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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 avr. 2026, n° R1838/2025-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1838/2025-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 14 avril 2026
Dans l’affaire R 1838/2025- 2
AC MARCA IDEAL S.A.S.
65 rue A. Dumas C10314 69518 Vaulx-en-Velin Cedex
France Opposante/requérante représentée par DURÁN — Corretjer, S.L.P., CGiovrsega, 329 (Po de Gracia/Diagonal), 08037
Barcelona (Espagne)
V
Nitto Denko Corporation
1-2, Shimohozumi 1-chome
Ibaraki-shi Titulaire de l’enregistrement Osaka 567- 8680
Japon international/défenderesse représentée par IPSILON, Le Contemporain 50, Chemin de la Bruyère, 69574 Dardilly Cedex
(France)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 183 846 (enregistrement international no 1 675 009 désignant l’Union européenne)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Negro (président et rapporteur), K. Guzdek (membre) et H. Salmi (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Le 20 décembre 2021, NITTO DENKO CORPORATION (la «titulaire de l’enregistre me nt international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque figurative
(L’ «enregistrement international») pour une série de produits et services compris dans les classes 1 à 45. Les produits pertinents en l’espèce sont les suivants (après limitation):
Classe 1: Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; compositions d’extinction et de prévention des incendies; préparations pour la trempe et la soudure des métaux; matières pour tanner le cuir et les peaux d’animaux; adhésifs destinés à l’industrie; cravates et autres mastics en pâte; compost, engrais, engrais; préparations biologiques destinées à l’industrie et aux sciences; produits chimiques; séquences d’acides nucléiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire; produits chimiques pour soutenir la biosynthèse des acides nucléiques; perles polymères destinées à la biosynthèse d’acides nucléiques; produits chimiques industriels et scientifiques pour le traitement des biopolymères, autres qu’à usage médical et vétérinaire; agent déshumidifiant [filtre]; masques de soudage sensibilisés destinés à la fabrication de cartes de circuits imprimés; membranes de résine échangeuse d’ion- échange [préparation chimique]; produits chimiques destinés à la fabrication de membranes; préparations pour compléter; solutions antigel pour batteries; préparations pour adoucir l’eau; détergents destinés au processus de fabrication; préparations chimiques à usage scientifique autres qu’à usage médical ou vétérinaire; matières filtrantes en matières plastiques à l’état brut; matières filtrantes de substances végétales; matières filtrantes en substances minérales; matières filtrantes de substances chimiques; matériaux céramiques sous forme de particules, utilisés comme supports filtrants; produits filtrants pour l’industrie des boissons; produits chimiques pour la purification de l’eau; colle et adhésifs à usage industriel; adhésifs en matières plastiques à usage industriel; adhésifs pour l’application de revêtements muraux; silicones; adhésifs destinés à l’industrie du bâtiment; adhésifs pour pierres ornementales; produits pour la régulation de la croissance des plantes; engrais; vitrages en céramique; cravates primaires; acides gras plus élevés; minéraux non métalliques destinés à la fabrication; compositions chimiques pour le développement de photographies; films photographiques sensibilis és non impressionnés; papier réactif (non destiné à un usage médical); édulcorants artificiels; farine et amidon destinés à l’industrie; matières plastiques à l’état brut; matières plastiques (matières premières); résines à l’état brut destinées à la fabrication de membranes; résines époxy à l’état brut; résines fluorées à l’état brut; résines polymères à l’état brut; pâte à papier fluoré; composés de fluorspar; matières plastiques à l’état brut sous forme de poudre, de liquide ou de pâte.
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Classe 2: Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois; colorants, colorants; encres d’imprimerie, encres de marquage et encres de gravure; résines naturelles à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la décoration, l’impression et les œuvres d’art; Baume du Canada; COPAL; sandarac;
Shellac; gomme dammar; resine dammar; mordants; produits anticorrosion; préparations antirouille; mastic; gomme pour les pines; produits pour la conservation du bois; colorants; pigments; peintures; peintures ignifuges; peintures marines antifoulantes; encre d’imprimerie; encres d’imprimerie autres que les encres à miméographie; encres à miméographie; couleurs pour la peinture d’images; graisses antirouille; métaux non ferreux sous forme de feuilles ou de poudres pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; en métaux précieux en feuilles ou en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes, l’examen de l’opposition a été effectué sur la base de cette traduction de la version française (première langue de la demande) de la classe 2; la version anglaise de la classe 2 est erronée, car elle ne fait que répéter les produits compris dans la classe 24 et ne correspond pas à la version française (voir page 9 de la décision attaquée).
Classe 3: Préparations de toilette non médicamenteuses et produits cosmétiques; dentifrices autres qu’à usage médical; produits de parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons à usage personnel; savons déodorants; shampooings; savons et détergents; savons antitranspirants; préparations nettoyantes; les détergents, autres que ceux utilisés dans les opérations de fabrication et à des fins médicales; cosmétiques; préparations cosmétiques pour la protection contre les coups de soleil; dissipe-taches et discrètes; après-shampooings; préparations pour le bain non à usage médical; crèmes, lotions et gels hydratants; crèmes pour la peau; films, feuilles et bandes imprégnées de déodorants à usage personnel; déodorants pour êtres humains; déodorants corporels sous forme de pulvérisation; déodorants corporels; crème solaire anti-eau; transferts décoratifs à usage cosmétique; transferts décoratifs à usage cosmétique; préparations de soin capillaire; antitranspirants (produits de toilette); produits cosmétiques pour les soins de la peau; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; lingettes imprégnées de produits démaquillants; lingettes imprégnées d’un nettoyant pour la peau; lotions rafraîchissantes à usage personnel ou cosmétique; sprays rafraîchissants
à usage personnel ou cosmétique; pommades rafraîchissantes sous forme de bâtons à usage personnel ou cosmétique; matières parfumées et aromatiques; huiles aromatiques; huiles essentielles; encens; parfums d’ambiance; produits de parfumerie; faux ongles; faux cils; autocollants pour les ongles; préparations pour rafraîchir l’haleine; produits pour rafraîchir l’haleine sous forme de spray; dentifrices; bains de bouche non à usage médical; rubans à double paupière; adhésifs pour fixer les faux cils; adhésifs pour fixer les cheveux postiches; amidon pour la lessive; gélatine des algues marines pour la lessive
[fonori]; adhésifs à usage cosmétique; préparations pour laver le linge; adoucisseurs pour la lessive; détergents pour lave-vaisselle; lingettes imprégnées d’une préparation nettoyante; chiffons imprégnés pour polir; chiffons imprégnés d’un détergent pour le nettoyage; lingettes imprégnées d’un détergent pour le nettoyage; sprays antistatiques à usage ménager; préparations antistatiques à usage ménager; bijoux cutanés en tant que transferts décoratifs pour le corps; produits dégraissants à usage ménager; produits pour enlever la rouille; liquides détachants; Eau de Javelle; détachants; déodorants pour animaux; produits pour enlever la peinture; crème pour chaussures; noir pour chaussures; préparations pour polir; papier de verre [papier en verre]; tissu abrasif; sable abrasif; pierre de pomice artificielle; papier à polir.
