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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 oct. 2025, n° 019176067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019176067 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 14/10/2025
Togglio AB Benestad Mellangård 1 SE-34290 ALVESTA SUECIA
Numéro de la demande : 019176067 Votre référence :
Marque : Klubblotto Type de marque : Marque verbale Demandeur : Togglio AB Benestad Mellangård 1 SE-34290 ALVESTA SUECIA
I. Résumé des faits
Le 13/06/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE au motif qu’il a estimé que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient :
Classe 9 Logiciels ; Programmes d’ordinateur ; Logiciels pour téléphones mobiles ; Logiciels système ; Logiciels de serveur cloud ; Logiciels d’applications web ; Logiciels pour contrats intelligents ; Logiciels téléchargeables depuis l’internet ; Logiciels téléchargeables.
Classe 28 Roues de loterie ; Cartes à gratter de loterie ; Cartes à gratter pour jeux de loterie ; Jetons de jeu ; Billets de loterie.
Classe 35 Publicité ; Services de publicité fournis via l’internet ; Organisation de la publicité ; Production de matériel publicitaire ; Fourniture d’informations
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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relatifs à la publicité ; Production de matériel publicitaire et de spots publicitaires ; Publication de matériel publicitaire.
Classe 41 Organisation de loteries ; Conduite de loteries pour le compte de tiers ; Tirages au sort
[loteries] ; Organisation et conduite de loteries.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur suédophone pertinent, y compris le grand public et les professionnels des domaines du marketing, de la publicité et de l’organisation de loteries, comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : « loterie de club » ou « loterie d’un club » – c’est-à-dire une loterie soit organisée dans le cadre d’un club, soit destinée aux membres d’un club/d’une association spécifique.
• La signification susmentionnée des mots « KLUBB » et « LOTTO », dont la marque est composée, est étayée par les références de dictionnaire suivantes extraites le 11/06/2025 :
• Il convient de souligner que l’ordre inversé des mots « LOTTO » et « KLUBB » ainsi que leur juxtaposition en « KLUBBLOTTO » n’empêcherait pas le consommateur suédophone d’avoir une compréhension équivalente de sa signification ni de la signification des mots dont la marque est composée, en particulier dans le contexte des produits et services pour lesquels la demande a été déposée.
• Un extrait de cette référence internet a été fourni : https://www.labrujadeoro.es/blog-eng/what-are-lottery-clubs-and-how-do-they- work.htm
• Bien que l’ordre des mots soit inversé (c’est-à-dire pas « lottoklubb »), la signification reste directe et immédiatement intelligible pour le consommateur suédophone pertinent (voir ci-après). Le signe véhicule l’idée que :
- la loterie est organisée au sein d’un club, ou
- la participation à la loterie requiert l’adhésion à un club.
• En raison de similitudes linguistiques inhérentes, le public pertinent comprend également les consommateurs germanophones, danophones, hongrois et norvégophones, puisque dans toutes ces langues le terme « lotto » est identique, et le terme « klubb » apparaît comme « klub » — une variation orthographique minimale qui n’affecte pas la compréhension du terme.
• Selon une jurisprudence constante, il suffit que le signe ait une signification dans l’une des langues officielles de l’UE ou dans une langue comprise par le public pertinent (15/03/2006, T-222/02, ROBINSON, EU:T:2006:65, § 34). En outre, la proximité linguistique est suffisante pour que le consommateur moyen comprenne la signification du signe, même lorsque l’orthographe varie légèrement (19/09/2007, T-234/06, INNODATA, EU:T:2007:272, § 40). Enfin, une légère variation orthographique, telle qu’une lettre supplémentaire ou une terminaison modifiée, n’empêche pas le public de comprendre l’ensemble
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sens (10/11/2021, T-311/20, HEATLE, EU:T:2021:767, § 52).
