Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 mars 2026, n° 003196481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003196481 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 196 481
Malteser Hilfsdienst e. V., Erna-Scheffler-Str. 2, 51103 Köln, Allemagne (opposant), représenté par Patentanwälte Geyer, Fehners & Partner mbB, Perhamerstr. 31, 80687 München, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Maltese S.R.L., Via Vincenzo Foppa, 19, 20144 Milano, Italie (demandeur), représenté par Giambrocono & C. S.P.A., Via Rosolino Pilo, 19/b, 20129 Milano, Italie (mandataire professionnel).
Le 03/03/2026, la division d’opposition prend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 196 481 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 16: Papeterie; livres; agendas; billets; livres imprimés, magazines, journaux et autres supports à base de papier; calendriers; livres de cuisine; stylos à bille; accessoires pour crayons; gommes à effacer; boîtes à crayons; porte-marqueurs; articles de papeterie pour l’écriture; étuis pour articles de papeterie; blocs-notes; blocs-notes; gommes [adhésifs] à usage de papeterie ou domestique; presse-papiers; porte-documents; autocollants [décalcomanies]; étiquettes adhésives; décalcomanies
[décalcomanies]; carton; carton d’emballage; sacs en papier à usage domestique; sacs de transport; enveloppes en papier pour l’emballage; boîtes en papier; récipients en carton; emballages en carton; emballages hermétiques en papier; habillages de bouteilles en papier ou en carton; papier d’emballage.
Classe 25: Tous les produits de cette classe, à l’exception des parties de couvre-chefs.
Classe 35: Tous les services de cette classe, à l’exception de la fourniture d’informations sur les produits de consommation relatifs aux produits alimentaires ou aux boissons.
Classe 41: Tous les services de cette classe.
Classe 43: Tous les services de cette classe, à l’exception des conseils concernant les recettes de cuisine; conseils culinaires; fourniture d’informations dans le domaine de la cuisine via un site web; fourniture d’informations sous forme de recettes de boissons.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 829 954 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits et services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
Décision sur l’opposition n° B 3 196 481 Page 2 sur 18
MOTIFS Le 25/05/2023, l’opposant a formé opposition contre certains des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 829 954
(marque figurative), à savoir contre tous les produits et services des classes 16, 25, 35, 41 et 43. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque allemande n° 302 020 008 498 « Malteser » (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 5 : Composés pour empreintes dentaires ; matériaux pour empreintes dentaires ; décongestionnants ; alcool à usage externe ; tampons d’alcool à usage médical ; anesthésiques généraux ; gels antibactériens ; lotions antibactériennes pour les mains ; produits de lavage antibactériens pour les mains ; préparations antibactériennes ; détergents antibactériens ; savons antibactériens ; substances antibactériennes à usage médical ; antibiotiques à usage humain ; produits pharmaceutiques antidiabétiques ; produits pharmaceutiques ; produits pharmaceutiques à usage médical humain ; produits pharmaceutiques à usage dentaire ; collyres ; pansements oculaires à usage médical ; aliments pour bébés ; additifs pour le bain à usage médical ; agents balsamiques à usage médical ; bandages à usage de pansement ; coton à usage médical ; sang à usage médical ; plasma sanguin ; désinfectants pour instruments médicaux ; désinfectants à usage médical ; préparations diététiques à usage médical ; préparations diététiques à usage médical ; boissons diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage médical ; trousses de premiers secours ; pansements de premiers secours ; antipyrétiques ; gaz à usage médical ; boîtes de pansements garnies ; sparadraps ; préparations et articles hygiéniques ; vaccins ; tisanes à usage médical ; lotions à usage pharmaceutique ; compresses médicales ; herbes médicinales ; emplâtres médicaux ; préparations médicales ; thés médicinaux ; compléments alimentaires ; pastilles à usage pharmaceutique ; produits pharmaceutiques ; onguents à usage pharmaceutique ; préparations pour nourrissons ; dextrose à usage médical ; boîtes de pansements [garnies] ; matériaux de pansement ; pansements ; préparations vétérinaires ; ouate de coton à usage médical.
Décision sur opposition n° B 3 196 481 Page 3 sur 18
Classe 6 : Insignes métalliques pour véhicules ; panneaux métalliques.
Classe 8 : Couverts [coutellerie, fourchettes et cuillères] ; outils à main de secours et de sauvetage ; marteaux de secours ; pinces à épiler.
Classe 9 : Appareils de transmission de données ; appareils de recherche scientifique et de laboratoire, appareils d’enseignement et simulateurs ; appareils de transmission par satellite ; gilets de sauvetage gonflables ; gilets de sauvetage gonflables ; logiciels de jeux informatiques enregistrés ; fichiers enregistrés ; données enregistrées ; films enregistrés ; dispositifs d’enregistrement du son et de l’image ; logiciels de jeux informatiques téléchargeables depuis un réseau informatique mondial ; logiciels de jeux informatiques téléchargeables depuis un réseau informatique mondial et via des dispositifs sans fil ; manuels éducatifs sous forme électronique ; DVD enregistrés ; fichiers d’images téléchargeables ; serveurs cloud ; logiciels de jeux informatiques pour téléphones mobiles et sans fil ; logiciels de jeux informatiques pour jeux interactifs en ligne ; appareils de transmission de données ; dispositifs de transmission de données ; aimants décoratifs ; serveurs de courrier électronique ; étuis à lunettes ; étuis à lunettes et lunettes de soleil ; étuis pour téléphones portables ; étuis pour tablettes informatiques ; étuis pour lecteurs numériques ; alarmes incendie ; bracelets de fitness
[instruments de mesure] ; récepteurs radio ; récepteurs radio ; programmes d’exploitation informatique stockés ; logiciels informatiques stockés ; logiciels de jeux informatiques stockés ; casques de protection de la tête ; logiciels de jeux informatiques téléchargeables ; applications logicielles téléchargeables pour ordinateurs ; publications téléchargeables ; enregistrements vidéo téléchargeables ; rapports électroniques téléchargeables ; brochures électroniques téléchargeables ; bulletins d’information électroniques téléchargeables ; publications électroniques téléchargeables ; applications mobiles téléchargeables pour appareils informatiques portables ; détecteurs de fumée ; couvertures de sauvetage ; bâches de sauvetage ; dispositifs de sauvetage ; gilets de sauvetage ; manuels de formation au format électronique ; logiciels de formation ; dispositifs et équipements de sécurité, de protection et de signalisation ; smartphones ; montres intelligentes ; tablettes informatiques ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; chaussures de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; filets de protection contre les accidents ; dispositifs de protection contre les accidents à usage personnel ; matériel de bus série universel [usb] ; appareils d’instruction.