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Classe 5: Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matériaux pour plomber les dents et empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides; préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies de la peau; shampooings médicamenteux; préparations pour le bain à usage médical; déodorants pour vêtements et textiles; sprays réfrigérants à usage médical; solvants pour enlever les pansements adhésifs; étuis de médecine portatifs, remplis; pharmacies portatives; boîtes de premiers secours; ruban adhésif chirurgical; pansements adhésifs (matières collantes); rubans adhésifs à usage médical; protections contre le maïs; crèmes anti-maïs et anti-callus; préparations pour le traitement des brûlures; produits et préparations pharmaceutiques pour le chloasme; préparations pour le traitement de l’acné; produits répulsifs pour insectes; papier filtrant; papier antimouche; compresses; remèdes pour la transpiration; adhésifs pour rubans médicaux; produits pour enlever les rubans médicaux; adhésifs pour rubans kinésiologiques; produits pour éliminer les rubans kinésiologiques; adhésifs à usage médical; solvants pour enlever les pansements adhésifs; pansements pour films transparents à usage chirurgical; pansements chirurgicaux; matériel pour panser les plaies; colliers à usage chirurgical; bandages adhésifs; pansements de premiers secours; pansements stérilisés; pansements pour brûlures; pansements autoadhésifs; pansements liquides sous forme de sprays; bandages pour pansements; bandages liquides; gaze pour pansements; ouate pour pansements; papier huilé à usage médical; agents de libération de médicaments sous forme de pilules comestibles pour l’emballage de produits pharmaceutiques en poudre; gaze pour pansements; capsules vides pour produits pharmaceutiques; timbres pour les yeux à usage médical; pansements pour oreilles; pansements menstruels; tampons menstruels; serviettes hygiéniques; culottes sanitaires; coton absorbant; coussinets d’allaitement; écouvillons de coton à usage médical; couches; housses pour diapères; matériaux pour plomber les dents; préparations pour la destruction des animaux nuisibles; papier réactif à usage médical; boissons diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage médical; sperme pour l’insémination artificielle.
Classe 17: Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica non transformé ou mi-ouvré et succédanés de toutes ces matières; matières et résines plastiques sous forme extrudée destinées à des opérations de fabrication; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques; MiCA [non transformé ou partiellement transformé]; valves en caoutchouc ou en fibre vulcanisée; joints; raccords non métalliques pour tuyaux; ferrures pour joints; flottant les barrières anti-pollution; les films plastiques, autres que ceux destinés à être emballés pour contrôler la pollution marine; membranes de contrôle de la pollution marine, sous forme de membranes isolantes d’étanchéité; matériaux d’isolation électrique; matériaux isolants; matériaux d’isolation thermique; matériaux d’insonorisation; matières de rembourrage en caoutchouc ou en matières plastiques; rembourrage en caoutchouc ou en matières plastiques; ruban d’isolation électrique; produits d’isolation électrique en caoutchouc; matières à calfeutrer isolantes; vernis isolants; rondelles en caoutchouc ou en fibre vulcanisée; fibres en matières plastiques non destinées à un usage textile; fibres en matières plastiques non destinées à un usage textile; laine de roche; laine de dalle; caoutchouc couvert et fils de caoutchouc non destinés à un usage textile; fils et fils en plastique, non destinés à un usage textile; gants isolants; cordes en caoutchouc; récipients industriels d’emballage en caoutchouc; tampons absorbant les chocs en caoutchouc; bouchons en caoutchouc; couvercles et bouchons en caoutchouc
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pour récipients d’emballage industriels; feuilles en matières plastiques à usage agricole; papier condensateur; fibre vulcanisée; matières plastiques mi-ouvrées; films plastiques destinés à la fabrication; feuilles plastiques enfermées par l’adhérence destinées à la fabrication; feuilles en matières plastiques réfléchissantes; matières plastiques mi-ouvrées sous forme de mousses, à filtrer; matières plastiques mi-ouvrées sous forme de films et de membranes, à filtrer; matières plastiques poreux mi-ouvrées pour le filtrage; pellicules en matières plastiques autres que pour l’emballage; pellicules en matières plastiques pour la protection d’objets; matières plastiques mi-ouvrées sous forme de feuilles; pellicules et feuilles en plastique encastrée par l’adhérence; pellicules plastiques résistantes à la lumière; pellicules plastiques résistantes à la lumière pour fenêtres; films et plaques en matières plastiques destinés à la fabrication de films d’extraction légère et de plaques de guide lumineux; pellicules en matières plastiques de protection thermique destinées aux fenêtres; film plastique de protection à ultraviolets; feuilles en matières plastiques autocollantes pour instruments optiques; feuille autoadhésive de résine fluorée; film polymère poreux; matières plastiques stratifiées, mi-ouvrées, destinées au filtrage; matières plastiques poreux et mi-ouvrées destinées à être utilisées avec des soupapes de contrôle de pression; feuilles en plastique breathlables, non destinées à l’emballage; matières plastiques mi-ouvrées sous forme de mousses; feuilles plastiques thermocollantes; pellicules en matières plastiques destinées à la fabrication de tapis d’élimination de poussière; films polymères destinés à la fabrication de circuits électriques; matières plastiques mi-ouvrées destinées à être utilisées comme matériaux d’insonorisation; matériaux de remplissage en mousse plastique; films et feuilles en plastique isolant à base de chaleur, non destinés à être emballés; films de résine époxy à