• Dès lors, le signe « KLUBBLOTTO », pris dans son ensemble, sera perçu immédiatement et sans équivoque par le public pertinent comme signifiant « club de loterie » — c’est-à-dire un groupe ou une plateforme où les gens participent collectivement à des jeux de loterie, souvent en mutualisant des billets ou des participations pour augmenter les chances de gagner. Ce concept est bien établi sur les marchés en ligne et hors ligne, y compris les plateformes numériques, les applications et les services de loterie basés sur des groupes. Cette signification n’est ni inhabituelle ni imaginative, et serait instantanément perçue sans interprétation supplémentaire. Les consommateurs pertinents percevraient le signe « Klubblotto » comme une indication que les produits et services concernés — tels que les produits liés à la loterie, les services promotionnels et les logiciels de gestion ou de participation aux loteries — sont spécifiquement destinés à, liés à, ou utilisés dans le contexte d’une loterie exploitée par ou au sein d’un club/une association.
• Le public pertinent percevrait simplement le signe « Klubblotto » comme une indication non distinctive transmettant que les produits et services sont, ou sont liés à, des loteries organisées au sein de clubs, pour des clubs, ou destinées aux membres de clubs. En outre, le signe fournit des informations factuelles sur le contexte dans lequel les produits et services sont offerts, à savoir leur lien avec une activité de loterie basée sur un club.
• Concernant les produits de la classe 9, le signe sera perçu par le public pertinent comme une indication transmettant l’information selon laquelle les produits sont, ou sont liés à, des outils logiciels destinés à ou utilisés dans le contexte de loteries organisées au sein de clubs ou pour les membres de clubs. Cela inclut, par exemple, des programmes et des logiciels qui permettent la participation ou la gestion d’un club de loterie, tels que l’adhésion à des paris mutualisés, l’achat collectif de billets, la gestion des adhésions au club et des fonctionnalités de participation, ou le suivi des résultats de groupe, etc. En tant que tel, le signe sera perçu comme fournissant des informations générales sur la nature et la fonction des produits, plutôt que comme une indication d’origine commerciale.
• Concernant les produits de la classe 28, le signe sera perçu comme transmettant l’information selon laquelle les produits sont, ou sont liés à, des jeux de hasard typiquement utilisés dans des contextes de loterie basés sur des clubs ainsi que des articles liés à la loterie utilisés dans le contexte d’un club ou d’un groupe, tels que des cartes à gratter, des billets de loterie ou des accessoires de jeu destinés au jeu en groupe ou à la distribution en club. Le signe ne fait que désigner le type général d’activité ou d’environnement auquel les produits sont associés, et ne sera pas considéré comme identifiant une source commerciale particulière.
• Concernant les services de la classe 41, le public pertinent percevrait le signe comme une simple référence à des activités de loterie organisées dans un cadre de club, y compris des tirages au sort ou la participation à des loteries en groupe.
• Par conséquent, le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication d’origine commerciale, mais simplement des informations sur la nature, l’objectif général et le public visé des produits et services — à savoir qu’ils se rapportent à ou facilitent le fonctionnement d’un club de loterie. En tant que tel, le signe ne remplit pas la fonction essentielle d’une marque, qui est d’identifier l’origine des produits ou services et de les distinguer de ceux d’autres entreprises.
• Le signe « Klubblotto » est composé de deux termes suédois courants, chacun ayant une signification claire et pertinente dans le domaine des services de loterie et de jeux. Le signe, pris dans son ensemble, et en particulier en relation avec des produits tels que des logiciels de gestion de jeux de loterie, des billets de loterie et des services promotionnels pour des événements de jeux, le signe sera compris immédiatement et sans effort mental supplémentaire par le public pertinent comme
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indiquant une loterie organisée par ou au sein d’un club ou destinée aux membres d’un club. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement une information sur la nature, la destination et le public visé des produits et services — à savoir qu’ils sont conçus pour être utilisés dans l’organisation, la conduite ou la promotion d’activités de loterie basées sur un club — et non comme une marque capable d’identifier leur origine commerciale.
