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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 juin 2026, n° 000070609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000070609 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 70 609 (REVOCATION)
Röben Tonbaustoffe GmbH, Klein Schweinebrück 168, 26340 zetel, Allemagne (partie requérante), représentée par Meissner Bolte Patentanwälte Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Hollerallee 73, 28209 Bremen, Allemagne (mandataire agréé)
a g a i n s t
Chelsea Football Club Limited, Stamford Bridge Grounds Fulham Road, London SW6 1HS, Royaume-Uni (titulaire de la MUE), représentée par Abion Ireland Limited, 2 Dublin Landings, North Wall Quay, Dublin 1, Irlande (représentant professionnel).
Le 02/06/2026, la division d’annulation prend les éléments suivants:
DÉCISION
1. La demande en déchéance est partiellement accueillie.
2. La titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 4 032 751 à compter du 18/02/2025 pour une partie des produits et services contestés, à savoir:
Classe 3: Tous les produits enregistrés compris dans cette classe.
Classe 6: Badges (pour véhicules) et barres à utiliser avec ceux-ci; clés, ébauches de clés; chaînes pour clés; serrures et ornements, tous compris dans la classe 6; tous en métaux communs et leurs alliages.
Classe 8: Tous les produits enregistrés compris dans cette classe.
Classe 9: Cartes à puce; cartes de téléphone; cartes à puce cryptées; cartes à puce codées; cartes téléphoniques cryptées; cartes téléphoniques codées; cartes cryptées; cartes codées; appareils photographiques et leurs pièces et accessoires; films photographiques; appareils et instruments pour l’enregistrement du son et la reproduction du son; pièces et parties constitutives des produits précités; disques compacts; disques à gramophone; bandes magnétiques pour l’enregistrement ou la reproduction du son ou des images; vidéos; transparents photographiques et films photographiques préparés à des fins d’exposition; machines à calculer; programmes, bandes et disques informatiques; téléphones, répondeurs téléphoniques, enregistreurs téléphoniques, téléphones avec télécopieurs; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités; lunettes de soleil; lunettes; dvds préenregistrés; logiciels de jeux; programmes logiciels téléchargeables; publications téléchargeables; jeux informatiques; visières; dessins animés; hologrammes; ombrelles; enregistrements de sons et/ou d’images; ordinateurs; imprimantes; piles et batteries; périphériques d’ordinateurs; pièces et parties constitutives pour les produits précités.
Classe 11: Appareils et installations d’éclairage, à l’exception des lampes; luminaires; abat-jour et porte-lampes; diffuseurs lumineux; guirlandes électriques d’arbres de Noël; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités; appareils et équipements pour la production, la cuisson et la réfrigération de vapeur; appareils pour purifications d’air et d’eau; pièces et parties constitutives
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pour les produits précités.
Classe 14: Horloges; barres pour une utilisation y afférente; clés, ébauches de clés et chaînes pour clés; épingles; épingles de cravates; pointes horaires.
Classe 16: Produits de l’imprimerie; journaux, publications périodiques; livres; photographies; classeurs de programmes; matériel d’instruction et d’enseignement; cartes d’anniversaire; cartes postales, albums photos; carnets d’adresses; jotters, effaceurs, affûteurs à crayons, règles, marqueurs de livres; sacs cadeaux, gilets, enveloppes, étiquettes, tableaux noirs, cartables, sacs à poignées; impressions; images; magazines d’affiche; marqueurs de livres; journaux intimes; blocs en papier; tous compris dans la classe 16.
Classe 18: Articles compris dans la classe 18 en cuir ou imitations du cuir; sacs de voyage; parapluies, sacs de paquetage, sacoches, fourre-tout; ceintures; détenteurs de cartes de crédit; supports de chèques.
Classe 20: Serrures; plaques; cadres; miroirs; casques d’écoute en tant que meubles; statuettes; figurines et modèles de stadia en matières plastiques; meubles; boîtes; boîtes de rangement.
Classe 21: Chinaware; porcelaine et faïence; peignes; éponges (non à usage chirurgical); verres à whisky; verres à vin; flûtes de Champagne; brosses; boîtes à sourcils; brosses à dents.
