (extrait de la version en ligne des dictionnaires Oxford Learner’s Dictionaries à l’adresse https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/space_1). Dès lors, en l’espèce, il pourrait faire référence, par exemple, à un lieu particulier qui peut être utilisé par un hacker et être perçu comme secondaire par rapport à l’élément «Hacker». Toutefois, qu’il soit compris ou non avec l’une des significations susmentionnées, «space» est, en soi, distinctif (toutes extraites le 13 avril 2023).
− En ce qui concerne le terme «energy», une partie significative du public le comprendra, d’une part, parce qu’il est très répandu sur le marché et, d’autre part, en raison de sa proximité avec son équivalent allemand, Energie. Étant donné que les produits contestés peuvent être utilisés pour fournir à l’utilisateur une «énergie», ce mot est descriptif et donc non distinctif.
− La titulaire de la marque de l’Union européenne affirme que «Hacker» est un nom courant utilisé en Allemagne et désigne le nom de famille des propriétaires de l’une des sociétés dont émanait la société de la demanderesse en nullité. En outre, ce mot de la marque de l’Union européenne contestée fait référence à «un programmeur très capable, expert dans la manipulation ou la modification de systèmes et réseaux informatiques». Toutefois, il n’y a aucune raison que le public fasse cette distinction, et la titulaire de la MUE n’a pas produit d’éléments de preuve à cet égard. Par conséquent, les marques sont conceptuellement liées par la présence de l’élément verbal distinctif (et, dans la marque contestée, dominant) «Hacker» et diffèrent par les concepts d’ «espace» (lorsqu’ils sont compris), d’ «énergie» et de l’idée véhiculée par le masque. En ce qui concerne les différences, il convient de tenir compte du fait que a) le mot «space» est moins dominant que «hacker» et pourrait lui être sémantiquement secondaire, b) «énergie» est descriptif et c) le masque peut renforcer l’idée d’un (ordinateur) «hacker» et est également secondaire par rapport au (x) élément (s) verbal (s). Par conséquent, les marques sont fortement similaires sur le plan conceptuel.
− Phonétiquement, l’élément figuratif du masque ne sera pas prononcé et les termes «space» et «energy» ont moins d’impact que «Hacker». Par conséquent, les marques sont également très similaires sur le plan phonétique.
− Sur le plan visuel, bien que les marques diffèrent par les éléments verbaux et figuratifs mentionnés, elles comportent le mot «hacker». En outre, étant donné que les consommateurs lisent de gauche à droite et de haut en bas et que la marque antérieure est entièrement incluse dans une position proéminente en haut de la marque contestée, leur degré de similitude visuelle est moyen.
27/03/2024, R 1393/2023-4, Hacker space energy (fig.)/Hacker et al.
6
− La marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour l’ensemble des produits du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
− Étant donné que la MUE contestée reproduit le seul élément dominant de la marque antérieure «Hacker», auquel les autres éléments du signe sont secondaires, il existe des similitudes entre les signes sur les trois plans de comparaison.
− Jesuis parfaitement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque de l’Union européenne contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure.
− Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et, par conséquent, la demande en nullité est fondée sur la base de la marque allemande de la demanderesse. Il n’est donc pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par la demanderesse, ni la preuve de l’usage de la MUE antérieure.
− En outre, étant donné que la demande en nullité est pleinement accueillie sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner davantage les autres motifs de la demande.
7 Le 4 juillet 2023, la titulaire de la MUE a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 4 septembre 2023.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 3 novembre 2023, la demanderesse en nullité a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments avancés par la titulaire de la MUE dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Dans la décision attaquée, la division d’annulation a erronément indiqué que la demande en nullité était fondée sur plusieurs marques et autres droits antérieurs ainsi que sur plusieurs motifs. En effet, la notification du 13 décembre 2021 indiquait que les objections étaient fondées sur la marque de l’Union européenne antérieure; d’autres droits et faits n’ont pas été énumérés ici. Étant donné que l’Office vérifie toujours les demandes en nullité présentées par le formulaire et vérifie la légitimité d’un tel dépôt, la notification du 13 décembre 2021 est fondamentale et décisive. En raison des irrégularités décisives dans cette notification et dans la décision attaquée, il est demandé d’examiner l’ensemble de l’affaire.
