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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 mai 2024, n° R0061/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0061/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 15 mai 2024
dans l’affaire R 61/2024-5
M. S.G. Frucht GmbH Johann-Georg-Fahr-Anlage 1 60437 Frankfurt Allemagne demanderesse/requérante représentée par Kunze Rechtsanwälte – Solicitor (England & Wales) PartG mbB, Maximiliansplatz 12 b, 80333 München (Allemagne)
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne n° 18 850 290
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LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente), Ph. von Kapff (rapporteur) et A. Pohlmann (membre)
greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de la procédure: allemand
15/05/2024, R 61/2024-5, Götterfrucht
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 17 mars 2023, Grundhöfer GmbH, prédécesseure en droit de M. S.G. Frucht GmbH (la «demanderesse»), a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Götterfrucht
en tant que marque de l’Union européenne pour désigner les produits suivants (les «produits contestés», voir paragraphe 5):
Classe 29: Fruits transformés; gelées, confitures, compotes, pâtes à tartiner de fruits et de légumes.
Classe 31: Produits agricoles et horticoles; plantes et leurs produits frais; fruits frais; semences, bulbes et graines à planter.
Classe 32: Boissons sans alcool, jus végétaux [boissons], boissons non alcoolisées contenant des jus de légumes, jus de fruits.
2 La demande, dans son intégralité, a fait l’objet d’objections. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Dans sa réponse à la communication du 8 août 2023, la demanderesse a présenté une série d’éléments de preuve pour démontrer le caractère distinctif acquis par la marque.
4 En réponse à la question de l’examinateur quant à savoir si la revendication au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE avait un caractère principal ou subsidiaire, au sens de l’article 2, paragraphe 2, du REMUE, et si d’autres éléments de preuve pouvaient être attendus, la demanderesse a confirmé, le 25 août 2023, qu’il s’agissait d’une revendication à caractère subsidiaire.
5 Par décision du 10 novembre 2023 (la «décision attaquée»), l’examinateur a refusé la demande d’enregistrement, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour une partie des produits visés par la demande, à savoir, pour les produits contestés (voir paragraphe 1). Les objections ont été levées pour les produits suivants:
Classe 29: Champignons, légumes, fruits à coque et légumineuses transformés.
Classe 31: Produits de la sylviculture et produits de l’aquaculture; légumes frais, fruits à coque frais et herbes; malts et céréales non préparées.
6 La décision de l’examinateur était notamment fondée sur les motifs suivants:
− Le consommateur germanophone pertinent comprendra le signe comme ayant la signification suivante: un fruit dénommé «Götterfrucht» (fruit des dieux).
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− Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme informatif en ce sens que les produits visés par la demande dans les classes 29, 31 et 32, par exemple les gelées, confitures, compotes, pâtes à tartiner de fruits et de légumes; les produits agricoles, horticoles, forestiers ainsi que les produits de l’aquaculture; les boissons sans alcool, etc., sont précisément des «fruits des dieux» (kakis) ou en contiennent. Si les produits ne contenaient aucun fruit des dieux, le signe devrait être considéré comme trompeur, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE. En conséquence, le signe décrit l’espèce et la destination des produits.
− L’Office applique aussi la jurisprudence générale et les dispositions légales citées par la demanderesse, mais arrive à une conclusion différente de celle de la demanderesse.
− Les circonstances invoquées par la demanderesse, à savoir que la désignation «Götterfrucht» est utilisée depuis des décennies pour désigner des agrumes et est reconnue comme une indication d’origine en raison de son usage, ne sont pas pertinentes pour apprécier l’aptitude inhérente de la marque demandée à être protégée. En effet, de telles circonstances n’ont pas d’incidence sur la perception et la compréhension par le public pertinent du signe «Götterfrucht» en tant que tel à l’égard des produits en cause. L’usage effectif du signe pourrait, tout au plus, constituer un élément pertinent dans le cadre de l’examen de l’acquisition par la marque demandée, par son usage, d’un caractère distinctif lui permettant d’indiquer l’origine commerciale des produits visés comme provenant d’un opérateur économique en particulier (24/09/2019, T-13/18, Crédit Mutuel, EU:T:2019:673, § 63).
