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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 sept. 2021, n° R0752/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0752/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION PROVISOIRE de la deuxième chambre de recours du 7 septembre 2021
Dans l’affaire R 752/2020-2
PARMAREGGIO S.p.A. Via Polonia 30/33
41122 Modena
Italie Demanderesse/requérante
représentée par Perani indirects Partners SPA, Piazza Armando Diaz, 7, 20123, Milan (Italie)
contre
Bahlsen GmbH indirects Co. KG Podbielski-Str. 11
30163 Hannover
Allemagne Opposante/défenderesse
représentée par KNPZ Rechtsanwälte — Klawitter Neben Plath Zintler — Parnerschaftsgesellschaft mbB, Kaiser-Wilhelm-Str. 9, 20355 Hambourg (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 729 617 (demande de marque de l’Union européenne no 15 140 395)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et H. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
07/09/2021, R 752/2020-2, L’abc/Bahlsen abc et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 24 février 2016, PARMAREGGIO S.p.A. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
L’ABC
pour la liste de produits suivante, telle que limitée le 16 mai 2019:
Classe 29 — Produits à base de fromage; Lait et produits laitiers; En-cas à base de pommes de terre et amuseurs; Succédanés du fromage; Trempettes [dips] au fromage; Produits à base de fromage et leurs substituts; Beignets aux pommes de terre; Croquettes; Desserts à base de produits laitiers; Chips de pomme de terre;
Classe 32 — Boissons de fruits; Boissons non alcoolisées; Jus.
2 La demande a été publiée le 8 avril 2016.
3 Le 6 juillet 2016, Bahlsen GmbH indirects Co. KG (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, pointb),du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur le droit antérieursuivant:
a) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 553 978 pour la marque verbale
BAHLSEN ABC
déposée le 11 septembre 2015 et enregistrée le 29 décembre 2015 pour les produits et services suivants:
Classe 29 — Viande; Poissons non vivants; Volaille [viande]; Chasse [gibier]; Extraits de viande; Fruits congelés; Fruits conservés; Fruits séchés; Fruits cuisinés; Légumes surgelés; Légumes conservés; Légumes séchés; Légumes cuits; Gelées comestibles; Confitures;
Compotes; Oeufs; Lait; Lait et produits laitiers; Huiles comestibles; Graisses comestibles;
En-cas à base de pommes de terre; Raisins secs; Fruits à coque séchés; Noix grillées; Fruits à coque salés; Noix épicées; Produits à base de fruits secs; Mélanges contenant de la graisse pour tranches de pain;
Classe 30 — Café; Thé; Cacao; Sucre; Riz; Tapioca; Sagou; Succédanés du café; Farines;
Céréales; Pain; Pâtisseries; Bonbons; Glaces comestibles; Miel; Sirop de mélasse; Levure;
Poudre à lever; Sel; Moutarde; Vinaigre; Sauces [condiments]; Assaisonnements; Glace à rafraîchir; Cookies; Biscuits apéritifs; Gaufrettes roulées [biscuits]; Gâteaux; Chocolat;
Produits à base de chocolat; Barres sucrées; Chocolats; Bonbons en sucre; Massepain;
3
Produits alimentaires extrudés à base de blé; Produits alimentaires extrudés à base de riz; Produits alimentaires extrudés à base de maïs; Pop-corn; Gaufres;
Classe 41 — Divertissement; Activités sportives; Activités culturelles.
b) Enregistrement de la marque allemande no 917 753 pour la marque verbale
ABC
déposée le 26 janvier 1973 et enregistrée le 25 avril 1974 pour les produits suivants:
Classe 30 — Pâtisserie et confiserie, biscuits
6 Par décision du 19 mars 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition et a rejeté la marque de l’Union européenne demandée dans son intégralité au motif qu’il existait un risque de confusion. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
– La division d’opposition a examiné l’opposition par rapport à la marque de l’Union européenne no 14 553 978 de l’opposante, étant donné qu’elle couvre une étendue de protection plus large et qu’elle entraîne l’accueil de l’opposition pour l’ensemble des produits contestés.
– Les produits contestés compris dans la classe 29 ont été considérés comme identiques ou très similaires aux produits de l’opposante compris dans la classe 29. Les produits contestés compris dans la classe 32 ont été jugés similaires aux produits de l’opposante compris dans la classe 30. Les produits s’adressent au grand public dont le niveau d’attention sera moyen.
– Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément verbal «ABC», qui est distinctif à un degré normal dans les deux cas. Toutefois, les signes diffèrent par l’élément verbal initial «Bahlsen» de la marque antérieure et le «L» du signe contesté. Ce dernier possède un caractère distinctif faible.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
– Les signes seront associés à une référence au dictionnaire. Étant donné que les éléments verbaux supplémentaires des signes sont dépourvus de signification ou possèdent un caractère distinctif très limité, leur capacité à identifier l’origine commerciale des produits est diminuée en conséquence. Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
– Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal;
7 Le 24 avril 2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 14 juillet 2020.
4
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 2 septembre 2020, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– En ce qui concerne l’enregistrement de la marque allemande antérieure, la demanderesse souligne que, les produits à comparer étant différents, il ne saurait exister de risque de confusion. Cette différence est renforcée par le fait que, dans la marque contestée, les lettres ABC sont également précédées de la lettre L avec le symbole apostrophe.
– La demanderessesoutient que la marque de l’Union européenne antérieure est totalement différente du signe contesté sur les plans visuel et phonétique, étant donné que «Bahlsen» a une incidence importante et déterminante sur l’impression d’ensemble produite par cette marque. La lettre L avec l’apostrophe avant le «ABC» commun au signe contesté présente des différences supplémentaires entre les signes, et sur le plan conceptuel, le mot distinctif
«Bahlsen» crée des différences conceptuelles importantes entre les signes.
– La demanderesse renvoie à la jurisprudence qu’elle juge applicable en l’espèce.
– Étant donné que les signes sont clairement différents, l’existence d’un risque de confusion ne saurait être présumée et une comparaison des produits n’est pas nécessaire.
10 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
– Contrairement aux conclusions de la demanderesse, les produits protégés par la marque allemande antérieure sont au moins similaires aux produits contestés.
– En ce qui concerne les conclusions de la demanderesse sur la comparaison des marques, il y a lieu de confirmer la décision attaquée.
– L’opposante cite la jurisprudence qu’elle juge applicable en l’espèce.
11 Le 11 janvier 2021, la demanderesse a informé la chambre de recours qu’elle avait déposé une demande en déchéance pour la MUE antérieure sur laquelle la division d’opposition avait fondé sa décision (affaire 48 414 C).
12 Le 12 mai 2021, l’opposante a demandé à la chambre de recours de ne pas suspendre la procédure de recours, étant donné que son enregistrement de marque allemand constitue une base valable pour l’opposition.
5
Motifs
13 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
14 L’article 71 du règlement délégué 2018/625 (RDMUE) dispose que la chambre de recours peut suspendre la procédure soit de sa propre initiative, lorsque les circonstances de l’espèce justifient une suspension, soit à la demande motivée de l’une des parties dans les procédures inter partes, lorsque les circonstances de l’espèce justifient une suspension, en tenant compte des intérêts des parties et du stade de la procédure.
15 Il découle du considérant 17 du RDMUE que l’article 71, paragraphe 1, dudit règlement vise à accroître la clarté, la cohérence et l’efficacité des procédures d’opposition, de déchéance, de nullité et de recours.
16 Le résultat de la demande en déchéance est important pour l’analyse de la présente opposition. En effet, l’étendue de la protection du droit antérieur restant, à savoir l’enregistrement de la marque allemande no 917 753, est plus limitée par rapport à la MUE objet de la demande en déchéance dans l’affaire 48 414 C.
17 Parconséquent, mettant en balance les intérêts des deux parties en la matière et afin d’éviter des incohérences dans la procédure, la chambre de recours décide que la procédure de recours doit être suspendue conformément à l’article 71, paragraphe 1, point a), du RDMUE, lu conjointement avec l’article 44, paragraphe 3, point c), du règlement de procédure des chambres de recours, compte tenu de la procédure d’annulation en cours.
6
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Suspend la procédure de recours dans l’attente de la décision de la division d’annulation dans l’affaire no 48 414 C devenue définitive;
2. Les parties sont invitées à informer l’Office, avec effet à compter du 1 octobre 2022, puis tous les six mois, du statut de la procédure d’annulation dans l’affaire no 48 414 C.
Signature Signature Signature
S. Stürmann S. Martin H. Salmi
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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