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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 mai 2026, n° 003227234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003227234 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 227 234
Emilia SPV 101 Limited, 1 Bow Churchyard, EC4M 9DQ Londres, Royaume-Uni (opposante), représentée par Shoosmiths Europe LLP, Rue du Commerce 31, 1000 Bruxelles, Belgique (mandataire professionnel)
c o n t r e
Centro Ottico Megavision S.R.L., Via Firenze, 22, 44021 Codigoro, Italie (demanderesse), représentée par Praxi Intellectual Property S.P.A., Via Francesco Baracca, 5/a, 30173 Venezia Mestre, (mandataire professionnel).
Le 28/05/2026, la division d’opposition rend la décision suivante :
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 227 234 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 074 442 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 08/11/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 074 442 « LA PERLA » (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 13 259 288
(marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition en relation avec l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 13 259 288 de l’opposante pour lequel aucune preuve d’usage n’a été demandée.
Décision d’opposition n° B 3 227 234 Page 2
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants :
Classe 9 : Lunettes.
Les produits contestés sont, après une limitation en date du 13/11/2024, les suivants :
Classe 9 : Branches de lunettes.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et la question de savoir s’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou s’ils sont complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Les branches de lunettes contestées sont similaires au moins dans une faible mesure aux lunettes de l’opposant, car elles coïncident au moins en termes de producteurs et de canaux de distribution. En outre, les produits en question sont complémentaires, étant donné que les branches de lunettes sont des parties de lunettes et sont spécifiquement destinées à leur réparation ou à leur remplacement.
b) Les signes
LA PERLA
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques, car ils coïncident entièrement dans leurs éléments verbaux « LA » et « PERLA », tandis que les différences entre eux sont si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues pour un consommateur moyen (20/03/2003, C-291/00, Arthur et Félicie, EU:C:2003:169, § 50-54). En effet, la différence entre les signes réside simplement dans le fait que la marque antérieure représente ses éléments verbaux « LA » et « PERLA » dans une police de caractères courante et non distinctive.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes sont identiques et les produits contestés, bien que non identiques, sont similaires au moins dans une faible mesure aux lunettes de l’opposant. Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la MUE n° 13 259 288 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Étant donné que la marque antérieure conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition a été formée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant, les preuves d’usage soumises en relation avec l’un d’eux, ou l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE.
Décision sur opposition n° B 3 227 234 Page 3
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les dépens exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les dépens exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les dépens à verser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Vít MAHELKA Christophe DU JARDIN Saida CRABBE
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, la déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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