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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 nov. 2020, n° R0585/2020-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0585/2020-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 11 novembre 2020
Dans l’affaire R 585/2020-1
NORTEM CHEM, SA c/Alexander Humboldt, 12b P.I. Salinas de Poniente 11500 El Puerto de Santa María/Cádiz Demanderesse/requérante Espagne représentée par Sandra Santos Rodríguez, Alameda San Mamés 43 bis, 3-1, 48010 Bilbao (Bizkaia) ( Espagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 035 487
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président et rapporteur), M. Bra (membre) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Espagnol
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1. Décision
Résumé des faits
1 Le 13 mars 2019, NORTEM CHEM, SA (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative suivante
pour les produits suivants:
Classe 3 — Produits de toilette; Huiles essentielles et extraits aromatiques; Préparations nettoyantes et parfumantes.
Classe 5 — Préparations sanitaires et leurs produits; préparations et articles dentaires, et dentifrices médicinaux; préparations et articles de lutte contre les animaux nuisibles; compléments alimentaires et préparations diététiques; préparations et articles d’hygiène; préparations et articles dentaires; produits pharmaceutiques et remèdes naturels; huiles médicinales pour bébés; additifs pour l’alimentation des animaux à usage vétérinaire; agents de détoxification du chlore à des fins médicales; agents d’activation de la fonction cellulaire à usage médical; eau de mer pour bains médicinaux; peroxyde d’hydrogène à usage médical; eaux minérales à usage médical; eaux thermales; contraceptifs chimiques; bains d’immersion antiparasitaire pour animaux (produits); bains d’oxygène; charbon actif pour l’absorption de toxines à usage médical; capsules pour médicaments; capsules vendues vides pour produits pharmaceutiques; cellules souches à usage médical; cellules souches à usage vétérinaire; cellules vivantes à usage vétérinaire; shampooings médicamenteux; shampooings médicamenteux pour animaux de compagnie; shampooings secs médicamenteux; collagène à usage médical; compléments nutritionnels à usage vétérinaire; compléments alimentaires à usage vétérinaire; cachets à usage médical; agents de libération de médicaments qui facilitent la libération de produits pharmaceutiques; cultures de tissus biologiques à usage médical; cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire; enzymes à usage médical; enzymes à usage vétérinaire; sperme animal; éponges contraceptives chimiques; mousses contraceptives; stimulants alimentaires pour animaux; produits de nettoyage (préparations) à usage médical; extrait d’écorce à usage médical; extraits d’écorce à usage vétérinaire; extraits de levure à usage médical, vétérinaire ou pharmaceutique; phéromones; gommes à mâcher rafraîchissantes à usage médical; collyre; graisses à usage médical ou vétérinaire; Hémoglobine; levure à usage médical, vétérinaire ou pharmaceutique; lotions pour chiens; lotions après-rasage médicamenteuses; lotions à usage vétérinaire; lubrifiants à usage médical; médicaments à usage vétérinaire; microbicides; préparations alimentaires minérales à usage médical; mélanges biologiques à usage médical; préparations biochimiques à usage médical; préparations pour le bain à usage médical; préparations d’oligo-éléments pour la consommation humaine et animale; produits de toilette médicinaux; vitamines et substances minérales; préparations médicinales pour lavages oculaires; préparations médicinales de soins de santé; préparations pour faire des
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boissons médicinales; préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à usage vétérinaire; préparations thérapeutiques pour le bain; préparations destinées à la naturopathie; préparations pharmaceutiques pour animaux; préparations médicales; sels d’eaux minérales; sels pour le bain à usage médical; vaccins; compléments probiotiques; compléments probiotiques.
2 Par une communication du 14 octobre 2019, l’examinateur a informé la demanderesse que la demande de marque devait être refusée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE pour une partie des produits revendiqués, à savoir:
Classe 3 — Produits de toilette; huiles essentielles et extraits aromatiques; préparations nettoyantes et parfumantes.