− La demande en nullité est fondée sur la MUE antérieure «HACKER-PSCHORR».
− Les marques à comparer ne sont pas descriptives par rapport aux produits/services pour lesquels elles sont revendiquées. Les deux marques «HACKER-PSCHORR» et «Hacker space energy» se composent essentiellement de termes fantaisistes sans
27/03/2024, R 1393/2023-4, Hacker space energy (fig.)/Hacker et al.
7
faire référence aux produits/services visés. Mais chacune de ces marques comparées
a une origine et une création différentes.
− «HACKER-PSCHORR» provient du nom et du développement historique de Hacker-Pschorr Brewery à Munich. Elle a été créée en 1417. À la fin du 18e siècle,
Joseph Pschorr a acheté la brasserie Hacker et a ensuite créé une autre société de bière sous son propre nom de famille. En 1972, les deux entreprises indépendantes ont fusionné pour former la marque Hacker-Pschorr et les premiers produits portant le nouveau nom sont apparus sur le marché trois ans plus tard. En 1998, la production de Hacker-Pschorr a été clôturée et ensuite reprise par Paulaner brweries.
Seule la marque Hacker-Pschorr est donc restée.
− L’origine du mot provient historiquement de la langue allemande et se fonde sur le nom de la famille aristocratique Peter Paul Hacker. Hacker est un nom de famille couramment utilisé, en particulier dans les zones germanophones.
− En ce qui concerne la MUE contestée, le nom est dérivé de «hacker», qui est généralement un programmeur très capable, expert dans la manipulation ou la modification de systèmes et réseaux informatiques. Un hacker insidieux, en revanche, utilise ses compétences informatiques pour obtenir un accès non autorisé aux ordinateurs et réseaux d’autres personnes. Le terme même «hacker» était à l’origine un terme pour quelqu’un «qui crée du mobilier avec un ax» — dans la société moderne, ce terme correspond à une personne inquisante qui souhaite savoir en détail comment une chose (un dispositif ou un programme) donné fonctionne et cherche à obtenir ses limites. En particulier, il distingue les amateurs des autres contenus du fait qu’ils peuvent utiliser l’appareil, et de la manière exacte dont il fonctionne, ils ne sont pas intéressés par ses meilleures possibilités et la manière dont ils peuvent l’étendre. Les chefs de file sont des experts dans leur domaine et peuvent apprécier le travail de leurs collègues également ciblés.
− Le terme «hacker» désigne également l’appartenance à une communauté mondiale. Il est plus pertinent d’être appelé hacker par d’autres que de vous faire appel. Les ackers se considèrent comme élites, sur la base de leurs capacités. Il y a donc une sorte de satisfaction lorsque vous vous identifiez comme un hacker. Si vous prétendez en être un et que cela n’est pas vrai, vous obtiendrez rapidement la mention «bogus = fraude». Ces personnes sont également appelées «wannabee» (ceux qui souhaitent être des mallettes mais ne le sont pas).
− Les spectateurs sont une communauté, une culture commune des programmateurs professionnels, des magiciens en réseau, qui sont ici depuis des décennies depuis les premières minicomputères et plus tôt encore depuis les expériences Arpanet. Grâce aux membres de cette culture, le terme «hacker» a été inventé. Hackers a construit l’internet. Hackers a fait à Unix ce qu’elle est aujourd’hui. Les hackers gotent Usenet go. Si vous faites partie de cette culture, si vous y contribuez et si vous êtes appelé hacker par d’autres, vous êtes un hacker.