Classe 24: Articles textiles compris dans la classe 24, à savoir bannières, drapeaux, valances.
Classe 25: Pantoufles; bottes pour bébés; combinaisons de romane; combinaisons de nuit pour bébés; salopettes; bretelles; bandeaux pour poignets; survêtements; liens; maillots de bain et vêtements de plage; ceintures.
Classe 26: Épingles de cravates; et les routes en matières textiles; timbres.
Classe 27: Tous les produits enregistrés compris dans cette classe.
Classe 28: Chapeaux de fantaisie, gants (jeux), ballons, articles de sport (autres que vêtements).
Classe 29: Tous les produits enregistrés compris dans cette classe.
Classe 30: Tous les produits enregistrés compris dans cette classe.
Classe 32: Tous les produits enregistrés compris dans cette classe.
Classe 33: Tous les produits enregistrés compris dans cette classe.
Classe 34: Tous les produits enregistrés compris dans cette classe.
Classe 35: Tous les services enregistrés compris dans cette classe.
Classe 36: Tous les services enregistrés compris dans cette classe.
Classe 41: Tous les services enregistrés compris dans cette classe.
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Classe 43: Tous les services enregistrés compris dans cette classe.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les autres produits, à savoir:
Classe 6: Porte-clés; tous en métaux communs et leurs alliages.
Classe 9: Aimants [énumérés deux fois].
Classe 11: Lampes.
Classe 14: Montres; bijoux à usage personnel et ornement; boucles d’oreilles; badges; porte-clés, pendentifs; breloques pour bijoux; boutons de manchette.
Classe 16: Papeterie; blocs-notes, stylos, crayons, affiches; calendriers, étuis pour stylos; tous compris dans la classe 16.
Classe 18: Sacs à dos (pour tambours), portefeuilles; sacs; porte-monnaie.
Classe 20: Porte-clés.
Classe 21: Ustensiles et récipients à usage domestique; verrerie; lunettes; verres à demi-pint; lunettes peintes; lunettes hautes; tasses; blousons; blousons de whisky.
Classe 24: Articles textiles compris dans la classe 24, à savoir rideaux, serviettes, serviettes de plage, housses de couette, articles textiles de maison.
Classe 25: Articles d’habillement d’extérieur; articles d’habillement de sport; chaussures en tant qu’articles d’habillement; et chapellerie (pour l’habillement); chemises; shorts; T-shirts; chaussettes; sweat-shirts/chandails; casquettes (chapellerie); chapeaux; foulards; vestes; peignoirs; pyjamas; shorts Boxer; bavoirs; vêtements de confection; peignoirs de bain; lingerie et bonneterie.
Classe 26: Badges compris dans la classe 26; boutons de manchettes (aucun n’étant en métaux précieux ni en plaqué); mini-kits de football étant des articles décoratifs.
Classe 28: Jeux; jouets, protège-tibiers, balles de jeu; ballons de football; ours en peluche; cartes à jouer ordinaires.
4. Chaque partie supporte ses propres frais.
RAISONS
Le 18/02/2025, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de
l’Union européenne no 4 032 751 (marque figurative) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
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Classe 3: Dentifrices; pâtes dentifrices; produits de toilette; huiles essentielles aromatiques; sels de bain; crème pour bottes et cirage pour bottes; trousses de cosmétiques; cosmétiques; déodorants corporels; eau de Cologne; après-rasage; parfums et produits de parfumerie; shampooings; après-shampooings; préparations pour le rasage et savons à barbe; talc en poudre; sets de présentation et cadeaux incorporant certains ou tous les produits précités.
Classe 6: Badges (pour véhicules) et barres à utiliser avec ceux-ci; clés, ébauches de clés; porte-clés et chaînettes pour clés; serrures et ornements, tous compris dans la classe 6; tous en métaux communs et leurs alliages.
Classe 8: Rasoirs et lames de rasoir; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités; trousses de manucure; couverts de table; nécessaires de rasage.