Classe 5 — Produits hygiéniques et produits sanitaires; préparations et articles dentaires, et dentifrices médicinaux; préparations et articles de lutte contre les animaux nuisibles; compléments alimentaires et préparations diététiques; préparations et articles d’hygiène; préparations et articles dentaires; produits pharmaceutiques et remèdes naturels; huiles médicinales pour bébés; additifs pour l’alimentation des animaux à usage vétérinaire; agents de détoxification du chlore à des fins médicales; agents d’activation de la fonction cellulaire à usage médical; eau de mer pour bains médicinaux; eaux minérales à usage médical; eaux thermales; bains d’immersion antiparasitaire pour animaux (produits); charbon actif pour l’absorption de toxines à usage médical; cellules souches à usage médical; cellules souches à usage vétérinaire; cellules vivantes à usage vétérinaire; shampooings médicamenteux; shampooings médicamenteux pour animaux de compagnie; shampooings secs médicamenteux; collagène à usage médical; compléments nutritionnels à usage vétérinaire; compléments alimentaires à usage vétérinaire; cachets à usage médical; agents de libération de médicaments qui facilitent la libération de produits pharmaceutiques; cultures de tissus biologiques à usage médical; cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire; enzymes à usage médical; enzymes à usage vétérinaire; stimulants alimentaires pour animaux; produits de nettoyage (préparations) à usage médical; extrait d’écorce à usage médical; extraits d’écorce à usage vétérinaire; extraits de levure à usage médical, vétérinaire ou pharmaceutique; gommes à mâcher rafraîchissantes à usage médical; collyre; graisses à usage médical ou vétérinaire; levure à usage médical, vétérinaire ou pharmaceutique; lotions pour chiens; lotions après-rasage médicamenteuses; lotions à usage vétérinaire; lubrifiants à usage médical; médicaments à usage vétérinaire; microbicides; préparations alimentaires minérales à usage médical; mélanges biologiques à usage médical; préparations biochimiques à usage médical; préparations pour le bain à usage médical; préparations d’oligo-éléments pour la consommation humaine et animale; produits de toilette médicinaux; vitamines et substances minérales; préparations médicinales pour lavages oculaires; préparations médicinales de soins de santé; préparations pour faire des boissons médicinales; préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à usage vétérinaire; préparations thérapeutiques pour le bain; préparations destinées à la naturopathie; préparations pharmaceutiques pour animaux; préparations médicales; sels d’eaux minérales; sels pour le bain à usage médical; vaccins; compléments probiotiques; compléments probiotiques. et a autorisé la demande pour les produits suivants:
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Classe 5 — Eaux oxygénées à usage médical. Contraceptifs chimiques; Bains d’oxygène; Capsules pour médicaments; Capsules vendues vides pour produits pharmaceutiques; Sperme animal; Éponges contraceptives chimiques; Mousses contraceptives; Phéromones; Hémoglobine.
3 Enparticulier, selon l’examinateur, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: probiotique qui bénéficie au système immunitaire. L’examinateur s’est fondé sur les informations figurant dans le dictionnaire https://www.yourdictionary.com/immunobiotic. À cet égard, l’examinateur a rappelé qu’il convient de garder à l’esprit qu’une substance probiotique est toute substance stimulant la croissance des micro-organismes, en particulier ceux qui possèdent des propriétés bénéfiques (définition tirée du dictionnaire «Oxford Dictionaries» à l’adresse www.oxforddicionaries.com: Indiquer une situation dans laquelle la croissance des microstructures, en particulier celles aux propriétés bénéfiques»). Par conséquent, l’examinateur a observé que le terme immunobiobiotique (immunobiotique) est un terme aigu désignant des probiotiques ou composés à base de probiotiques ou contenant des probiotiques, ce qui produit un effet (bénéfique) sur le système immunitaire, tant chez l’homme que chez l’animal. À titre d’exemple, l’examinateur a fourni les sites web suivants:
Https:// www.frontiersin.org/research-topics/4758/immunobiotics- interactions-ofbeneficial- microbes-with-the-immune-system https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5863502/
Https:// www.researchgate.net/publication/311422545_Intestinal_Innate _Antivira l_Immunity_and_Immunobiotics_actal_Effects_against_Rotavirus_ Infectio n https://www.wageningenacademic.com/doi/pdf/10.3920/ BM2015.x003 https://fems2019.org reconsidérée user_chargad FEMS attestafems2019_abstracref8th Congress of European microbiologistes — FEMS 2019
L’examinateur a conclu que les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations sur les produits de la demanderesse, qu’ils sont probiotiques avec un effet de modulateur bénéfique sur le système immunitaire des êtres humains et des animaux, ou qu’ils contiennent ces substances. L’examinateur a donc considéré que, malgré la présence de certains éléments stylisés consistant en une police
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de caractères légèrement stylisée et l’utilisation de deux couleurs (l’une pour le terme «Immuno» et l’autre pour «biotique»), le public percevrait le signe comme fournissant des informations sur l’espèce, la destination et la qualité des produits en cause. L’examinatrice a également fait valoir que, compte tenu de son caractère purement descriptif, le signe est incapable d’exercer la fonction essentielle d’une marque pour les produits objectés, qui est de distinguer ces produits d’une entreprise de ceux d’autres entreprises. De l’avis de l’examinateur, malgré le fait que les éléments figuratifs du signe lui confèrent un certain degré de stylisation, la nature de ces éléments est si insignifiante qu’ils ne confèrent aucun caractère distinctif à l’ensemble de la marque.