revêtement surfactif; feuilles de gel fluorescentes autoadhésives; feuilles isolantes de résine polyimitation; polarisation de films et feuilles en matières plastiques; films polarisants utilisés dans la fabrication d’écrans à cristaux liquides; film polarisant utilisé dans la fabrication de dispositifs d’affichage plats à panneaux; feuilles adhésives thermoamovibles destinées à la fabrication de dispositifs électroniques; matières plastiques incorporées aux aimants sous forme de feuilles et de films mi-ouvrés; matières plastiques mi-ouvrées sous forme de mousses et de films destinés à la fabrication de supports de filtrage; films et feuilles en matières plastiques mi-ouvrées pour la décoration; feuilles et films plastiques mi-ouvrés destinés à être utilisés sur les murs; panneaux stratifiés isolants en matières plastiques; conduites flexibles en matières plastiques mi- ouvrées pour la plomberie; matériaux en résine membranaire poreux, mi-ouvrés, pour filtres; matières plastiques mi-ouvrées; films, membranes et feuilles en matières plastiques mi-ouvrées; matières plastiques mi-ouvrées destinées à être utilisées comme matériaux de collecte et de filtrage de la poussière; films en plastique et membranes plates, mi-ouvrées, pour l’épuration de l’eau; films plastiques et membranes plates, mi-ouvrés, pour la purification des eaux usées et des eaux usées; caoutchouc de fluor; caoutchouc destiné à la fabrication; caoutchouc anti-vibrations; caoutchouc synthétique; matériaux d’insonorisation en laine de pierre, non destinés à la construction; rubans adhésifs autres que pour la papeterie et non destinés à la médecine ou au ménage; rubans adhésifs industriels; rubans autoadhésifs, autres que pour la papeterie et non destinés à la médecine ou au ménage; rubans adhésifs industriels amovibles; rubans de masquage industriels; rubans adhésifs autres que pour la papeterie et non destinés à la médecine ou au ménage; bandes encadrées par l’adhérence pour le marquage des dangers; rubans autoadhésifs pour la protection d’objets; rubans adhésifs pour la protection thermique; rubans adhésifs pour l’imperméabilisation; rubans adhésifs pour le doublage; rubans adhésifs anticorrosif; rubans adhésifs pour la réparation; rubans adhésifs pour la protection contre le vent; rubans adhésifs pour la fixation de plaquettes de semi-
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conducteurs; rubans adhésifs en résine fluorée à usage industriel; rubans adhésifs conducteurs à usage industriel; rubans adhésifs anti-humidité pour avions; rubans adhésifs antipoussière pour avions; ruban de masquage pour avions; rubans adhésifs ignifuges pour aéronefs; rubans adhésifs pour la fixation de harnais; rubans adhésifs pour la protection de la plomberie; rubans adhésifs pour le marquage; ruban de masquage pour la peinture; rubans de masquage pour automobiles; ruban de masquage pour panneaux d’impression; ruban de masquage; bandes polymères poreux à usage industriel; rubans adhésifs respiratoires à usage industriel; joints; mastics de remplissage pour la réparation des fuites d’eau; compositions chimiques pour la réparation des fuites; joints d’étanchéité, d’étanchéité, d’insonorisation et d’isolation thermique des appareils électroménagers; joints d’étanchéité destinés à l’imperméabilisation, à la résistance de l’air, à l’insonorisation et à l’isolation thermique des automobiles; matériaux d’étanchéité pour réparation composés d’une résine époxy et d’un agent de traitement; résines fluorées mi- ouvrées; résines synthétiques mi-ouvrées; matières plastiques mi-ouvrées destinées à la fabrication de fibres optiques; fibres en matières plastiques autres qu’à usage textile; fils en matières plastiques non à usage textile; matériaux d’isolation thermique pour chaussures; films plastiques pour prévenir la condensation de la propension sur les fenêtres; feuilles adhésives pour coussins chauffants jetables non à usage médical; films et membranes en matières plastiques destinés à la purification du gaz; rubans adhésifs imperméables, étanches, dusteux et anticorrosif destinés à la construction; bandes pour fixer des matériaux de construction.
Classe 19: Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix, goudron et bitume; constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques; panneaux de construction non métalliques; panneaux muraux non métalliques; matériaux muraux non métalliques; panneaux muraux non métalliques; planchers non métalliques; panneaux de plafonds non métalliques; constructions transportables non métalliques; fenêtres non métalliques; châssis de fenêtres non métalliques; minéraux non métalliques pour la construction; tuiles murales non métalliques; matériaux de construction, briques et produits réfractaires en céramique; matériaux de construction en linoléum à fixer sur les murs ou les sols existants; matériaux de construction en matières plastiques; matériaux de construction synthétiques; asphalte et matériaux de construction de l’asphalte; matériaux de construction en caoutchouc; plâtre pour la construction; matériaux de construction en chaux; matériaux de construction en plâtre; tuiles en matières plastiques; tuyaux en matières plastiques pour la plomberie; bâtiments non métalliques; tapis de lutte contre l’érosion contenant des semences végétales; feuilles et bandelettes pour la route et le champ; feuilles et rubans pour le marquage des routes; ciment et leurs produits; bois de construction; pierre de construction; verre de construction; cabines de pulvérisation de peinture non métalliques; soupapes de conduites d’eau ni en métal ni en matières plastiques; panneaux de circulation routière non métalliques, non lumineux et non mécaniques; balises [non métalliques, non lumineuses]; réservoirs ni en métal ni en matières plastiques; serres transportables non métalliques à usage domestique; matières minérales non métalliques [brutes ou partiellement ouvrées]; panneaux et poudres de fibres inorganiques; plaques de plâtre; ardoise.
