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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 nov. 2025, n° 003205182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003205182 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N°B 3 205 182
Amphitech (S.À.R.L.), 1, rue Robert et Sonia Delaunay, 75011 Paris, France (opposante), représentée par Cabinet Flechner, 22, avenue de Friedland, 75008 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Audioscenic Limited, Research& Innovation Services Building 28, University of Southampton, SO17 1BJ Southampton, Royaume-Uni (titulaire), représentée par Kilburn & Strode LLP, Hofplein 20, 3032AC Rotterdam, Pays-Bas (représentant professionnel). Le 19/11/2025, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. L’opposition n° B 3 205 182 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 23/10/2023, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 747 686 « Amphi » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque internationale désignant l’Union européenne n° 709 477 « AMPHITECH » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve qu’au cours des cinq années qui précèdent la date du dépôt, ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Pour les enregistrements internationaux désignant l’Union européenne, on considère que la « date de dépôt » ou, le cas échéant, la « date de priorité » de la marque contestée au sens de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, c’est-à-dire
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aux fins de déterminer que la marque antérieure a été utilisée pendant une période de cinq ans, est la date d’enregistrement, la date de désignation ultérieure de l’Union européenne ou la date de priorité de l’enregistrement international contesté, le cas échéant. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La titulaire a demandé à l’opposante de fournir la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée.
La demande a été présentée en temps utile et est recevable dans la mesure où il s’agit d’une requête sans condition dans un document distinct et où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente
La date pertinente pour l’enregistrement international contesté (date de priorité) est le 30/03/2023. L’opposante était par conséquent tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 30/03/2018 au 29/03/2023 inclus.
Ces éléments de preuve doivent en outre démontrer l’usage de la marque en relation avec les produits sur le fondement desquels l’opposition a été formée, à savoir ce qui suit:
Classe 9: Matériel téléphonique et, notamment, appareils téléphoniques, fils téléphoniques, transmetteurs téléphoniques, modems, interphones, répondeurs, portiers téléphoniques, commutateurs; logiciels et, notamment, logiciels de télécommunication; dispositifs électroniques de localisation, de repérage et de contrôle d’accès; dispositifs électroniques de surveillance et d’alarme; matériel pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction du son ou des images; ordinateurs, périphériques d’ordinateurs et connexions; appareils pour le traitement de l’information.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la preuve de l’usage comprend des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Le 29/01/2025, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 03/04/2025 puis après prorogation de délai, jusqu’au 03/06/2025 pour fournir des preuves de l’usage de la marque antérieure. L’opposante a produit des preuves de l’usage le 28/05/2025, soit, dans le délai imparti. Les éléments de preuve se composent des documents suivants:
Annexe 1: Attestation d’un expert-comptable indépendant portant sur le chiffre d’affaires réalisé par « AMPHITECH » de 2018 à 2023 ;
Annexes 2 et 2bis: Brochures, guides d’utilisation et fiches techniques en français, allemand, espagnol, portugais et anglais de produits commercialisés sous la dénomination « Amphitech » comme suit :
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Annexes 3 à 7: Factures datées entre 2019 et 2023 démises par l’opposante adressées à divers clients en Espagne, en Finlande, en Pologne, en Autriche, en Grèce, au Portugal, à Malte, en Belgique, en Allemagne, en Hongrie, au Luxembourg, en République Tchèque, en Suède dont l’en-tête contient un signe « Amphitech » comme suit :
La Cour de Justice a retenu qu’il y a « usage sérieux » d’une marque lorsque celle-ci est utilisée, conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon / COCOON, EU:T:2003:68).
La titulaire fait valoir que tous les éléments de preuve n’indiquent pas un usage sérieux en termes de durée, de lieu, d’importance, de nature et d’utilisation des produits pour lesquels la marque antérieure est enregistrée.
L’argument de la titulaire se fonde sur une appréciation individuelle de chaque élément de preuve concernant tous les facteurs pertinents. Toutefois, en appréciant l’usage sérieux, la division d’opposition doit prendre en considération les éléments de preuve dans leur intégralité. Même si certains facteurs pertinents font défaut dans certains éléments de preuve, la combinaison de tous les facteurs pertinents dans tous les éléments de preuve peut quand même indiquer un usage sérieux.
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Les documents montrent que le lieu de l’usage est l’Union européenne ou à tout le moins une partie substantielle de ce territoire. En effet, les factures (annexes 3 à 7) sont émises par l’opposante, depuis la France et à destination de sociétés établies dans diverses parties de l’Union Européenne (en particulier, en Espagne, en Finlande, en Pologne, en Autriche, en Grèce, au Portugal, à Malte, en Belgique, en Allemagne, en Hongrie, au Luxembourg, en République Tchèque, en Suède) et la devise qui est mentionnée est l’euro. Les preuves d’usage concernent donc le territoire pertinent.