4 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement malgré les objections de l’examinateur et, le 17 octobre 2019, a présenté les observations en réponse suivantes:
– Le mot «IMMUNOBIOTIC» n’existe pas en tant que tel. À l’appui de son argument, la demanderesse cite divers dictionnaires anglais. En outre, il est également fait référence à l’un des liens mentionnés par l’Office dans sa notification, citant littéralement «il a été proposé de définir» le terme demandé «IMMUNOBIOTIC», ce qui renforce les arguments de la demanderesse. Enfin, la demanderesse mentionne également l’existence du terme «prebiotic» dans la RAE.
– Les décisions refusant l’enregistrement d’une marque doivent, en principe, être motivées pour chacun des produits concernés. La motivation globale d’une série de produits ne devrait être étendue qu’aux produits qui présentent un lien suffisamment direct et concret entre un lien suffisamment direct et concret, au point de former une catégorie suffisamment homogène.
– Comptetenu de l’absence du mot «probiotique» en tant que tel, l’affirmation de l’Office selon laquelle le signe demandé est descriptif d’un certain nombre de produits compris dans les classes 3 et 5 est erronée. En outre, les produits refusés forment un groupe très hétérogène, de sorte que la demanderesse considère que la décision de l’Office n’est pas suffisamment motivée pour tous les produits mentionnés.
– L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne s’applique pas aux termes qui sont suggestifs ou allusifs uniquement en rapport avec certaines caractéristiques des produits ou services. Parfois, ces références sont considérées comme vagues ou indirectes à des produits ou services (31/01/2001, T-135/99, Cine Action, EU:T:2001:30, § 29).
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– Dans le cas de la marque, il est évident qu’il ne s’agit pas d’un signe composé «exclusivement» d’indications pouvant servir dans le commerce pour désigner la qualité des produits en raison, premièrement, de la présence d’un élément figuratif, qui est d’ailleurs une création originale tant par les traits que par la distribution des couleurs.
5 Pardécision du 21 janvier 2020 (ci-après, la «décision attaquée»), l’examinateur a partiellement rejeté la marque demandée au titre de l’article7, paragraphe 1, point b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2,du RMUE pour les produits initialement objectés et mentionnés au paragraphe 2 ci-dessus. La décision attaquée reposait principalement sur les conclusions suivantes:
– L’Office n’est pas d’accord avec la demanderesse en ce qui concerne la perception des éléments verbaux de la marque par le public pertinent.
– Toutefois, dans la notification de refus provisoire, un dictionnaire a été mentionné qui définit le terme «IMMUNOBIOTIC» (www.yourdictionary.com), accompagné d’une série d’exemples (liens) d’Internet, montrant clairement que le terme demandé existe et est utilisé dans les pays anglophones pour désigner des probiotiques qui génèrent un avantage sur le système immunitaire.
– Quant aux éléments figuratifs du signe, ils consistent en l’utilisation de deux tons de vert, l’un pour le terme «IMMUNO» et l’autre pour «biotique», et une police de caractères standard en caractères gras. Toutefois, l’Office considère que l’utilisation de deux nuances d’une couleur particulière, ou de caractères gras, sont des techniques communément utilisées dans la publicité et la commercialisation de tous types de produits et services, de sorte que ces caractéristiques du signe demandé ne sont pas aptes à indiquer une origine commerciale.
– Compte tenu des arguments qui précèdent, l’Office maintient que le signe demandé est composé d’une série d’éléments verbaux et figuratifs qui, considérés séparément et globalement, sont descriptifs des produits demandés et dépourvus de caractère distinctif.
– Ilest indifférent que les caractéristiques des produits qui peuvent être décrites soient essentielles ou accessoires d’un point de vue commercial. En effet, le libellé de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne fait aucune distinction en fonction des caractéristiques que les signes ou indications
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composant la marque peuvent désigner. En effet, à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend ladite disposition, toute entreprise doit pouvoir utiliser librement de tels signes ou indications pour décrire n’importe quelle caractéristique de ses propres produits, quelle que soit leur importance dans le commerce (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102).