Classe 10 : Récipients pour déchets médicaux ; tubes de prélèvement sanguin à usage médical ; appareils de mesure de la tension artérielle ; instruments chirurgicaux ; thermomètres numériques à usage médical ; seringues jetables ; dispositifs électroniques à usage médical ; aides à la marche [à usage médical] ; dispositifs de diagnostic médical ; plâtres à usage médical ou chirurgical ; appareils et instruments médicaux ; appareils et instruments dentaires.
Classe 12 : Drones ; véhicules et moyens de transport ; drones avec caméra ; camions-fourgons
[véhicules] ; ambulances ; camions ; carrosseries de camions ; autobus ; drones de sauvetage ; fauteuils roulants ; fauteuils roulants pour personnes handicapées ; fauteuils roulants pour malades ; drones civils
Classe 14 : Pendentifs [bijouterie] ; épingles [bijouterie] ; bracelets [bijouterie] ; porte-clés en métaux précieux ; statues et figurines en métaux ou pierres précieux ou semi-précieux, ou leurs imitations, ou revêtues de ceux-ci ; ornements en métaux ou pierres précieux ou semi-précieux, ou leurs imitations, ou revêtus de ceux-ci ; broches [bijouterie] ; chronographes [montres] ; chronomètres [garde-temps] ; colliers [bijouterie] ; bijoux, bibelots ; épingles de cravate ;
Décision sur opposition n° B 3 196 481 Page 4 sur 18
épingles de cravate; boutons de manchette; médailles; médaillons [bijouterie]; pièces de monnaie; bijoux, bibelots; montres et horloges; appareils de mesure du temps.
Classe 16: Décalcomanies; cartes de présentation [papeterie]; autocollants; banderoles en papier; cartes imprimées; bibles; matériel d’enseignement et d’instruction; timbres; brochures; livres; imprimés; billets d’entrée; drapeaux, fanions [en papier]; impressions en couleurs; prospectus; livres de prières; brochures imprimées; billets imprimés; périodiques imprimés; articles de papeterie et matériel d’enseignement et d’instruction; livres religieux; circulaires religieuses; timbres; gravures [gravures]; agendas; matériel d’instruction en papier; périodiques; journaux [magazines]; journaux.
Classe 22: Tentes de bivouac; bâches de sol; filets; bâches; voiles; cordes; bâches textiles; tentes.
Classe 24: Serviettes en matières textiles; draps de bain; bannières [étendards]; bannières en matières textiles; couvertures en coton; articles textiles en coton; articles textiles imprimés; tissus floqués; drapeaux en tissu ou en matières plastiques; drapeaux, fanions [non en papier]; serviettes de bain en tissu éponge; drapeaux en tissu ou en matières plastiques; serviettes; linge de maison; bannières textiles; tissus textiles; tissus textiles pour l’habillement; fanions textiles; linge de table [non en papier]; revêtements muraux en matières textiles; couvertures enveloppantes; fanions en matières textiles; couvertures en laine.
Classe 25: Combinaisons de travail; vêtements de travail; chaussures de travail; vêtements brodés; foulards; pantalons; vestes; cravates; vêtements de pluie; vêtements religieux; écharpes; foulards [vêtements]; foulards, écharpes; étoles; vêtements [habillement]; uniformes; uniformes d’infirmières; uniformes d’infirmières; gilets; vêtements coupe-vent.
Classe 26: Insignes, non en métaux précieux; accessoires pour l’habillement, la couture et articles textiles ornementaux; insignes [boutons]; appliqués [mercerie]; brassards; broches [accessoires d’habillement]; pièces décoratives à repasser sur des textiles [mercerie]; insignes brodés; pièces brodées; broderies d’or pour vêtements; broderies d’or; boucles de ceinture; boutons de chemise; boutons; boucles [accessoires d’habillement]; épaulettes; broderies d’argent; broderies; broderies pour vêtements.
Classe 33: Boissons alcooliques à base de fruits; boissons alcooliques [autres que les bières]; boissons alcooliques autres que la bière; vins.
Classe 35: Conseils en organisation et gestion des affaires; conseils en gestion des affaires; conseils en ressources humaines; services d’analyse, de recherche et d’information en matière commerciale; marketing numérique; publicité par publipostage; conduite et gestion de programmes de récompense et de fidélité; organisation d’expositions à des fins promotionnelles; organisation d’expositions à des fins commerciales; réalisation d’entretiens à des fins d’études de marché; conduite de campagnes de marketing; organisation d’événements promotionnels sous forme de projets bénévoles pour des œuvres de bienfaisance; développement et présentation de projections audiovisuelles à des fins promotionnelles; préparation de rapports commerciaux; services d’assistance, de gestion et d’administration des affaires; marketing; sondages d’opinion; organisation de projections à des fins commerciales; recherche de sponsors; télémarketing; organisation d’affaires et fourniture de conseils connexes concernant la vente de produits et la prestation de services; publicité, marketing et promotion des ventes; relations publiques.