Classe 9: Cartes à puce; cartes de téléphone; cartes à puce cryptées; cartes à puce codées; cartes téléphoniques cryptées; cartes téléphoniques codées; cartes cryptées; cartes codées; appareils photographiques et leurs pièces et accessoires; films photographiques; appareils et instruments pour l’enregistrement du son et la reproduction du son; pièces et parties constitutives des produits précités; disques compacts; disques à gramophone; bandes magnétiques pour l’enregistrement ou la reproduction du son ou des images; vidéos; transparents photographiques et films photographiques préparés à des fins d’exposition; machines à calculer; programmes, bandes et disques informatiques; téléphones, répondeurs téléphoniques, enregistreurs téléphoniques, téléphones avec télécopieurs; aimants; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités; lunettes de soleil; lunettes; dvds préenregistrés; logiciels de jeux; programmes logiciels téléchargeables; publications téléchargeables; jeux informatiques; visières; dessins animés; hologrammes; aimants; ombrelles; enregistrements de sons et/ou d’images; ordinateurs; imprimantes; piles et batteries; périphériques d’ordinateurs; pièces et parties constitutives pour les produits précités.
Classe 11: Appareils et installations d’éclairage; luminaires; abat-jour et porte-lampes; diffuseurs lumineux; guirlandes électriques d’arbres de Noël; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités; appareils et équipements pour la production, la cuisson et la réfrigération de vapeur; appareils pour purifications d’air et d’eau; pièces et parties constitutives pour les produits précités.
Classe 14: Montres et horloges; bijoux à usage personnel et ornement; boucles d’oreilles; badges et barres pour leur utilisation; clés et porte-clés, ébauches de clés et chaînes pour clés; épingles; pendentifs; breloques pour bijoux; épingles de cravates; boutons de manchette; pointes horaires.
Classe 16: Produits de l’imprimerie; journaux, publications périodiques; livres; photographies; classeurs de programmes; papeterie; matériel d’instruction et d’enseignement; cartes d’anniversaire; cartes postales, blocs-notes, albums de photographies; carnets d’adresses; visières, stylos, crayons, effaceurs, affûteurs à crayons, règles, marqueurs de livres; affiches; calendriers, sacoches cadeaux, porte-cadeaux, porte- stylos, enveloppes, étiquettes, tableaux noirs, cartables, sacs à poignées; impressions; images; magazines d’affiche; marqueurs de livres; journaux intimes; blocs en papier; tous compris dans la classe 16.
Classe 18: Articles compris dans la classe 18 en cuir ou imitations du cuir; sacs de voyage; sacs à dos (pour les alpinistes), parapluies, sacs de paquetage, sacoches, fourre-tout; portefeuilles; sacs; ceintures; porte-monnaie; détenteurs de cartes de crédit; supports de chèques.
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Classe 20: Porte-clés; serrures; plaques; cadres; miroirs; casques d’écoute en tant que meubles; statuettes; figurines et modèles de stadia en matières plastiques; meubles; boîtes; boîtes de rangement.
Classe 21: Ustensiles et récipients à usage domestique; chinaware; verrerie; porcelaine et faïence; peignes; éponges (non à usage chirurgical); lunettes; verres à demi-pint; lunettes peintes; lunettes hautes; tasses; verres à whisky; verres à vin; flûtes de Champagne; blousons; blousons de whisky; brosses; boîtes à sourcils; brosses à dents.
Classe 24: Articles textiles compris dans la classe 24, à savoir rideaux, serviettes, bannières, drapeaux, serviettes de plage, valances, housses de couette, articles textiles de maison.
Classe 25: Articles d’habillement d’extérieur; articles d’habillement de sport; chaussures en tant qu’articles d’habillement; et chapellerie (pour l’habillement); chemises; shorts; T-shirts; chaussettes; sweat-shirts/chandails; casquettes (chapellerie); chapeaux; foulards; vestes; peignoirs; pyjamas; pantoufles; shorts Boxer; bottes pour bébés; bavoirs; combinaisons de romane; combinaisons de nuit pour bébés; salopettes; bretelles; bandeaux pour poignets; survêtements; liens; vêtements de confection; maillots de bain et vêtements de plage; peignoirs de bain; lingerie et bonneterie; ceintures.