En outre la plupart des éléments de preuve sont datés dans la période pertinente et ils sont suffisants pour établir un usage durant toute la période pertinente.
À cet égard, la demanderesse fait valoir que de nombreux documents de l’annexe 2bis remontent à 2014 et ne relèvent clairement pas de la période pertinente. Dans tous les cas, il semblerait que la majorité des produits en question soient essentiellement des interphones et alarmes pour les ascenseurs et les bâtiments. Il n’est pas évident que d’autres produits, composants matériels ou services soient fournis indépendamment de ces produits.
En outre, l’attestation d’un expert-comptable indépendant portant sur le chiffre d’affaires réalisé par AMPHITECH de 2018 à 2023 dans l’Union européenne et les factures, lesquelles sont nombreuses fournissent à la division d’opposition des informations suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée et la fréquence de l’usage.
La demanderesse fait valoir que ces pièces sont insuffisantes en ce qui concerne le nombre de factures et le nombre d’articles vendus. Toutefois, la preuve de l’usage ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 36-38).
Par ailleurs, l’usage de la marque peut être considéré comme suffisant étant donné que les factures sont produites à des fins d’illustration ainsi qu’il ressort de leur numérotation qu’elles ne sont pas ordonnancées, mais qu’elles sont espacées les unes des autres (27/02/2015, T-41/12, L’Wren Scott, EU:T:2015:125, § 41 et 42; 24/05/2012, T-152/11, Mad, EU:T:2012:263, § 65). Par conséquent, il convient de rejeter les arguments de la demanderesse).
Enfin, il ressort des éléments de preuve que la marque a été utilisée conformément à sa fonction et telle qu’elle a été enregistrée ou dans une variation acceptable, ce que reconnait d’ailleurs la demanderesse, pour une partie au moins des produits sur lesquels l’opposition est fondée.
En effet, les marques verbales sont considérées comme étant utilisées telles qu’elles ont été enregistrées, indépendamment de la police de caractères, de l’utilisation de lettres majuscules ou minuscules ou de couleurs. En outre, le mot « Amphitech » est clairement l’élément dominant et la police de caractère de l’élément verbal et la protection du bouclier n’ont aucune incidence sur le caractère distinctif des marques antérieures. Par conséquent, la marque a été utilisée sous une forme qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque antérieure.
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S’agissant de l’utilisation de la marque antérieure pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, aux termes de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour cette partie des produits ou services.
Conformément à la jurisprudence en la matière, il convient de tenir compte des éléments suivants lors de l’application de la disposition susvisée :
« … si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou services n’emporte protection, dans une procédure d’opposition, que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée. En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou services définis de façon tellement précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, alors, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessairement toute cette catégorie aux fins de l’opposition.
En effet, si la notion d’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits donnée, elle ne doit néanmoins pas avoir pour effet de priver la titulaire de la marque antérieure de toute protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire. Il convient à cet égard d’observer qu’il est en pratique impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de « partie des produits ou services » ne peut s’entendre de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou sous-catégories cohérentes. »
(14/07/2005, T-126/03, ALADIN / ALADDIN, EU:T:2005:288, § 45-46.)
En l’espèce, les éléments de preuve prouvent uniquement un usage pour les interphones, portiers téléphoniques sur lesquels l’opposition est notamment fondée. Ces produits peuvent en effet être considérés comme formant une sous- catégorie objective du matériel téléphonique. Dès lors, la division d’opposition considère que les éléments de preuve ne montrent l’usage sérieux de la marque que pour les interphones, portiers téléphoniques sur lesquels l’opposition est notamment fondée. Par ailleurs, l’usage a également été prouvé pour les dispositifs électroniques d’alarme sur lesquels l’opposition est également fondée.
En revanche et contrairement à ce que prétend l’opposante, dès lors que les logiciels pour lesquels elle prétend avoir utilisé la marque antérieure ne sont pas
Décision sur l’opposition n° B 3 205 182 Page 6 sur 8
vendus séparément mais intégrés au produit et/ou mis à disposition du client achetant des interphones, portiers téléphoniques, et/ou des dispositifs électroniques d’alarme, il ne peut être considéré que l’usage a été prouvé pour ces produits.
Par ailleurs, dès lors que l’opposition n’a pas été fondée sur des services en classes 37 et/ou 42, la prétention de l’opposante selon laquelle « les services des classes 37 et 42 sont des services qui sont indissolublement liés aux produits précités. Si bien que l’usage pour les services découle nécessairement de l’usage pour les produits » n’est pas pertinente.