− L’Office reste convaincu que les consommateurs germanophones concernés comprendront le signe «Götterfrucht» comme une désignation courante du «kaki».
− Le terme «Götterfrucht» est effectivement usuel pour désigner des kakis. Contrairement à ce que laisse entendre la demanderesse, la recherche sur Internet présentée n’a pas été effectuée de manière «partiale» ou avec d’autres «termes de recherche», mais uniquement à partir du terme «Götterfrucht».
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− Le premier résultat de la recherche qualifie déjà le kaki de «fruit des dieux». De nombreux autres résultats montrent qu’il s’agit d’une désignation courante pour ce fruit. Voir par exemple:
− L’objection de la demanderesse selon laquelle l’Office aurait dû déterminer si le public visé percevrait la marque demandée, apposée sur les produits concernés selon les usages du secteur, comme une indication de l’origine commerciale de ces produits, n’y change rien. L’Office a bien tenu compte de ces considérations. Dans le secteur des produits concernés, ces désignations sont généralement apposées sur les produits eux- mêmes ou sur leur emballage (carton, verre, barquette). L’Office considère justement que le signe «Götterfrucht», dans ce sens, est uniquement compris comme une désignation de l’espèce ou d’un composant des produits, à savoir qu’il s’agit de
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«kakis» ou qu’ils contiennent des «kakis». Cela s’applique également aux pâtes à tartiner de légumes et aux boissons à base de légumes, car ces produits sont aussi couramment proposés en mélange avec des fruits, , en l’occurrence du «kaki». [sinon, le signe devrait être refusé comme étant trompeur à l’égard de ces produits, au sens de l’article 7, paragraphe 7, point g), du RMUE].
− En ce qui concerne l’argument selon lequel l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle aurait accepté certaines marques qui semblent à première vue «similaires», il convient de noter que ces décisions ne font pas l’objet de la procédure.
− En ce qui concerne les enregistrements de marques allemand et espagnol de la demanderesse, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, l’EUIPO n’est pas lié, même s’il peut les prendre en considération, par les décisions intervenues au niveau des États membres (21/03/2013, T-353/11, eventer Event Management Systems, EU:T:2013:147, § 58 et jurisprudence citée).
− En ce qui concerne la MUE n° 18 777 911 – Götter Frucht, également invoquée, il
s’agit de la marque figurative , qui peut avoir été enregistrée en raison de ses éléments figuratifs. Il existe donc plusieurs raisons pour lesquelles il n’y a pas d’effet d’indice.
− La procédure d’examen de la demande subsidiaire au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et de l’article 2, paragraphe 2, du REMUE sera reprise lorsque la décision concernant l’article 7, paragraphe 1, du RMUE sera définitive.
7 La demanderesse a formé un recours le 9 janvier 2024, demandant l’annulation de la décision attaquée dans la mesure où la demande a été rejetée pour les produits contestés, le remboursement de la taxe de recours et la tenue d’une procédure orale dans l’hypothèse où la chambre de recours n’envisagerait pas d’accueillir le recours. Le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office le 11 mars 2024.
Motifs du recours
8 Les arguments développés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent se résumer comme suit:
− La décision attaquée contient uniquement des considérations orientées et est étayée par de prétendus motifs, parfois manifestement contradictoires.
− S’agissant de marques composées de mots, comme celle qui fait l’objet du litige, un éventuel caractère descriptif doit être constaté non seulement pour chacun des termes pris séparément, mais également pour l’ensemble qu’ils forment. Tout écart reconnaissable dans le libellé d’un syntagme demandé par rapport à l’expression utilisée dans le langage habituel du public concerné pour désigner le produit ou le service ou ses caractéristiques essentielles est suffisant pour enregistrer le signe.