– La présente objection est dirigée contre certains produits compris dans les classes 3 et 5. À cet égard, la demanderesse fait valoir que le raisonnement de l’Office est insuffisant étant donné que les produits refusés forment un groupe très hétérogène, de sorte que la demanderesse considère que la décision de l’Office n’est pas suffisamment motivée pour tous les produits mentionnés. Toutefois, il convient de garder à l’esprit que l’objection de l’Office indiquait que les produits contestés sont probiotiques ou les contiennent.
– Eneffet, certains des produits compris dans la classe 5 sont des compléments ou compléments probiotiques, de sorte que l’objection est justifiée. En ce qui concerne les produits restants, ils peuvent tous contenir des probiotiques dans leur composition. Comme indiqué par les liens internet mentionnés par l’Office dans la notification de refus provisoire, les immunobiotiques sont utilisées non seulement dans le domaine alimentaire mais également dans le domaine médical et pharmaceutique. Des recherches récentes montrent que les immunobiotiques font déjà partie de nombreux produits, y compris les différents produits cosmétiques objectés compris dans la classe 3, qui sont appliqués sur la peau et peuvent avoir un effet bénéfique sur la santé. Les produits objectés en classe 5 peuvent contenir des substances probiotiques dans leur composition, étant donné qu’il y a aujourd’hui ajouté, par exemple, aux produits hygiéniques et dentaires, aux produits hygiéniques, aux remèdes pharmaceutiques, aux additifs médicinaux, aux shampooings et aux lotions médicamenteuses, etc. Dans le même temps, d’autres produits sont également disponibles à la vente et qui, bien qu’ils ne forment pas une catégorie homogène avec des produits médicaux ou hygiéniques, partagent également avec eux le fait que des probiotiques ont été ajoutées à ces produits, comme, par exemple, les enzymes avec probiotics ou probiotiques. Par conséquent, bien que la classe 5 contestée soit large et englobe une variété de produits, ils partagent tous la même caractéristique, à savoir qu’ils sont composés d’immunobiotiques ou qu’ils font partie de leur composition.
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– Quant à l’existence du terme «prebiotic» dans la RAE, ce fait n’est pas pertinent en l’espèce puisque l’Office a défini le terme «IMMUNOBIOTIC» comme probiotique et non prébiotique.
6 Le20 mars 2020, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans la mesure où l’enregistrement de la marque demandée a été refusé pour les produits suivants:
Classe 3 — Produits de toilette; Huiles essentielles et extraits aromatiques; Préparations nettoyantes et parfumantes.
Classe 5 — Préparations sanitaires et leurs produits; préparations et articles dentaires, et dentifrices médicinaux; préparations et articles de lutte contre les animaux nuisibles; compléments alimentaires et préparations diététiques; préparations et articles d’hygiène; préparations et articles dentaires; produits pharmaceutiques et remèdes naturels; huiles médicinales pour bébés; additifs pour l’alimentation des animaux à usage vétérinaire; agents de détoxification du chlore à des fins médicales; agents d’activation de la fonction cellulaire à usage médical; eau de mer pour bains médicinaux; eaux minérales à usage médical; eaux thermales; bains d’immersion antiparasitaire pour animaux (produits); charbon actif pour l’absorption de toxines à usage médical; cellules souches à usage vétérinaire; cellules souches à usage médical; cellules vivantes à usage vétérinaire; shampooings médicamenteux; shampooings médicamenteux pour animaux de compagnie; shampooings secs médicamenteux; collagène à usage médical; compléments nutritionnels à usage vétérinaire; compléments alimentaires à usage vétérinaire; cachets à usage médical; agents de libération de médicaments qui facilitent la libération de produits pharmaceutiques; cultures de tissus biologiques à usage médical; cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire; enzymes à usage médical; enzymes à usage vétérinaire; stimulants alimentaires pour animaux; produits de nettoyage (préparations) à usage médical; extrait d’écorce à usage médical; extraits d’écorce à usage vétérinaire; extraits de levure à usage médical, vétérinaire ou pharmaceutique; gommes à mâcher rafraîchissantes à usage médical; collyre; graisses à usage médical ou vétérinaire; levure à usage médical, vétérinaire ou pharmaceutique; lotions pour chiens; lotions après-rasage médicamenteuses; lotions à usage vétérinaire; lubrifiants à usage médical pour médicaments à usage vétérinaire; microbicides; préparations alimentaires minérales à usage médical; mélanges biologiques à usage médical; préparations biochimiques à usage médical; préparations pour le bain à usage médical; préparations d’oligo-éléments pour la consommation humaine et animale; produits de toilette médicinaux; vitamines et substances minérales; préparations médicinales pour lavages oculaires; préparations médicinales de soins de santé; préparations pour faire des boissons médicinales; préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à usage vétérinaire; préparations thérapeutiques pour le bain; préparations destinées à la naturopathie; préparations pharmaceutiques pour animaux; préparations médicales; sels d’eaux minérales; sels pour le bain à usage médical; vaccins; compléments probiotiques; compléments probiotiques.