Décision sur opposition n° B 3 196 481 Page 5 sur 18
Classe 36 : Services de prévoyance financière ; organisation de collectes pour des œuvres de bienfaisance pour le compte de tiers ; transactions financières, monétaires et bancaires ; conseils financiers ; promotion financière ; financement ; collecte de fonds et parrainage ; services de bienfaisance dans le domaine des dons monétaires ; services d’assurance maladie ; collecte de fonds pour des œuvres de bienfaisance ; courtage en assurances ; gestion d’actifs ; conseils en assurances ; services d’assurances.
Classe 38 : Diffusion de programmes radiophoniques et radiodiffusion ; diffusion de films vidéo ; fourniture d’accès à l’internet et à d’autres réseaux de communication ; fourniture d’installations de communication pour l’échange de données par des moyens électroniques ; communications par radio ; services de communication par terminaux informatiques ; services de communication par téléphone ; services de radiomessagerie [radio, téléphone ou autres moyens de communication électronique] ; services téléphoniques ; services de télécommunications ; location d’équipements de radiomessagerie.
Classe 39 : Livraison de marchandises ; transport en ambulances ; transport au moyen de véhicules conduits par des passagers ; transport de passagers ; transport de passagers par véhicules automobiles ; transport de patients par minibus ; transport de patients par véhicules automobiles ; transport de patients par ambulances ; transport de personnes ; transport de personnes par autobus [autocars, omnibus] ; transport d’aidants ; transport de voyageurs ; transport de personnes blessées ; transport de marchandises ; réservation de voyages ; transport de personnes malades ; services de courrier
[messages ou marchandises] ; stockage de produits pharmaceutiques ; organisation du transport de passagers par route, rail, air et eau ; accompagnement de voyages ; services de sauvetage [récupération] ; services de sauvetage [transport] ; logistique de transport ; services de transport ; organisation de voyages ; location de fauteuils roulants ; distribution par fils et câbles.
Classe 41 : Exploitation d’établissements d’enseignement ; exploitation d’écoles ; enregistrement d’images et de sons ; éducation, éducation et enseignement ; activités d’éducation, d’éducation, de divertissement et sportives ; coaching [formation] ; représentation de pièces de théâtre ; leçons de démonstration d’exercices pratiques ; services de loisirs ; services de divertissement par un groupe musical ; services de jardins d’enfants [éducation] ; services d’écoles [formation] ; services de camps sportifs ; organisation et conduite d’événements de divertissement ;
organisation d’éducation et de formation en matière de soins de santé ; organisation d’éducation et de formation ; organisation d’activités éducatives [cours] ; organisation d’expositions à des fins de divertissement ; organisation d’expositions à des fins culturelles ;
organisation de cours ; organisation de cours dans des établissements d’enseignement ;
organisation de cours en entreprise ; organisation d’événements en direct ; organisation d’activités de formation ; organisation d’événements sportifs ; organisation de conférences ;
organisation d’activités de divertissement ; organisation d’événements de divertissement ;
organisation de cours de formation continue ; organisation de visites éducatives guidées ; organisation d’activités culturelles ; organisation d’événements culturels ; organisation de cours de formation médicale continue ; organisation de formation et d’enseignement médicaux ; organisation d’examens éducatifs ; formation des parents ; formation aux premiers secours ; préparation de matériel pédagogique ; préparation de textes pour la publication ; éducation des adultes ; services d’éducation et de formation ; services d’éducation et d’enseignement ; éducation et enseignement ; éducation et enseignement pour enfants ; éducation, formation ; enseignement à distance ; instruction de gymnastique ; publication de calendriers d’événements ; publication de livres ; publication de textes ; publication de périodiques ; direction artistique de théâtres ; formation à la méditation ;
Décision sur l’opposition n° B 3 196 481 Page 6 sur 18
éducation médicale; formation médicale; édition multimédia; organisation et tenue d’expositions à des fins de divertissement; organisation et tenue de manifestations éducatives; organisation et tenue de manifestations de formation; organisation et tenue de conférences; organisation et tenue de colloques; organisation et tenue de congrès; organisation et tenue de concerts; organisation et tenue de symposiums; organisation de séminaires éducatifs dans le domaine médical; organisation d’expositions à des fins culturelles ou éducatives; organisation de festivals à des fins culturelles; organisation de conférences à des fins culturelles; organisation de spectacles à des fins culturelles; organisation d’activités culturelles et sportives; formation de la personnalité; production de programmes de radio et de télévision; publication [édition et publication]; publication de livres et de périodiques; publication de magazines; publication de journaux; éducation religieuse; représentations théâtrales; dressage d’animaux; divertissement par un groupe de chant; services de divertissement; services de divertissement dans le cadre de camps de vacances; enseignement dans le domaine de la médecine; organisation d’expositions à des fins culturelles ou éducatives; organisation de cours éducatifs; édition et reportage; publication de livres; publication de matériel éducatif imprimé; traduction et interprétation.
Classe 43 : Services d’hébergement pour voyageurs; services d’hébergement dans le cadre de camps de vacances; exploitation d’installations hôtelières; exploitation de garderies d’enfants; exploitation de salons de thé; services de restauration; services de crèches; services de maisons de retraite et de foyers pour personnes âgées; services d’hôtels; services de pensions de famille; location de chambres d’hôtes; location de tentes; location de structures transportables; restauration de clients dans des cafétérias; restauration de clients dans des cafés; restauration de clients dans des restaurants.