Classe 20: Meubles, glaces (miroirs), cadres; conteneurs de transport ou d’entreposage non métalliques; os, corne, baleine ou nacre, non transformée ou mi-ouvrées; coquilles; meerschaum; ambre jaune; palettes de chargement non métalliques; valves en matières plastiques, à l’exclusion des éléments de machine: réservoirs non métalliques ni en
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maçonnerie; conteneurs de transport non métalliques; accessoires pour rideaux; fixations en matières plastiques remplaçant les métaux; ongles, crêtes, noix, vis, boulons, rivets et roulettes non métalliques; rondelles non métalliques, ni en caoutchouc ni en fibre vulcanisée; serrures non métalliques non électriques; coussins [meubles]; coussins pour sols [zabuton]; oreillers; matelas; récipients industriels d’emballage en matières plastiques, à l’exception des bouchons en plastique, des couvercles, des couvercles et des bouteilles; bouchons en liège, en plastique et en bois pour récipients d’emballage industriels; couvercles en matières plastiques et en bois et housses pour récipients d’emballage industriels; plaques d’identité et plaques de porte non métalliques; ventilateurs plats à main et ventilateurs pliants à main; crochets pour chapeaux non métalliques; réservoirs d’eau à usage domestique, ni en métal ni en maçonnerie; planches à suspendre [porte-serviettes à l’aide de crochets de position]; boîtes à outils non métalliques; distributeurs non métalliques de serviettes; meubles; miroir adhésif qui peut être fixé aux murs; crochets non métalliques; crochets à chapeaux pour vêtements non métalliques; les équipements de prévention des meubles non métalliques; bâtons non métalliques pour la prévention de meubles; étagères av ec ruban adhésif; étagères et bâtons de serrage; bouchons de tiroirs pour meubles; Stores d’intérieur pour fenêtres; stores en roseau, en rou ou en bambou; rideaux de billes pour la décoration; Stores pour fenêtres; cheminées éoliennes (décoration); miroirs de poche; sculptures en plâtre; sculptures en plastique; sculptures en bois; étiquettes en matières plastiques; garnitures de jointoiement non métalliques; tabourets de salle de bain.
Classe 21: Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; ustensiles et vaisselle de cuisine, à l’exception des fourchettes, couteaux et cuillères; peignes et éponges; brosses, à l’exception des pinceaux; matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à l’exception du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence; instruments de nettoyage et ustensiles de lavage; appareils de désodorisation à usage personnel; plaques pour la diffusion d’huile aromatique; éponges abrasives pour le nettoyage de la peau; ustensiles et nécessaires de toilette cosmétiques; sachets réfrigérants pour la réfrigération d’aliments et de boissons; cubes à glace réutilisables; poches de gel chauffantes non électriques pour aliments et boissons; sachets réfrigérants non électriques pour aliments et boissons; serviettes contenant des sachets de gel froids, non destinées à un usage médical; diffuseurs d’huile aromatiques, autres que les diffuseurs de recharge, électriques et non électriques; instruments de nettoyage actionnés manuellement; chiffons pour le lavage des sols; chiffons de nettoyage; matériaux de nettoyage autres que la préparation; instruments adhésifs de nettoyage; rouleaux adhésifs de nettoyage; rouleaux adhésifs pour éliminer la poussière; rouleaux de nettoyage à l’aide de rubans adhésifs de remplacement; instruments de nettoyage à rouleaux actionnés manuellement à rouleaux enrobés adhésifs pour éliminer la poussière; rubans adhésifs pour le remplacement des rouleaux de nettoyage; rouleaux adhésifs en peluche; rubans adhésifs pour le remplacement de chiffons à rouleaux; rouleaux adhésifs pour éliminer la poussière; rouleaux de nettoyage à l’aide de rubans adhésifs de remplacement; rubans adhésifs de remplacement spécialement conçus pour éliminer les rouleaux de poussière; instruments de nettoyage actionnés manuellement avec rouleaux adhésifs jetables pour éliminer la poussière, les perceuses et les staches sur les panneaux tactiles de terminaux de communication mobiles et terminaux pour tablettes électroniques; feuilles d’aluminium retardateurs de flamme pour prévenir la contamination de l’huile sur les murs de cuisine; porte-serviettes non en métaux précieux; récipients calorifuges; brosses à dents électriques; nécessaires de toilette; gants de jardinage; appareils non électriques pour polir les cires pour chaussures; cristal [verrerie]; appareils électriques pour attirer et
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éliminer les insectes; jets d’eau dentaire; matériel pour polir le brillant, à l’exception des préparations, du papier et de la pierre; articles en porcelaine; faïence; poterie; céramique à usage domestique; ustensiles de cuisine électriques; vaisselle, à l’exception des couteaux, fourchettes et cuillères; éponges à usage domestique; générateurs aérosols non
à usage médical; déchets de coton pour le nettoyage; perte dentaire; brosses à vêtements; brosses à dents non électriques; brosses pour animaux de compagnie; brosses pour chaussures; cornes pour chaussures; chiffons à polir; éponges et chiffons pour polir; arbres à chaussures; kits de cuisson portatifs à usage extérieur; brosses de bain; brosses métalliques autres que parties de machines; brosses pour tuyaux; brosses pour le nettoyage des navires; gants à usage domestique; récipients d’emballage industriels en verre ou en porcelaine; bouteilles en plastique pour l’emballage; ustensiles et récipients de cuisine, à l’exception des chauffe-eau à gaz à usage ménager, des appareils de cuisson non électriques à usage ménager, des ordinateurs de cuisine et des éviers de cuisine; supports plats en fer; bobines de salle de bain; extincteurs pour bougies; candlestiques; sifters à cinder à usage domestique; pots de fleurs; pots de plantes hydroponiques pour ménages; canettes d’arrosage; pots de chambre; boîtes métalliques pour la distribution de serviettes en papier; distributeurs de savon; réservoirs [aquariums d’intérieur] et leurs accessoires; porte-papier hygiénique; enseignes verticales en verre ou en céramique.
2 Le 29 juillet 2022, l’EI a été republié par l’Office.
3 Le 28 novembre 2022, IDEAL, S.A., qui a changé de nom pour devenir AC MARCA
IDEAL S.A.S. (ci-après l’ «opposante»), a formé une opposition contre l’enregistre me nt international pour une partie des produits, à savoir tous les produits précités compris dans les classes 1, 2, 3, 5, 17, 19, 20 et 21.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la MUE figurative antérieure no 5 643 747
déposée le 26 janvier 2007, enregistrée le 10 décembre 2007 et dûment renouvelée pour les produits suivants:
Classe 1: Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences et à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les aliments; substances tannantes; substances adhésives destinées à l’industrie.
