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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 mai 2026, n° 019175079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019175079 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 29/05/2026
Manitz Finsterwald Patent- und Rechtsanwaltspartnerschaft mbB Martin-Greif-Str. 1 D-80336 München ALLEMAGNE
Numéro de la demande: 019175079 Votre référence: F29049MEM-Hd/Gt/Ay Marque: THE 15-MINUTE RETIREMENT PLAN Type de marque: Marque verbale Demandeur: Fisher Asset Management LLC 6500 INTERNATIONAL PKWY, SUITE 2050 Plano Texas 75093 ÉTATS-UNIS (D’AMÉRIQUE)
I. Exposé des faits
Le 28/05/2025, l’Office a émis une notification des motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, RMUE, car il a estimé que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les motifs de refus ont été soulevés pour les produits et services des classes 16 et 41, qui, après les modifications dues à une déficience de classification, se lisent comme suit:
Classe 16 Publications imprimées, à savoir, livres, brochures et documents d’information dans le domaine des investissements financiers.
Classe 41 Fourniture de publications en ligne sous forme de livres électroniques dans le domaine des investissements financiers; Publication en ligne de blogs; Services éducatifs, à savoir, fourniture d’informations éducatives en ligne, de présentations éducatives, de cours, de séminaires et d’ateliers dans le domaine des investissements financiers.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: un plan ou une méthode lié à la retraite qui est présenté et expliqué de manière intuitive et facile à comprendre et/ou peut être compris rapidement (en 15 minutes).
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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• Le sens susmentionné du mot « THE 15-MINUTE RETIREMENT PLAN », dont la marque est constituée, a été étayé par les références de l'Oxford Learner’s Dictionary (informations extraites le 26/05/2025 à https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/the_1? q=the https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/minute1_ 1?q=minutes https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/retireme nt-plan?q=retirement+plan Le contenu pertinent des liens ci-dessus a été reproduit dans la lettre d’objection).
• Le public pertinent percevrait simplement le signe « THE 15-MINUTE RETIREMENT PLAN » comme fournissant l’information purement élogieuse selon laquelle les livres, brochures et documents de cours dans le domaine des investissements financiers de la classe 16 et la fourniture de publications en ligne sous forme de livres électroniques, de cours, de séminaires et d’ateliers dans le domaine des investissements financiers de la classe 41 contiennent des informations sur des plans ou des méthodes d’investissement liés à la retraite qui sont présentés et expliqués de manière intuitive et facile à comprendre et/ou peuvent être compris rapidement (en 15 minutes). Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement une information élogieuse qui sert à mettre en évidence les aspects positifs des produits et services.
• Par conséquent, le signe en question est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 06/10/2025, qui peuvent être résumées comme suit.
1. Dans les États membres, l’anglais n’est la langue maternelle qu’en Irlande et n’est pas parlé dans les autres pays de l’Union européenne.
Le terme « retirement » n’est pas facilement compris par le consommateur pertinent en dehors de l’Irlande, et n’est pas non plus déductible pour les consommateurs de l’UE en dehors de l’Irlande.
Le consommateur pertinent en dehors de l’Irlande ne percevrait pas le signe comme purement élogieux, mettant en évidence les aspects positifs des produits et services revendiqués. Le public pertinent ne saurait tout simplement pas, à première vue, quels plans doivent être élaborés en 15 minutes en voyant le signe.
2. Le signe n’est pas descriptif, même pour les consommateurs anglophones des États membres, c’est-à-dire les consommateurs en Irlande.
En raison des diverses interprétations possibles, le signe n’est pas seulement non descriptif, mais aussi pas suffisamment direct et ne transmet pas, sans réflexion supplémentaire, au consommateur pertinent (irlandais) une description factuelle des produits/services ou de leurs caractéristiques.
3. L’Office a accepté plusieurs marques similaires. Le demandeur cite en particulier la MUE n° 018010268 15MINUTE PARENTING.
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4. En raison de l’usage intensif et continu du signe en Irlande, le public pertinent en Irlande est habitué à associer le signe aux produits ou services du demandeur et, ainsi, le public irlandais pertinent est en mesure d’identifier l’origine commerciale des produits ou services.
Le demandeur fournit des preuves relatives à l’apparition sur les plateformes de médias sociaux et à la publicité (captures d’écran et pièces MFP 2, MFP 3).
Le demandeur demande une déclaration clarificatrice de l’Office au cas où l’indication du consommateur « anglophone » se rapporterait à des consommateurs extérieurs à l’Irlande.
Dans la réponse à la communication de l’Office concernant l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et l’article 2, paragraphe 2, du RMCUE du 04/12/2026, le demandeur a confirmé qu’aucune revendication de caractère distinctif acquis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE n’est faite par le demandeur.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
Observations générales
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, « les marques dépourvues de tout caractère distinctif » ne sont pas enregistrées.