Classe 44 : Services de maisons de soins pour personnes âgées; soins médicaux ambulatoires; soins médicaux ambulatoires; services de soins infirmiers ambulatoires et hospitaliers; délivrance de produits pharmaceutiques; informations relatives aux services médicaux; informations et conseils en matière de santé; informations relatives aux produits pharmaceutiques; conseils dans le domaine des soins de santé; conseils dans le domaine des soins de santé médicaux; exploitation d’établissements de réadaptation mentale; exploitation de cliniques; exploitation de spas médicaux; services de donneurs de sang; services de médecins; services d’hôpitaux; services d’orthophonistes; services de psychologues; services de paramédicaux; services de dentistes; services de soins de santé; services de maisons de repos; services de centres de santé; services d’hospices pour les soins et l’assistance aux mourants; services de cliniques; services de cliniques [cliniques ambulatoires]; services de spas et de cliniques de réadaptation; services de maisons de soins infirmiers; services de sanatoriums; services de conseils diététiques; réalisation de tests médicaux; réalisation de massages; réalisation d’examens médicaux préventifs; réalisation d’examens physiques; réalisation de traitements médicaux; réadaptation pour toxicomanes; préparation d’expertises issues d’examens médicaux d’individus; préparation d’expertises pour l’évaluation de la santé; préparation de diagnostics de maladies; fourniture d’informations médicales; planification familiale sous forme de conseils en contraception; obstétrique; soins de santé et de beauté; conseils en matière de santé; services de santé; soins de santé pour les personnes; soins de santé pour la personne; services de soins de santé; services de soins de santé à domicile; services d’hygiène humaine et de soins de beauté; services de soins de santé à domicile; services d’immunisation; services hospitaliers; services infirmiers; agriculture [production végétale]; informations médicales; conseils médicaux pour personnes handicapées; services de consultation médicale; examens médicaux; traitement ostéopathique; soins palliatifs; soins à domicile; physiothérapie;
Décision sur opposition n° B 3 196 481 Page 7 sur 18
services de télémédecine; traitements médicaux dispensés par des cliniques et des hôpitaux; services de soins médicaux; services de médecins; services de médecins; soins médicaux.
Classe 45: Services d’escorte; conseil [spirituel]; services de sécurité, de sauvetage, de sûreté et d’application de la loi; services liés aux mariages religieux; conduite de services de prière religieux; conduite de cérémonies religieuses; application des droits de propriété intellectuelle; conseil matrimonial; sauvetage; services de sauvetage utilisant des canots de sauvetage; concession de licences de propriété intellectuelle; concession de licences de propriété intellectuelle; concession de licences de droits de propriété intellectuelle; services d’achats personnels; lobbying politique; services religieux; conseil pastoral; conseil spirituel; location d’alarmes incendie; gestion de marques; gestion de propriété intellectuelle; services de gardes de sécurité; services de protection civile; fourniture de vêtements aux personnes dans le besoin [services de bienfaisance]; surveillance de systèmes de sécurité.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 16: Accessoires pour crayons; autocollants [décalcomanies]; gommes
[adhésifs] pour la papeterie ou le ménage; agendas; articles de papeterie pour l’écriture; papeterie; étuis pour articles de papeterie; boîtes à crayons; porte-marqueurs; billets; stylos à bille; blocs-notes; blocs-notes; sacs en papier à usage domestique; sacs de transport; enveloppes en papier pour l’emballage; calendriers; papier; papier d’emballage; papier et carton; sous-verres en papier; sous-verres en carton; sous-verres en papier; sous-verres en papier pour verres à bière; sous-verres en carton pour verres à bière; presse-papiers; porte-documents; carton d’emballage; boîtes en papier; récipients en carton; transferts [décalcomanies]; étiquettes adhésives; gommes à effacer en caoutchouc; emballages en carton; habillages de bouteilles en papier ou en carton; emballages hermétiques en papier; livres de cuisine; livres; livres imprimés, magazines, journaux et autres supports à base de papier.
Classe 25: Vêtements; bandanas [foulards]; casquettes [chapellerie]; casquettes de sport; bretelles [pour vêtements]; bas; chaussettes; chapellerie; pantoufles; tongs; ceintures [vêtements]; brides de chaussures; bonnets; cravates; bandes molletières; sweat-shirts; salopettes; gants [vêtements]; tongs; maillots [vêtements]; maillots de corps; pulls; cache-maillots; parties de vêtements, de chaussures et de chapellerie; pulls; polos; tee-shirts; hauts [vêtements]; visières [chapellerie]; pantalons; vêtements de sport; combinaisons [vêtements]; robes de chambre; chemises; cardigans; vestes [vêtements]; écharpes; cagoules; shorts; pantoufles; vêtements de plage; vêtements de nuit; foulards [articles d’habillement]; chaussures de gymnastique.
Classe 35: Services de vente au détail de bière; services de publicité pour la promotion de boissons; services de vente au détail par correspondance de boissons non alcoolisées; services de vente au détail par catalogue de boissons non alcoolisées; services de publicité pour promouvoir la vente de boissons; services de vente au détail de boissons alcoolisées; services de vente au détail via des réseaux informatiques mondiaux de boissons non alcoolisées; services de vente au détail de boissons non alcoolisées; services de vente au détail de préparations pour la fabrication de boissons alcoolisées; services de vente au détail par correspondance de bière; services de vente au détail par catalogue de bière; services de vente au détail via des réseaux informatiques mondiaux de bière; fourniture d’informations sur les produits de consommation concernant les produits alimentaires ou les boissons; services de vente en gros de bière; services de vente en gros de boissons alcoolisées; services de vente en gros de boissons non alcoolisées; gestion commerciale de points de vente en gros et au détail.
Décision sur opposition n° B 3 196 481 Page 8 sur 18
Classe 41: Services d’enseignement liés au brassage; administration
[organisation] d’activités culturelles; organisation de présentations à des fins culturelles; activités culturelles; formation; conduite d’activités culturelles; conduite de cours, séminaires et ateliers; organisation d’expositions à des fins culturelles; conduite d’expositions à des fins récréatives; conduite de cours; conduite d’ateliers [formation]; conseils en matière de formation et de perfectionnement; conduite de cours; dégustations de vins [services éducatifs]; services de formation, à savoir dégustations de bières; organisation et conduite d’événements de dégustation de vins à des fins éducatives; formation, à savoir dégustations de bières; organisation de webinaires; organisation de cours de formation; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de conventions; organisation de séminaires à des fins récréatives; organisation de séminaires relatifs aux activités culturelles; organisation et conduite de séminaires et d’ateliers; ateliers à des fins récréatives; fourniture de cours d’instruction en ligne; organisation d’événements à des fins culturelles, de divertissement et sportives; divertissements liés à la dégustation de vins; organisation de services de divertissement; organisation d’événements de divertissement; consolidation d’équipe (éducation); services de loisirs et de formation; organisation et conduite de conférences, congrès et symposiums.
