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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 juil. 2021, n° 003108882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003108882 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 108 882
Grass Hero SE, Oranienburger Str. 70, 10117 Berlin (Allemagne), représentée par Rösler frch van der Heide GP Partner Patent- und Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB, Bodenseestr. 18, 81241 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Sibylla Sweden AB, Löfströms Allé 5, 172 66 Sundbyberg (Suède), représentée par Zacco Sweden AB, Valhallavägen 117, 114 85 Stockholm (représentant professionnel).
Le 28/07/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 108 882 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 132 259 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 15/01/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 132 259 «POCKIT» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque allemande no 302 019 107 793 «Pokéd» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque allemande no 302 019 107 793 de l’opposante;
Décision sur l’opposition no B 3 108 882 page: 2De 9
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Cartes codées; Cartes magnétiques codées; Applications mobiles; Logiciels, applications logicielles pour ordinateurs téléchargeables; Logiciels de flux de travail; Tous les produits précités pour la commande en ligne, la réservation en ligne et la réservation en ligne, le traitement électronique, la gestion et la facturation de commandes, des réservations et des livraisons concernant des aliments préparés, des aliments et des boissons ainsi que des services de restauration.
Classe 29: Desserts artificiels à base de lait; Desserts à base de produits laitiers; Plats préparés à base de viande [la viande prédominant]; Plats préparés principalement à base d’œufs; Plats préparés et en-cas principalement à base de viande, de succédanés de viande, poisson, fruits de mer, légumes, pommes de terre, produits laitiers et substituts laitiers, noix, œufs et/ou bouillon; Plats préparés essentiellement à base de fruits de mer; Pâte à tartiner aux poissons et aux fruits de mer; Poissons, fruits de mer et mollusques; Aliments à base de poisson; Viande; Viandes à tartiner; Succédanés de viande; Produits à base de viande sous forme de hamburgers; En-cas à base de fruits; Gelées et confitures, compotes, pâtes à tartiner de fruits et de légumes; Produits congelés à base de viande; Plats préparés surgelés principalement à base de légumes; Produits laitiers et substituts; En-cas à base de fruits à coque; Huiles et graisses comestibles; En-cas à base de légumes; En-cas à base de tofu; Potages et bouillons, extraits de viande; Préparations pour faire du potage; Charcuterie végétarienne; Produits à base de viande transformés; Pommes de terre préparées; Fruits, transformés et légumes transformés [y compris fruits à coque et légumes secs] ainsi que champignons transformés; Œufs de volaille et ovoproduits; Saucisses; Insectes et larves préparés; Salades préparées; Produits et farines à base des produits précités, dans la mesure où ils sont compris dans cette classe.
Classe 30: Produits de boulangerie et confiserie; Chocolat; Sucreries; Pain; Cheeseburgers [sandwichs]; Glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; Plats préparés et en-cas à base de céréales, de farine, de sesame, de riz, de pâtes alimentaires, de boulangerie et de confiserie, chocolat, bonbons et/ou confiseries; Pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits; Boissons à base de thé; Boissons (au café); Café, thés, cacao et leurs succédanés; Produits dérivés du cacao; Barres de céréales et barres énergétiques; Sauces, chutneys et pâtes; Plats préparés pour pizzas; Sauces à salade; Biscuits salés; Sels, assaisonnements, arômes et condiments; Pâtes surgelées; Plats cuisinés déshydratés ou liquides, essentiellement à base de riz; Plats cuisinés déshydratés et liquides, essentiellement à base de pâtes alimentaires; En-cas principalement à base de confiseries; Graines transformées, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures; Sucre, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles; Produits et farines à base des produits précités, dans la mesure où ils sont compris dans cette classe.
Classe 31: Fleurs; Fruits frais, fruits à coque, légumes et herbes; Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture.
Décision sur l’opposition no B 3 108 882 page: 3De 9
Classe 32: Bières et produits de brasserie; Boissons à base de lait; Boissons non alcoolisées; Smoothies; Boissons glacées à base de fruits.
