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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 juin 2020, n° 002678715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002678715 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 2 678 715
Rani Refreshments FZCO, Office No LB191306, Jebel Ali, Dubaï, Émirats arabes unis (opposante), représentée par Trade Mark Owner Association Limited, Tallis House, 2 Tallis Street, EC4Y 0AB, Londres (représentant professionnel)
i-n s t
Asiana Limited, Asiana House, Dabell Avenue, Blenheim Industrial Estate, NG6 8WA Nottingham, Royaume-Uni ( demanderesse), représentée par Howes Percival LLP, 3 The Osiers Business Centre, LE19 1DX Leicester, Royaume-Uni (mandataire agréé)
Le29/09/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B est2 678 715 partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 29: Huiles et graisses comestibles; pickles; gelées; confitures; lait; lait et produits laitiers; légumes conservés; légumes séchés; légumes en conserve; légumes cuits; légumes surgelés; soupes; conserves de ou pes sou; préparations pour soupes; soupes en poudre; cubes de soupe; concentrés de soupe; mélanges pour soupes; pâtes pour soupes; potage instantané; cubes de bouillon; en-cas à base de fruits à coque; légumes préparés; produits végétaux préparés.
Classe 30: crackers de crevettes; café; thé; sucre; succédanés du café; préparations faites de céréales; pain; pâtisserie; miel; sirop de mélasse; sauces; condiments; préparations faites de céréales; friandises; en-cas à base de maïs; pâtes de légumes, sauces; poudres pour sauces; en-cas à base de pain croustillant; en-cas salés à base de farine; en-cas à base de céréales; en-cas sous forme de galettes; en-cas à ame; chocolat.
Classe 32: Bières; bières aromatisées.
Classe 33: Vin de cuisine; vin de riz jaune; alcool de riz.
2. la demande de marque de l’Union européenne no14 896 451 est rejetée pour tous les produits précités.Elle peut se poursuivre pour les autres produits.
3. chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 14 896 451 «RANI». l’opposition est fondée, entre autres, sur l’ enregistrement de la marque del’Union européenne no 10 123 081 «RANI».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 2 678 715 page:2De7
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 123 081 de l’opposante; La demanderesse affirme que l’opposante n’a pas fait valoir ses arguments à l’égard de cette marque verbale et qu’en conséquence, elle n’a pas examiné la prétendue opposition fondée sur cette marque. La division d’opposition note que l’opposante n’a pas retiré sa marque et qu’en conséquence, elle continue de constituer une base valable de l’opposition, même si l’opposante n’a pas présenté d’observations concernant la marque. Sur le plan de l’opposition, la division d’opposition examine l’opposition sur la base des faits et des éléments de preuve qu’elle présente.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 29: fruits conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; lait et produits laitiers. Classe 30: café, thé, cacao, sucre, succédanés du café, glaces comestibles, sirop de mélasse, confiserie, confiserie, glaces. Classe 32: bières, y compris bière sans alcool; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
Les produits contestés, après limitation, sont les suivants:
Classe 29: huiles et graisses comestibles; pickles; gelées; confitures; œufs; lait; lait et produits laitiers; viandes; poisson; volaille; gibier; viande conservée; extraits de viande; légumes conservés; légumes séchés; légumes en conserve; légumes cuits; légumes surgelés; soupes; soupes en boîte; préparations pour soupes; soupes en poudre; cubes de soupe; concentrés de soupe; mélanges pour soupes; pâtes pour soupes; potage instantané; cubes de bouillon; en-cas à base de fruits à coque; mousse de poisson; viandes à tartiner; poisson en conserve; conserves de viande; légumes préparés; produits végétaux préparés. Classe 30: crackers de crevettes; épices; assaisonnements; café; thé; sucre; riz; tapioca; sagou; succédanés du café; farines; préparations faites de céréales; pain; pâtisserie; miel; sirop de mélasse; levure; poudre à lever; sel; moutarde; vinaigre; sauces; condiments; préparations faites de céréales; épices; friandises; curry en poudre; pâte de curry; en-cas à base de maïs; pâtes de légumes, sauces; riz préparé; la farine de riz; pétales de riz naturels; rouleaux de printemps; nouilles; nouilles vermicelles; poudres pour sauces; en-cas à base de pain croustillant; en-cas salés à base de farine; en-cas à base de céréales; en-cas
Décision sur l’opposition no B 2 678 715 page:3De7
sous forme de galettes; en-cas à ame; épaississants pour la cuisson de produits alimentaires; chocolat,crème anglaise en poudre; wasabi en poudre; poivre en poudre, épice. Classe 32: bières; bières aromatisées. Classe 33: vin de cuisine; vin de riz jaune; alcool de riz.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits pour définir l’étendue de la protection de ces produits.