− Les renseignements d’un Hacker ne se réduisent pas uniquement à la culture logiciel-hacker. Il existe également des personnes qui appliquent des attitudes de hacker à d’autres choses, telles que l’électronique ou la musique — aujourd’hui, vous pouvez le trouver au plus haut niveau de n’importe quelle science ou art.
27/03/2024, R 1393/2023-4, Hacker space energy (fig.)/Hacker et al.
8
− L’élément verbal «Hacker» repose sur la base anglaise «hack» — hack, chop.
− La représentation visuelle de «Hacker» fait également partie de la marque figurative «Hacker space energy».
− En tant que tel, la dénomination «Hacker» n’a pas de caractère distinctif significatif, puisqu’il s’agit d’un mot très fréquemment utilisé depuis plusieurs décennies. Lorsqu’il est utilisé dans une marque, le caractère distinctif est toujours lié à un autre élément verbal ou figuratif.
− Tous les documents produits pour prouver l’usage de la marque de l’Union européenne antérieure doivent être rejetés comme non concluants.
− La comparaison entre la MUE antérieure «HACKER-PSCHORR» et la MUE contestée montre que toutes les conditions nécessaires pour établir le risque de confusion n’ont pas été remplies. Par conséquent, la demande en nullité doit être rejetée et la marque de l’Union européenne contestée doit être maintenue telle qu’enregistrée.
10 Les arguments avancés en réponse par la demanderesse en nullité peuvent être résumés comme suit:
− La titulaire de la marque de l’Union européenne tente, de manière irrecevable, d’améliorer sa position juridique dans le cadre du recours en formulant à présent des observations sur les preuves de l’usage produites.
− La titulaire de la MUE tente de créer une impression erronée que la procédure de nullité n’était fondée que sur une seule marque. Le contraire ressort clairement de la demande en nullité. En outre, la lettre de l’Office du 13 décembre 2021 ne saurait être interprétée comme signifiant que la demande ne peut désormais être fondée que sur la MUE antérieure «HACKER-PSCHORR».
− Les motifs de recours ne font que refléter ce que les parties ont déjà indiqué devant la première instance et dont l’Office a déjà tenu compte. Une décision différente n’est pas nécessaire
Motifs
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références au
RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
13 Toutefois, le recours n’est pas fondé. Les motifs de la chambre de recours sont exposés ci-après.
27/03/2024, R 1393/2023-4, Hacker space energy (fig.)/Hacker et al.
9
Sur la prétendue erreur concernant le droit antérieur qui a été prise en compte comme fondement de la demande en nullité dans la décision attaquée
14 La titulaire de la MUE affirme que la décision attaquée était erronée dans la mesure où elle a accueilli la demande en nullité sur la base de la marque allemande antérieure no
135 250 «Hacker», qui, selon la titulaire de la MUE, n’était pas mentionnée dans la demande en nullité.
15 À l’appui de cette allégation, la titulaire de la MUE fait valoir que l’affirmation de la décision attaquée selon laquelle la demande en nullité déposée le 11 novembre 2021 était fondée sur plusieurs marques et autres droits antérieurs est fausse. Selon la titulaire de la marque de l’Union européenne, la notification de l’Office envoyée le 13 décembre 2021 est «fondamentale et déterminante» en ce qui concerne le fondement et les motifs de la demande en nullité et mentionne uniquement la MUE antérieure «HACKER-
PSCHORR».
16 Premièrement, la chambre confirme que la demanderesse en nullité a effectivement fondé sa demande en nullité sur plusieurs marques et autres droits antérieurs, comme indiqué en détail au paragraphe 4 ci-dessus. Tous les droits antérieurs ont été explicitement énumérés dans la demande. Cette conclusion n’est pas réfutée par les arguments de la titulaire de la marque de l’Union européenne.
17 Dans ce contexte, il convient de rappeler que l’Office n’est pas tenu de fonder le rejet de la demande ou de l’enregistrement de la marque sur tous les motifs de refus d’enregistrement invoqués à l’appui de l’opposition ou de la demande en nullité, sur la base desquels une demande ou un enregistrement de marque pourrait être refusé
[13/07/2022, T-176/21, Ccty/CCVI BEARING INDUSTRIES (fig.) et al.,
EU:T:2022:449, § 19].