Classe 35: Renseignements d’affaires; Services de consultation, de conseil et d’assistance en matière de publicité, de marketing et de promotion; Mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; Services informatisés de commande en ligne; Services rendus par un franchiseur, à savoir assistance en gestion ou en gestion d’entreprises industrielles ou commerciales; Services de programmes de fidélisation, de stimulation et de bonus; Services de vente au détail et en gros concernant les produits suivants: Aliments et boissons, plats préparés; Ustensiles et appareils de cuisson et de cuisine, vaisselle; Facturation; Assistance en gestion commerciale dans le cadre d’un contrat de franchise; Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; Services de gestion de chaînes d’approvisionnement; Services de commande en ligne; Services de commande en ligne dans le domaine de la restauration et de la livraison; Présentation de produits et services; Promotion des ventes pour des tiers; Négociation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers; Organisation de rencontres commerciales; Obtention de contrats pour le compte de tiers; Traitement administratif de commandes; Rassemblement, pour le compte de tiers, de services, à savoir services de réservation et de livraison de nourriture, de repas et de boissons, services de restauration, services de traiteurs et services de cuisine, permettant aux consommateurs de comparer et d’acheter facilement ces services; Compilation d’assortiments de produits pour des tiers [à l’exception du transport] permettant aux consommateurs de comparer et d’acheter facilement ces produits, à savoir pour les produits suivants: Aliments et boissons, plats préparés; Ustensiles et appareils de cuisson et de cuisine, vaisselle.
Classe 39: Livraison de marchandises; Livraison d’aliments et de boissons préparés
[non destinés à la consommation immédiate]; Services de livraison d’aliments de restaurants; Service de distribution; Suivi et suivi de cargaisons; Organisation du transport; Mise à disposition d’informations en matière de transport et entreposage de marchandises; Fourniture de conseils et d’informations concernant les services précités, dans la mesure où ils sont compris dans cette classe.
Classe 41: Services d’éducation concernant les régimes; Cours de cuisine par correspondance; Fourniture de cours de formation; Services d’enseignement relatif à la cuisine; Publication en ligne de livres et revues électroniques; Organisation de manifestations à des fins de divertissement; Cours de formation en matière de santé; Publication de livres, magazines, almanachs et revues; Fourniture de cours éducatifs en matière de régime et de soins de santé.
Classe 43: Services de conseils dans le domaine de l’art culinaire; Fourniture d’examens de restaurants et de bars; Services de traiteurs; Services de réservation de repas; Services de cuisiniers personnels; Services d’informations sur les restaurants; Fourniture de repas pour consommation immédiate; Conseils concernant les recettes culinaires; Services de réservation de restaurants et de repas; Réservation de restaurants et de repas; Services de restauration rapide à emporter; Location de meubles, linges, tables et équipements pour la fourniture d’aliments et de boissons; Installations pour événements et installations temporaires pour bureaux et
Décision sur l’opposition no B 3 108 882 page: 4De 9
réunions; Services de restauration (alimentation); Services de garderie, de garderies et de soins aux personnes âgées; Préparation et mise à disposition d’aliments et de boissons pour la consommation immédiate; Préparation d’aliments et de boissons; Mise à disposition d’informations dans le domaine des recettes et de la cuisine à partir d’une base de données informatique.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 29: Viande; Poisson; Volaille; Gibier; Légumes cuits; Salades préparées; Plats cuisinés entièrement ou essentiellement à base de volaille; Plats cuisinés entièrement ou essentiellement à base de viande; Plats végétaux prêts à l’emploi sous forme préparée ou semi-préparée principalement de graines de soja, de pois, de lentilles ou d’autres fèves.
Classe 30: Sandwiches; Guêtres [sandwich]; Steaks hachés insérés dans des pains briochés.
Classe 43: Services de restauration [alimentation].
