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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 avr. 2023, n° 003116300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003116300 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 116 300
Runtime Collective Limited, Soveîte House, Church Street, 1st Floor, BN1 1UJ Brighton, Royaume-Uni (opposante), représentée par Herrero majoritaire Asociados, Cedaceros, 1, 28014 Madrid (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Sylvain Ordureau, 1 Avenue du Général Balfourier, 75016 Paris, France et Houssem Achouri, 4453 Avenue de L’hôtel de Ville, Montréal, Canada (demanderesses), représentée par David-Irved Tayer, 5 rue Milton, 06400 Cannes, France (mandataire agréé).
Le 05/04/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 116 300 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 171 677 est rejetée dans son intégralité.
3. Les demandeurs supporteront les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 17/04/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 171 677 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 733 771 «Vizia» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
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a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Logiciels et équipements de traitement de données destinés au développement et à la personnalisation d’interfaces et d’affichages utilisateurs d’applications logicielles; logiciels pour l’affichage, la gestion, le suivi, l’analyse, l’établissement de rapports et l’action sur des données dans le domaine du marketing, de la promotion, des ventes, des informations à la clientèle, de la gestion des relations avec la clientèle, de l’analyse des concurrents, du soutien aux ventes et de l’efficacité des employés.
Classe 42: Logiciels-services (SaaS), à savoir: l’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la surveillance, la collecte, la gestion, l’affichage et l’analyse de données dans les domaines de la gestion de la renommée, du marketing et de la relation avec la clientèle; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour faciliter la communication entre les pairs dans les domaines de la publicité, du marketing et des services aux entreprises et pour personnaliser les interfaces utilisateur d’applications informatiques; services informatiques, à savoir conception, développement et maintenance d’applications logicielles pour la surveillance, la collecte, la gestion, l’affichage et l’analyse de données dans les domaines des médias sociaux, de la gestion de la renommée, du marketing, de la publicité, des relations publiques, de la gestion des relations avec la clientèle et d’autres données et informations d’affaires pour des tiers, ainsi que services de conseils y afférents; tous les services précités disponibles à partir de bases de données informatiques, d’Internet ou d’autres communications; informations, conseils et assistance en la matière.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Logiciels téléchargeables pour la conception et la modélisation de produits imprimables en trois dimensions; logiciels de modélisation et de simulation du feu; logiciels; logiciels éducatifs; logiciels interactifs; logiciels multimédia;
logiciels enregistrés; suites logicielles; logiciels utilitaires, de sécurité et
logiciels cryptographiques; logiciels de compilation; logiciels d’applications;
logiciels de simulation; logiciels d’informatique en nuage; logiciels pour smartphones; logiciels commerciaux; logiciels cartographiques; plates- formes logicielles; applications logicielles téléchargeables; logiciels de réalité virtuelle; logiciels de réalité augmentée; logiciels d’intelligence artificielle; logiciels de CAD-CAM; logiciels d’applications web; logiciels de serveurs web; logiciels médias et logiciels de publication; logiciels de communication de données; programmes informatiques pour le traitement de données; Logiciels d’animation 3D; logiciels de gestion de données;
logiciels de récupération d’informations; logiciels d’exploration de données;
logiciels d’interface graphique pour utilisateurs; logiciels scientifiques;
logiciels de gestion de contenus; logiciels de réalité virtuelle et amplifiée;
logiciels de photo-interprétation d’images satellites; logiciels téléchargeables sur l’internet; logiciels de traitement de données pour représentations graphiques; logiciels de réalité augmentée pour la création de cartes; logiciels pour le traitement d’images, de graphismes et de textes;
logiciels destinés à être utilisés comme une interface de programmation d’applications (API); logiciels pour le traitement d’images, de graphismes,
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de sons, de vidéos et de textes; logiciels de réalité virtuelle pour l’enseignement médical.