18 Deuxièmement, la notification aux parties d’une demande en nullité envoyée le 13 décembre 2021 est une lettre d’accompagnement à laquelle la demande en nullité était jointe. Par cette notification, la division d’annulation a informé les parties qu’elle avait jugé la demande recevable au titre de l’article 14 et de l’article 17, paragraphe 1, du RDMUE «au moins» dans la mesure où elle était fondée sur la marque de l’Union européenne antérieure. Elle a également informé les parties que la recevabilité d’éventuels autres droits n’avait pas encore été examinée (voir point 5 ci-dessus).
19 En d’autres termes, il ressort clairement du libellé même de cette lettre que celle-ci concernait exclusivement l’exigence de recevabilité procédurale et ne pouvait en aucun cas servir à définir la portée matérielle de la procédure engagée par la demanderesse en nullité en indiquant que la demande en nullité aurait été fondée uniquement sur la MUE no 2 464 311.
20 À la lumière de ce qui précède, l’affirmation de la titulaire de la marque de l’Union européenne selon laquelle la décision attaquée était entachée d’une erreur dans la mesure où elle a accueilli la demande en nullité sur la base de la marque allemande antérieure «Hacker» doit être rejetée. La division d’annulation était pleinement habilitée à choisir librement un droit antérieur, parmi ceux dûment invoqués par la demanderesse en nullité, ce qui entraînerait la nullité de l’enregistrement de la marque.
27/03/2024, R 1393/2023-4, Hacker space energy (fig.)/Hacker et al.
10
Article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
21 Conformément à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, la marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office lorsqu’il existe une marque antérieure visée à l’article 8, paragraphe 2, et que les conditions énoncées au paragraphe 1 ou au paragraphe 5 dudit article sont remplies.
22 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. En outre, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, point a), ii), du RMUE, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.
23 Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion doit être entendu comme le risque que le public puisse croire que les produits ou les services visés par la marque antérieure et ceux visés par la marque demandée proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un tel risque doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17, 18; 05/03/2020,
766/18-P, BBQLOUMI (fig.)/HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 63, 67;
11/06/2020,-115/19 P, CCB (fig.)/CB (fig.) et al., EU:C:2020:469, § 54).
24 Ces facteurs incluent, entre autres, le degré de similitude entre les signes en cause et les produits ou services en cause ainsi que l’intensité de la renommée de la marque antérieure et son degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage (24/03/2011,-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 64; 04/03/2020,
328/18-P, BLACK LABEL BY EQUIVALENZA (fig.)/LABELL (fig.) et al.,
EU:C:2020:156, § 57; 11/06/2020,-115/19 P, CCB (fig.)/CB (fig.) et al., EU:C:2020:469,
§ 55).
25 La chambre de recours observe que, dans son mémoire exposant les motifs du recours, la titulaire de la marque de l’Union européenne s’est contentée de réitérer ses observations présentées en première instance, dans lesquelles elle ne faisait référence qu’à la marque de l’Union européenne antérieure. Elle n’a présenté aucun argument concret concernant la marque allemande antérieure «Hacker» sur laquelle la nullité de la MUE contestée était fondée.
26 Conformément à l’article 22, paragraphe 1, point b) et c), du RDMUE, le mémoire exposant les motifs du recours contient une identification claire et non équivoque des motifs du recours pour lesquels l’annulation de la décision attaquée est demandée ainsi que des faits, preuves et observations à l’appui des motifs invoqués.
27 Cette exigence doit être lue conjointement avec les articles 95 (1) du RMUE et l’article 27, paragraphe 2, du RDMUE, étant donné que, dans les procédures de nullité, la chambre de recours est limitée aux moyens invoqués dans le mémoire exposant les
27/03/2024, R 1393/2023-4, Hacker space energy (fig.)/Hacker et al.
