Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 avr. 2026, n° 003225971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003225971 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 225 971
Stockly, SAS, 86 Avenue Paul Vaillant Couturier, 94400 Vitry-sur-Seine, France (opposante)
c o n t r e
Microsynetics Gmbh, Werkstraße 22, 59494 Soest, Allemagne (demanderesse), représentée par Maiwald Gmbh, Elisenhof Elisenstr. 3, 80335 München, Allemagne (mandataire professionnel). Le 27/04/2026, la division d’opposition prend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 225 971 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 22/10/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits et services de la
demande de marque de l’Union européenne n° 19 080 410 (marque figurative). L’opposition est fondée sur les marques antérieures suivantes:
1. l’enregistrement de marque française n° 4 913 448 (marque figurative) pour des produits et services des classes 3, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 31, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 43 et 45;
2. l’enregistrement de marque française n° 4 444 191 (marque figurative) pour des produits et services des classes 25, 35 et 42;
3. l’enregistrement international de marque désignant l’Union européenne n° 1 457 121,
(marque figurative) pour des produits et services des classes 25, 35 et 42;
4. l’enregistrement international de marque désignant l’Union européenne n° 1 723 087
(marque figurative) pour des produits et services des classes 20, 22, 36, 38, 39 et 45;
5. l’enregistrement international de marque désignant l’Union européenne n° 1 790 963
(marque figurative) pour des produits et services de la classe 9;
6. l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 17 852 054 «Stockly» (marque verbale) pour des services de la classe 39. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du RMUE.
Décision sur opposition n° B 3 225 971 Page 2 sur 8
PREUVE D’USAGE
La preuve de l’usage de certaines des marques antérieures a été demandée par le demandeur. Toutefois, à ce stade, la division d’opposition n’estime pas opportun de procéder à une appréciation des preuves d’usage produites (15/02/2005, T-296/02, Lindenhof / Linderhor Trocken (fig.), EU:T:2005:49, § 43, 72). L’examen de l’opposition se poursuivra comme si un usage sérieux des marques antérieures avait été prouvé pour tous les produits et services invoqués, ce qui est la perspective la plus favorable sous laquelle l’affaire de l’opposant peut être examinée.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement international de marque de l’opposant désignant l’Union européenne n° 1 790 963 pour le signe figuratif
. a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 9 : Caméras cinématographiques ; équipements d’enregistrement d’images ; appareils de reproduction d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils et instruments de pesage ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de contrôle (surveillance) ; appareils et instruments d’arpentage ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments d’optique ; appareils et instruments photographiques ; appareils et instruments d’enseignement ; appareils et instruments scientifiques ; appareils de reproduction du son ; appareils de transmission du son ; appareils de diagnostic, non à usage médical ; appareils d’enregistrement du son ; lunetterie ; piles électriques ; piles pour cigarettes électroniques ; stations de recharge pour véhicules électriques ; caisses enregistreuses ; cartes mémoire ou cartes à circuit intégré ; casques de réalité virtuelle ; combinaisons de plongée ; détecteurs ; dispositifs de protection individuelle contre les accidents ; équipements de traitement de données ; étuis à lunettes ; extincteurs ; fils électriques ; gants de plongée ; appareils et instruments de mesure ; lecteurs de livres électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; lunettes 3D ; lunettes (optique) ; machines à calculer ; masques de plongée ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; montres intelligentes ; ordinateurs ; smartphones ; périphériques d’ordinateurs ; portefeuilles électroniques téléchargeables ; relais électriques ; sacs adaptés pour ordinateurs portables ; supports d’enregistrement numériques ; tablettes informatiques ; vêtements de protection contre les accidents, l’irradiation et le feu.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 9 : Logiciels d’application pour services de réseaux sociaux via internet ; logiciels d’exploitation de VPN [réseau privé virtuel] ; logiciels informatiques pour la diffusion de contenu sans fil ; logiciels informatiques à des fins de communication entre micro-ordinateurs ; logiciels informatiques de traitement des communications ; logiciels informatiques pour les communications de réseaux sans fil ;
Décision sur opposition n° B 3 225 971 Page 3 sur 8
Logiciels de communication de données; Plateformes et logiciels de téléphonie numérique; Logiciels de communication; Logiciels de télécommunications; Logiciels informatiques pour l’enregistrement du son; Logiciels informatiques pour le contrôle du fonctionnement d’appareils audio et vidéo; Logiciels informatiques pour la création et la conception de sites web; Logiciels informatiques pour améliorer les capacités audiovisuelles d’applications multimédias; Logiciels vidéo interactifs; Logiciels multimédias; Logiciels de télévision en circuit fermé [CCTV]; Logiciels pour contrôler et améliorer la qualité sonore d’équipements audio; Logiciels informatiques pour améliorer les capacités audiovisuelles d’applications multimédias, à savoir, pour l’intégration de texte, audio, graphiques, images fixes et images animées; Logiciels d’intelligence économique; Programmes utilitaires informatiques pour la gestion de fichiers; Logiciels de gestion de documents; Logiciels informatiques pour la gestion de bases de données; Logiciels informatiques pour l’analyse d’informations de marché; Logiciels de serveur de bases de données; Moteurs de bases de données; Logiciels de gestion de données; Logiciels de bases de données interactifs; Logiciels de partage de fichiers; Logiciels pour l’intégration