Classe 43: Conseils concernant les recettes de cuisine; conseils culinaires; fourniture d’informations dans le domaine de la cuisine via un site web; services de dégustation de vins (fourniture de boissons); dégustation de bières (fourniture de boissons); service de boissons dans des microbrasseries; fourniture d’informations sous forme de recettes de boissons; fourniture de plats et de boissons via un camion mobile; services de clubs de dégustation privés; services d’évaluation de produits alimentaires [fourniture d’informations sur les aliments et les boissons].
Une interprétation du libellé des produits ou services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits ou services.
Le terme « à savoir », utilisé dans la liste des services du demandeur de la classe 41, indique la relation entre des produits ou services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits ou services spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, § 71; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43).
Il convient également de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 16
Décision sur l’opposition n° B 3 196 481 Page 9 sur 18
Les articles de papeterie et les livres sont inclus de manière identique dans les deux listes de produits.
Le papier contesté (répété deux fois); les agendas; les billets; les livres imprimés, magazines, journaux et autres supports à base de papier; les calendriers; les livres de cuisine sont inclus dans, ou peuvent chevaucher, la catégorie générale des imprimés de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les stylos à bille contestés; les accessoires pour crayons; les gommes à effacer; les boîtes à crayons; les porte-marqueurs; les articles de papeterie pour l’écriture; les étuis pour articles de papeterie; les blocs-notes; les carnets de notes; les gommes [adhésifs] pour la papeterie ou le ménage; les presse-papiers; les porte-documents sont tous inclus dans la catégorie générale des articles de papeterie et du matériel d’enseignement et d’instruction de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les autocollants [décalcomanies] et les étiquettes adhésives contestés sont inclus dans la catégorie générale des autocollants de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les transferts [décalcomanies] contestés désignent des gravures et des impressions qui peuvent être transférées d’un papier spécialement préparé sur des surfaces telles que le verre, la poterie, le bois ou le métal. Ils sont similaires au moins dans une faible mesure aux autocollants de l’opposant, car ils peuvent être produits par les mêmes entreprises, distribués par les mêmes canaux et peuvent intéresser le même public.
Le carton contesté est similaire dans une faible mesure aux articles de papeterie de l’opposant car ils peuvent coïncider en termes de canaux de distribution et de public pertinent.
Le carton d’emballage contesté; les sacs en papier à usage domestique; les sacs de transport; les enveloppes en papier pour l’emballage; les boîtes en papier; les récipients en carton; les emballages en carton; les emballages hermétiques en papier; les enveloppes de bouteilles en papier ou en carton; le papier d’emballage sont tous des articles en papier ou en carton destinés à l’emballage, à l’enveloppement ou au transport d’autres produits. Ils sont similaires dans une faible mesure aux articles de papeterie de l’opposant car ils peuvent coïncider en termes de public pertinent et de canaux de distribution. En outre, ils peuvent être complémentaires.
Les sous-verres en papier contestés; les sous-verres en carton; les sous-verres en papier; les sous-verres en papier pour verres à bière; les sous-verres en carton pour verres à bière sont de petits articles en papier ou en carton qui sont placés sous les verres pour empêcher les gouttes de liquide de tomber sur les tables ou les comptoirs. Les produits de l’opposant n’incluent aucun article destiné à ces fins ou ayant la même nature que les produits contestés. Même si certains des produits de l’opposant de la classe 16 sont en papier ou en carton, cela est insuffisant pour les considérer comme similaires aux produits contestés, qui diffèrent en termes de nature et de finalité, de producteur, de canaux de distribution et de public pertinent par rapport à tous les produits de l’opposant. Il en va de même pour tous les services de l’opposant. Par conséquent, les produits contestés en cause sont dissimilaires à tous les produits et services de l’opposant.
Produits contestés de la classe 25
Les vêtements contestés incluent, en tant que catégorie générale, de nombreux produits de l’opposant de la classe 25, tels que les pantalons et les vestes. Comme l’Office
Décision sur opposition n° B 3 196 481 Page 10 sur 18
ne peut pas disséquer d’office la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques.
Les articles de sport; vêtements de plage; vêtements de nuit; cache-maillots; combinaisons [vêtements]; robes de chambre; salopettes; chemises; polos; tee-shirts; hauts [vêtements]; sweat-shirts; pulls (listés deux fois); cardigans; vestes [vêtements]; maillots [vêtements]; sous-vêtements; cagoules; pantalons; shorts; bas; chaussettes; bandanas [foulards]; cravates; écharpes; foulards [articles d’habillement] contestés sont tous des types différents d’articles d’habillement et sont au moins similaires dans une mesure moyenne à de nombreux produits de l’opposant de la classe 25, tels que les pantalons; vestes et cravates. Ces produits coïncident, au moins, par leur nature, leur destination, leurs producteurs et leurs canaux de distribution.
Les pantoufles; tongs (toutes deux listées deux fois); chaussures de gymnastique contestées sont similaires au moins dans une mesure moyenne aux chaussures de travail de l’opposant, car elles coïncident au moins par leur nature, leur mode d’utilisation, leurs producteurs et leurs canaux de distribution.
Les couvre-chefs; casquettes étant des couvre-chefs; casquettes de sport; bonnets; visières étant des couvre-chefs contestés sont similaires dans une mesure moyenne aux vestes de l’opposant, car ils ont la même destination. Ils peuvent coïncider en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution.
Les ceintures [habillement]; bretelles [pour vêtements]; gants
[habillement]; jambières contestés sont des accessoires vestimentaires et sont similaires au moins dans une mesure moyenne aux vestes de l’opposant, car ils peuvent au moins coïncider en termes de producteurs, de public pertinent et de canaux de distribution.