Classe 42: Conception de logiciels informatiques; services d’intégration de systèmes informatiques; configuration de logiciels; développement de logiciels; maintenance de logiciels; création de logiciels; installation de logiciels; édition de programmes informatiques; test de logiciels; génie logiciel; location de logiciels; conception de logiciels graphiques; conception de logiciels pilotes; développement de logiciels pilotes; location et maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; recherche en matière de logiciels; recherche et développement de logiciels; maintenance et réparation de logiciels; installation et maintenance de programmes informatiques; conseils en matière de logiciels; conception de logiciels de réalité virtuelle; diagnostic d’erreurs dans des logiciels; conseils professionnels en matière de logiciels; installation, réparation et maintenance de logiciels; logiciel-service [SaaS]; développement de logiciels pilotes et de systèmes d’exploitation; développement de logiciels dans le cadre de l’édition de logiciels; études de projets dans le domaine des logiciels; développement, programmation et implémentation de logiciels; services d’hébergement, logiciels en tant que service, et location de logiciels; services de conseils et de développement en matière de logiciels; conception et développement de logiciels de réalité virtuelle.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les produits contestés logiciels téléchargeables pour la conception et la modélisation de produits imprimables en trois dimensions; logiciels de modélisation et de simulation du feu; logiciels; logiciels éducatifs; logiciels interactifs; logiciels multimédia; logiciels enregistrés; suites logicielles; logiciels utilitaires, de sécurité et logiciels cryptographiques; logiciels de compilation; logiciels d’applications; logiciels de simulation; logiciels d’informatique en nuage; logiciels pour smartphones; logiciels commerciaux; logiciels cartographiques; plates-formes logicielles; applications logicielles téléchargeables; logiciels de réalité virtuelle; logiciels de réalité augmentée; logiciels d’intelligence artificielle; logiciels de CAD-CAM; logiciels d’applications web; logiciels de serveurs web; logiciels médias et logiciels de publication; logiciels de communication de données; programmes informatiques pour le traitement de données; Logiciels d’animation 3D; logiciels de gestion de données; logiciels de récupération d’informations; logiciels d’exploration de données; logiciels d’interface graphique pour utilisateurs; logiciels scientifiques; logiciels de gestion de contenus; logiciels de réalité virtuelle et amplifiée; logiciels de photo-interprétation d’images satellites; logiciels téléchargeables sur l’internet; logiciels de traitement de données pour représentations
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graphiques; logiciels de réalité augmentée pour la création de cartes; logiciels pour le traitement d’images, de graphismes et de textes; logiciels destinés à être utilisés comme une interface de programmation d’applications (API); logiciels pour le traitement d’images, de graphismes, de sons, de vidéos et de textes; les logiciels de réalité virtuelle pour l’enseignement médical sont tous des types de logiciels différents. Bien que certains n’aient pas la même finalité que les produits de l’opposante, qui servent principalement à traiter des données dans le domaine des affaires, leur finalité n’est pas sensiblement différente. Par conséquent, ils sont similaires, à tout le moins, à un faible degré aux logiciels informatiques de l’opposante pour montrer, gérer, suivre, analyser, rendre des comptes et agir sur des données dans le domaine du marketing, de la promotion, des ventes, de l’information à la clientèle, de la gestion des relations avec la clientèle, de l’analyse des concurrents, du soutien aux ventes et de l’efficacité des employés.
Services contestés compris dans la classe 42
Conception de logiciels informatiques; configuration de logiciels; développement de logiciels; maintenance de logiciels; création de logiciels; édition de programmes informatiques; génie logiciel; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; développement de logiciels; maintenance de logiciels; maintenance de programmes informatiques; conseils en matière de logiciels; conseils professionnels en matière de logiciels; réparation de logiciels; maintenance de logiciels; développement et programmation de logiciels; les services de conseils et de développement en matière de logiciels informatiques sont identiques aux services informatiques de l’opposante, à savoir, conception, développement et maintenance d’applications logicielles de surveillance, de collecte, de gestion, d’affichage et d’analyse de données dans les domaines des médias sociaux, de la gestion de la renommée, du marketing, de la publicité, des relations publiques, de la gestion des relations avec la clientèle et d’autres données et informations d’affaires pour des tiers, ainsi que des services de conseils s’y rapportant; tous les services précités disponibles à partir de bases de données informatiques, d’internet ou d’autres communications parce que les services de l’opposante sont inclus dans les services contestés ou les chevauchent.
Les services contestés location de logiciels; location de logiciels; logiciel-service
[SaaS]; les logiciels en tant que service et la location de logiciels sont identiques aux logiciels de l’opposante en tant que services (SaaS), à savoir: proposant l’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la surveillance, la collecte, la gestion, l’affichage et l’analyse de données dans les domaines de la gestion de la renommée, du marketing et de la relation avec la clientèle, étant donné que les services de l’opposante sont inclus dans les services contestés ou les chevauchent.
