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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 mars 2021, n° R1911/2020-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1911/2020-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION PROVISOIRE de la première chambre de recours du 17 mars 2021
Dans l’affaire R 1911/2020-1
ESIE Gençarslan handelende onder de naam PELLA-UE Piet Heinlaan 28 0029
3742 AP Baarn
Pays-Bas Demanderesse/requérante
représentée par MERK-ECHT B.V., Keizerstraat 7, 4811 HL Breda (Pays-Bas)
contre
Umit Ilbay Reigerstraat 5
3742VM Baarn
Pays-Bas Opposante/défenderesse
représentée par MERKENSPOT, Savannahweg 17, 3542 AW Utrecht (Pays-Bas)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 082 327 (demande de marque de l’Union européenne no 17 988 457)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de Ph. von Kapff en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
17/03/2021, R 1911/2020-1, Pella-eu (marque fig.)/Pella
2
Décision interlocutoire
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 21 novembre 2018, l’ESMA Gençarslan handelende onder de naam PELLA-UE (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 8 — Knives, mixeurs non électriques (machines);
Classe 21 — Tissus en microfibres pour le nettoyage, boucles, bouchons, balais;
Classe 24 — Matériaux textiles;
Classe 35 — Services de blanchisserie pour le nettoyage de microfibres, bouchons, bouches, balais, matières textiles, couteaux, mélangeurs (machines); Vente au détail concernant les tissus de microfibre pour le nettoyage, balais, seaux, balais, matières textiles, couteaux, mélangeurs (machines).
2 La demande a été publiée le 7 février 2019.
3 Le 06/05/2019, M. Umit Ilbay (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités. Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
4 L’opposition était fondée sur la marque verbale:
PELLA
déposée le 13/09/2018 et enregistrée le 08/01/2019 en tant que marque de l’Union européenne no 17 955 747 pour les produits et services suivants:
Classe 21 — Tissus en microfibres pour le nettoyage.
5 Par décision du 30 juillet 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque demandée pour une partie des produits et services contestés, à savoir:
3
Classe 21 — Tissus en microfibres pour nettoyer, balais à franges, seaux, balais;
Classe 24 — Matériaux textiles.
Classe 35 — Services de calfatage en rapport avec des tissus de microfibre pour le nettoyage, balais à franges, seaux, balais; vente au détail concernant les tissus de microfibre pour le nettoyage, balais à franges, seaux, balais.
au motif qu’il existait un risque de confusion.
6 Le 29 septembre 2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que cette dernière soit partiellement annulée dans la mesure où la marque demandée a été rejetée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 30 novembre 2020.
7 Le 23/12/2020, la demanderesse a demandé la suspension de la présente procédure en raison de la demande en nullité parallèle no 48 406 C déposée à l’encontre du seul droit antérieur.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 27 janvier 2021, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté. Dans le même mémoire, il a formé un type de recours incident:
Toutefois, cette demande n’a pas été déposée dans un acte distinct, comme le prévoit l’article 25, paragraphe 2, du RDMUE, et pouvait être considérée comme irrecevable. En ce qui concerne la suspension, il s’est borné à faire remarquer ce qui suit:
Motifs
9 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
10 La procédure de nullité no 48 406 C contre la marque antérieure pourrait avoir une incidence sur les recours en cause. Pour des raisons d’économie de procédure et afin de mettre en balance les intérêts des parties, le recours est suspendu conformément à l’article 71, paragraphe 1, point a), du RDMUE jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans la procédure de nullité no 48 406 C.
11 La chambre de recours est tenue de prendre sa décision à la lumière de l’ensemble des éléments factuels en sa possession. Les chambres de recours sont invitées à
4
procéder à un nouvel examen complet du fond de l’opposition, tant en droit qu’en fait, y compris la question de savoir si les droits antérieurs sont toujours en vigueur au moment de la décision.
12 Dans les cas où la marque antérieure est menacée, il convient plutôt de suspendre l’opposition plutôt que de statuer sur le fond de l’opposition à la demande.
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Le recours est suspendu jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans la procédure d’annulation no 48 406 C.
Signature
Ph. von Kapff
Greffier:
Signature
P.O. M. Chaleva
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