Les parties de vêtements contestées comprennent des produits tels que les épaulettes de vestes, qui sont généralement des parties amovibles de vêtements et peuvent être vendues séparément. Par conséquent, ces produits sont similaires aux vestes de l’opposant, car ils peuvent cibler le même public pertinent, partager les mêmes canaux de distribution et être produits par les mêmes entreprises. En outre, ils peuvent être complémentaires.
Les parties de chaussures contestées comprennent des produits tels que les lacets, qui sont des parties amovibles de chaussures et peuvent être vendues séparément. Par conséquent, ces produits sont similaires aux chaussures de travail de l’opposant, car ils peuvent cibler le même public pertinent, partager les mêmes canaux de distribution et être produits par les mêmes entreprises. En outre, ils peuvent être complémentaires. Il en va de même pour les brides de chaussures contestées, qui sont des bandes de matière attachées à la partie supérieure de la chaussure et sont similaires aux chaussures de travail de l’opposant.
Les parties de couvre-chefs contestées comprennent, entre autres, des articles tels que les protège-nuques, qui peuvent être vendus séparément comme parties détachables de casquettes. Ces produits peuvent être similaires aux couvre-chefs, mais ces derniers, ou des produits comparables, ne sont pas couverts par la marque antérieure, et les produits de l’opposant ne comprennent aucun produit susceptible de présenter des points communs avec les produits contestés en question. Il en va de même pour les services de l’opposant. L’opposant n’a avancé aucun argument ni aucune preuve pour démontrer le contraire. Par conséquent, ces produits contestés sont dissemblables de tous les produits et services de l’opposant.
Décision sur opposition n° B 3 196 481 Page 11 sur 18
Par souci d’exhaustivité, il est noté que certains des produits contestés analysés ci-dessus auraient pu être jugés similaires à un degré plus élevé, voire identiques, aux produits de l’opposant. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition n’estime pas nécessaire de procéder à une analyse plus approfondie, car cela n’affecterait pas le résultat final, du moins en ce qui concerne les produits contestés en question.
Services contestés de la classe 35
La gestion commerciale contestée de points de vente en gros et au détail est incluse dans la catégorie générale du conseil en gestion commerciale de l’opposant, ou peut la chevaucher. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services de publicité contestés pour la promotion de boissons; les services de publicité pour promouvoir la vente de boissons sont inclus dans la catégorie générale de la publicité de l’opposant. Par conséquent, ces services sont identiques.
Il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits spécifiques similaires ou très similaires, en raison du lien étroit qui les unit sur le marché du point de vue du consommateur. Les consommateurs sont habitués à la pratique selon laquelle une variété de produits similaires ou très similaires sont regroupés et proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils intéressent le même consommateur. Un faible degré de similitude entre les produits vendus au détail et les produits eux-mêmes peut également être suffisant pour conclure à un faible degré de similitude avec les services de vente au détail, à condition que les produits concernés soient couramment proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés, appartiennent au même secteur de marché et, par conséquent, intéressent le même consommateur.
Les mêmes principes s’appliquent aux services rendus en relation avec d’autres types de services qui consistent exclusivement en des activités tournant autour de la vente effective de produits, tels que les services de vente en gros de la classe 35.
Il découle des considérations qui précèdent que les services de vente au détail contestés de bière; les services de vente au détail par correspondance de boissons non alcoolisées; les services de vente au détail par catalogues de boissons non alcoolisées; les services de vente au détail de boissons alcoolisées; les services de vente au détail via des réseaux informatiques mondiaux de boissons non alcoolisées; les services de vente au détail de boissons non alcoolisées; les services de vente au détail de préparations pour faire des boissons alcoolisées; les services de vente au détail par correspondance de bière; les services de vente au détail par catalogues de bière; les services de vente au détail via des réseaux informatiques mondiaux de bière; les services de vente en gros de bière; les services de vente en gros de boissons alcoolisées; les services de vente en gros de boissons non alcoolisées et les produits de l’opposant de la classe 33, à savoir les boissons alcoolisées à base de fruits; les boissons alcoolisées [à l’exception des bières]; les boissons alcoolisées autres que la bière; les vins, sont au moins similaires à un faible degré, étant donné que les produits faisant l’objet des services contestés sont au moins similaires aux produits de l’opposant.
La fourniture contestée d’informations sur les produits de consommation concernant des produits alimentaires ou des boissons ne peut être jugée similaire aux services de l’opposant en
Décision sur opposition n° B 3 196 481 Page 12 sur 18
classe 35, tels que le conseil en gestion commerciale ou la publicité. Les services contestés sont directement liés aux activités entourant la vente effective de produits, y compris les informations sur les produits eux-mêmes, encourageant un consommateur à effectuer une transaction de vente avec un détaillant particulier, plutôt qu’avec un concurrent. Ces services sont souvent fournis par le détaillant lui-même à un guichet d’information ou de service client dans un point de vente au détail, ou via une section dédiée d’un magasin en ligne, où les services de vente au détail sont également offerts au même consommateur.
Ces services contestés sont dissemblables de tous les services de l’opposant de la classe 35, qui couvrent des services fournis uniquement au public professionnel, par des consultants en affaires, des sociétés de publicité et d’études de marché, qui recueillent des informations et fournissent des outils et une expertise pour permettre à leurs clients de mener leurs activités ou de fournir aux entreprises le soutien nécessaire pour acquérir, développer et étendre leur part de marché. Par conséquent, les services en comparaison ciblent des publics différents. Ils ne partagent ni fournisseurs habituels ni canaux de distribution. Ils ne sont pas non plus complémentaires ou en concurrence.
En outre, la division d’opposition ne peut constater, et l’opposant n’a pas fait valoir, que ces services contestés partageraient l’un des facteurs pertinents avec d’autres produits ou services couverts par la marque antérieure. Il s’ensuit que ces services contestés doivent être considérés comme dissemblables de tous les produits et services de l’opposant.