− La Cour a également souligné que l’application de ce motif de refus ne dépend pas de l’existence d’un impératif de disponibilité concret, actuel et sérieux, de sorte qu’il est
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sans pertinence de connaître le nombre de concurrents qui pourraient avoir intérêt à utiliser le signe en cause.
− L’absence ou l’insuffisance de motivation, qui fait obstacle au contrôle juridictionnel, constitue une question d’intérêt public qui peut — et même doit — être examinée d’office.
− L’Office est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration (24/01/2012, T-260/08, Visual Map, EU:T:2012:23; 23/01/2014, T-68/13, Care to care, EU:T:2014:29, § 51; 10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73).
− Pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, un examen strict et complet de toutes les demandes doit être effectué afin d’éviter un enregistrement indu de marques. Cet examen doit être effectué au cas par cas.
− À la lumière des principes juridiques susmentionnés, la demanderesse ne voit absolument pas pourquoi la marque demandée serait dépourvue de tout caractère distinctif pour les produits visés par la demande de protection. Dans sa décision, l’Office n’examine pas non plus les arguments et les documents présentés par la demanderesse, mais insiste au contraire sur le point de vue selon lequel le public ciblé (c’est-à-dire les «consommateurs germanophones») se base sur les «réalités du marché» et non sur les manuels et normes présentés par la demanderesse. À cet égard, il convient de souligner que, contrairement à la demanderesse, l’Office ne documente pas en détail ces prétendues «réalités du marché».
− L’Office se borne à examiner d’autres nouvelles références Internet, qui n’ont pas encore été communiquées à la demanderesse et qui, pour certaines, à l’instar des liens Internet référencés dans la notification de refus provisoire, n’étaient pas et ne sont toujours pas accessibles à la demanderesse.
− En définitive, la base sur laquelle l’Office estime pouvoir attribuer une «signification descriptive univoque» à la marque demandée «Götterfrucht» pour les produits visés par la demande de protection n’est pas compréhensible. Cela ressort clairement dès la première consultation des dictionnaires de langue allemande pertinents.
− De même, une vérification de la plausibilité avec l’entrée «kaki» n’aboutit à aucune référence à la marque demandée «Götterfrucht».
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− En conclusion intermédiaire, il convient d’observer qu’il ressort également des documents présentés par la demanderesse que la marque de l’Union européenne demandée n° 18 850 290 «Götterfrucht» n’est pas directement descriptive des produits pour lesquels la protection est demandée et que les documents présentés par l’Office ne justifient pas une opinion contraire. En effet, contrairement aux hypothèses et aux conclusions – non fondées – de l’Office, l’examinateur aurait dû reconnaître que le kaki n’est pas non plus «habituellement commercialisé sur le marché pertinent» sous la dénomination «Götterfrucht».
− Dans sa décision, l’Office s’empêtre dans d’inextricables contradictions lorsque, d’une part, il insiste sur le fait que la marque demandée «Götterfrucht» est une indication descriptive des produits visés par la demande de protection et que, d’autre part, il montre une certaine réticence — pour ne pas dire refuse — à prendre en considération les documents présentés par la demanderesse et à les apprécier au regard du droit des marques. En effet, en appliquant correctement les principes établis par la Cour de justice, l’Office aurait pu, et forcément dû, constater, sur la base de cette
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documentation, que la marque demandée «Götterfrucht» peut être utilisée comme indication d’origine en relation avec les produits visés par la demande de protection, et qu’elle l’est régulièrement.
− L’article 95 du RMUE impose à l’Office de procéder à l’examen d’office des faits et lui confère le droit d’effectuer ses propres recherches sur les faits sous-jacents. Toutefois, dans ce cadre, l’Office a également l’obligation de prendre en compte les arguments de la demanderesse.