Classe 2: Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois; colorants; mordants; résines naturelles à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; agfutinants pour peintures;
Baume du Canada; épaississants pour peintures; diluants pour laques; diluants pour peintures; turpentine [plus fin pour peintures].
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Classe 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
6 La titulaire de l’enregistrement international a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque antérieure sur laquelle l’opposition était fondée. L’opposante a produit des documents comme preuve de l’usage.
7 Par décision du 10 septembre 2025, notifiée aux parties le 11 septembre 2025 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition. La protection de l’enregistrement international dans l’Union européenne a été refusée pour une partie des produits contestés et a été autorisée pour les autres produits et services, entre autres, les produits suivants pertinents pour le recours:
Classe 2: Pigments.
Classe 3: Préparations pour laver le linge; adoucisseurs pour la lessive; (…) lingettes imprégnées d’une préparation nettoyante; (…) torchons imprégnés d’un détergent pour le nettoyage; lingettes imprégnées d’un détergent pour le nettoyage; (…) détachants.
8 Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres frais. La division d’opposition a, en substance, motivé sa décision comme suit.
− Les éléments de preuve produits ne démontrent l’usage sérieux de la marque antérieure que pour les teintures pour textiles. Ces produits peuvent être considérés comme formant une sous-catégorie objective de colorants. Par conséquent, il y a lieu de conclure que les éléments de preuve démontrent un usage sérieux de la marque antérieure pour des colorants compris dans la classe 2.
− Tous les produits contestés compris dans les classes 1, 5, 17, 19, 20 et 21 sont différents des teintures pour textiles de l’opposante.
− Dans la classe 2, les colorants contestés (déclarés deux fois); les colorants sont inclus dans les colorants destinés aux textiles de l’opposante ou se chevauchent avec ceux- ci. Par conséquent, ils sont identiques.
− Les couleurs, vernis, laques contestés; encres d’imprimerie, encres de marquage et encres de gravure; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la décoration, l’impression et les œuvres d’art; peintures; peintures ignifuges; peintures marines antifoulantes; encre d’imprimerie; encres d’imprimerie autres que les encres à miméographie; encres à miméographie; couleurs pour la peinture d’images; métaux non ferreux sous forme de feuilles ou de poudres pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; les métaux précieux en feuilles ou en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes sont similaires aux colorants destinés aux textiles de l’opposante parce qu’ils peuvent coïncider au niveau des canaux de distributio n, du public pertinent et de l’origine commerciale de l’opposante.
− Les mordants contestés sont des substances utilisées avant l’application d’une teinture, qui permettent de fixer les couleurs dans les textiles, le cuir, etc. Ils sont donc complémentaires des teintures pour textiles de l’opposante. Bien que leur nature
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puisse ne pas être la même, ils ont les mêmes canaux de distribution et les mêmes utilisateurs finaux. Ils sont dès lors considérés comme similaires;
− Les résines naturelles à l’état brut contestées; Baume du Canada; COPAL; sandarac; Shellac; gomme dammar; resine dammar; gomme pour les pines; les mastic sont différents des colorants pour textiles.
− Les préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois contestés; produits anticorrosion; préparations antirouille; produits pour la conservation du bois; pigments; les graisses antirouille n’ont pas la même nature, la même destination ou la même utilisation que les teintures pour textiles et ne ciblent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits comparés ne sont ni complémentaires ni concurrents et ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. Partant, ils sont différents.
− Dans la classe 3, les «préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver» contestées; gélatine des algues marines pour la lessive [fonori]; savons et détergents; les détergents, autres que ceux utilisés dans les opérations de fabrication et à des fins médicales; dissipe-taches et discrètes; amidon pour la lessive; l’enlèvement des fluides est généralement présent dans les rayons des préparations pour lessiver et des produits de soin ménager des supermarchés/grands magasins. Dans ce contexte, ils peuvent coïncider avec les crampons de teinture pour textiles de l’ opposante. Ils peuvent également cibler les mêmes consommateurs, qui peuvent s’attendre à ce que ces produits soient fabriqués par le même type d’entreprises spécialisées dans la préparation chimique de textiles. Par conséquent, bien que les produits contestés et les teintures pour textiles aient des natures, des destinations et des méthodes d’applicatio n différentes et ne soient ni concurrents ni complémentaires, ils sont similaires étant donné qu’ils peuvent coïncider par leurs clients, leurs canaux de distribution et leur origine commerciale.
− Les autres produits contestés compris dans cette classe peuvent être divisés en sous- catégories suivantes:
• préparations pour l’hygiène buccale,
• savons et gels,
• préparations et traitements capillaires,
• produits pour le soin de la peau, des yeux et des ongles,
• déodorants et antiperspirants,
• produits de parfumerie et parfums,
• parfums domestiques,
• préparations pour nettoyer et polir le cuir et les chaussures,
• huiles essentielles et extraits aromatiques,
• préparations pour le toilettage d’animaux, et
• abrasifs autres qu’à usage personnel.
− Bien que ces produits puissent cibler les mêmes clients que les teintures pour textiles de l’opposante, ils les ciblent par des canaux de distribution différents, ont des origines commerciales, des natures, des destinations et des méthodes d’application différe nts et ne sont ni concurrents ni complémentaires. Partant, ils sont différents.
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− Les produits jugés similaires s’adressent au grand public ainsi qu’aux consommate urs professionnels. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
− Les éléments verbaux «Nitor» et «Nitto» n’ont aucune signification sur le territoire pertinent (l’Union européenne) et sont donc distinctifs.
− Les polices de caractères des signes ne s’écartent pas des polices de caractères standard que les consommateurs sont habitués à voir et n’auront aucune incidence sur leur perception. Ils sont dépourvus de caractère distinctif.
− La stylisation de la marque antérieure n’a qu’une fonction décorative, et elle est dépourvue de caractère distinctif.
− Sur le plan visuel, et indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, sur le plan phonétique, les signes coïncident par (le son de) quatre de leurs cinq lettres, à savoir «Nit (*) o *». Cela inclut notamment leurs débuts. Ils ont des longueurs et des rythmes similaires. En outre, la différence résultant du son de la deuxième lettre «t» du signe contesté sera subtile. Les signes diffèrent par la lettre «r» de la marque antérieure, étant donné qu’elle n’a pas d’équivalence dans le signe contesté. Ainsi, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
− Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Par conséquent, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
− L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque, qui doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments/aspects non distinctifs dans la marque.
