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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 févr. 2026, n° 003233516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003233516 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 233 516
Fox Factory, Inc., Suite 300, 2055 Sugarloaf Circle, 30097 Duluth, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Hogan Lovells (Alicante) S.L. & Cia., Avenida Federico Soto 13, 03003 Alicante, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Albatross Battery GmbH., Alleestr.7, 65812, Bad Soden Am Taunus., Allemagne (demanderesse), représentée par Intermark Patentes y Marcas, S.L.P. (Also Trading AS Lidermark Patentes y Marcas), C/obispo Frutos, 1b 2°a, 30003 Murcia, Espagne (mandataire professionnel). Le 05/02/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
L’opposition N° B 3 233 516 est accueillie pour tous les produits contestés. 1.
2.La demande de marque de l’Union européenne N° 19 093 764 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse est condamnée aux dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 29/01/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne N° 19 093 764 «MudFox» (marque verbale). L’opposition est fondée, notamment, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne N° 18 235 670, «FOX» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il y a risque de confusion si le public peut croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition par rapport à la
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enregistrement de marque de l’Union européenne nº 18 235 670 de l’opposant, « FOX » (marque verbale).
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 12: Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; systèmes de suspension pour véhicules, notamment systèmes de suspension pour bicyclettes et véhicules automobiles; pièces de véhicules, notamment amortisseurs (y compris pour sièges, notamment sièges de bateaux), suspensions, et pièces de suspension consistant en kits de rehaussement comprenant des entretoises, des tringleries, des traverses, des amortisseurs et des supports de montage; pièces de bicyclettes, notamment amortisseurs, fourches, pignons, tiges de selle, guidons et roues.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 12: Rotules [pièces de véhicules]; sabots de freins pour véhicules; systèmes de freinage pour véhicules; joints homocinétiques [pièces de véhicules]; rétroviseurs pour véhicules; amortisseurs pour véhicules; barres de torsion pour automobiles; disques de freins de véhicules; plaquettes de freins de véhicules; patins de freins de véhicules; véhicules (bielles pour – terrestres), autres que les pièces de moteurs.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme « notamment », utilisé dans la liste des produits de l’opposant, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, il introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Les rotules [pièces de véhicules]; sabots de freins pour véhicules; systèmes de freinage pour véhicules; joints homocinétiques [pièces de véhicules]; rétroviseurs pour véhicules; amortisseurs pour véhicules; barres de torsion pour automobiles; disques de freins de véhicules; plaquettes de freins de véhicules; patins de freins de véhicules; véhicules (bielles pour – terrestres), autres que les pièces de moteurs contestés sont inclus ou chevauchent la catégorie générale des pièces de véhicules de l’opposant, notamment les amortisseurs (y compris pour sièges, notamment sièges de bateaux), les suspensions, et les pièces de suspension consistant en kits de rehaussement comprenant des entretoises, des tringleries, des traverses, des amortisseurs et des supports de montage; par conséquent, ils sont identiques.
b) Public pertinent — degré d’attention
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Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26). En l’espèce, les produits jugés identiques visent le grand public ainsi que des clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé.
c) Les signes
FOX MudFox
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, point 57). Dès lors, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne suffit à rejeter la demande contestée. Étant donné que la constatation d’un risque de confusion pour une partie non négligeable du public pertinent suffit à faire droit à une opposition (20/11/2017, T-403/16, Immunostad / ImmunoStim, EU:T:2017:824, point 50), l’analyse de l’opposition se concentrera sur la partie anglophone du public, pour laquelle les signes présentent des similitudes conceptuelles, et constitue donc le scénario dans lequel la confusion est la plus susceptible de se produire. La marque antérieure est composée de l’élément verbal « FOX », tandis que le signe contesté est « MudFox ». Les consommateurs pertinents, lorsqu’ils perçoivent un signe verbal, le décomposeront en éléments qui suggèrent une signification concrète, ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, point 57 ; 13/02/2008, T-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, point 58). À cet égard, il est possible pour les consommateurs de décomposer une marque verbale même si un seul des éléments composant cette marque est familier au consommateur (22/05/2012, T-585/10, Penteo, EU:T:2012:251,
point 72 ; 06/10/2004, T-356/02, Vitakraft / krafft (fig.), EU:T:2004:292, point 51).