L’ expression « y compris», utilisée dans la liste de produits de l’ opposante, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,- T 224/01, Nu- Tride, EU: T: 2003: 107).
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 29
Gelées; confitures; lait; les produits laitiers figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les huiles et graisses comestibles contestées sont similaires aux produits laitiers dès lors qu’elles ont la même finalité. Leur public pertinent est généralement le même. En outre, il s’agit de produits concurrents. Dans l’arrêt 27/09/2018, 712/17, GN Laboratories/GNC et al., EU: T: 2018: 618, le Tribunal a confirmé que les huiles et produits laitiers (y compris le beurre) sont similaires dans la mesure où ils sont en concurrence ou peuvent se substituer (voir § 26 — GC: t 203/02, § 67-68, qui ne concerne pas ces produits).
Les pickles;légumes conservés; légumes séchés; légumes en conserve; légumes cuits; légumes surgelés;légumes préparés;Les produits végétaux préparés sont similaires à un faible degré aux fruits conservés, congelés, séchés et cuits de l’opposante car leur producteur est généralement le même (les entreprises que les fruits et les légumes que ce processus), le public pertinent et les canaux de distribution. Ces produits se trouvent habituellement s’ils ne sont pas dans les mêmes rayons, puis au moins dans les mêmes rayons des fruits et légumes dans les supermarchés et épiceries.
Les potages contestés; soupes en boîte; préparations pour soupes; soupes en poudre; cubes de soupe; concentrés de soupe; mélanges pour soupes; pâtes pour soupes; potage instantané; le cubes en Bourse inclut les préparations faites principalement à base de légumes et/ou de légumes secs, par exemple, des soupes à base de légumes, telles que des soupes de courges ou de crème de carottes (telles que des plats cuisinés ou conservés autrement), les réserves de légumes (déshydratées, en cubes, poudres et liquides concentrés), les mélanges de légumes
Décision sur l’opposition no B 2 678 715 page:4De7
et/ou de haricots pour la préparation de la minestrone ou d’autres types de soupe (réfrigérés ou congelés), ainsi que la pâte de soja destinée à la préparation des potages et des ragoûts. Ces produits sont également fabriqués par des entreprises du secteur des produits agricoles transformés et ils sont communément proposés à la vente dans le même commerce ou, à tout le moins, aux rayons proches des supermarchés et épiceries, au même titre que les fruits conservés, congelés, séchés et cuits de l’opposante. Par conséquent, et pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, ces produits sont similaires à un faible degré.
Les en-cas à base de fruits à coque contestés ont la même finalité que les fruits secs de l’opposante, catégorie de produits qui inclut des en-cas. Les consommateurs peuvent les percevoir comme étant en concurrence les uns avec les autres et regarder également les mêmes rayons des magasins et supermarchés de produits similaires. Par conséquent, ces produits sont similaires.
