EUIPO, 27 février 2024, R 1871/2020‑5, BIO-BEAUTÉ
EUIPO 27 février 2024

Arguments

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  • Accepté
    Caractère descriptif de la marque

    Le Tribunal a conclu que la marque était effectivement descriptive pour certains produits, ce qui justifie son annulation.

  • Accepté
    Absence de caractère distinctif

    Le Tribunal a confirmé que la marque ne remplissait pas la fonction essentielle d'identification de l'origine des produits.

  • Accepté
    Caractère distinctif acquis par l'usage

    Le Tribunal a jugé que la marque avait acquis un caractère distinctif pour certains produits, mais pas pour d'autres.

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Sur la décision

Référence :
EUIPO, 27 févr. 2024, n° R1871/2020-5
Numéro(s) : R1871/2020-5
Textes appliqués :
Article 76(2) EUTMR, Article 35 EUTMDR, Article 72(6) EUTMR, Article 7(1)(b) EUTMR, Article 7(1)(c) EUTMR, Article 59(1)(a) EUTMR, Article 7(3) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle : Marque
Dispositif : Décision partiellement annulée
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Texte intégral

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