• L’ordre inversé des mots n’altère pas la perception globale du signe, car la pratique consistant à combiner des termes descriptifs en un seul mot est courante dans l’usage commercial, en particulier dans les domaines du marketing et de la publicité. Le public pertinent est habitué à rencontrer de telles expressions composées, en particulier dans des secteurs comme la loterie, les jeux et les services logiciels, où les termes sont fréquemment fusionnés à des fins stylistiques ou de marque. En conséquence, l’omission d’un espace entre les éléments verbaux 'KLUBB’ et 'LOTTO’ ne confère pas de caractère distinctif au signe dans son ensemble. Même présenté comme un seul mot — 'Klubblotto’ — le sens général reste clair. La simple juxtaposition de deux mots significatifs et descriptifs, sans structure inhabituelle ni glissement sémantique, n’est ni imaginative ni inhabituelle, et ne s’écarte pas des pratiques marketing courantes. En ce sens, la jonction de deux termes descriptifs dans un ordre inhabituel ou sous la forme d’un seul mot n’est pas suffisante pour créer un caractère distinctif (26/01/2022, T-460/20, DentalDoctor, EU:T:2022:31, § 48). Comme le confirme la jurisprudence, de telles combinaisons ne satisfont pas au seuil de distinctivité au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), EUTMR lorsque leur signification est immédiatement compréhensible (23/10/2003, T-295/01, SmartCard, EU:T:2003:264, § 34)
• Le signe 'Klubblotto', sans aucun élément supplémentaire pouvant être considéré comme fantaisiste, frappant ou arbitraire, ne permet pas au public pertinent de distinguer les produits du demandeur de ceux d’autres concurrents dans le domaine des télécommunications et des appareils mobiles, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, EUTMR.
• En outre, aucune entreprise ne devrait se voir accorder un droit de monopole pour utiliser des termes banals, courants ou quotidiens afin de promouvoir ses activités commerciales (03/03/2020, R 64/2020-2, Duraplus, § 16). Étant donné que la fourniture de produits et services tels que des billets de loterie, des logiciels de gestion de tirages ou des services promotionnels pour des événements de jeux pourrait clairement être offerte par de nombreuses entreprises concurrentes. Le signe 'Klubblotto’ est entièrement composé d’un langage descriptif et promotionnel qui indique simplement le type ou le contexte de l’activité de loterie — à savoir qu’elle est menée dans un cadre de club ou pour les membres d’un club. En tant que tel, aucun droit exclusif ne devrait être accordé sur un signe qui se contente d’informer le public sur la nature ou la destination des produits et services en question, sans remplir la fonction essentielle d’une marque.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits et services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, EUTMR.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 EUTMR, il appartient à l’Office de prendre une décision motivée ou
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éléments de preuve sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019176067 est rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 9 Logiciels; Programmes d’ordinateurs; Logiciels pour téléphones mobiles; Logiciels système; Logiciels de serveur en nuage; Logiciels d’applications web; Logiciels pour contrats intelligents; Logiciels téléchargeables depuis l’internet; Logiciels téléchargeables.
Classe 28 Roues de loterie; Cartes à gratter de loterie; Cartes à gratter pour jeux de loterie; Jetons de jeu; Billets de loterie.
Classe 35 Publicité; Services de publicité fournis via l’internet; Organisation de la publicité; Production de matériel publicitaire; Fourniture d’informations relatives à la publicité; Production de matériel publicitaire et de spots publicitaires; Publication de matériel publicitaire.
Classe 41 Organisation de loteries; Conduite de loteries pour le compte de tiers; Tirages au sort
[loteries]; Organisation et conduite de loteries.
La demande peut être poursuivie pour les produits et services restants:
Classe 9 Logiciels de reconnaissance vocale.
Classe 35 Location de matériel publicitaire.
Classe 42 Location de logiciels d’ordinateurs; Rédaction de logiciels d’ordinateurs; Maintenance de logiciels d’ordinateurs; Conception de logiciels d’ordinateurs; Mise à jour de logiciels d’ordinateurs; Services de programmation de logiciels d’ordinateurs; Services techniques pour le téléchargement de logiciels.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, une déclaration écrite des
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Le mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Aurélien BILLERAULT
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