Les œufs contestés; viandes; poisson; volaille; gibier; viande conservée; extraits de viande; mousse de poisson; viandes à tartiner; poisson en conserve; les conserves de viande ont une nature, une destination et des fabricants différents de celle des produits de l’opposante. Le simple fait qu’il s’agisse d’aliments ne suffit pas, à lui seul, à conclure à l’existence d’un quelconque degré de similitude pertinent. Contrairement aux produits jugés similaires ci-dessus, les produits contestés restants ne répondent pas aux mêmes besoins du public et ne sont pas considérés comme concurrents. Les œufs, viande et produits à base de viande, le poisson et les produits de la pêche ne sont pas offerts à la vente dans les mêmes rayonnages, voire pas dans les rayons situés dans les supermarchés et les épiceries, en tant que produits de l’opposante. Ces produits ne sont pas non plus complémentaires. La complémentarité ne doit pas être établie clairement lors de l’utilisation en combinaison, lorsque les produits/services sont simplement utilisés ensemble, que ce soit par choix ou par facilité (par exemple, le pain et le beurre).Cela signifie qu’ils ne sont pas essentiels les uns aux autres [16/12/2013, R 634/2013-4, ST LAB (marque fig.)/ST et al., § 20].Par conséquent, ces produits sont différents.
Produits contestés compris dans la classe 30
Café; thé; sucre; succédanés du café; miel; La mélasse est contenue à l’identique dans les deux listes de produits.
Le chocolat contesté est identique à la confiserie de l’opposante étant donné que les produits de l’opposante incluent les produits contestés;
Des préparations contestées à base de céréales; Les préparations faites de céréales sont similaires aux articles de confiserie car ils ont la même finalité. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, il s’agit de produits concurrents. La similitude s’explique par le fait que les «préparations faites de céréales» incluent les «chips de céréales sucrées» (paragraphe 56).Les enfants ces jours de consommation en chocolat et confiseries et les préparations à base de céréales (céréales pour le petit déjeuner et barres de céréales) sont interchangeables.[13/09/2016,- 390/15, 3D (marque fig.)/3D’S et al., EU: T: 2016: 463].
Le pain contesté;Les pâtisseries sont similaires à un faible degré aux produits de confiserie de l’opposante car leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. De plus, ils sont offerts à la vente dans les mêmes rayons des supermarchés.
Décision sur l’opposition no B 2 678 715 page:5De7
Les chips de crevettes noires contestées; friandises; en-cas à base de maïs; en-cas à base de pain croustillant; en-cas salés à base de farine; en-cas à base de céréales; en-cas sous forme de galettes; En-cas de sesame et les produits conservés, séchés et conservés par l’opposante, ils ont la même finalité, puisqu’ils comprennent également des en-cas. Les consommateurs peuvent percevoir ces produits comme étant concurrents et regarder également les mêmes rayonnages et les mêmes rayons de magasins et supermarchés. Par conséquent, ces produits sont similaires.
Les sauces; condiments; Pâtes à base de légumes, sauces sont hautement similaires aux compotes de l’opposante; fruits cuisinés en classe 29 car ils ont la même destination. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, il s’agit de produits concurrents.
Les poudres pour saucescontestées sont au moins similaires aux fruits conservés par l’opposante, qui sont conservés, dans la classe 29, dans la mesure où les deux catégories comprennent des condiments à base de légumes ou des condiments à base de fruits ou des préparations pour faire de telles sauces; Ces produits ont dès lors la même destination et peuvent être concurrents. Le consommateur peut regarder ces produits dans les mêmes rayons des supermarchés et épiceries et peut s’attendre à ce qu’ils partagent la même origine commerciale.
