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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 sept. 2021, n° R0698/2021-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0698/2021-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la quatrième chambre de recours du 24 septembre 2021
Dans l’affaire R 698/2021-4
Cadwalader, Wickersham & Taft LLP 200 Liberty Street
New York
New York 10281
États-Unis d’Amérique Demanderesse/requérante représentée par KUHNEN & WACKER Patent- und Rechtsanwaltsbüro PartG mbB, Prinz-Ludwig-Str. 40A, 85354 Freising, Allemagne
contre;
Friday Insurance S.A. 23, rue du Puits Romain — Bourmicht
8070 Bertrange
Luxembourg Opposante/défenderesse représentée par M. MILLER Rechtsanwälte, Schreiberstr. 20, 79098 Fribourg, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3103432 (demande de marque de l’Union européenne no 18100218)
a rendu
LA QUATRIÈME DÉCISION
composée de D. Schennen (président), E. Fink (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
24/09/2021, R 698/2021-4, FUND FINANCE FRIDAY/FRIDAY
2
Décisions
En fait 1 Contre la demande de marque de l’Union européenne du 26 juillet 2019 pour la marque verbale
FONDS FINANCE FRIDAY
et les services
Classe 41 — Providing on-line newsletters in the field of law.
Classe 45 — Providing information, news and commentary in the field of law.
opposition formée sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, points a) et b), du RMUE et de la marque de l’Union européenne no 16147712 pour la marque verbale
FRIDAY
enregistrée le 24 avril 2017 pour des produits et services compris dans les classes 9, 36 et 45. L’opposition était fondée sur tous les produits et services couverts par la marque antérieure et était dirigée contre tous les services visés par la demande d’enregistrement.
2 Par décision du 17 février 2021, la division d’opposition a fait droit à l’opposition dans son intégralité, a rejeté la demande de marque de l’Union européenne dans son intégralité et a condamné la demanderesse aux dépens.
3 Le 15 avril 2021, la demanderesse a formé un recours, qu’elle a motivé le 17 juin 2021. Elle a demandé l’annulation de la décision attaquée et le rejet de l’opposition aux dépens.
4 Le 23 août 2021, la demanderesse a demandé, à la suite d’un accord non officiel, la limitation suivante de la liste des produits et services:
Classe 41 — Providing on-line newsletters in the field of law, not in relation to providing insurance services.
Classe 45 — Providing information, news and commentary in the field of law, not in relation to providing insurance services.
5 La limitation a été inscrite au registre conformément à la demande.
6 Le 14 septembre 2021, l’opposante a confirmé que les parties avaient conclu un accord non officiel, y compris sur les frais des procédures d’opposition et de recours, et a retiré l’opposition. Seule la taxe d’opposition doit encore être remboursée.
3
7 Le 14 septembre 2021, la demanderesse a également indiqué que les parties étaient également parvenues à un accord sur le remboursement des dépens et qu’il n’était pas nécessaire de statuer sur les dépens.
Considérants
8 Le retrait de l’opposition fait disparaître le fondement des procédures d’opposition et de recours, qui sont devenues sans objet et doivent être clôturées. La décision d’opposition n’est pas définitive, même en ce qui concerne les dépens.
Coûts
9 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à la procédure par le retrait de l’opposition supporte les frais et taxes de l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, lorsque les parties ont adopté une règle dérogatoire en matière de dépens, la chambre en prend acte.
10 Les parties n’ont pas produit de convention sur les frais. L’argumentation des deux parties selon laquelle il a été convenu des dépens est contradictoire, car l’opposante demande en même temps le remboursement de la taxe d’opposition. Dans la mesure de la limitation de la demande attaquée, la demanderesse a succombé; en ce qui concerne le retrait de l’opposition, l’opposante a succombé, conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, la chambre décide donc que chaque partie supporte ses propres dépens afférents aux procédures d’opposition et de recours.
4
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Les procédures d’opposition et de recours sont closes à la suite du retrait de l’opposition.
2. Chaque partie supporte ses propres dépens afférents aux procédures d’opposition et de recours.
Signés Signés Signés
D. D. donation E. Fink L. Marijnissen
Greffier:
Signés
p.o. P. Nafz
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