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant et requiert un examen distinct. En outre, il convient d’interpréter ces motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’eux. L’intérêt général à prendre en considération doit refléter des considérations différentes selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 25).
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE sont, en particulier, celles qui ne permettent pas au public pertinent « de réitérer l’expérience d’un achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure » des produits ou services concernés (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes couramment utilisés dans la commercialisation des produits ou services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
Quant aux arguments du demandeur
1. Le public pertinent
Le signe est significatif en anglais. Par conséquent, il convient de tenir compte du point de vue du public pertinent anglophone. Dans sa communication concernant l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et l’article 2, paragraphe 2, du RMCUE du 04/12/2026, l’Office a confirmé que la signification du signe sera comprise par le public pertinent dans les États membres où l’anglais est une langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte. La signification du signe sera également comprise en
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Danemark, Finlande, Pays-Bas et Suède. L’Office a relevé que l’anglais est largement étudié et parlé par le public dans les États membres susmentionnés. Par conséquent, dans ces territoires, la compréhension des expressions anglaises par le public est plus large que les termes de base (20/01/2021, T-253/20, It’s like milk but made for humans, EU:T:2021:21, § 35).
L’Office a dûment expliqué la signification du signe dans la lettre de notification et l’a étayée par des définitions de dictionnaire des éléments verbaux du signe. Tous les éléments verbaux du signe demandé sont des mots ordinaires et ont un sens parfait lorsqu’ils sont considérés ensemble. L’expression « THE 15-MINUTE RETIREMENT PLAN » est grammaticalement correcte et parfaitement compréhensible pour le public pertinent. Dans sa lettre de notification, l’Office a expliqué que le public pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : un plan ou une méthode liée à la retraite qui est présentée et expliquée de manière intuitive et facile à comprendre et/ou peut être comprise rapidement (en 15 minutes). Il n’y a aucun élément de fantaisie ou de combinaison inhabituelle de mots qui pourrait exiger quelque chose des consommateurs pertinents, telle qu’une analyse grammaticale, avant qu’ils ne comprennent le sens de l’expression par rapport aux produits et services en question.
L’Office soutient que le public pertinent percevrait simplement le signe « THE 15- MINUTE RETIREMENT PLAN » comme fournissant l’information purement laudative selon laquelle les livres, brochures et documents dans le domaine des investissements financiers de la classe 16 et la fourniture de publications en ligne sous forme de livres électroniques, de cours, de séminaires et d’ateliers dans le domaine des investissements financiers de la classe 41 contiennent des informations sur des plans ou des méthodes d’investissement liés à la retraite qui sont présentés et expliqués de manière intuitive et facile à comprendre et/ou peuvent être compris rapidement (en 15 minutes). Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement une information laudative qui sert à souligner les aspects positifs des produits et services.
2. Le signe n’est pas descriptif.
Dans la mesure où le demandeur souligne que le signe n’a « aucune signification descriptive », l’Office note que l’objection officielle n’est pas fondée sur l’article 7, paragraphe 1, sous c), mais plutôt sur l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE en raison d’un manque de caractère distinctif. En d’autres termes, un signe ne peut être considéré comme distinctif simplement parce qu’il n’est pas descriptif (30/04/2003, T-707/13 & T-709/13, BE HAPPY, EU:T:2015:252, § 32 ; 12/02/2004, C 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 44 ; 30/03/2015, R 2459/2014-2, REMARKABLE, § 22).
Le simple fait qu’un signe ne soit pas descriptif ne lui confère pas automatiquement un caractère distinctif (30/04/2003, T-707/13 & T-709/13, BE HAPPY, EU:T:2015:252, § 32 ; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 44 ; 30/03/2015, R 2459/2014-2, REMARKABLE, § 22).
Bien que la signification du signe établie par l’Office puisse ne pas être clairement descriptive des produits et services concernés, elle pourrait être considérée comme fournissant des informations purement laudatives sur le domaine/contenu général des produits et services concernés et non comme indiquant leur origine.
L’argument du demandeur selon lequel le signe en cause peut avoir plusieurs significations et qu’il peut être perçu comme imaginatif et surprenant n’est pas suffisant pour le rendre distinctif. Ces divers éléments ne rendent un signe distinctif que dans la mesure où il est immédiatement perçu par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et services du demandeur, et de manière à permettre au public pertinent de distinguer, sans aucune possibilité de confusion, les produits et services du demandeur de ceux d’une origine commerciale différente (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 84).