− Les signes coïncident par la plupart de leurs lettres et de leurs sons. Il s’agit notamme nt de leurs débuts, qui ont une incidence particulièrement forte sur la perception des consommateurs. L’effet de cette coïncidence est encore renforcé par le fait que les éléments verbaux sont distinctifs. En revanche, les polices de caractères des signes et la stylisation de la marque antérieure sont dépourvues de caractère distinctif et les différences qui en ressortent joueront un rôle insignifiant. Les lettres dans lesquelles les signes diffèrent n’occupent pas une place importante au sein des signes et les différences qui en ressortent ne suffiront pas à exclure le risque de confusion.
− Les signes ne sauraient être considérés comme courts étant donné qu’ils sont composés de cinq lettres et qu’ils seront prononcés en deux syllabes.
− Même les consommateurs qui font preuve d’un niveau élevé d’attention doivent se fier à l’image non parfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire.
− La titulaire de l’enregistrement international a fait référence à des décisions antérieures de l’Office; toutefois, les affaires antérieures mentionnées ne sont pas pertinentes aux fins de la présente procédure.
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9 Le 10 octobre 2025, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour les produits suivants:
Classe 2: Pigments.
Classe 3: Préparations pour laver le linge; adoucisseurs pour la lessive; (…) lingettes imprégnées d’une préparation nettoyante; (…) torchons imprégnés d’un détergent pour le nettoyage; lingettes imprégnées d’un détergent pour le nettoyage; (…) détachants.
10 Le mémoire exposant les motifs du recours, accompagné d’éléments de preuve supplémentaires, a été joint. Les éléments de preuve supplémentaires se composent des éléments suivants:
1) Annexe 1: définitions du dictionnaire de «dye» et de «pigment»,
2) Annexe 2: des impressions de sites web d’entreprises vendant des pigments et des teintures,
3) Annexe 3: des impressions de sites web montrant des produits de lessive qui agissent également comme des teintures ou des colorants stainés pour enlever les produits.
11 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
Moyens et arguments de l’opposante
12 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit.
− L’appréciation de la similitude entre certains des produits comparés est incorrecte et incohérente.
− Dans la classe 2, tandis que, par exemple, les colorants; colorants, colorants; peintures, vernis, laques; les encres d’imprimerie, les encres de marquage et les encres de gravure ont été considérées comme similaires aux teintures pour textiles, d’autres produits manifestement analogues tels que les pigments n’ont pas été pris en considération.
− C’est à tort que la division d’opposition a regroupé les pigments à des préservatifs contre la rouille et les graisses antirouille contestés et a simplement conclu qu’ils n’avaient pas la même nature, la même destination ou la même utilisation et qu’ils ne ciblaient pas le même public. Il y a donc eu une différence injustifiée de traitement des pigments contestés par rapport à d’autres substances à des fins de coloration, ce qui, en plus d’être incorrect, aboutit à une appréciation incohérente de la part de l’examinateur.
− Les pigments peuvent être définis comme «une substance qui donne à quelque chose une couleur particulière lorsqu’elle y est présente ou y est ajoutée», tandis que les colorants sont définis comme «une substance utilisée pour modifier la couleur de quelque chose» (voir Cambridge Dictionary en ligne et annexe 1).
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− Par conséquent, il y a lieu de conclure que les pigments sont des substances utilisées pour donner à quelque chose une couleur particulière, à l’instar des colorants, peintures, encres ou colorants. La seule différence entre pigments et colorants est que, si les pigments sont insolubles, les colorants sont solubles, mais ils peuvent être utilisés indifféremment ou en combinaison avec des objets ou des matériaux colorés.
Par conséquent, ils ont la même destination, peuvent être utilisés de manière complémentaire ou comme produits de substitution, ciblent le même public via les mêmes canaux commerciaux et peuvent être fabriqués et commercialisés par les mêmes entreprises. Cela ressort des liens et des impressions de sites web de sociétés spécialisées dans la fabrication et la vente de pigments et de teintures (voir annexe 2).
− En outre, la similitude entre ces produits a été établie dans de nombreuses décisions antérieures de l’Office, notamment des décisions d’opposition [13/12/2017, B 2 808 460, NANOTEC (fig.)/Nabaltec et al.; 12/04/2017, b 2 661 794, DECO (fig)/DECO STYLE (fig.)).
− Par conséquent, les pigments contestés doivent être considérés comme similaires aux teintures de l’ opposante pour les textiles et l’opposition doit également être accueillie en ce qui concerne ces produits.
− Dans la classe 3, les produits pour laver la lessive; adoucisseurs pour la lessive; (…) lingettes imprégnées d’une préparation nettoyante; (…) torchons imprégnés d’un détergent pour le nettoyage; lingettes imprégnées d’un détergent pour le nettoyage; (…) les détachants ont été considérés à tort comme différents des colorants destinés aux textiles.
− Dans la décision attaquée, des produits tels que les savons et les détergents; les détergents, autres que ceux utilisés dans le cadre des opérations de fabrication, à des fins médicales et pour l’ élimination des fluides à l’état, ont été considérés comme similaires aux colorants destinés aux textiles. Les mêmes conclusions s’applique nt aux produits pour laver la lessive contestés; adoucisseurs pour la lessive; (…) lingettes imprégnées d’une préparation nettoyante; (…) torchons imprégnés d’un détergent pour le nettoyage; lingettes imprégnées d’un détergent pour le nettoyage; (…) détachants, qui n’ont pas été spécifiquement comparés par l’examinateur.
− Il apparaît que la division d’opposition a regroupé de manière hâtive certains des produits contestés en grandes catégories de produits afin de conclure, sans analyser en détail, qu’ils n’étaient pas similaires aux produits en conflit, sans se rendre compte que d’autres produits clairement identiques ou analogues avaient déjà été considérés comme similaires.