Services contestés de la classe 41
Les services éducatifs contestés relatifs au brassage; formation; organisation de cours, séminaires et ateliers; organisation de classes; organisation d’ateliers [formation]; conseil en formation et perfectionnement; organisation de cours; dégustations de vins [services éducatifs]; services de formation, à savoir dégustations de bières; organisation et conduite d’événements de dégustation de vins à des fins éducatives; formation, à savoir dégustations de bières; organisation de webinaires; organisation de cours de formation; consolidation d’équipe (éducation); organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de conventions; organisation et conduite de séminaires et d’ateliers; organisation et conduite de conférences, congrès et symposiums; fourniture de cours d’instruction en ligne sont tous inclus dans la catégorie générale des services de l’opposant consistant en l’organisation d’éducation et de formation. Par conséquent, ils sont identiques.
L’administration [organisation] contestée d’activités culturelles; organisation de présentations à des fins culturelles; activités culturelles; conduite d’activités culturelles; organisation d’expositions à des fins culturelles; organisation de séminaires relatifs aux activités culturelles; organisation d’événements à des fins culturelles sont tous inclus dans la catégorie générale des services de l’opposant consistant en la conduite d’activités culturelles. Par conséquent, ils sont identiques.
La conduite contestée d’expositions à des fins récréatives; organisation de séminaires à des fins récréatives; ateliers à des fins récréatives; divertissements liés à la dégustation de vins; organisation de services de divertissement; organisation d’événements de divertissement; organisation d’événements à des fins de divertissement; services de loisirs et de formation sont tous inclus dans la catégorie générale des services de l’opposant
Décision sur l’opposition n° B 3 196 481 Page 13 sur 18
concernant les loisirs ou la catégorie générale des activités de divertissement de l’opposant. Par conséquent, ces services sont identiques.
L’organisation d’événements à des fins sportives contestée recoupe les activités sportives de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Services contestés de la classe 43
Les services contestés de dégustation de vins (fourniture de boissons); dégustation de bières (fourniture de boissons); service de boissons dans des microbrasseries; fourniture d’aliments et de boissons via un camion mobile; services de clubs de dégustation privés et les services de restauration de l’opposant coïncident par leur nature, leur finalité, leur public pertinent et leurs canaux de distribution (secteur de l’hôtellerie-restauration). Par conséquent, ils sont au moins similaires à un degré élevé.
Les services contestés d’évaluation de produits alimentaires [fourniture d’informations sur les aliments et les boissons] et les services de restauration de l’opposant ciblent le même public et peuvent être considérés comme complémentaires. Par conséquent, ils sont similaires.
Bien que certains chefs proposent des cours de cuisine, cela est plutôt limité aux chefs célèbres et ne reflète pas ce qui est courant sur le marché. Par conséquent, les services contestés de conseils concernant des recettes de cuisine; conseils en matière de cuisine; fourniture d’informations dans le domaine de la cuisine via un site web; fourniture d’informations sous forme de recettes de boissons ne peuvent être considérés comme similaires aux services de restauration de l’opposant (et similaires) de la classe 43. Ces services sont également dissimilaires à tous les autres produits et services couverts par la marque antérieure, car ils diffèrent par leur nature, leur finalité, leurs producteurs/fournisseurs, leurs canaux de distribution et leur public. En outre, l’opposant n’a présenté aucun argument ni aucune preuve pour démontrer le contraire.
b) Public pertinent – degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) ciblent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
Décision d’opposition n° B 3 196 481 Page 14 sur 18
Malteser
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
La marque antérieure « Malteser » et l’élément verbal dominant « MALTESE » du signe contesté seront tous deux compris par le public pertinent comme signifiant « habitant de Malte » (informations extraites du Duden à l’adresse https://www.duden.de/rechtschreibung/Malteser et https://www.duden.de/rechtschreibung/Maltese). Ils pourraient théoriquement être interprétés comme décrivant l’origine géographique des produits et services en cause. Cependant, Malte n’est pas typiquement associée à ces produits et services et aucun d’entre eux n’est particulièrement réputé pour être produit ou fourni dans cette zone géographique (1), ni n’est lié à la zone géographique de Malte d’une autre manière. Par conséquent, il est déraisonnable et tiré par les cheveux de considérer que les consommateurs interpréteraient les termes en question comme indiquant l’origine géographique des produits et services. Au contraire, ils seront considérés comme sans rapport avec ces produits et services et, par conséquent, intrinsèquement distinctifs dans une mesure moyenne.
Les consommateurs allemands sont considérés comme ayant une bonne maîtrise de l’anglais de base. Par conséquent, l’expression/le slogan « The place to beer », inclus dans le signe contesté, sera compris par le public pertinent comme un jeu de mots sur l’expression « The place to be » dans laquelle le terme « be » a été substitué par « beer ». Cette expression/ce slogan est en soi moins distinctif pour certains des produits et services désignés, tels que la dégustation de bière (fourniture de boissons) dans la classe 43, et distinctif dans une mesure moyenne pour les produits et services restants. En tout état de cause, cette expression est secondaire au sein du signe contesté en raison de sa petite taille, ce qui la rend à peine perceptible.
L’élément figuratif du signe contesté consiste en un cercle noir contenant deux figures blanches. L’une de ces figures peut être interprétée comme une représentation stylisée de la lettre « M », coïncidant avec la lettre initiale de l’élément verbal dominant du signe. Cet élément figuratif est intrinsèquement
1 Comme cela peut être le cas pour les vêtements et l’Italie ou les services bancaires et la Suisse.
Décision sur opposition n° B 3 196 481 Page 15 sur 18
doté d’un caractère distinctif moyen et une partie du public peut le percevoir comme une référence directe à l’élément verbal « Maltese », en raison de l’élément blanc ressemblant à la lettre « M ». En tout état de cause, il convient de considérer que lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289,
point 37).
L’élément verbal « MALTESE » et l’élément figuratif sont co-dominants dans le signe contesté.