− Si l’Office estime qu’il existe des motifs absolus de refus, il est tenu d’en expliquer les raisons après les avoir déterminées. L’article 96 du RMUE [sic] implique également l’obligation pour l’Office de motiver tout refus, c’est-à-dire le rejet d’une demande d’enregistrement de marque, et d’étayer celui-ci par des explications et des faits vérifiables.
− En outre, la décision de l’Office repose sur des considérations sur lesquelles la demanderesse n’a jamais pu formuler d’observations. Il s’agit là également d’une grave violation du principe du droit d’être entendu.
− En outre, l’Office s’enferme dans d’inextricables contradictions lorsqu’il considère avoir «tenu compte d’enregistrements antérieurs» «dans la présente décision» et indique, dans le même temps, qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des enregistrements antérieurs invoqués, notamment des enregistrements de marques allemand et espagnol de la demanderesse, étant donné que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. À cet égard, l’Office méconnaît que l’appréciation de l’aptitude d’une marque nationale allemande à constituer une marque se fait à la lumière des dispositions transposant la directive sur les marques, dont le libellé est identique à celui du règlement sur la marque de l’Union européenne, et que l’aptitude à constituer une marque est et a été examinée du point de vue du public germanophone. Dans ce contexte, l’Office est d’autant plus tenu d’établir et de justifier pourquoi, de son point de vue, le public germanophone attribuerait à la marque demandée «Götterfrucht» la signification retenue par l’Office, bien que cela ne corresponde pas à l’avis du Deutsches Patent- und Markenamt (Office allemand des brevets et des marques). Dans ces conditions, l’Office aurait dû expliquer les raisons pour lesquelles la perception du public, reflétée également par l’enregistrement antérieur, aurait changé, ce que l’Office n’a pas fait et ne peut faire.
− Si la chambre de recours entend confirmer la décision attaquée par voie de procédure écrite, une procédure orale est demandée, conformément à l’article 96 du RMUE.
Motifs de la décision
9 Le recours est conforme aux articles 66 et 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est dès lors recevable.
10 Cependant, le recours n’est pas fondé au regard de la demande. La demande d’annulation de la décision de refus doit être rejetée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du
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RMUE (indication descriptive) et de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (absence de caractère distinctif).
Portée du recours
11 La demanderesse a formé un recours contre le refus partiel de la marque contestée. Seuls les produits refusés font encore l’objet de la procédure visée à l’article 66 du RMUE, à savoir:
Classe 29: Fruits transformés; gelées, confitures, compotes, pâtes à tartiner de fruits et de légumes.
Classe 31: Produits agricoles et horticoles; plantes et leurs produits frais; fruits frais; semences, bulbes et graines à planter.
Classe 32: Boissons sans alcool, jus végétaux [boissons], boissons non alcoolisées contenant des jus de légumes, jus de fruits.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
12 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques dites descriptives, c’est-à-dire les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la destination ou d’autres caractéristiques des produits ou services, sont refusées à l’enregistrement.
13 La grande chambre de recours a récemment eu l’occasion de se prononcer sur la question du refus de noms de produits en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, lorsque seule une partie du public pertinent connaît ce nom ou ce produit [15/02/2023, R 1083/2018-G, EL TOFIO El sabor de CANARIAS (marque figurative)].
14 La disposition doit être appliquée en tenant compte de l’objectif de la norme et de son interprétation dans la jurisprudence.
15 Dans ce contexte, il convient d’examiner l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE en tant que motif de refus autonome par rapport à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, ainsi qu’il ressort du libellé, de la position systématique et d’une interprétation à la lumière de la convention de Paris.
16 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications qui sont identiques aux désignations usuelles des produits ou services concernés ou qui décrivent des caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous les opérateurs économiques intéressés. Toutes les entreprises devraient pouvoir utiliser librement le nom du produit ou les indications décrivant les caractéristiques de leurs propres produits ou services. Cette disposition empêche donc que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25; 08/04/2003, C-53/01, C-54/01 & C-55/01, Linde, EU:C:2003:206, § 73; 06/05/2003, C- 104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 52; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 55).