de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique dans le domaine du Big Data; Logiciels pour la recherche et la récupération d’informations sur un réseau informatique; Systèmes d’exploitation; Programmes de systèmes d’exploitation; Logiciels informatiques pour la surveillance de systèmes informatiques; Logiciels d’accès au contenu; Logiciels utilitaires; Logiciels de contrôle parental; Logiciels sensoriels; Logiciels de sécurité; Logiciels informatiques pour systèmes biométriques d’identification et d’authentification de personnes; Logiciels pour la gestion opérationnelle de cartes magnétiques et électroniques portables; Pilotes logiciels de dispositifs électroniques permettant aux matériels informatiques et aux dispositifs électroniques de communiquer entre eux; Pilotes de périphériques; Logiciels de serveur; Lecteurs multimédias portables à porter sur soi; Appareils audiovisuels; Dispositifs à commande vocale; Générateurs de synchronisation; Appareils d’enregistrement du son et de l’image; Récepteurs audio et vidéo; Cartes d’identité, codées; Bracelets d’identification codés, magnétiques; Supports de données à microcircuits; Dispositifs et supports de stockage de données; Supports d’informations [électriques ou électroniques]; Appareils de stockage d’informations [électriques ou électroniques]; Ordinateurs et matériel informatique; Dispositifs de récupération de données; Terminaux de données; Terminaux de traitement de données; Robots humanoïdes ayant des fonctions de communication et d’apprentissage pour assister et divertir les personnes; Matériel de réalité virtuelle; Équipements de réseaux informatiques et de communication de données; Émetteurs-récepteurs radio; Dispositifs de communication portables; Appareils d’enregistrement de distance; Pèse-personnes numériques; Pèse-personnes; Balances électroniques; Balances; Multimètres numériques; Sondes de test [électriques]; Thermomètres numériques, autres qu’à usage médical; Capteurs de température; Capteurs de portée; Capteurs électriques; Appareils de surveillance de sécurité [électriques]; Capteurs d’impact; Détecteurs de vibrations; Détecteurs infrarouges; Scanners infrarouges; Traqueurs d’activité portables; Orthoprojecteurs analytiques; Appareils et instruments de géolocalisation; Appareils de localisation de cibles
[électriques]; Appareils de surveillance de cibles [électriques]; Babyphones.
Classe 38: Échange électronique de messages via des lignes de discussion, des salons de discussion et des forums Internet; Transmission assistée par ordinateur de messages et d’images; Services de radiomessagerie [radio, téléphone ou autres moyens de communication électronique]; Services de messagerie vocale; Services de télécommunications fournis via des plateformes et portails Internet; Services de téléconférence; Location d’installations de télécommunication; Fourniture d’accès à des bases de données; Messagerie web.
Classe 42: Services informatiques; Services d’authentification; Services d’analyse et d’essai relatifs aux appareils d’électrotechnique; Analyse du développement de produits; Essais d’ingénierie; Services de recherche et développement; Recherche clinique; Contrôle de qualité; Services d’essais techniques; Services de certification de données transmises via les télécommunications; Services de certification de messages transmis via les télécommunications; Fourniture d’informations de recherche médicale et scientifique dans le domaine des produits pharmaceutiques et des essais cliniques; Services de recherche biomédicale; Services de laboratoires de recherche médicale; Recherche médicale; Recherche et développement scientifiques; Conseils relatifs à la conception de matériel informatique; Services de conseil en matière de conception technologique; Conception de nouveaux produits; Conception et développement de bases de données; Développement d’appareils de diagnostic; Développement de matériel pour opérateurs audio et vidéo; Services de développement de sites web; Conception et développement de nouvelles technologies pour des tiers; Conception et développement d’appareils de diagnostic médical; Conception et développement d’appareils de diagnostic; Conception de systèmes de mesure; Conception de logiciels de réseaux sociaux en ligne;
Décision sur l’opposition n° B 3 225 971 Page 4 sur 8
Conception d’appareils et d’équipements de télécommunications; Recherche et développement de produits; Conception artistique industrielle; Conception graphique pour la compilation de pages web sur l’internet; Services de conception commerciale; Conception et développement de produits. Classe 44: Location d’appareils et d’installations dans le domaine de la technologie médicale; Location d’équipements à des fins médicales; Location d’équipements pour les soins de santé humaine; Services de conseil et d’information relatifs aux produits médicaux; Surveillance à distance de données médicales pour le diagnostic et le traitement médicaux; Services de surveillance cardiaque par téléphone; Services d’analyses médicales liés au traitement de patients; Services médicaux pour le diagnostic d’affections du corps humain. Classe 45: Services de surveillance d’alarmes; Services d’information en matière de santé et de sécurité; Services de conseil en matière de santé et de sécurité; Services de surveillance électronique à des fins de sécurité; Informations sur la localisation de personnes disparues; Localisation et suivi de personnes perdues; Surveillance d’alarmes médicales; Services de compagnie pour personnes âgées et handicapées; Services de réseaux sociaux en ligne; Fourniture de services de soins à domicile non médicaux pour les particuliers; Services de réseaux sociaux en ligne accessibles au moyen d’applications mobiles téléchargeables. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits et services énumérés ci-dessus. L’examen de l’opposition se déroulera comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposant, est la meilleure façon d’examiner l’opposition.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits et services réputés identiques s’adressent au grand public et/ou aux professionnels. Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
point 23).
