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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 déc. 2020, n° 003043976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003043976 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 043 976
ROBOPAC S.p.A., Via Fabrizio da Montebello, 81, 47892, Acquaviva Gualdicciolo, Saint Marin (opposante), représentée par ACCAPI S.r.l., Via Garibaldi, 3, 40124, Bologne, Italie (mandataire agréé) un g a i ns t
TNA Australia Pty Ltd., 24 Carter Street, Lidcombe, 2141, Sydney, Australie (demanderesse), représentée par IPSIDE, 29, rue de Lisbonne, 75008, Paris, France (mandataire agréé).
Le 21/12/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1) L’opposition no B 3 043 976 est accueillie pour tous les produitscontestés.
L’enregistrement international no 1 371 139 se voit totalement refusé la protection dans l’Union européenne.
3) La titulaire supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 371 139 pour la marque verbale ROPAC.L’opposition est fondée, entre autres,sur l’enregistrement de la marquede l’Union européenne figurative
no14 969 521. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, pointb)du RMUE.
REMARQUE LIMINAIRE
Le 17/11/2017, l’Office adresse une notification de refus partiel provisoire de protection [article 5 du protocole de Madrid, règle 17 (1) et (2) du règlement commun à l’arrangement et au protocole de Madrid, article 33, paragraphe 2, articles 41 et 193 du RMUE, et article 33 du REMUE parce que les produits «Machines» compris dans la classe 7 ne sont pas entièrement conformes à l’article 33, paragraphe 2, du RMUE.
Eneffet, le terme «Machines» compris dans la classe est imprécis et doit être précisé car le terme «machines» n’indique pas clairement quelles machines sont couvertes.Les machines peuvent avoir des caractéristiques
Décision sur l’opposition no B 3 043 976 page:2De 8
ou des destinations différentes; elles peuvent nécessiter des niveaux très différents de compétences techniques et de savoir-faire pour être produites et/ou utilisées, pourraient cibler des consommateurs différents, être vendues par des canaux de distribution différents et, par conséquent, concerner des segments de marché différents.
À la suite de cette irrégularité le 11/12/2017, la titulaire de l’enregistrement international contesté désignant l’Union européenne a répondu en supprimant le terme «machines» de la spécification des produits compris dans la classe 7.
Par conséquent, les produits contre lesquels l’opposition, déposée le 20/02/2018, doivent être considérés comme étant dirigés contre les autres produits contestés exposés à la section a) ci-dessous de la présente décision.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Unioneuropéenne no 14969 521 de l’opposante;
A) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 7:Machines pour l’empaquetage;Machines d’emballage;Machines à enliasser;Machines de mise en conserve;Machines à bobiner;Lactoseuses;Banderoleuses pour l’application de films plastiques sur des charges palettisées;Robots industriels;Machines pour la fabrication de matériaux d’emballage;Machines d’embouteillage;Machines pour l’empaquetage;Machines à cartoner.
Classe 37:Installation, nettoyage, réparation et entretien de machines d’emballage, installations d’emballage, machines de liassage, machines en boîte, machines à enroulement, machines à lacer, machines d’emballage pour l’application de films plastiques sur des charges palettisées, robots industriels, machines pour la fabrication de matériaux d’emballage, machines d’embouteillage, machines d’emballage et machines de cartonage.
Décision sur l’opposition no B 3 043 976 page:3De 8
Classe 42:Certification [contrôle de la qualité];Tests et analyses de matériaux;Tests de machines;Tests de nouveaux produits;Inspection d’installations et de machines;Services d’essais techniques;Essais de produits;Conception d’appareils et de machines à des fins de remplissage;Conception de machines industrielles;Conception de matériaux de conditionnement et d’emballage;Conception de méthodes de fabrication;Développement de produits;Services de conception;Réalisation de tests industriels;Recherche et développement de nouveaux produits;Recherche en matière de technologie;Études de projets techniques;Tests d’ingénierie;La préparation de rapports techniques,Tests, authentification et contrôle de la qualité.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 7:Machines-outils;machines d’emballage;machinesautomatiques pour l’emballage de produits alimentaires;appareilsélectromécaniques pour la préparation d’aliments;Machines pour la préparation d’aliments (à usage industriel);machines de transformation destinées à l’industrie alimentaire;parties et accessoires de tous les produits précités, y compris courroies et transporteurs.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
L’expression «y compris», utilisée dans la liste des produitsdela requérante, indique que les produitsspécifiquesne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée.En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Machines d’ emballagecontestées;les machines automatiques pour l’emballage des produits alimentaires sont des dispositifs actionnés par un moteur.Ils sont identiques aux machines deconditionnementde l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produitsde l’opposanteincluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
Parties et accessoires contestés de tous les produits précités (machines d’emballage;Machines automatiques pour l’emballage de produits alimentaires), y compris les courroies et les transporteurs, sont similaires aux produits de l’opposante, étant donné qu’ils peuvent coïncider au niveau de leur fabricant et de leur public pertinent.Enoutre, ils peuvent être complémentaires.