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17 Dans ce contexte, la Cour a jugé dans l’affaire Chiemsee que, pour atteindre l’objectif visé par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, l’autorité compétente doit apprécier si, dans la perception des milieux intéressés, un signe peut effectivement décrire les caractéristiques d’un produit. La Cour définit de façon large les «milieux intéressés», à savoir comme comprenant d’une part le «commerce» et d’autre part le «consommateur moyen» de la catégorie de produits ou services dans le territoire pour lequel l’enregistrement est demandé (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 27; 09/03/2006, C-421/04, Matratzen, EU:C:2006:164, § 24).
18 Afin de garantir l’efficacité de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas absolument nécessaire que le signe en cause soit déjà (ou encore) utilisé. L’intérêt général, déjà décrit au paragraphe 16, consistant à permettre à tous les opérateurs économiques d’utiliser librement des indications descriptives — y compris des termes techniques — pour les produits qu’ils commercialisent, pourrait être compromis si le seuil de refus d’un signe verbal en raison de son caractère descriptif dépendait uniquement de l’état actuel des connaissances du commerce ou du consommateur ciblé (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 29).
19 C’est la raison pour laquelle la Cour a souligné que, conformément au libellé de la disposition, il suffit que le signe demandé «puisse servir dans le commerce (…)» pour décrire ses caractéristiques dans le territoire concerné. Selon la jurisprudence, lorsqu’il ne peut être considéré que le terme est actuellement associé par les milieux intéressés à la catégorie de produits concernée, il convient d’examiner «s’il est raisonnable d’envisager que cela soit le cas dans l’avenir» (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 31; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56; 09/12/2009, C-494/08 P, Pranahaus, EU:C:2009:759, § 53; 10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU :C:2011:139, § 50; 10/07/2014, C-126/13 P, EcoDoor, EU:C:2014:2065, § 22; 17/10/2018, T-822/17, iGrill, EU:T:2018:693, § 42).
20 L’appréciation de la question de savoir s’il est «raisonnable d’envisager» que l’association entre le signe et les produits ou services puisse être établie à l’avenir doit se faire au cas par cas et dépend des produits et services désignés.
21 Dans ce contexte, la marque doit être refusée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s’il est raisonnable de penser qu’une partie non négligeable du public concerné, dans le commerce ou chez le consommateur moyen, établira à l’avenir, au sein de l’Union européenne, un lien avec les produits ou services désignés.
22 Une marque est une indication descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE lorsqu’elle constitue la désignation des produits ou décrit les caractéristiques de ceux-ci. Si la marque demandée est une désignation du produit, c’est-à-dire un nom du produit, il existe une règle selon laquelle on peut raisonnablement s’attendre à ce que le consommateur ciblé connaisse cette désignation de produit dès qu’elle arrive sur le marché (10/10/2015, R 894/2014-1, Skyfire). L’élément déterminant en l’espèce n’est pas de savoir qui connaît la traduction de la désignation générique, mais de savoir si la marque demandée renvoie directement aux produits contestés et d’une manière telle que les consommateurs pertinents sont susceptibles d’en saisir la signification (25/10/2018, R 2333/20171, CHEESE, § 43).
23 Eu égard à la finalité de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, l’examen de la marque doit être effectué en tenant compte de la perception du public pertinent, tant dans
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le commerce, en ce compris les concurrents, que parmi les consommateurs qui achètent les produits (03/12/2009, R 1743/2007-1, Vesuvia, § 24-28), en ce compris la partie du public qui connaît la terminologie spécifique (17/09/2008, T-226/07, Pranahaus, EU:T:2008:381, § 36, 18/11/2015, T-558/14, TRILOBULAR, EU:T:2015:858, § 50, 09/03/2006, C-421/04, Matratzen, EU:C:2006:164, § 24).