11
motifs du recours (article 95, paragraphe 1, du RDMUE) aux moyens invoqués par les parties (article 27, paragraphe 2, du RMUE), et l’examen du recours est limité aux moyens invoqués dans le mémoire exposant les motifs du recours (du RDMUE).
28 Dès lors, s’il découle incontestablement de l’article 71, paragraphe 1, du RMUE que, à la suite du recours dont elle est saisie, la chambre de recours est appelée à procéder à un nouvel examen complet du fond de l’affaire, tant en droit qu’en fait [08/09/2015, C- 62/15 P, Generia/Generalia Generalia Generacion (fig.) et al., EU:C:2015:568, § 35;
06/04/2017, T-39/16, NANA FINK (fig.)/NANA, EU:T:2017:263, § 37), il est également un fait que, dans les procédures inter partes, la portée du litige est définie par les parties et se limite tant au droit qu’aux faits qu’elles ont fournis.
29 À cet égard, le Tribunal a confirmé que l’article 95 du RMUE limite l’examen effectué par l’Office de deux manières: elle vise, d’une part, la base factuelle des décisions de l’EUIPO, à savoir les faits et les preuves sur lesquels celles-ci peuvent être valablement fondées, et, d’autre part, la base juridique de ces décisions, à savoir les dispositions que l’instance saisie est tenue d’appliquer. Ainsi, la chambre de recours, en statuant sur un recours contre une décision relative à une procédure de nullité, ne saurait fonder sa décision que sur les motifs de refus que la partie concernée a invoqués ainsi que sur les faits et preuves y afférents présentés par elle (voir, par analogie, 27/10/2005, T-336/03,
MOBILIX/OBELIX, EU:T:2005:379, § 33 et jurisprudence citée).
30 Comme l’a également confirmé la Cour, pour une identification claire des motifs soutenant le recours, il est nécessaire que le mémoire exposant les motifs du recours contienne une indication claire des observations pertinentes en fait et en droit expliquant les raisons pour lesquelles la décision attaquée était erronée. Cette identification ne peut être effectuée par la chambre de recours à titre de déduction [28/04/2010, T-225/09,
Claro (fig.)/CLARO, EU:T:2010:169, § 26, confirmé par 02/03/2011,-349/11 P, Claro (fig.)/CLARO, EU:C:2011:105]. Par conséquent, la requérante, qui, en l’espèce, est titulaire de la marque de l’Union européenne, doit exposer, par écrit et de façon suffisamment claire, quels sont les éléments de fait et/ou de droit qui soutiennent sa demande à la chambre de recours d’annuler et/ou de réformer la décision attaquée (16/05/2011, T-145/08, ATLAS/atlasair et al., EU:T:2011:213, § 46).
31 Cela signifie que, même si une partie définit clairement la portée du recours (c’est-à-dire dans quelle mesure ou quelle partie de la décision attaquée), elle est néanmoins tenue d’exposer les raisons pour lesquelles elle considère que la décision, ou la partie attaquée de la décision, est erronée (conformément à l’article 22, paragraphe 2, du RDMUE), fournissant ainsi à la chambre de recours les faits, arguments et éléments de preuve pertinents pour lui permettre de remplir son obligation de les examiner avant de statuer sur les demandes (conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE).
32 Étant donné que le mémoire exposant les motifs du recours ne fait pas du tout référence, en substance, au droit antérieur sur la base duquel la division d’annulation a accueilli la demande en nullité de la MUE contestée, la chambre de recours ne voit aucune raison pour laquelle la décision attaquée devrait être annulée.
33 Dans la mesure où certains des arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours pourraient visiblement porter sur le contenu de la présente affaire, par exemple en ce qui concerne la compréhension du mot «hacker», ces arguments de la
27/03/2024, R 1393/2023-4, Hacker space energy (fig.)/Hacker et al.
