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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 févr. 2026, n° 003221981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003221981 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION n° B 3 221 981
Ella Hotels and Resorts Single Member S.A., Leoforos Kifisias 32, 15125 Athènes, Grèce (opposante), représentée par Drakopoulos Law Firm, 332 Kifissias Avenue, 15233 Halandri, Athènes, Grèce (mandataire professionnel)
c o n t r e
Aktay Otel Isletmeleri Anonim Sirketi, Kazliçesme Mah. Kennedy Cad. 52 C 4 Zeytinburnu, Istanbul, Turquie (demanderesse), représentée par Cabinet Chaillot, 16-20, Avenue de L’Agent Sarre, 92703 Colombes Cedex, France (mandataire professionnel).
Le 12/02/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 221 981 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 015 586 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse est condamnée aux dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 19/08/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 015 586 «ELA HOTELS & RESORTS» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque grecque n° N 269 679
(marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a), et l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition n° B 3 221 981 Page 2 sur 5
L’opposition est fondée sur plusieurs marques antérieures. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque grecque n° N 269 679 (marque figurative) de l’opposant.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 43: Hébergement temporaire
Les services contestés sont les suivants :
Classe 43: Services de restauration et de boissons; hébergement temporaire.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
L'hébergement temporaire contesté est identiquement contenu dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
Les services de restauration et de boissons contestés sont similaires à l'hébergement temporaire de l’opposant, car ils coïncident généralement en ce qui concerne le public pertinent et les canaux de distribution.
En l’espèce, les services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public. Le degré d’attention est considéré comme moyen.
b) Les signes
ELA HOTELS & RESORTS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Grèce.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
point 23).
Décision sur opposition n° B 3 221 981 Page 3 sur 5
Les signes partagent les éléments « HOTELS & RESORTS » et coïncident presque dans leur premier mot, « ELLA/ELA », respectivement.
Les éléments verbaux « HOTELS & RESORTS » seront compris par le public du territoire pertinent de la même manière qu’en anglais, c’est-à-dire des établissements offrant un hébergement et des services connexes. Étant donné que cette signification décrit directement les services pertinents, elle est dépourvue de caractère distinctif.
En ce qui concerne les premiers éléments des signes, bien que les mots en tant que tels n’existent pas en grec, les deux seront associés à l’impératif grec très courant signifiant « VIENS ! » puisque « ELA » a cette signification, et « ELLA » serait considéré comme une faute d’orthographe du mot « ELA ». Étant donné que cette signification n’a aucun lien avec les services pertinents, elle est distinctive à un degré normal.
La stylisation de la marque antérieure, même si elle ajoute un certain attrait visuel, est minimale et purement décorative.
Visuellement, les signes coïncident dans presque toutes leurs lettres à l’exception de la lettre supplémentaire « L » dans le premier élément de la marque antérieure. Les signes diffèrent en outre par la stylisation de la marque de l’opposant, ce qui a moins d’impact sur l’impression d’ensemble produite par le signe, comme expliqué ci-dessus.
Par conséquent, les signes sont visuellement très similaires.
Phonétiquement, la prononciation des signes coïncide dans le son de toutes leurs lettres puisque les lettres « LL » de la marque antérieure seront prononcées exactement de la même manière qu’une seule lettre « L ».
Par conséquent, les signes sont phonétiquement identiques.
Conceptuellement, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront associés à la même signification, les signes sont conceptuellement identiques.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
c) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, prise dans son ensemble, n’a aucune signification pour aucun des services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments non distinctifs dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
Décision sur opposition n° B 3 221 981 Page 4 sur 5
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les services sont en partie identiques et en partie similaires, et ils s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le degré d’attention est considéré comme moyen. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Les signes sont visuellement très similaires, tandis qu’ils sont identiques sur les plans phonétique et conceptuel.
La requérante n’a pas déposé d’arguments en sa défense.
Compte tenu des similitudes frappantes entre les signes et de l’identité/des similitudes entre les services concernés, la division d’opposition estime que les différences mineures identifiées entre les signes peuvent passer inaperçues aux yeux des consommateurs, même ceux faisant preuve d’un niveau d’attention élevé.
Il doit être considéré que les consommateurs, même ceux faisant preuve d’un degré d’attention élevé, ont rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe entre les différentes marques.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition est bien fondée et le signe contesté doit être rejeté pour tous les services contestés.
Étant donné que le droit antérieur, à savoir l’enregistrement de la marque grecque n° N 269 679 (marque figurative), conduit au succès de l’opposition et au rejet du signe contesté pour tous les services contre lesquels l’opposition a été formée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l.
/ MGM, EU:T:2004:268).
Étant donné que l’opposition est pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMCUE.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la requérante est la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), du RMCUE-M, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Décision en matière d’opposition nº B 3 221 981 Page 5 sur 5
La division d’opposition
Chiara BORACE Cristina CRESPO MOLTO María Clara IBÁÑEZ FIORILLO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, un acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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