24 Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, le niveau d’attention du public pertinent n’est pas déterminant [26/10/2022, T-776/21, Gameageventures/EUIPO (GAME TOURNAMENTS), EU:T:2022:673, § 23].
25 De même, il est indifférent de savoir si, comme le soutient la demanderesse, il est possible qu’une indication descriptive soit utilisée de telle manière qu’elle soit perçue comme une marque par le consommateur ciblé. Enfin, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RME ne pose précisément pas comme condition que tous les consommateurs connaissent déjà le produit et ses dénominations. Le caractère distinctif peut également résulter d’une stylisation ou d’une position particulière sur un produit, ou d’un usage dans le commerce, ce qui n’a pas été invoqué en l’espèce ou qu’il n’y a pas lieu d’examiner dans le cadre de la présente procédure.
26 À cet égard, l’examen des motifs absolus de refus doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue, et pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, de s’assurer que les marques dont l’usage pourrait être contesté avec succès devant les juridictions ne soient pas enregistrées (06/05/2003, C- 104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 59; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 45).
27 La règle de base est qu’une marque doit être refusée en tant qu’indication descriptive dès lors qu’elle pourrait également figurer dans la liste des produits et services en tant que désignation de produits. Un genre végétal ou animal porte son nom indépendamment de sa multiplication dans la zone d’influence du titulaire éventuel de la marque et les commerçants ont besoin des dénominations pour désigner le produit (17/04/2013, T- 383/10, Continental, EU:T:2013:193).
28 L’examinateur considère que «Götterfrucht» est une désignation courante du fruit «kaki» dans le monde germanophone.
29 Il s’appuie notamment sur les résultats suivants d’une recherche sur Internet (voir également les autres éléments de preuve fournis par l’examinateur):
− https://praxistipps.focus.de/goetterfrucht-herkunft-wissenswertes_115081
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Die Götterfrucht oder auch Kaki ist eine Frucht, die ursprünglich aus Asien stammt und bis heute hauptsächlich dort angebaut wird [Le fruit des dieux, ou kaki, est un fruit originaire d’Asie, où il est encore principalement cultivé aujourd’hui].
− https://www.laves.niedersachsen.de/startseite/lebensmittel/ruckstande_verunreingun gen/suee-goetterfrucht-die-kaki-73305.html
Süße Götterfrucht – die Kaki [Le kaki, fruit des dieux sucré]
− https://www.japandigest.de/reisen/essen/essen/kaki/
Kaki – Japanische Traditionen rund um die Götterfrucht [Kaki – Traditions japonaises autour du fruit des dieux]
− https://www.bernerzeitung.ch/goettliches-mit-der-goetterfrucht-166349105163
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Göttliches mit der Götterfrucht [Divin fruit des dieux]
Die vitaminreiche, rote, «pflüderige» Kaki und ihre festfleischigere Schwester namens Persimone sind hierzulande noch wenig etabliert. Aber sie haben ein großes Boompotenzial [Le kaki rouge, fondant, riche en vitamines, et son frère à chair plus ferme, le persimon, ne sont pas encore bien établis par chez nous, mais leur potentiel de succès est important].
30 Les «kakis» sont des fruits sucrés du plaqueminier, de l’espèce Diospyros kaki. Le nom générique «Diospyros» est un terme composé d’origine grecque. Il est traduit de façon imprécise par «Götterfrucht» [fruit des dieux], puisqu’il est en fait composé de deux mots du grec ancien, διός (dios), comme émanant du père des dieux «Zeus», et πυρός (pyros), qui, étymologiquement, signifiait «feu» ou «blé». Le terme est cependant traduit par «Frucht der Götter» ou «Götterfrucht» [«fruit des dieux»]. Cette traduction du grec est généralement acceptée et confirmée, entre autres, par l’université d’Oxford pour ce qui concerne l’anglais: «The name Diospyros has a Greek origin which translates as 'Divine wheat', akin to meaning 'fruit of the gods'.» https://herbaria.plants.ox.ac.uk/bol/plants400/Profiles/CD/Diospyros.