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Compte tenu de ce principe, l’élément verbal du signe contesté « MudFox » sera perçu comme une juxtaposition de deux éléments, « Mud » et « Fox ». La capitalisation irrégulière du signe contesté renforce cette dissection.
L’élément commun « FOX » est un mot anglais désignant « un animal sauvage qui ressemble à un chien et a une fourrure brun-rougeâtre, un visage et des oreilles pointus, et une queue épaisse » (informations extraites du Collins English Dictionary le 28/01/2026 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fox). Étant donné que cet élément n’a aucun lien conceptuel avec les produits pertinents, il est distinctif.
L’opposant a fait valoir que l’élément verbal « Mud » du signe contesté est faiblement distinctif par rapport aux produits pertinents car il serait perçu comme « décrivant leur fonction ou les conditions qu’ils sont conçus pour supporter ». Bien qu’il ne puisse être exclu qu’une partie du public comprenne un tel élément dans le contexte mentionné par l’opposant, la division d’opposition estime qu’une partie non négligeable du public le considérera simplement comme signifiant « un mélange collant de terre et d’eau » (informations extraites du Collins English Dictionary le 28/01/2026 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/mud) et étant donc distinctif à un degré moyen. Par conséquent, l’appréciation du risque de confusion se concentrera sur cette partie du public pertinent, même si l’élément « Mud » peut avoir d’autres significations différentes.
La considération selon laquelle le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale d’une marque ne saurait s’appliquer dans tous les cas et remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit être fondé sur l’impression d’ensemble qu’elles produisent. Il n’y a aucune raison de croire que les consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, négligeront systématiquement la partie subséquente de l’élément verbal d’une marque au point de ne se souvenir que de la première partie (07/06/2023, T-33/22, Porto insígnia / Insignia et al., EU:T:2023:316, § 56-57).
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans l’élément « Fox » et sa prononciation, qui est un élément tout aussi distinctif du signe contesté. Les signes diffèrent par l’élément « Mud » du signe contesté.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré inférieur à la moyenne.
Conceptuellement, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront associés à l’animal « FOX » en raison de leurs éléments verbaux, les signes sont conceptuellement similaires. L’élément restant des signes respectifs ne peut pas diminuer cette forte coïncidence conceptuelle.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
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Selon l’opposant, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une portée de protection accrue. Cependant, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves déposées par l’opposant pour étayer cette allégation n’ont pas à être examinées en l’espèce (voir ci-dessous dans «Appréciation globale»).
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
En l’espèce, les produits contestés sont identiques aux produits de l’opposant, et ils visent le grand public ainsi que les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le degré d’attention varie de moyen à élevé. Le degré de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.
Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré inférieur à la moyenne, tandis qu’ils sont conceptuellement similaires.
L’élément verbal distinctif «FOX» de la marque antérieure est entièrement reproduit dans le signe contesté. Cette coïncidence, ainsi que le degré élevé de similitude conceptuelle créé par le concept de renard, ne sont pas contrecarrés par la différence des signes détaillée ci-dessus.
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29).
En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Par conséquent, même si le public pertinent ne confond pas immédiatement les signes, il peut néanmoins croire que les produits identiques proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion de la part de la partie anglophone du public qui considérera l’élément «Mud» comme distinctif par rapport aux produits pertinents. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 18 235 670, «FOX». Il s’ensuit que le signe contesté doit être rejeté pour tous les produits contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de
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caractère distinctif de la marque de l’opposant en raison de son usage intensif tel que revendiqué par l’opposant. Le résultat serait le même même si la marque antérieure jouissait d’un degré de caractère distinctif accru. Étant donné que l’enregistrement de marque de l’Union européenne antérieure n° 18 235 670, «FOX», conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition a été formée, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposant (16/09/2004, T- 342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RRMUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Chiara BORACE Cristina CRESPO MOLTO María Clara IBÁÑEZ FIORILLO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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