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Il ressort de l’utilisation, dans la liste des produits et services de l’opposante, du terme «y compris» que ces produits et services spécifiques n’y figurent qu’à titre d’exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 29
Viande; Poisson; Les salades préparées figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les produits contestés « volaille»; Le jeu est inclus dans la catégorie générale de la viande de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les légumes cuits contestés se chevauchent avec les pommes de terre transformées de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Décision sur l’opposition no B 3 108 882 page: 5De 9
Les plats cuisinés prêts à l’emploi contestés entièrement ou essentiellement à base de volaille; Les plats cuisinés prêts à consommer entièrement ou essentiellement à base de viande sont au moins très similaires aux plats préparés à base de viande de l’opposante étant donné qu’ils ont une nature et une destination similaires, peuvent coïncider quant à leur fabricant et leurs canaux de distribution et s’adressent au même public pertinent. En outre, ils peuvent être concurrents.
Les plats végétaux prêts à l’emploi sous forme préparée ou semi-préparée contestés composés principalement de graines de soja, de pois, de lentilles ou d’autres fèves sont similaires à un degré élevé à la charcuterie végétarienne de l’opposante car ils ont la même finalité. Ils peuvent coïncider par leur fabricant, s’adressent au même public pertinent et sont distribués par les mêmes canaux. En outre, ils peuvent être concurrents.
Produits contestés compris dans la classe 30
Les sandwiches contestés; Guêtres [sandwich]; Les steaks hachés insérés dans des pains briochés sont au moins très similaires aux cheeseburgers [sandwichs] de l’opposante, car ils ont la même destination. Leur producteur, leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leur méthode d’utilisation sont généralement les mêmes. En outre, il s’agit de produits concurrents.
Services contestés compris dans la classe 43
Les services de restauration figurent à l’ identique dans les deux listes de services.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires (au moins) à un degré élevé s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention est considéré comme moyen;
c) Les signes
Pokéd POCKIT
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Décision sur l’opposition no B 3 108 882 page: 6De 9
Les deux signes sont des marques composées d’un seul mot. En ce qui concerne les marques verbales, le mot en tant que tel est protégé, mais pas sa forme écrite. Par conséquent, étant donné que les signes en cause ne s’écartent pas du mode standard de capitalisation, le fait que le signe contesté soit écrit en majuscules et que la marque antérieure soit en majuscules est dénué de pertinence. Afin de simplifier l’analyse et la comparaison des signes, ils seront mentionnés en lettres majuscules.
Les mots «POKÉD» et «POCKIT» n’ont pas de signification en allemand.
La requérante fait valoir que la marque antérieure sera perçue comme faisant référence à «poké», à un plat Hawaiian ou à un restaurant «poké» et joint un extrait de Wikipédia dans lequel il est écrit comme «poke», c’est-à-dire sans accent. À l’appui de son argument selon lequel le plat «poké» est connu du public allemand, la requérante a produit un extrait de page Internet de TripAdvisor d’une liste de deux restaurants à Berlin. En ce qui concerne le signe contesté, la requérante fait valoir qu’il sera associé au mot anglais «pocket» ou au mot allemand «pocke», qui signifie «pock» en anglais.
Toutefois, la division d’opposition est d’avis qu’il n’y a aucune raison de supposer que le public allemand associera la marque antérieure avec le plat Hawaiian «poké» ou le signe contesté avec «pock», qui est un symptôme physique, ou une maladie appelée «ballpox». Bien que le plat appelé poké ou les deux restaurants, cités par la requérante, proposant ce plat, puissent être connus d’une partie du public pertinent, ils sont peu susceptibles d’être connus de l’ensemble du public pertinent, voire d’une partie significative de celui-ci. En outre, même la partie du public pertinent qui connaît le plat ne percevra pas nécessairement ce concept dans la marque antérieure en raison de la lettre supplémentaire «D» à la fin. De même, en raison des lettres supplémentaires «IT» placées à la fin du signe contesté, le public pertinent pourrait ne pas associer le signe contesté à une maladie ou à son symptôme physique.