Sur le plan visuel et phonétique, les signes coïncident dans la séquence de lettres « Maltese- » et leur prononciation. Ces lettres constituent l’intégralité de l’élément verbal dominant du signe contesté et la quasi-totalité de la marque antérieure. Cependant, les signes diffèrent par la lettre finale « R », qui n’est présente que dans la marque antérieure, et par l’expression/le slogan « The place to beer », qui a un impact limité sur la perception globale du signe contesté et est peu susceptible d’être prononcé par les consommateurs (ceux-ci ayant tendance à raccourcir la prononciation des marques et à se concentrer sur les éléments visuellement dominants). En outre, la lettre stylisée « M » dans le signe contesté est peu susceptible d’être prononcée. Visuellement, ils diffèrent également par l’élément figuratif du signe contesté, qui peut être perçu comme une référence directe à la première lettre de l’élément verbal et a un impact moindre sur les consommateurs que l’élément verbal lui-même. Dans l’ensemble, les marques sont visuellement et phonétiquement similaires au moins dans une mesure supérieure à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes coïncident dans le concept véhiculé par les éléments verbaux « Malteser » et « Maltese » et diffèrent dans le concept véhiculé par l’expression/le slogan « The place to beer » dans le signe contesté, qui est moins distinctif pour certains des produits et services pertinents. Par conséquent, les marques sont conceptuellement similaires au moins dans une mesure moyenne.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposant, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et jouit d’une renommée auprès du public. Cependant, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves déposées par l’opposant pour étayer cette allégation n’ont pas à être examinées en l’espèce (voir ci-après sous « Appréciation globale »).
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure n’a aucune signification pour aucun des produits et services en question du point de vue du public sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Décision sur opposition n° B 3 196 481 Page 16 sur 18
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques, et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 22).
Les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires à des degrés divers et en partie dissemblables. Les produits et services identiques et similaires visent à la fois le grand public et les clients professionnels, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26). Même les consommateurs qui accordent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al., EU:T:2013:605, point 54).
Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré au moins supérieur à la moyenne et conceptuellement similaires à un degré au moins moyen. La marque antérieure coïncide avec l’élément verbal dominant du signe contesté presque dans son intégralité. La seule différence est la présence de la lettre finale « R », qui est susceptible de passer inaperçue aux yeux des consommateurs, qui ont tendance à se fier à leur souvenir imparfait d’un signe. En outre, les marques diffèrent par des éléments qui ont moins d’impact sur la perception globale des signes, soit en raison de leur rôle secondaire (l’expression « The place to beer »), soit en raison de leur impact plus faible sur le public (l’élément figuratif du signe contesté).
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou celles dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 29). En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, point 49). En l’espèce, il est peu probable que les consommateurs se souviennent si la marque antérieure se termine par « -R » ou « -E » et ils peuvent, par conséquent, percevoir le signe contesté comme une sous-marque de la marque de l’opposant, à laquelle un élément figuratif et un slogan ont été ajoutés.
L’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Par conséquent, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17). En l’espèce, le degré de similitude entre les marques, qui est visuellement et phonétiquement supérieur à la moyenne (au moins), est suffisant
Décision sur l’opposition n° B 3 196 481 Page 17 sur 18
pour compenser le degré de similitude inférieur entre certains des produits et services.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent et que, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de marque allemande n° 302 020 008 498 'Malteser’ de l’opposant. Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés divers à ceux de la marque antérieure.
Le reste des produits et services contestés sont dissemblables. Étant donné que l’identité ou la similitude des produits et services est une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits et services ne peut aboutir.
Étant donné que l’opposition est partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif de la marque de l’opposant dû à sa renommée, tel que revendiqué par l’opposant, et en relation avec les produits et services identiques et similaires. Le résultat serait le même même si la marque antérieure jouissait d’un degré accru de caractère distinctif.
De même, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif/la renommée revendiqué(e) de la marque de l’opposant en relation avec les produits et services dissemblables, étant donné que la similitude des produits et services est une condition sine qua non de l’existence d’un risque de confusion. Le résultat serait le même même si la marque antérieure jouissait d’un degré accru de caractère distinctif.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour certains des produits et services contestés, les deux parties ont obtenu gain de cause sur certains chefs et succombé sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Chiara BORACE Vito PATI Victoria DAFAUCE MENÉNDEZ
Décision sur opposition n° B 3 196 481 Page 18 sur 18
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Café ·
- Boisson ·
- Lait ·
- Classes ·
- Filtre ·
- Récipient ·
- Sucre blanc ·
- Service ·
- Sucre de canne ·
- Aromate
- Recours ·
- Frais de représentation ·
- Révision ·
- Signature ·
- Erreur de droit ·
- Procédure ·
- Brésil ·
- Cosmétique ·
- Thé ·
- Portugal
- Vêtement ·
- Vente en gros ·
- Vente au détail ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Danse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Appel d'offres ·
- Logiciel ·
- Service ·
- Plateforme ·
- Marque ·
- Intelligence artificielle ·
- Documentation ·
- Données ·
- Programmation informatique ·
- Vérification
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Public ·
- Degré ·
- Consommateur
- Marque ·
- Union européenne ·
- Déchéance ·
- Annulation ·
- Usage sérieux ·
- Demande ·
- Délai ·
- Recours ·
- Sondage d'opinion ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours ·
- Opposition ·
- Marque ·
- Frais de représentation ·
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- International ·
- Allemagne ·
- Notification ·
- Délai
- Soja ·
- Extrait de viande ·
- Légume ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Poisson ·
- Opposition ·
- Fruit
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Usage sérieux ·
- Description ·
- Éléments de preuve ·
- Autriche ·
- Aliment ·
- Référence ·
- Sérieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Chargeur ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Logiciel ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Union européenne ·
- Similitude
- Marque ·
- Sac ·
- Enregistrement ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Transport ·
- Jurisprudence ·
- Recours ·
- Norme ·
- Motivation
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Boisson ·
- Risque de confusion ·
- Finlande ·
- Phonétique ·
- Produit ·
- Confusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.