Classe 26: Badges compris dans la classe 26; épingles de cravates et boutons de manchette (aucun n’étant en métaux précieux ni en plaqué); et les routes en matières textiles; timbres; mini-kits de football étant des articles décoratifs.
Classe 27: Revêtements de sols; tentures murales; papier peint et bordures; tous compris dans la classe 27.
Classe 28: Jeux; jouets, chapeaux de fête, protège-tibias, gants (jeux), ballons, articles de sport (autres que vêtements) et balles de jeu; ballons de football; ours en peluche; cartes à jouer ordinaires.
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; produits fabriqués à partir de tout ou partie des produits précités; gelées, confitures; lait et produits laitiers; boissons lactées; boissons lactées aromatisées; produits laitiers; en-cas; tourtes; puces; NUTS et raisins secs; en-cas, y compris chips, pommes chips et chips de pommes de terre.
Classe 30: Chocolat, chocolats, confiseries; toffee, caramel; pain d’épices; bonbons; réglisse; pastilles, bonbons à la menthe, bonbons, confiseries à base d’arachides; sucreries à la menthe poivrée; pop-corn, gaufres; crèmes glacées et préparations pour faire des glaces; boissons; biscuit, biscuits, pain, pistolets, pâtisserie; sauces; en-cas; denrées alimentaires à base de pâte; tourtes, pâtés, rouleaux de charcuterie; produits sucrés et salés, tous dotés d’une pâtisserie, d’une boîte de pâtisserie ou d’une coquille de pâtisserie; plats préparés; bonbons rochers; sauces aux fruits.
Classe 32: Boissons non alcoolisées; boissons à base de cola; limonade; jus de fruits; eaux gazeuses et eaux de table; bière et lager; porter et stout.
Classe 33: Boissons alcoolisées; vins; spiritueux; liqueurs; whiskey; whisky; cidre et poiré.
Classe 34: Articles pour fumeurs; cendriers et allumettes compris dans la classe 34.
Classe 35: Le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément dans un magasin de commerce non spécialisé; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, par
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l’intermédiaire d’une chaîne d’achat de télévision, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément par le biais de télécommunications et/ou de vente par correspondance et/ou d’un site internet de commerce non spécialisé; le regroupement pour le compte de tiers de produits divers permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément dans un catalogue de vente de marchandises par correspondance; rassemblement, pour le compte de tiers, d’un éventail de produits permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément sur un site Internet de commerce non spécialisé; le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément dans un catalogue de vente par correspondance ou par voie de télécommunications.
Classe 36: Services d’assurance vie et de santé et de rente; assurances de fonds de pension; services d’émission hypothécaire; services de gestion d’investissements et d’investissements; services de partage; services de pension, assurances, investissements hypothécaires, prêts, fiducies unitaires, services de comptes de dépôts et de chèques; services de cartes de crédit; tous compris dans la classe 36; services financiers;
Classe 41: Services d’informations récréatives; services d’informations récréatives fournis sur des réseaux informatiques et par téléphone; coaching de football, écoles de football et scolarisation; éducation et formation dans le domaine du football; mise à disposition de cours d’enseignement en football; services de gestion sportive pour footballeurs; services de divertissement dans le domaine du football; services de fitness; prestation de services récréatifs; organisation de concours et d’événements; location d’équipements de sport; services de clubs de santé; services de divertissement; organisation et conduite d’expositions sportives, de foires, de séminaires, de symposiums et d’événements; services d’informations sportives; organisation et fourniture de services et d’événements d’accueil d’entreprise; services de réservation; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs aux services précités; services de clubs de fans; services de régimes d’adhésion; services de musée.
Classe 43: Services de cafés, de cantine, de restaurant et de traiteur, services de mise à disposition d’infrastructures d’expositions; services de location de salles; services de clubs; services de maison publique; services de restauration (alimentation); mise à disposition d’installations pour séminaires et symposiums; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs aux services précités.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
EXPOSÉ SOMMAIRE DE L’ARGUMENTATION DES PARTIES
La demanderesse n’a pas joint d’éléments de preuve au moment du dépôt, mais a indiqué qu’elles seraient produites ultérieurement. Aucun autre argument n’a été présenté.