Les épices contestés; assaisonnements; riz; tapioca; sagou; farines; levure; poudre à lever; sel; moutarde; vinaigre; épices; curry en poudre; pâte de curry; riz préparé; la farine de riz; pétales de riz naturels; rouleaux de printemps; nouilles; nouilles vermicelles; épaississants pour la cuisson de produits alimentaires; crème anglaise en poudre; wasabi en poudre; poivre en poudre, épice de nature différente, destination, fabricants que tous les produits de l’opposante. Pour ce qui est de la crème anglaise contestée, il est observé que, s’il est vrai qu’il existe un lien avec les produits laitiers de l’opposante, une catégorie de produits qui inclut des desserts à base de produits laitiers, ces produits ne sont pas proposés aux consommateurs des mêmes points de vente, puisque les desserts à base de produits laitiers sont présentés dans des rayons réfrigérés, tandis que les mélanges de dessert en poudre ne sont généralement pas disponibles à cet endroit. Ces produits ne sont pas complémentaires et ils peuvent ne pas coïncider par leur utilisateur. Le simple fait qu’il s’agisse d’aliments ne suffit pas, à lui seul, à conclure à l’existence d’un quelconque degré de similitude pertinent. Contrairement aux produits jugés similaires ci-dessus, les produits contestés restants ne répondent pas aux mêmes besoins du public et ne sont pas considérés comme concurrents. Ces produits ne sont pas non plus complémentaires. La complémentarité ne doit pas être établie clairement lors de l’utilisation en combinaison, lorsque les produits/services sont simplement utilisés ensemble, que ce soit par choix ou par facilité (par exemple, le pain et le beurre).Cela signifie qu’ils ne sont pas essentiels les uns aux autres [16/12/2013, R 634/2013-4, ST LAB (marque fig.)/ST et al., § 20].Par conséquent, ces produits sont différents.
Produits contestés compris dans la classe 32
La bière contestée;Les bières aromatisées sont identiques aux bières de l’opposante, y compris sans alcool, soit parce qu’elles sont contenues de façon identique dans les deux listes (incluant les synonymes) soit parce que les produits de l’opposante incluent, ou se chevauchent, les produits de l’opposante.
Décision sur l’opposition no B 2 678 715 page:6De7
Produits contestés compris dans la classe 33
Le vin de cuisine contesté; vin de riz jaune; L’alcool de riz est similaire aux bières, y compris les bières sans alcool de l’opposante compris dans la classe 32, car leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leur méthode d’utilisation sont généralement les mêmes. En outre, il s’agit de produits concurrents.
b) Les signes
R ANI R ANI
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes ont été jugés identiques et certains des produits contestés, comme établi dans la section a) ci-dessus, sont identiques.En conséquence, pour ces produits, l’opposition doit être accueillie, conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.En outre, certains produits contestés, tels qu’ils sont établis dans la section a) ci-dessus, ont été jugés similaires à différents degrés à ceux désignés par la marque antérieure.Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition est également accueillie dans la mesure où elle est dirigée contre ces produits.Les autres produits contestés sont différents.La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cette disposition et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur la marque antérieure de l’Union
européenne no 10 122 927 pour des produits compris dans les classes 29, 30 et 32.
Ce droit antérieur est moins similaire à la marque contestée. en effet, elle contient d’autres éléments figuratifs en arabe, qui ne sont pas présents dans la marque contestée.De plus, il couvre la même gamme de produits.Dès lors, la conclusion ne saurait être différente en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
Dans ses observations, la demanderesse soutient qu’elle est titulaire de deux enregistrements avec le mot RANI au Royaume-Uni.
Décision sur l’opposition no B 2 678 715 page:7De7
Le droit à une marque de l’Union européenne prend naissance à compter de la date de dépôt de la marque de l’Union européenne et non auparavant, et ce, à compter de cette date, sur la marque de l’Union européenne doit être examiné dans le cadre d’une procédure d’opposition.
Dès lors, pour déterminer si la MUE tombe ou non sous le coup d’un motif relatif de refus, les événements ou les faits qui se sont produits avant la date de dépôt de ladite marque sont dénués de pertinence parce que les droits de l’opposante, dans la mesure où ils précèdent la marque de l’Union européenne, sont antérieurs à la marque de l’Union européenne de la demanderesse.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
La division d’opposition
Solveiga Bieza Erkki Münter Christophe DU JARDIN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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