En ce qui concerne l’argument de la demanderesse selon lequel le public pertinent peut associer le signe contesté au mot anglais «pocket», une partie du public allemand pertinent qui a des connaissances en anglais peut faire une association. Toutefois, une autre partie du public pertinent ne connaîtra pas ce mot anglais et ne fera pas cette association, d’autant plus que le mot équivalent en allemand Tasche est très différent.
Une partie importante du public pertinent percevra les deux signes comme des mots fantaisistes et dépourvus de signification et cette partie du public serait plus encline à confusion. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie du public qui perçoit les deux signes comme des mots dépourvus de signification et distinctifs;
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «PO» et «K». En outre, les signes ont une longueur similaire (cinq lettres contre six lettres). Ils diffèrent par les dernières lettres «ÉD» de la marque antérieure et par la lettre supplémentaire «C» (en troisième position) et par les dernières lettres «IT» du signe contesté. Par conséquent, les signes coïncident par trois des cinq/six lettres. En outre, les lettres communes «PO» sont les premières lettres des deux signes. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
Décision sur l’opposition no B 3 108 882 page: 7De 9
Sur le plan phonétique, les deux signes sont des mots composés de deux syllabes et leur prononciation coïncide par le son des lettres «PO (*) K * *», présentes à l’identique dans les deux signes. L’accent sur la lettre «É» dans la marque antérieure n’aura pas d’impact phonétique clairement perceptible étant donné que les accents ne sont pas normalement utilisés en allemand. La lettre «C» différente dans le signe contesté n’aura pas non plus d’impact phonétique étant donné que le son de la combinaison de lettres «CK» dans le signe contesté sera prononcé de la même manière que le son de la lettre unique «K» de la marque antérieure. En outre, les dernières lettres «D» et «T», présentes respectivement dans la marque antérieure et dans le signe contesté, seront prononcées de manière similaire. Par conséquent, même si les signes contiennent des lettres différentes «ÉD» dans la marque antérieure et «C» et «IT» dans le signe contesté, les sons de ces lettres différentes ne produiront pas un impact phonétique clairement perceptible. Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public analysé du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 16). En outre, l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits et services sont identiques ou (à tout le moins) très similaires. Ils s’adressent au grand public, qui fait preuve d’un niveau d’attention moyen. Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel, sont similaires
Décision sur l’opposition no B 3 108 882 page: 8De 9
à un degré supérieur à la moyenne sur le plan phonétique et neutres sur le plan conceptuel. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Les deux signes, composés d’un mot, sont d’une longueur similaire. En outre, ils coïncident par la moitié (voire plus) de leurs lettres (à savoir trois sur cinq/six). Sur le plan phonétique, comme expliqué ci-dessus, les lettres divergentes à la fin n’auront pas d’impact significatif.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). En application du principe susmentionné du souvenir imparfait et compte tenu du fait que les deux signes sont dépourvus de signification pour la partie pertinente du public, il est tout à fait concevable que les consommateurs pertinents, qui ne font preuve que d’un niveau d’attention moyen, ne se souvienne pas des lettres différentes et, lorsqu’ils sont confrontés aux marques dans le contexte de produits et services identiques ou très similaires, puissent être amenés à croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En outre, en application du principe d’interdépendance susmentionné, il est considéré qu’un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les produits et services (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 17).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public qui perçoit les signes comme étant composés de mots dépourvus de signification. L’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent est suffisante pour rejeter la demande contestée. Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque allemande no 302 019 107 793 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
Étant donné que la marque allemande antérieure no 302 019 107 793 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour tous les produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe
Décision sur l’opposition no B 3 108 882 page: 9De 9
d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Anna ZIÓŁKOWSKA Birute SATAITE- Rasa BARAKAUSKIENE GONZALEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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