31 L’élément crucial est que les fruits du genre «Diospyros» sont souvent appelés en allemand «Götterfrucht». Le terme recouvre une série de fruits, tels que le «kaki» et des fruits similaires comme le persimon.
32 Il est évident que le signe «Götterfrucht» doit être refusé pour le produit «Götterfrucht». Un plaqueminier reste un plaqueminier lorsqu’il est multiplié en dehors de la pépinière de la demanderesse.
33 Dans la publicité et dans le matériel publicitaire concernant le kaki, ce dernier est donc souvent désigné, comme l’a démontré l’examinateur, par le terme «Götterfrucht», qui est la version allemande du nom scientifique générique. Le mot est donc utilisé de manière générique, et non comme une indication de l’origine commerciale.
34 À cet égard, il convient de souligner que sont exclus de l’enregistrement non seulement les noms scientifiques en latin, mais également les noms allemands qui se sont imposés comme nom d’une plante, y compris la traduction allemande du nom générique.
35 En outre, les résultats de la recherche sur Internet figurant dans la décision attaquée montrent que cette traduction du nom générique est également devenue courante. Sans que cela n’influence davantage le résultat de la présente décision, la recherche suivante montre également que la dénomination «Götterfrucht» a été et est utilisée dans d’autres supermarchés en ligne:
https://bauerntuete.de/kaki-alles-wissenswerte-zur-goetterfrucht/ (site consulté le 5 mai 2024).
15/05/2024, R 61/2024-5, Götterfrucht
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Cette utilisation apparaît également dans des articles de presse destinés au grand public:
https://www.berliner-zeitung.de/gesundheit-oekologie/kaki-die-goetterfrucht-gilt-als- symbol-des-gluecks-li.124986 (site consulté le 5 mai 2024).
36 Cela prouve que tous les produits incluent tous ceux qui contiennent des fruits entiers ou des morceaux de fruits ou qui peuvent être commercialisés avec ceux-ci. Par conséquent, les milieux ciblés comprennent en particulier ceux qui sont susceptibles d’avoir un intérêt particulier pour les produits à base de fruits.
Lien avec les produits
37 En outre, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, il est totalement indifférent de savoir pourquoi ou de quelle manière concrète la marque demandée pourrait être comprise différemment pour les produits revendiqués. Il n’y a pas non plus besoin de plusieurs étapes de réflexion pour saisir la signification de la marque par rapport aux produits.
38 En ce qui concerne les produits compris dans
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la classe 29: Fruits transformés; gelées, confitures, compotes, pâtes à tartiner de fruits et de légumes,
la classe 31: Produits agricoles et horticoles; plantes et leurs produits frais; fruits frais; semences, bulbes et graines à planter,
et la classe 32: Boissons sans alcool, jus végétaux [boissons], boissons non alcoolisées contenant des jus de légumes, jus de fruits,
le signe communiquerait aux consommateurs pertinents l’information que chacun des produits est un «fruit des dieux», contient ce fruit en entier ou en morceaux, ou est lié d’une manière ou d’une autre à ce fruit.
39 Par conséquent, il existe un lien évident, non autorisé par le droit des marques, entre la signification de la marque et les produits en cause.
40 La marque demandée étant comprise comme le nom d’un fruit, il doit également être disponible pour que d’autres producteurs puissent l’utiliser pour désigner et décrire les caractéristiques de leurs produits (25/10/2018, R 2333/2017-1, CHEESE, § 52).
41 Contrairement à ce que soutient la demanderesse, la signification de la marque demandée est très claire et facile à comprendre dans le domaine concerné. La marque contestée est donc exclusivement composée d’indications qui informent, directement et sans autre réflexion, le public pertinent sur l’espèce, la qualité et la destination des produits visés par la demande.