Décision sur opposition n° B 3 225 971 Page 5 sur 8
La marque antérieure est un signe complexe composé du profil d’un oiseau stylisé en vol avec une aile visible, représenté dans un dégradé de tons allant du violet foncé au magenta, positionné à gauche, à côté de l’élément verbal « stockly », écrit dans une police de caractères standard en gras. Si la stylisation de l’élément verbal est banale et purement décorative, et donc non distinctive, « stockly » n’a pas de signification pour le public pertinent et est, par conséquent, distinctif à un degré normal. Le motif de l’oiseau, en tant qu’élément figuratif arbitraire par rapport aux produits en cause, est également distinctif à un degré normal.
Le signe contesté est également un signe complexe composé d’un oiseau stylisé en vol avec deux ailes visibles, représenté dans des contours de tons cyan/turquoise et bleu clair, positionné à gauche, à côté de l’élément verbal « Gardia », écrit dans une police de caractères standard et banale de nature purement décorative et, par conséquent, non distinctive. L’élément verbal « Gardia » n’a pas de signification pour le public pertinent par rapport aux produits et services en cause et est, par conséquent, distinctif à un degré normal. Le motif de l’oiseau, en tant qu’élément figuratif arbitraire par rapport aux produits et services en cause, est également distinctif à un degré normal.
Les deux signes sont figuratifs ; lorsque les signes se composent à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, point 37).
Aucun des signes ne comporte d’élément pouvant être considéré comme clairement plus dominant que les autres éléments.
Sur le plan visuel, les signes diffèrent complètement dans leurs éléments verbaux. La marque antérieure contient l’élément verbal « stockly » tandis que le signe contesté contient « Gardia », qui ne partagent aucune lettre. Étant donné que les éléments verbaux ont généralement un poids visuel plus important dans les marques figuratives, cette divergence est significative.
En ce qui concerne les éléments figuratifs, les deux signes comportent un oiseau stylisé en vol positionné à gauche de l’élément verbal et, à cet égard, ils partagent une forme globalement similaire. Cependant, les oiseaux sont représentés dans des couleurs nettement différentes et ils diffèrent également dans leurs détails graphiques spécifiques, comme décrit ci-dessus, leurs lignes et contours sont significativement différents, ainsi que leurs tailles et les positions générales des oiseaux, de sorte que les impressions visuelles des signes sont assez différentes et seront mémorisées par les consommateurs.
Compte tenu de tous ces éléments, l’impression visuelle globale des deux signes est déterminée par leurs éléments verbaux entièrement distincts, les différences stylistiques des motifs d’oiseaux renforçant la divergence. Par conséquent, les signes présentent une similitude visuelle très faible, voire nulle.
Sur le plan phonétique, les signes sont prononcés de manière entièrement différente car les éléments verbaux des signes ne partagent aucune lettre en commun. Par conséquent, les signes sont phonétiquement dissemblables.
Sur le plan conceptuel, ni « stockly » ni « Gardia » n’ont de signification claire pour le public pertinent dans l’Union européenne, car ce sont tous deux des termes fantaisistes, inventés. En conséquence, la comparaison conceptuelle des éléments verbaux est neutre. Cependant, les deux signes incluent un oiseau stylisé en vol comme élément figuratif indépendant, et cet élément sera perçu comme véhiculant le concept d’un oiseau en vol par le public pertinent dans toute l’UE. Dans cette mesure, les signes partagent un concept commun découlant de leurs composants figuratifs respectifs.