Par conséquent, lors de l’examen de l’opposition, la division d’opposition ne prendra en considération que les produits précités.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, le risque de confusion est le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits pour lesquels l’usage réel et sérieux de la marque antérieure, et partant, sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Interphones, portiers téléphoniques ; dispositifs électroniques d’alarme.
Suite à une limitation présentée le 15/08/2024, les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Logiciels informatiques à utiliser en rapport avec des systèmes audio ambiophoniques et spatiaux sur des ordinateurs portables, ordinateurs de bureau, tablettes numériques, consoles de jeux, téléviseurs, haut-parleurs, barres de son, moniteurs; logiciels informatiques pour la commande du fonctionnement de dispositifs audio et vidéo ambiophoniques et spatiaux; logiciels informatiques pour systèmes ambiophoniques pour l’amélioration des capacités audiovisuelles d’applications multimédias; aucun des produits précités n’étant à utiliser avec des téléphones d’entrée de porte, dispositifs d’appel d’urgence, passerelles GSM, colonnes d’appel, systèmes d’alarme d’ascenseur, interphones ou combinés téléphoniques.
Il convient de procéder à une interprétation des termes de la liste des produits et services afin de déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.
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Conformément à la pratique de l’Office, une expression telle que « aucun des produits précités n’étant à utiliser avec des téléphones d’entrée de porte, dispositifs d’appel d’urgence, passerelles GSM, colonnes d’appel, systèmes d’alarme d’ascenseur, interphones ou combinés téléphoniques » à la fin de la spécification dans une classe et séparée par un point-virgule est acceptable pour autant qu’elle puisse raisonnablement s’appliquer à au moins un produit auquel elle fait référence dans cette classe. Toutefois, l’Office interprétera par conséquent celle-ci comme ne se référant qu’aux produits qui précèdent au regard desquels il peut raisonnement être considéré que cette limitation fait sens.
En tout état de cause, dès lors que cette exclusion n’a pas en l’espèce d’impact sur la nature des produits contestés, il n’y sera pas fait explicitement référence dans la comparaison qui suit.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il y a également lieu de tenir compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir des canaux de distribution, du public pertinent et de l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Les produits contestés sont des logiciels informatiques à utiliser avec divers systèmes, n’ayant aucun lien avec entre autres, les interphones les portiers téléphoniques et/ou les dispositifs électroniques d’alarme de l’opposante. L’opposante maintient néanmoins qu’une certaine similitude existe entre les produits confrontés dans la mesure où ses produits à lui fonctionnent grace à un logiciel.
À cet égard, la division d’opposition relève que dans la société hautement technologique d’aujourd’hui, presque tous les appareils électroniques ou numériques fonctionnent avec des logiciels intégrés. Toutefois, cela ne permet pas automatiquement de conclure que les logiciels sont similaires aux produits utilisant des logiciels pour pouvoir fonctionner correctement. Lorsque les logiciels ne font pas partie intégrante d’un appareil, peuvent être achetés indépendamment de celui-ci et servent, par exemple, à offrir des fonctionnalités plus nombreuses ou différentes, un degré de similitude peut être établi, si d’autres facteurs pertinents s’appliquent (https://guidelines.euipo.europa.eu/2302861/2052276/directives-des-marques/5- 8-1-logiciels-par-opposition-a-appareils-services-qui-utilisent-des-logiciels).
Or en l’espèce, les logiciels contestés et les interphones, portiers téléphoniques et/ou les dispositifs électroniques d’alarme de l’opposante ne coïncident pas en termes de nature ou de destination tel qu’il ressort de ce qui précède. Ils ne partagent pas les mêmes méthodes utilisation. En outre et dès lors que les logiciels en question sont destinés à être utilisés sur des dispositifs autres que les interphones, portiers téléphoniques ils ne peuvent être complémentaires et ils ne sont pas non plus en concurrence. Ils ne coïncident pas non plus dans leurs canaux de distribution et/ou dans leur origine habituelle. Dans ce contexte, le fait que le public pertinent de ces produits puisse coïncider manque de pertinence. Par conséquent ces produits sont dissimilaires.
Décision sur l’opposition n° B 3 205 182 Page 8 sur 8
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou services est une condition de l’existence d’un risque de confusion. Dans la mesure où les produits sont manifestement différents, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a donc lieu de rejeter l’opposition.
FRAIS Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire aux fins de la présente procédure. Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c, sous i), du REMUE, les frais à rembourser à la titulaire sont les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le RMUE.
La division d’opposition
Cindy BAREL Marine DARTEYRE Jorge IBOR QUÍLEZ Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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