− Les produits contestés faisant l’objet du recours consistent en différents types de détergents, savons, préparations pour laver le linge, produits contenant des savons ou des détergents et des détachants, qui sont utilisés pour le nettoyage et le soin des textiles, à l’instar des colorants pour textiles. Par conséquent, ils ont des finalités liées, ciblent le même public via les mêmes canaux de distribution et peuvent être fabriqués par la même entreprise ou par des entreprises liées.
− Il est en effet courant que les préparations pour lessiver et les détergents pour lessiver incluent certaines teintures textiles dans leurs compositions, telles que le blanchime nt
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ou les teintures bleues, afin de garantir que les vêtements blancs restent blancs, préservant les couleurs ou stimulent les couleurs qui peuvent inclure des colorants pour certaines couleurs, de sorte que, dans certains cas, les détergents pour lessiver ou les produits détachants agissent également comme des colorants (certains exemples de ces types de produits sont présentés).
− En outre, certaines entreprises fabriquent et commercialisent à la fois des détergents pour lessive, des adoucisseurs et des colorants textiles (par exemple, https://www.dylon.co.uk/).
− En outre, certains détachants ciblent spécifiquement l’élimination des taches des teintures et il existe des entreprises qui fabriquent et commercialisent des colorants et des colorants détachants ou spécialisés dans l’élimination des teintures (quelques exemples de ces types de produits sont présentés). Des impressions des sites web cités sont jointes en annexe 3.
− Il y a lieu de conclure que les produits contestés pertinents sont claireme nt complémentaires des colorants destinés aux textiles et sont souvent achetés les uns à côté des autres. Ils ciblent le même public, sont vendus par les mêmes canaux commerciaux et le public est habitué à rencontrer de nombreux fabricants qui produisent les deux produits, de sorte qu’ils peuvent raisonnablement supposer qu’ils ont la même origine commerciale. Par conséquent, les produits comparés doivent être considérés comme similaires.
− Par conséquent, et compte tenu du fait que les marques en conflit présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique, le fait que les produits en cause soient similaires est plus que suffisant pour conclure à l’existe nce d’un risque de confusion et/ou d’association sur le marché, y compris en ce qui concerne les produits pertinents compris dans les classes 2 et 3, et l’enregistre me nt international contesté désignant l’Union européenne devrait également être rejeté en ce qui concerne ces produits.
Raisons
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée et étendue du recours
14 Conformément à l’article 27, paragraphe 3, point c), du RDMUE, l’examen du recours ne saurait s’étendre aux conclusions de la décision attaquée sur la preuve de l’usage de la marque antérieure si celle-ci n’a pas été soulevée dans le mémoire exposant les motifs du recours ou dans le recours incident.
15 La division d’opposition a examiné la preuve de l’usage de la marque antérieure et les éléments de preuve produits à cet effet et a conclu que l’usage sérieux n’avait été prouvé que pour les colorants destinés aux textiles compris dans la classe 2. Aucune des parties n’ayant contesté ces conclusions, la décision attaquée est devenue définitive dans cette mesure.
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16 En outre, le recours de l’opposante est limité aux produits contestés compris dans les classes 2 et 3 mentionnés au paragraphe 9 ci-dessus et la titulaire de l’enregistre me nt international n’a pas formé de recours incident. Par conséquent, dans la mesure où la décision attaquée a rejeté l’opposition pour les autres produits contestés et rejeté la marque contestée pour les colorants; colorants, colorants; couleurs, vernis, laques; encres d’imprimerie, encres de marquage et encres de gravure; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la décoration, l’impression et les œuvres d’art; peintures; peintures ignifuges; peintures marines antifoulantes; encre d’imprimerie; encres d’imprimerie autres que les encres à miméographie; encres à miméographie; couleurs pour la peinture d’images; métaux non ferreux sous forme de feuilles ou de poudres pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; métaux précieux en feuilles ou en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; mordants compris dans la classe 2 et préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; gélatine des algues marines pour la lessive [fonori]; savons et détergents; les détergents, autres que ceux utilisés dans les opérations de fabrication et à des fins médicales; dissipe-taches et discrètes; amidon pour la lessive; les produits détachants des fluides compris dans la classe 3 ne relèvent pas de l’examen du recours et sont donc devenus définitifs.
Public pertinent et territoire
17 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normale me nt informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (-13/02/2007, 256/04,
Respicur, EU:T:2007:46, § 42 et jurisprudence citée).
18 Étant donné que la marque antérieure est un enregistrement de MUE, le territoire pertinent est l’Union européenne.
19 Les produits en cause s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen, ainsi qu’aux professionnels (par exemple, fabricants de textiles, techniciens de teinture) faisant preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne.
Comparaison des produits
20 Afin d’apprécier s’il existe un risque de confusion, les produits ou services doivent être similaires, en ce sens que le public pertinent percevrait les produits en cause comme ayant une origine commerciale commune [04/11/2003, 85/02-, Castillo/EL CASTILLO (fig.),
EU:T:2003:288, § 38; 13/04/2022, R 964/2020- G, ZORAYA/VIÑA ZORAYA, § 33).
21 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, 39/97,- Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que la pratique du marché, l’origine commerciale habituelle, les canaux de distribution des produits ou des services concernés ou la circonstance que ces produits ou ces services sont fréquemment vendus dans les mêmes points de vente spécialisés, ce qui est de nature à faciliter la perception par le consommateur concerné des liens étroits existant entre eux et à renforcer l’impression que
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la responsabilité de leur fabrication incombe à la même entreprise. Cette liste de critères n’est pas exhaustive (02/06/2021,- 177/20, Hispano Suiza/Hispano Suiza, EU:T:2021:312,
§ 44-45).
22 Il n’est pas nécessaire que tous les facteurs soient présents pour que les produits ou services soient considérés comme similaires (02/06/2021,- 177/20, Hispano Suiza/Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 53).
23 Bien que la comparaison des produits et services soit un point de droit qui doit être effectué par la chambre de recours indépendamment des arguments des parties, elle dépend néanmoins des arguments, faits et preuves avancés par les parties (13/04/2022, R
964/2020- G, ZORAYA/VIÑA ZORAYA, § 27).
