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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 févr. 2021, n° 002413949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002413949 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 2 413 949
Harvie And Hudson Limited, 97 Jermyn Street St. James, SW1Y 6JE London, Royaume- Uni (opposante), représentée par Shoosmiths LLP, Apex Plaza, Forbury Road, RG1 1SH Reading, Royaume-Uni (mandataire agréé)
un g a i ns t
Kunert Fashion GmbH, Julius-kunert-straße 49, 87509 Immenstadt (Allemagne),représentée par Rüger Abel Patentanwälte PartGmbB, Webergasse 3, 73728 Esslingen am Neckar
, Allemagne (mandataire agréé).
DÉCISION:
1. L’opposition no B 2 413 949 est rejetée dans son intégralité.
2. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 12 993 218 «Hudson» (marque verbale), compris dans les classes 18 et 25. L’opposition est fondée sur la demande de marque britannique no 3 036 190, «HARVIE développant HUDSON» (marque verbale), et sur les enregistrements de marques britanniques no 1 402 041, «HARVIE tière HUDSON» (marque verbale) et no 1 077 699, «HARVIE AND HUDSON» (marque verbale).L’opposition était initialement fondée sur d’autres marques antérieures. Toutefois, dans les observations déposées le 13/12/2016, l’opposante a limité la portée de l’opposition aux marques britanniques susmentionnées. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8 (5) du RMUE.
Le 01/02/2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’Union européenne (UE) sous réserve d’une période de transition jusqu’en 31/12/2020. Au cours de cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au Royaume-Uni. À compter du 01/01/2021, les droits britanniques ont cessé d’être des droits antérieurs protégés «dans un État membre» aux fins d’une procédure fondée sur des motifs relatifs. Les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, et (5) du RMUE, rédigées au présent, doivent également être remplies au moment de l’adoption de la décision.
L’opposition n’ayant plus de fondement valable, elle doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Décision sur l’opposition no B 2 413 949Page du 2 2
Étant donné que la clôture de la procédure est due à des raisons légales exceptionnelles qui ne sont attribuables à aucune des parties, il est équitable que chaque partie supporte ses propres frais.
De la division d’opposition
Begoña URIARTE VALIENTE Claudia SCHLIE Sofía SACRISTÁN MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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