12
titulaire de la MUE ne sauraient remettre en cause le raisonnement de la décision attaquée dans lequel ils ont déjà été abordés.
34 Par conséquent, la chambre de recours renvoie au raisonnement et au résultat exposés dans la décision attaquée, qu’elle adopte elle-même et y souscrit (13/09/2010, T-292/08, OFTEN/OLTEN et al., EU:T:2010:399, § 48, et la jurisprudence citée; 11/09/2014, T- 450/11, Galileo (fig.)/GALILEO, EU:T:2014:771, § 35).
Conclusion
35 Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que la division d’annulation a accueilli la demande en nullité et a déclaré la nullité de la marque de l’Union européenne contestée dans son intégralité sur la base de la marque allemande antérieure, sans examiner les autres droits antérieurs, motifs ou demande de preuve de l’usage de la marque de l’Union européenne antérieure.
36 Parconséquent, la décision attaquée est confirmée et le recours est rejeté.
Frais
37 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la titulaire de la MUE étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins des procédures d’annulation et de recours.
38 La demanderesse en nullité n’était pas représentée par un représentant professionnel dans la procédure de recours. Conformément à l’article 18, paragraphe 1, point c), du REMUE et à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE, seuls les frais de représentation exposés aux fins de la représentation par un mandataire agréé peuvent être remboursés (17/07/2012,
T-240/11, MyBeauty TV, EU:T:2012:391). Par conséquent, aucun frais de représentation n’est accordé dans la procédure de recours.
39 La demanderesse en nullité n’était pas non plus représentée par un représentant professionnel dans la procédure de nullité et aucun frais de représentation n’a dès lors été accordé. Néanmoins, la division d’annulation a condamné la titulaire de la MUE à supporter la taxe d’annulation, d’un montant de 630 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève à 630 EUR.
27/03/2024, R 1393/2023-4, Hacker space energy (fig.)/Hacker et al.
13
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature Signature Signature
N. Korjus L. Marijnissen J. Jiménez Llorente
Greffier:
Signature
H. Dijkema
27/03/2024, R 1393/2023-4, Hacker space energy (fig.)/Hacker et al.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sac ·
- Cuir ·
- Sport ·
- Marque antérieure ·
- Cosmétique ·
- Produit ·
- Classes ·
- Usage ·
- Imitation ·
- Vêtement
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Usage sérieux ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Savon ·
- Service ·
- Union européenne ·
- Pertinent
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Opposition ·
- Preuve ·
- Catalogue ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Site web ·
- Espagne ·
- Vaisselle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Degré ·
- Consommateur ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Union européenne ·
- Élément figuratif ·
- Opposition ·
- Similitude
- Animaux ·
- Marque ·
- Nutrition ·
- Service ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Minéral ·
- Distinctif ·
- Aliment ·
- Pertinent
- Produit chimique ·
- Marque ·
- Dictionnaire ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Refus ·
- Recours ·
- Pertinent ·
- Union européenne ·
- Descriptif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Viande ·
- Opposition ·
- Assaisonnement ·
- Vinaigre ·
- Élément figuratif ·
- Arôme ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Liqueur
- Logiciel ·
- Électronique ·
- Réseau informatique ·
- Télécommunication ·
- Dispositif ·
- Véhicule ·
- Service ·
- Développement ·
- Jeux ·
- Marque
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Risque ·
- Produit ·
- Élément figuratif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vente au détail ·
- Service ·
- Vente en gros ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Ligne ·
- Vêtement ·
- Similitude ·
- Produit
- Centre commercial ·
- Service ·
- Vente au détail ·
- Marque ·
- Cuir ·
- Enregistrement ·
- Classes ·
- Ligne ·
- Divertissement ·
- Métal précieux
- Marque antérieure ·
- Bijouterie ·
- Jouet ·
- Métal précieux ·
- Classes ·
- Jeux ·
- Article de sport ·
- Produit ·
- Sac ·
- Identique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.