7 Le mémoire exposant les motifs du recours correspondant a été déposé le 4 mai 2020.
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Moyens du recours
8 Les arguments développés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Premièrement, il est rappelé que la décision attaquée est fondée sur la définition donnée par le dictionnaire en ligne www.yourdictionary.com. Sur la véracité de ce site web, l’EUIPO a récemment eu l’occasion de formuler des observations. Dans des décisions récentes, l’EUIPO lui-même remet en cause la valeur probante de yourdictionary.com
– En outre, le mot «IMMUNOBIOTIC» n’existe pas en tant que tel et n’apparaît pas dans trois dictionnaires prestigieux de la langue anglaise.
– La décision attaquée cite divers liens provenant de sites web où le mot «immunobiotics» est utilisé. L’une d’elles indique que le terme «a été proposé pour définir» renforce les arguments selon lesquels l’usage de ce terme n’a pas été établi.
– À la lumière de ces circonstances, le consommateur anglophone percevra le signe examiné comme «Inmuno + biotico» et non comme «Immuno + probiotique», comme le soutient la décision attaquée, en particulier si l’on tient compte des différentes couleurs qui permettent de différencier clairement les éléments «Immuno» et «biotique», ainsi que de la présence des lettres majuscules «I» et «B».
– Parmi les produits refusés figurent les «préparations de toilette, huiles essentielles, préparations de nettoyage» aux «vaccins», les «extraits delevure ou d’écorce» aux «préparations de bain», les «gommes à mâcher pour rafraîchir de l’haleine» à des «compléments nutritionnels», les «cellules souches», les «cellules souches», les «cultures de tissus», les «enzymes», etc. Il existe un groupe très hétérogène de produits très différents, de «cellules souches» et de «cellules souches».
– En l’espèce, les produits en cause ne sauraient être considérés comme présentant entre eux un rapport suffisamment direct et concret au point de former une catégorie d’une homogénéité suffisante pour une motivation globale.
– L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne s’applique pas aux termes qui sont suggestifs ou allusifs uniquement en rapport avec certaines caractéristiques des produits ou
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services. Parfois, ces références sont considérées comme vagues ou indirectes à des produits ou services.
– La marque demandée n’est pas un signe composé «exclusivement» d’indications pouvant servir dans le commerce pour désigner la qualité des produits en raison, premièrement, de la présence d’un élément figuratif, qui est également une création originale non seulement due aux traits ou à la distribution de couleurs.
Motifs
9 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
11 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
12 Lessignes et indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont ceux qui peuvent servir à désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé (29/04/2004, C-468/01 P-C- 472/01 P, Tabs, EU:C:2004:259, § 39; 26/11/2003, T-222/02, ROBOTUNITS, EU:T:2003:315, § 34; 22/06/2005, T-19/04, PAPERLAB, EU:T:2005:247, § 24).
13 Àcet égard, il convient de relever que, en faisant référence à une «caractéristique», le législateur se concentre sur les signes qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Par conséquent, un signe ne peut être refusé en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), que s’il peut être raisonnablement considéré qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (10/03/2011, C- 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50).
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14 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou services un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T19/04, Paperlab, EU:T:2005:247,
§ 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
15 Toutefois, afin de garantir la pleine réalisation de l’objectif de libre usage, la Cour de justice a précisé que, pour que l’enregistrement soit refusé sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que le signe en cause soit effectivement utilisé, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives. Il suffit que ce signe puisse être utilisé à de telles fins. De même, l’application de ce motif de refus ne dépend pas de l’existence d’un impératif de disponibilité qui soit concret, actuel ou sérieux, et il est donc sans pertinence de connaître le nombre de concurrents qui ont ou pourraient avoir intérêt à utiliser le signe en cause. Il est, en outre, indifférent qu’existent d’autres signes plus usuels que celui en cause pour désigner les mêmes caractéristiques des produits ou des services mentionnés dans la demande d’enregistrement. La Cour de justice conclut dès lors que l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE n’exige pas que le signe contesté corresponde à des moyens de désignation usuels. Par conséquent, le point 37 de l’arrêt BABY-DRY (20/09/2001, C-383/99 P, BABY-DRY, EU:C:2001:461, § 37), dans lequel sont utilisés les termes «identité avec les moyens habituels de désigner les produits ou les services concernés ou leurs caractéristiques», ne saurait être compris comme définissant une condition de refus d’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 38- 40).