42 Enfin, s’agissant du grief tiré de l’absence d’usage descriptif du signe demandé, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, l’Office n’est pas tenu de prouver que le signe verbal demandé est effectivement utilisé comme indication descriptive. Il suffit au contraire que le signe puisse servir à cette fin et qu’un tel usage puisse raisonnablement être attendu à l’avenir (08/11/2012, T-415/11, Nutriskin Protection Complex, EU:T:2012:589, § 31).
43 Par conséquent, en raison de son caractère descriptif, le signe doit être maintenu à la disposition des concurrents et refusé à l’enregistrement pour tous les produits en cause, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), et paragraphe 2, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
44 Pour qu’une demande de marque de l’Union européenne soit rejetée, il suffit qu’il existe un motif absolu de refus. Cependant, plusieurs motifs de refus d’enregistrement d’une marque demandée peuvent exister simultanément. Ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE, il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne. Chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 39; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547,
§ 29). En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus peut, voire doit, refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs,
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EU:C:2004:258, § 45, 46; 02/07/2002, T-323/00, SAT/2, EU:T:2002:172, § 25). Par conséquent, les motifs de refus ne dépendent pas l’un de l’autre et ne s’excluent pas non plus mutuellement, et peuvent donc être examinés de manière cumulative en vue d’un possible recours, pour des motifs d’économie de procédure.
45 En vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou les services d’une entreprise concrètement demandés de ceux d’autres entreprises, sont refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C- 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
46 La marque demandée «Götterfrucht» n’est pas apte à distinguer les produits en cause selon leur origine commerciale. Indépendamment des constatations concernant l’indication descriptive de kakis au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, le public ciblé comprendra plutôt le signe comme indiquant qu’il s’agit de produits si bons qu’ils sont divins, au sens figuré du terme (10/10/2015, R 894/2014-1, Skyfire, § 35). «Götterfrucht» n’est donc qu’un nom publicitaire.
47 Par conséquent, la marque demandée doit également être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
48 S’agissant de l’argument de la demanderesse selon lequel le signe a été enregistré en Allemagne et en Espagne, il suffit de rappeler que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble d’objectifs et de règles qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. Par conséquent, le caractère protégeable d’un signe en tant que marque de l’Union ne peut être apprécié que sur la base de la réglementation pertinente de l’Union. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43,
§ 47).
49 En ce qui concerne la demande de tenue d’une procédure orale, la chambre de recours ne la juge pas utile (article 96, paragraphe 1, du RMUE), étant donné qu’elle dispose de suffisamment d’éléments pour statuer sur le litige et que la demanderesse n’indique pas quels sont les éléments pertinents qu’elle entend présenter à l’audience et qu’elle n’aurait pas pu présenter dans le cadre de la procédure écrite (19/05/2010, T-108/09, Memory, EU:T:2010:213, § 47).
Violations des articles 94 et 95 du RMUE
50 En ce qui concerne les violations des articles 94 et 95 du RMUE alléguées par la demanderesse, il convient de rappeler que l’obligation de motivation prévue à l’article 94 du RMUE n’impose pas à l’examinateur d’exposer tous les arguments de manière exhaustive et successive. Il lui suffit d’exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision [06/03/2024, Lidl Stiftung/EUIPO – MHCS (Nuance de la couleur orange), T-652/22, EU:T:2024:152, § 61]. Au cours de la procédure devant l’Office, celui-ci procède à l’examen d’office des faits.
51 En ce qui concerne l’argument selon lequel certains liens Internet n’étaient pas accessibles, il convient de noter que l’examinateur a fondé sa décision sur plusieurs exemples consultés
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le jour de la décision attaquée. Le fait que certains liens Internet n’aient plus été accessibles par la suite ne saurait justifier les conclusions de la demanderesse.
Conclusion
52 En conséquence, le recours doit être rejeté.
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Dispositif
Par ces motifs,
rejette le recours.
Signature
V. Melgar
Greffier
Signature
H. Dijkema
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LA CHAMBRE
Signature Signature
Ph. von Kapff A. Pohlmann
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