24 Comme l’a fait valoir l’opposante, la division d’opposition a regroupé à tort les pigments contestés (compris dans la classe 2) avec les préservatifs contre la rouille et les graisses antirouille, tandis que les pigments sont des colorants. Une couleur est une substance utilisée pour donner une couleur à la matière. Les colorants et pigments sont les principales formes de colorants. Ils peuvent être utilisés de manière interchangeable ou en combinaison avec des objets ou des matériaux colorés. Par conséquent, les pigments et teintures pour textiles contestés couverts par la marque antérieure ont la même destinat io n, peuvent être utilisés comme produits de substitution, ciblent le même public, sont distribués par les mêmes canaux commerciaux et peuvent être fabriqués par les mêmes entreprises. L’opposante a présenté des exemples de sociétés spécialisées dans la fabrication et la vente de pigments et de colorants.
25 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours estime que les pigments contestés présentent un degré moyen de similitude avec les teintures pour textiles couverts par la marque antérieure.
26 Dans la classe 3, les produits pour laver la lessive; adoucisseurs pour la lessive; (…) lingettes imprégnées d’une préparation nettoyante; (…) torchons imprégnés d’un détergent pour le nettoyage; lingettes imprégnées d’un détergent pour le nettoyage; (…) les détachants sont utilisés pour le nettoyage et le soin des textiles. Les colorants pour textiles couverts par la marque antérieure sont également utilisés sur des textiles, mais dans un autre but, à savoir la modification de leur couleur. Néanmoins, comme l’a démontré l’opposante, les préparations pour lessiver et détergents pour lessiver peuvent inclure certaines teintures textiles dans leurs compositions, telles que le blanchiment ou les teintures bleues afin de garantir que les vêtements blancs restent blancs, ainsi que des détergents préservant la couleur ou améliorant les couleurs qui peuvent inclure des colorants pour certaines couleurs. En outre, certaines entreprises fabriquent et commercialisent à la fois des détergents pour lessive, des adoucissants et des colorants textiles. En outre, comme l’a montré l’opposante, certains détachants ciblent spécifiquement l’élimination des taches de teintures et il existe des entreprises qui fabriquent et commercialisent des colorants et des colorants détachants ou spécialisés dans les taches de teinture.
27 Par conséquent, la chambre de recours estime que l’opposante a fait valoir de manière convaincante que ces produits contestés compris dans la classe 3 et les colorants pour textiles sont souvent achetés l’un à côté de l’autre, qu’ils ciblent le même public, qu’ils sont vendus par les mêmes canaux commerciaux et que le public est habitué à rencontrer
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de nombreux fabricants qui produisent les deux produits, de sorte qu’il peut raisonnablement supposer qu’ils ont la même origine commerciale.
28 Par conséquent, contrairement à la division d’opposition, qui a conclu que ces produits étaient différents, la chambre de recours estime qu’ils sont similaires à tout le moins à un faible degré.
29 À cet égard, les conclusions de la division d’opposition étaient en contradiction avec sa propre conclusion selon laquelle les préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver contestées; les produits détachants des liquides étaient similaires aux colorants destinés aux textiles puisqu’ils pouvaient coïncider en termes de clients, de canaux de distribution et d’origine commerciale.
Comparaison des marques
30 La décision attaquée contient une comparaison complète et approfondie des signes en cause et conclut que si une comparaison conceptuelle n’était pas possible, les signes présentaient un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
31 Ces conclusions n’ont pas été contestées par les parties et la chambre de recours ne voit aucune raison de s’en écarter. Compte tenu du fait que la chambre de recours peut légalement faire siens les motifs de la décision prise par la division d’opposition, lesquels font, ainsi, partie intégrante de la motivation de sa décision (13/09/2010,- 292/08,
Often/Olten, EU:T:2010:399, § 48), la chambre de recours renvoie au raisonneme nt exposé dans la décision attaquée, auquel elle souscrit.
Appréciation globale du risque de confusion
32 Une appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépenda nce entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits ou services couverts peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999,- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997,
c- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, c- 39/97, Canon, EU:C:1998:442, §
17).
33 La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque moyen par rapport aux produits pertinents.
34 À la lumière de toutes les considérations qui précèdent, compte tenu, en particulier, du degré de similitude visuelle et phonétique supérieur à la moyenne entre les signes, ainsi que de la similitude des produits, la chambre de recours estime qu’il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour le public pertinent de l’UE, faisant preuve d’un niveau d’attention moyen à supérieur à la moyenne. Bien que les produits contestés compris dans la classe 3 aient été jugés similaires à un faible degré, il existe un risque de confusion compte tenu du degré de similitude supérieur à la moyenne entre les signes.
35 En effet, même pour un public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, il n’en demeure pas moins que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de
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procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’ima ge imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (16/07/2014, 324/13,- Femivia, EU:T:2014:672,
§ 48 et jurisprudence citée).
36 À la lumière de ce qui précède, le recours est accueilli, la décision attaquée est partiellement annulée dans la mesure où elle a rejeté l’opposition pour les pigments compris dans la classe 2 et les produits pour laver le linge; adoucisseurs pour la lessive; (…) lingettes imprégnées d’une préparation nettoyante; (…) torchons imprégnés d’un détergent pour le nettoyage; lingettes imprégnées d’un détergent pour le nettoyage; les détachants compris dans la classe 3, et la demande de marque de l’Union européenne est également rejetée pour ces produits.
Coûts
37 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la titulaire de l’enregistrement international, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours. Les frais comprennent la taxe de recours de 720 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 550 EUR.
38 Pour la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné les parties à leurs propres dépens. Étant donné que l’opposante n’a formé que partiellement un recours contre la décision attaquée, ces conclusions ne sont pas modifiées par la présente décision.
39 Le montant total pour les deux procédures s’élève à 1 270 EUR.
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Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
ordonne:
1. Annule la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour les produits suivants:
Classe 2: Pigments.
Classe 3: Préparations pour laver le linge; adoucisseurs pour la lessive; (…) lingettes imprégnées d’une préparation nettoyante; (…) torchons imprégnés d’un détergent pour le nettoyage; lingettes imprégnées d’un détergent pour le nettoyage; (…) détachants.
2. Rejette la demande également pour les produits précités;
3. Condamne la titulaire de l’enregistrement international à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours pour un montant total de 1 270 EUR.
Signé Signé Signé
C. Negro K. Guzdek H. Salmi
Greffier faisant fonction:
Signé
K. Zajfert
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