Par conséquent, les signes sont conceptuellement similaires (16/10/2018, T-548/17, ANOKHI / Kipling, EU:T:2018:686, points 46 à 49). Cependant, l’influence d’une telle conclusion est limitée car
Décision sur l’opposition n° B 3 225 971 Page 6 sur 8
le consommateur concentrera son attention sur les éléments verbaux dépourvus de signification des signes qui, par définition, ont un impact plus fort, comme expliqué ci-dessus.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion. L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée. En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les signes et entre les produits ou services. Dès lors, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les signes et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, les produits sont considérés comme identiques et s’adressent tant au grand public qu’aux professionnels avec un degré d’attention variant de moyen à élevé. Les signes ont été jugés conceptuellement similaires, visuellement similaires à un très faible degré – voire pas du tout – car ils représentent tous deux un oiseau stylisé, toutefois, ils sont phonétiquement dissemblables car ils contiennent tous deux des éléments verbaux différents, à savoir « stocly » et « Gardia ». En définitive, la très faible similitude, y compris les aspects conceptuels, qui existe entre les signes découle d’un élément figuratif qui, comme expliqué ci-dessus, a moins d’impact sur les consommateurs que l’élément verbal différent. En outre, de tels éléments coïncidents ne peuvent être considérés comme si similaires car les oiseaux représentés dans les deux signes sont stylisés différemment. Il apparaît donc évident que les différences entre les signes sont suffisamment claires pour permettre de les distinguer en toute sécurité.
Compte tenu de tout ce qui précède, même à supposer que les produits et services soient identiques, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Dès lors, l’opposition doit être rejetée.
Étant donné que l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, il est inutile d’examiner les preuves d’usage produites par l’opposant.
L’opposant a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
Enregistrement de marque française n° 4 913 448 (marque figurative) pour des produits et services des classes 3, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 31, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 43 et 45;
Décision sur opposition n° B 3 225 971 Page 7 sur 8
enregistrement de marque française n° 4 444 191 (marque figurative) pour des produits et services des classes 25, 35 et 42;
enregistrement de marque internationale désignant l’Union européenne n° 1 457 121,
(marque figurative) pour des produits et services des classes 25, 35 et 42;
enregistrement de marque internationale désignant l’Union européenne n° 1 723 087
(marque figurative) pour des produits et services des classes 20, 22, 36, 38, 39 et 45;
enregistrement de marque de l’Union européenne n° 17 852 054 «Stockly» (marque verbale) pour des services de la classe 39. En ce qui concerne la marque verbale de l’Union européenne «Stockly», il est évident que cette marque antérieure est dissemblable du signe contesté car ils n’ont pas une seule lettre/un seul élément en commun. En outre, étant donné que les marques restantes sont (presque) identiques à celle qui a été comparée, le résultat ne peut être différent en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Par conséquent, il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne ces produits et services. Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE, car les signes ne sont manifestement pas identiques.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMDUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Marine DARTEYRE Cindy BAREL Sofía SACRISTÁN MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois
Décision sur opposition nº B 3 225 971 Page 8 sur 8
de la même date. Le recours ne sera réputé avoir été formé qu’une fois que la taxe de recours de 720 EUR aura été acquittée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Marque ·
- Logiciel ·
- Caractère distinctif ·
- Télécommunication ·
- Enregistrement ·
- Système en ligne ·
- Gestion ·
- Pertinent ·
- Informatique
- Recours ·
- Règlement ·
- Procédure ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Union européenne ·
- Formulaire ·
- Dépôt ·
- Compte ·
- Accès
- Papier ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Vente au détail ·
- Vente en gros ·
- Fourniture ·
- Consommateur ·
- Opposition ·
- Cosmétique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Public ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Élément figuratif ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Lentille ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Enquête ·
- Similitude ·
- Verre ·
- Risque de confusion
- Divertissement ·
- Service ·
- Pari ·
- Marque antérieure ·
- Publicité ·
- Gestion ·
- Marketing ·
- Caractère distinctif ·
- Organisation ·
- Spectacle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fil ·
- Matériel informatique ·
- Service ·
- Système ·
- Électronique ·
- Dispositif ·
- Marque ·
- Données ·
- Chargeur ·
- Batterie
- Logiciel ·
- Service ·
- Marque ·
- Ordinateur ·
- Enregistrement ·
- Données ·
- Information ·
- Informatique ·
- Classes ·
- Scientifique
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Chocolat ·
- Bonbon ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Pertinent
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours ·
- Nullité ·
- Marque ·
- Annulation ·
- Union européenne ·
- Frais de représentation ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Royaume-uni ·
- Signature
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Cheval ·
- Opposition ·
- Degré ·
- Similitude ·
- Service ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Cuir
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Usage ·
- Pertinent ·
- Web ·
- Annulation ·
- Preuve ·
- Service ·
- Malte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.