Les machines-outils contestés sont des dispositifs actionnés par un moteur qui incluent également des outils commandés par ordinateur, qui sont des outils sophistiqués pour le travail des métaux, qui peuvent créer des parties complexes requises par la technologie moderne.On peut trouver
Décision sur l’opposition no B 3 043 976 page:4De 8
un travail d’exécution comme des tours, des machines à fraiser, des fraiseuses laser, des découpes à jet abrasif, des pressoirs, des freins de presse et d’autres outils industriels.Ils font référence à un grand groupe de machines qui utilisent la logique informatique pour contrôler les mouvements et assurer le travail des métaux.Ces produits sont très similaires, sinon identiques, aux robots industriels de l’opposante.L’utilisation de machines-outils de commande numérique (machines-outils automatisées commandés au moyen d’un ordinateur) a été stimulée par l’introduction de robots qui sont des dispositifs mécaniques conçus pour déplacer des composants, des outils et des matériaux par des motions spécifiques et par des voies définies.Les robots peuvent avoir des mémoires (ensembles d’instructions stockés) et être équipés de mécanismes qui effectuent automatiquement de nombreuses tâches telles que le chargement et le déchargement de pièces, le montage, l’inspection, la soudure, la peinture et l’usinage.Ils ont une nature et une destination similaires étant donné que de nombreuses tâches relevant de la même tâche qu’un machine-outil automatisé peuvent également être effectuées par un robot.En outre, ils peuvent avoir le même public pertinent, les mêmes canaux de distribution et la même origine commerciale.
Les parties et accessoires contestés de tous les produits précités (machines-outils) sont au moins similaires à un faible degré aux robots industriels de l’opposante étant donné qu’ils peuvent coïncider par leur fabricant, leurs canaux de distribution et leur public pertinent.
Appareils électromécaniques pourla préparation d’aliments contestés;machines pour la préparation d’aliments (à usage industriel);machines de transformation destinées à l’industrie alimentaire;Lesparties et accessoires de tous les produits précités, y compris les ceintures et les transporteurs, sont à tout le moins similaires aux machines de conserve de l’opposante, qui sont des machines utilisées dans le processus de conservation des aliments, étant donné qu’elles peuvent au moins coïncider au niveau de leur fabricant et de leur public pertinent.En outre, les appareils électromécaniques pour la préparation d’aliments contestés;machines pour la préparation d’aliments (à usage industriel);les machines de transformation destinées à l’industrie alimentaire peuvent avoir une finalité similaire et les parties et accessoires contestés pour tous les produits précités, y compris les ceintures et les transporteurs, peuvent être complémentaires.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Ilconvient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires au moins à un faible degré s’adressent à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Décision sur l’opposition no B 3 043 976 page:5De 8
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
C) Les signes
ROPAC
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Parconséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à lapartie du public qui parlele polonais étant donné que, pour une partie substantielle de ce public, les éléments verbaux «ROBOPAC» de la marque antérieure et «ROPAC» du signe contesté sont dépourvusde toute signification;
Il ne peut être totalement exclu qu’une partie du public pertinent puisse y percevoir une certaine signification.En particulier, «robo» dans la marque antérieure comme une référence à «ROBOT» ou à quelque chose de robotique étant donné que le même mot «ROBOT» existe en polonais, ou «PAC» au «son causé par la lumière de quelque chose» (voir https://sjp.pwn.pl/szukaj/pac.html) ou, probablement, comme une référence à l’activité d’emballage (qui est en polonais pkować/pakowanie).Toutefois, comme indiqué ci-dessus, la majorité du public percevrait les deux éléments verbaux, «ROBOPAC» de la marque antérieure et «ROPAC» du signe contesté comme dépourvus de toute signification.Par conséquent, l’analyse sera effectuée sur la base de cette partie du public pour laquelle les éléments «ROBOPAC» et «ROPAC» sont dépourvus de signification et sont donc distinctifs.
Décision sur l’opposition no B 3 043 976 page:6De 8
La police de caractères plutôt standard de la marque antérieure est purement décorative.L’élément figuratif de la marque antérieure sera perçu comme une forme géométrique abstraite qui ne sera associée à aucune signification spécifique.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif.Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
La marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré clairement dominant par rapport aux autres.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par «R-O- * — * -P-A- C».Toutefois, ils diffèrent par les lettres «b-o» et l’élément figuratif de la marque antérieure.
Dès lors, les signes présentent un degré moyen de similitude;
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «R-O- * — * -P-A-C» présentes dans les deux signes.La prononciation diffère par le son des lettres «b-o» de la marque antérieure.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent.Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Lecaractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Décision sur l’opposition no B 3 043 976 page:7De 8
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires.Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé;
Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Les marques présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel et sont très similaires sur le plan phonétique.En particulier, les signes coïncident par le début et la fin de leurs éléments verbaux.Ces parties sont davantage susceptibles de retenir l’attention des consommateurs que les deux lettres différentes du milieu de la marque antérieure.En outre, l’élément figuratif de la marque antérieure a moins d’impact.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services.Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de lapartie du public examinée.Commeindiqué ci- dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Parconséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marquede l’Union européenne no 14 969 521 de l’opposanteest fondée.Ils’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’enregistrement de la marquedel’Union européenne antérieure no14 969521 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Décision sur l’opposition no B 3 043 976 page:8De 8
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autrepartie.
La titulaire étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du tauxmaximalqui y est fixé.
De la division d’opposition
Aldo Blasi Francesca CANGERI Andrea VALISA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présentedécision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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