Bien que le titulaire cite la jurisprudence et souligne le fait qu’un degré minimum de
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le caractère distinctif est suffisant pour qu’une marque soit considérée comme distinctive, l’Office soutient que le terme signe « THE 15-MINUTE RETIREMENT PLAN » n’est ni inhabituel, ni allusif, ni ne peut être considéré comme suggestif, étant donné qu’il consiste en une expression anglaise significative, comme clairement démontré dans la lettre de notification. Le signe demandé est un terme courant non distinctif avec un message clair et univoque qui ne présente aucune profondeur sémantique (30/10/2014, R 937/2014-2, Better Balance, Better Business, § 30 ; 29/01/2015, T-59/14, INVESTING FOR A NEW WORLD, EU:T:2015:56, § 33). En outre, le signe ne contient aucune addition ou soustraction arbitraire ou imaginative susceptible de rendre le signe dans son ensemble apte à distinguer les services du titulaire de ceux d’autres entreprises.
La signification du signe signe « THE 15-MINUTE RETIREMENT PLAN » est claire, directe et immédiatement comprise par le public pertinent. Par conséquent, l’Office conclut que rien dans le signe, quant à son contenu sémantique, ne peut conférer au signe un niveau minimal de caractère distinctif requis pour permettre son enregistrement en tant que marque de l’Union européenne.
3. L’Office a accepté un certain nombre d’enregistrements similaires.
Le requérant fait valoir que l’Office a accepté un certain nombre d’enregistrements similaires. Toutefois, une jurisprudence constante énonce que « les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne […] sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire ». En conséquence, la recevabilité à l’enregistrement d’un signe en tant que MUE doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par la juridiction de l’Union, et non sur la base de la pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47 ; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
« Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que le respect du principe d’égalité de traitement doit être concilié avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à l’appui de sa prétention, un acte illégal commis en faveur d’un autre » (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
Il est vrai que l’Office devrait s’efforcer d’être cohérent. Les décisions antérieures de l’Office peuvent donc être invoquées et, si un précédent véritablement comparable est cité, l’Office doit examiner s’il convient de le suivre. L’Office doit néanmoins décider dans chaque cas si, sur la base d’une interprétation correcte de la législation, la marque demandée est susceptible d’enregistrement.
En outre, l’affaire citée par le requérant n’est pas directement comparable à la demande actuelle car elle ne comprend qu’une partie des éléments qui composent le signe en cause (à savoir, 15 MINUTE) et non le signe dans son ensemble, et comprend également un élément verbal différent qui aurait pu rendre la marque distinctive (PARENTING), impliquant ainsi que l’appréciation aurait pu être complètement différente de celle du cas d’espèce.
Chaque marque est appréciée en fonction de ses propres mérites, et la décision finale est fondée sur des motifs spécifiques dans chaque cas particulier. Les circonstances qui ont conduit à l’acceptation de ces marques précédemment acceptées ne peuvent faire l’objet des objections dans la présente procédure, et leur acceptation ne constitue pas un argument valable pour surmonter l’objection.
Enfin, les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’examen évoluent avec le temps et certaines des marques citées peuvent, par conséquent, avoir été acceptées car elles étaient considérées comme enregistrables au moment de la demande, bien que ce ne soit plus le cas aujourd’hui. En outre, lorsque des marques sont en fait enregistrées contra legem, il existe un mécanisme pour traiter de tels cas, à savoir celui des procédures de nullité (décision de la Chambre de recours R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU § 48).
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Par conséquent, bien que l’enregistrement antérieur cité contienne des éléments verbaux similaires, cela ne le rend pas nécessairement analogue au signe demandé et n’est pas suffisant pour surmonter l’objection.
3. Le signe est intensivement utilisé
L’Office constate que le demandeur a confirmé par lettre du 12/05/2025 que le caractère distinctif acquis par l’usage n’est pas revendiqué.
Le titulaire fait valoir qu’il utilise la marque sur le marché et a fourni des preuves d’usage y afférentes. Toutefois, le simple fait qu’un signe ait été utilisé sur le marché ne dit rien de son caractère distinctif intrinsèque ni de la manière dont il sera perçu et compris par les consommateurs réels.
Les documents soumis par le demandeur n’ont pas convaincu l’Office que le signe demandé est capable de fonctionner dûment comme une indication d’origine malgré son absence inhérente de caractère distinctif ab initio, car les documents ne montrent pas la perception de la marque par le public pertinent. Bien que ces documents puissent être pertinents pour une revendication de caractère distinctif acquis, ils ne réfutent pas l’analyse de l’Office selon laquelle la marque est dépourvue de caractère distinctif intrinsèque.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 19 175 079 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de faire appel de la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours ne sera réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Veronika CSERBA
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