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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 janv. 2020, n° T-35/18 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-35/18 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturé sans arrêt |
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Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA NEUVIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
22 janvier 2020 (*)
« Radiation »
Dans l’affaire T-35/18,
La Marchesiana Srl, établie à Milan (Italie), représentée par Mes M. Franzosi,
F. Santonocito et A. Sobol, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. M. Fischer, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Marchesi 1824 Srl, anciennement Marchesi Angelo Srl, établie à Milan (Italie), représentée par Mes G. Guglielmetti et P. Tammaro, avocats,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 14 novembre 2017 (affaires jointes R 1753/2016-4 et R 1802/2016-4), relative à une procédure de déchéance entre Marchesi Angelo et La Marchesiana.
1 Par lettres déposées au greffe du Tribunal les 29 novembre 2019 et 2 décembre 2019, les parties requérante et intervenante ont chacune informé le Tribunal qu’elles s’étaient accordées sur la solution mettant fin au litige. Pour cette raison, elles ont également demandé au président de chambre, d’une part, qu’il ordonnât la radiation de l’affaire du registre sur le fondement de l’article 124 du règlement de procédure du Tribunal et, d’autre part, que chaque partie supportât ses dépens.
2 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 13 décembre 2019, la partie défenderesse, d’une part, a indiqué ne pas avoir d’objection à ce que l’affaire soit radiée du registre et, d’autre part, a demandé à ne pas être condamnée aux dépens.
3 Aux termes de l’article 124, paragraphe 2, du règlement de procédure, l’article 124 de ce règlement n’est pas applicable aux recours visés à l’article 263 TFUE. Ainsi, l’article 124 dudit règlement n’est pas applicable en l’espèce.
4 Il convient donc d’interpréter la lettre déposée au greffe du Tribunal le 29 novembre 2019 par la partie requérante comme une demande de désistement, fondée sur l’article 125 du règlement de procédure, par laquelle elle demandait au président de chambre qu’il ordonnât la radiation de l’affaire du registre.
5 Selon l’article 136, paragraphe 1, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. L’article 136, paragraphe 3, de ce règlement précise par ailleurs que, en cas d’accord des parties sur les dépens, il est statué selon l’accord.
6 En l’espèce, il y a donc lieu, d’une part, de rayer l’affaire du registre et, d’autre part, de condamner les parties requérante et intervenante à supporter leurs propres dépens, conformément à leur accord, et de condamner, en outre, la partie requérante à supporter les dépens exposés par la partie défenderesse, conformément aux conclusions de celle-ci.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DE LA NEUVIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
ordonne :
1) L’affaire T-35/18 est rayée du registre du Tribunal.
2) La Marchesiana Srl supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).
3) Marchesi 1824 Srl supportera ses dépens.
Fait à Luxembourg, le 22 janvier 2020.
Le greffier Le président
E. Coulon S. Gervasoni
* Langue de procédure : l’anglais.
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