16 Un signe verbal se voitégalement opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; 04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 30-31).
17 Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif ou descriptif d’une marque doit être apprécié en tenant compte, d’une part, du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé et, d’autre part, de la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen des produits ou des services en cause,
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qui est suffisamment informé et raisonnablement attentif et avisé (15/07/2015, T-611/13, HOT, EU:T:2015:492, § 36 et jurisprudence citée; (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34).
18 Malgré le fait que l’examinateur n’ait fait mention ni du type de public pertinent ni du niveau d’attention, la Chambre considère qu’en l’espèce, les produits demandés s’adressent à un public composé soit de consommateurs finaux, soit de professionnels du secteur médical et pharmaceutique. Le niveau d’attention de ce public peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature et des caractéristiques des produits en cause. Il convient de rappeler, à cet égard, qu’un niveau d’attention plus élevé n’empêche pas qu’un signe tombe sous le coup des interdictions énoncées à l’article 7 du RMUE, mais plutôt le contraire. En effet, un public plus attentif et expérimenté dans le secteur des produits ou services désignés par la demande sera plus susceptible de comprendre toute signification pertinente qui pourrait être véhiculée par le signe (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 27, 28).
19 Enoutre, selon les résultats des recherches effectuées sur Internet citées dans la notification de refus provisoire, le terme «IMMUNOBIOTIC» est utilisé en anglais. Par conséquent, la partie du public par rapport à laquelle le signe doit être examiné est le public anglophone de l’Union européenne (Royaume-Uni, Irlande et Malte).
20 En ce qui concerne la signification du signe, la Chambre partage l’avis de l’examinatrice selon lequel «IMMUNOBIOTIC» est la traduction anglaise de l’immunobiotique, qui est en fait un terme spécifiquement utilisé pour désigner des probiotiques ou des composés à base de ou contenant des probiotiques, qui produisent un effet (bénéfice) sur le système immunitaire, tant chez l’homme que sur l’animal.
21 Acet égard, les extraits des sites Internet cités par l’examinatrice confirment que la définition extraite du dictionnaire www.yourdictionary.com est correcte. Compte tenu de ce qui précède, les griefs de la demanderesse selon lesquels ledit dictionnaire manque de fiabilité ne sont pas fondés en l’espèce.
22 La marque à l’examen a été demandée pour une grande variété de produits en classes 3 et 5.
23 Selon la décision attaquée, l’examinateur a établi que la demande de marque doit être rejetée pour une partie seulement de ces produits, à savoir:
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Classe 3 – Produits de toilette; Huiles essentielles et extraits aromatiques; Préparations nettoyantes et parfumantes.
Classe 5 — Préparations hygiéniques et leurs produits; Préparations et articles dentaires, et dentifrices médicinaux; préparations et produits antiparasitaires; compléments alimentaires et préparations diététiques; préparations et articles d’hygiène; préparations et articles dentaires; produits pharmaceutiques et remèdes naturels; huiles médicinales pour bébés; additifs pour l’alimentation des animaux à usage vétérinaire; agents de détoxification du chlore à des fins médicales; agents d’activation de la fonction cellulaire à usage médical; eau de mer pour bains médicinaux; eaux minérales à usage médical; eaux thermales; bains d’immersion antiparasitaire pour animaux (produits); charbon actif pour l’absorption de toxines à usage médical; cellulessouches à usage vétérinaire; cellules souches à usage médical; cellules vivantes à usage vétérinaire; shampooings médicamenteux; shampooings médicamenteux pour animaux de compagnie; shampooings secs médicamenteux; collagène à usage médical; compléments nutritionnels à usage vétérinaire; compléments alimentaires à usage vétérinaire; cachets à usage médical; Composés de libération de médicaments qui facilitent la libération de produits pharmaceutiques à partir de tissus biologiques à usage médical; cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire; enzymes à usage médical; enzymes à usage vétérinaire; stimulants alimentaires pour animaux; produits de nettoyage (préparations) à usage médical; extrait d’écorce à usage médical; extraits d’écorce à usage vétérinaire; extraits de levure à usage médical, vétérinaire ou pharmaceutique; gommes à mâcher rafraîchissantes à usage médical; collyre; graisses à usage médical ou vétérinaire; levure à usage médical, vétérinaire ou pharmaceutique; lotions pour chiens; lotions après- rasage