Conception de logiciels graphiques; conception de logiciels pilotes; développement de logiciels pilotes; recherche en matière de logiciels; recherche en matière de logiciels; installation de programmes informatiques; conception de logiciels de réalité virtuelle; diagnostic d’erreurs dans des logiciels; installation et réparation de logiciels; développement de logiciels pilotes et de systèmes d’exploitation; développement de logiciels dans le cadre de l’édition de logiciels; études de projets dans le domaine des logiciels; applications logicielles; les services d’hébergement, conception et développement de logiciels de réalité virtuelle sont à tout le moins similaires aux services informatiques de l’opposante, à savoir, conception, développement et maintenance d’applications logicielles de surveillance, de collecte, de gestion, d’affichage et d’analyse de données dans les domaines des médias sociaux, de la gestion de la renommée, du marketing, de la publicité, des relations publiques, de la gestion de la relation avec la clientèle et d’autres données et informations d’affaires
Décision sur l’opposition no B 3 116 300 Page sur 5 8
pour des tiers, ainsi que services de conseils y afférents; tous les services précités disponibles à partir de bases de données informatiques, de l’internet ou d’autres communications parce qu’ils peuvent avoir la même nature et/ou peuvent coïncider par leur fournisseur (les mêmes entreprises qui conçoivent, développent ou gèrent des logiciels spécifiques peuvent fournir les services contestés).
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Compte tenu de la finalité spécifique des produits de l’opposante compris dans la classe 9 et des services compris dans la classe 42, il est conclu que les produits et services jugés identiques ou au moins similaires à différents degrés s’adressent à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Vizia
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
La marque antérieure «Vizia» peut être comprise par une partie du public pertinent (par exemple, la partie italophone du public) comme la troisième-personne du singulier du verbe viziare. Toutefois, la marque antérieure est dépourvue de signification du point de vue d’autres parties du public pertinent (par exemple, les parties francophones et hispanophones). Étant donné que, pour cette partie du public, les deux signes sont dépourvus de signification et sont donc distinctifs, et qu’il n’existe pas de différence conceptuelle, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur les parties francophone et hispanophone du public.
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L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public examiné. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
La stylisation du signe contesté, composée exclusivement d’une police de caractères standard, des lettres bleues «V» et «Z» et des lettres restantes noires joue un rôle purement décoratif et présente un degré de caractère distinctif très limité, voire nul.
En outre, lorsque des signes sont composés d’aspects à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’aspect figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs aspects figuratifs [14/07/2005,-312/03, Selenium- Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
En outre, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par quatre des cinq lettres de leurs éléments verbaux uniques respectifs. Ils ont une longueur identique, le même rythme et la même intonation. Sur le plan phonétique, ils ne diffèrent que par le son de leur quatrième lettre (avant-dernière), respectivement, «I» et «U», et sur le plan visuel, par les aspects figuratifs du signe contesté.
Il s’ensuit que les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 16).
Les produits et services sont jugés identiques ou au moins similaires à différents degrés. Ils s’adressent à des clients professionnels dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. Les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique et sont neutres sur le plan conceptuel. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal;
Décision sur l’opposition no B 3 116 300 Page sur 7 8
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Les deux signes contiennent un élément verbal et coïncident par quatre de leurs cinq lettres. Ils ont des débuts identiques «VIZ-» et se terminent tous deux par la lettre «- A». Compte tenu des similitudes visuelles et phonétiques considérables entre les signes et de l’identité et de la similitude (à des degrés divers) entre les produits et services concernés, la division d’opposition estime que les différences relevées entre les signes, limitées à une avant-dernière lettre différente et à la légère stylisation du signe contesté, peuvent passer inaperçues. Cela vaut même pour les produits jugés similaires, à tout le moins, à un faible degré, et aux consommateurs professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, d’autant plus que les marques ne véhiculent aucun concept pour les séparer davantage dans l’esprit du public pertinent.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie francophone et hispanophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 733 771 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Les demandeurs étant la partie perdante, ils doivent supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Angela DI BLASIO Caridad Muñoz VALDÉS Francesca CANGERI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un
Décision sur l’opposition no B 3 116 300 Page sur 8 8
délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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