médicamenteuses; lotions à usage vétérinaire; lubrifiants à usage médical; médicaments à usage vétérinaire; préparations alimentaires minérales, microbicides à usage médical; mélanges biologiques à usage médical; préparations biochimiques à usage médical; préparations pour le bain à usage médical; préparations d’oligo-éléments pour la consommation humaine et animale; produits de toilette médicinaux; vitamines et substances minérales; préparations médicinales pour lavages oculaires; préparations médicinales de soins de santé; préparations pour faire des boissons médicinales; préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à usage vétérinaire; préparations thérapeutiques pour le bain; préparations destinées à la naturopathie; préparations pharmaceutiques pour animaux; préparations médicales; sels d’eaux minérales; sels pour le bain à usage médical; vaccins; compléments probiotiques; compléments probiotiques. compte tenu, en particulier, du fait que certains des produits compris dans la classe 5 sont des compléments ou compléments probiotiques, et les autres produits objectés dans cette classe peuvent contenir des immunobiotiques qui, comme indiqué dans leur recherche, sont utilisés dans les domaines médical et pharmaceutique. L’examinatrice a fait valoir que tous ces produits peuvent contenir des probiotiques dans leur composition, qui sont ajoutés, par exemple, aux produits hygiéniques et dentaires, aux produits hygiéniques, aux préparations pharmaceutiques, aux additifs médicinaux, aux shampooings et aux lotions médicamenteuses, etc. L’examinateur a également considéré que la demande devait être refusée pour tous les produits revendiqués en classe 3,
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puisque ces produits, qui peuvent contenir des substances probiotiques et immunobitiques,sont appliqués sur la peauet peuvent avoir un effet bénéfique potentiel surla santé.
24 La Chambre observe que, alors que, pour les raisons exposées ci-dessus, l’objection soulevée par l’examinatrice porte sur une partie des produits pharmaceutiques et vétérinaires en classe 5 ainsi que sur tous les cosmétiques en classe 3, la décision attaquée a jugé que la demande de marque peut être poursuivie pour une partie des produits revendiqués en classe 5, à savoir:
Classe 5 — Eaux oxygénées à usage médical. Contraceptifs chimiques; Bains d’oxygène; Capsules pour médicaments; Capsules vendues vides pour produits pharmaceutiques; Sperme animal; Éponges contraceptives chimiques; Mousses contraceptives; Phéromones; Hémoglobine.
25 La Chambre ne comprend pas pourquoi l’examinatrice a, d’une part, accepté la demande de marque pour certains de ces produits en classe 5, notamment des «gélules vendues vides pour produits pharmaceutiques; capsulas pour médicaments» et a, en revanche, rejeté ladite demande pour d’autres produits ayant essentiellement les mêmes caractéristiques.
26 En effet, la Chambre ne constate pas de différences significatives en termes de nature et de caractéristiques entre les «gélules pour médicaments» et les «gélules vendues vides pour produits pharmaceutiques» en classe 5 pour lesquelles la demande de marque a été acceptée et les «composés pour l’administration de médicaments qui facilitent la libération de produits pharmaceutiques» compris dans la même classe pour laquelle la demande a été refusée.
27 De même, les motifs avancés par l’examinateur ne sont pas de nature à expliquer la raison pour laquelle la demande de marque est acceptée pour les «bains d’oxygène» et à la rejeter pour les «bains d’immersion pour animaux [préparations]».
28 Malgré le fait que lesdits produits présentent des caractéristiques très similaires et la même nature, l’examinatrice a appliqué des critères différents lors de l’examen de la demande de marque en relation avec celle-ci, sans pour autant fournir une argumentation convaincante et exhaustive.
29 Par conséquent, la chambre de recours n’a pas suffisamment motivé la décision attaquée selon laquelle les produits contestés compris dans la classe 5 peuvent contenir des substances probiotiques dans leur composition, étant donné que, de nos jours, il y a d’autres ajouts à des produits hygiéniques et dentaires, des préparations hygiéniques, des préparations
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pharmaceutiques, des additifs médicinaux, des shampooings et des lotions médicamenteuses, etc., et qui sont également disponibles pour la vente d’autres produits qui partagent avec eux des probiotiques, comme, par exemple, des enzymes avec des probiotiques, des probiotiques ou des probiotiques.
30 Bien que l’examinateur ait reconnu que la classe 5 était large et englobe une gamme variée de produits, il s’est borné à conclure que tous les produits objets du recours partagent la même caractéristique, à savoir qu’ils sont composés d’immunobiotiques ou qu’ils font partie de leur composition.
31 Selon la jurisprudence de la Cour de justice, d’une part, l’examen des motifs absolus de refus doit porter sur chacun des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, la décision par laquelle l’autorité compétente refuse l’enregistrement d’une marque doit, en principe, être motivée pour chacun de ces produits ou de ces services (15/02/2007, C-239/05, The Kitchen Company, EU:C:2007:99, § 34; (18/03/2010, C-282/09 P, P@yweb card/Payweb card, EU:C:2010:153, § 37).
32 Toutefois, la jurisprudence a indiqué à propos de cette dernière exigence que, lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services, l’autorité compétente peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés (17/10/2013, C- 597/12 P, Zebexir, EU:C:2013:672, § 27).
33 Au vudes différents produits visés par la demande de marque en classe 5, selon cette Chambre, il aurait été nécessaire que l’examinateur fournisse une motivation plus détaillée correspondant aux différentes caractéristiques des produits appartenant à de tels groupes hétérogènes. Dans cette mesure, la chambre de recours souscrit à l’argument de la demanderesse.
34 Enoutre, étant donné qu’elle ne comporte pas une motivation suffisamment complète, les raisons pour lesquelles l’examinateur a refusé la marque demandée pour des produits qui ne devraient pas en principe contenir des immunobiotiques, comme, par exemple, les «gommes à mâcher pour rafraîchir l’haleine à usage médical» ou les «cellules souches à usage vétérinaire, n’ont pas été claires dans la décision attaquée; cellules souches à usage médical», relevant de la classe 5.
35 Conformément à l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du RMUE, «les décisions de l’Office sont motivées».
36 L’obligation de motivation ainsi établie a la même portée que celle découlant de l’article 296 du traité sur le fonctionnement
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de l’Union européenne. Selon une jurisprudence constante, la motivation exigée par l’article 296 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée [21/10/2004, C-447/02P,Colour( nuanced’orange), EU:C:2004:649, § 63 à 65; 15/11/2011, T- 363/10, RESTORE, EU:T:2011:662, § 73; 23/01/2014, T-68/13, care to care, EU:T:2014:29, § 27).
37 L’absence ou l’insuffisance de motivation constitue des motifs d’ordre public qui peuvent, voire doivent, être soulevés d’office par l’Office (23/10/2002, T-388/00, ELS, EU:T:2002:260, § 59).
38 Si une décision est entachée d’une contradiction de motifs, elle est considérée comme insuffisamment motivée conformément à l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du RMUE
[27/10/2016, C-537/14 P, So bio ec (fig.)/SO… et al., EU:C:2016:814, § 36-37].
39 Il résultedes considérations qui précèdent que la motivation de la décision attaquée est manifestement insuffisante, ces dernières irrégularités ne permettant pas à la Chambre de comprendre le refus pour une partie des produits revendiqués par la marque demandée. En outre, ledit refus n’apparaît pas cohérent avec l’acceptation des autres produits pour lesquels la demande de marque n’a pas été contestée. En outre, il convient de noter que l’examinateur n’a pas procédé à une analyse complète du public pertinent qui est déterminante pour l’application correcte de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Compte tenu de tout ce qui précède, la Chambre n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions de contrôle de la légalité du rejet partiel de la demande de marque et rendues dans la décision attaquée.
40 Parconséquent, la chambre de recours considère que la décision attaquée est entachée d’un défaut manifeste de motivation, en violation de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du RMUE, et qu’elle doit dès lors être annulée et l’affaire renvoyée, conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, à l’examinateur pour une nouvelle décision dûment motivée. Ladite décision doit établir le public pertinent et son niveau d’attention et, surtout, elle doit contenir une motivation plus
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complète et détaillée permettant de comprendre clairement le refus pour les différents types de produits demandés en classe 5. Par souci de cohérence dans la nouvelle décision, l’examinateur devrait décider s’il convient de rouvrir l’examen des motifs absolus pour tous les produits visés par la demande. Si l’examinateur juge approprié d’appliquer un motif absolu pour tout ou partie des produits, le demandeur sera informé qu’il a la possibilité de formuler les observations appropriées.
41 Enoutre, en raison de la violation des formes substantielles commise, le remboursement de la taxe de recours est ordonné.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée.
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur pour qu’il poursuive la procédure.
3. Ordonne le remboursement de la taxe de recours.
Signature Signature Signature
G. Humphreys M. Bra A. Kralik
Greffier:
Signature
P.O. M. Chaleva
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