La titulaire de la MUE se décrit comme un club de football professionnel concurrent aux niveaux les plus élevés du football national et européen. Sous la marque contestée, elle exerce d’importantes activités commerciales, notamment la vente de produits dérivés officiels de la marque Chelseen par l’intermédiaire de sa propre plateforme de vente au détail en ligne et de détaillants tiers établis, ainsi que la fourniture de services liés à la mise en relation tels que des événements sportifs, du divertissement, des billetterie, des visites de stades, des services de musée et de l’hôtellerie, qui étaient tous accessibles aux consommateurs établis dans l’UE.
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Participation à des compétitions européennes de football, organisées, suivies et consommées dans l’ensemble de l’UE, renforçant encore la visibilité et l’utilisation de la marque sur le territoire.
La titulaire de la MUE reconnaît que la marque a été utilisée sous des formes légèrement variables (par exemple, différentes tailles ou combinaisons de couleurs), mais soutient que ces variations n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque enregistrée. Les éléments de preuve produits démontrent que la marque a été utilisée de manière constante et répétée pour un large éventail de produits et services, y compris:
— Produits de l’imprimerie, papeterie, matériel d’instruction, affiches, calendriers et produits connexes compris dans la classe 16;
— Articles en cuir, sacs, portefeuilles, ceintures et accessoires compris dans la classe 18;
— Services de vente au détail compris dans la classe 35, y compris le regroupement de produits à la vente via sa plateforme en ligne;
— Services de cafés, de restaurants, de traiteurs et d’hôtellerie compris dans la classe 43, y compris les offres d’accueil en ligne à Stamford Bridge.
La titulaire de la MUE conclut que les éléments de preuve démontrent un usage sérieux de la marque contestée au cours de la période pertinente. L’usage est décrit comme tourné vers l’extérieur, crédible sur le plan commercial et conforme à l’exploitation normale d’une marque par un club de football professionnel. La titulaire de la MUE demande que la demande en déchéance soit rejetée dans son intégralité, ou à tout le moins pour les produits et services pour lesquels l’usage sérieux a été clairement démontré.
REMARQUE PRÉLIMINAIRE
Le 10/09/2025, c’est-à-dire après le dépôt de la demande en déchéance (18/02/2025), la titulaire de la MUE a demandé la renonciation partielle à la marque contestée, à savoir la suppression des produits suivants: cartes téléphoniques cryptées relevant de la classe 9 et diffuseurs de lumière compris dans la classe 11. L’Office a donné à la requérante la possibilité de retirer sa demande en déchéance et l’a informée qu’au cas où il maintiendrait sa demande ou ne répondrait pas, la renonciation partielle serait suspendue et la procédure se poursuivrait jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue sur le fond. La requérante a donc maintenu la demande en déchéance, de sorte que la suspension de la renonciation partielle est maintenue et la procédure se poursuit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la MUE est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services. Un usage sérieux nécessite un usage effectif sur le marché des produits et des services enregistrés, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque ni un usage qui est exclusivement interne (11/03/2003, 40/01, Minimax, EU:C:2003:145, en particulier § 35-37 et 43).
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L’ appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38). En revanche, la disposition exigeant que la marque ait fait l’objet d’un usage sérieux «ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes» (08/07/2004, 203/02, VITAFRUIT/VITAFRUT, EU:T:2004:225,
§ 38).
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves de l’usage doivent établir le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque contestée pour les produits et/ou services pour lesquels elle est enregistrée.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc au titulaire de la MUE qu’il incombe de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage.
En l’espèce, la MUE a été enregistrée le 14/12/2009. La demande en déchéance a été déposée le 18/02/2025. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande. La titulaire de la MUE devait prouver l’usage sérieux de la MUE contestée au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, à savoir du 18/02/2020 au 17/02/2025 inclus, pour les produits et services contestés énumérés dans la section «Motifs ci-dessus».
Le 22/12/2025, la titulaire de la MUE a produit des éléments de preuve de l’usage.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Déclaration de témoin signée le 21/12/2025 par un associé principal du cabinet de propriété intellectuelle représentant la titulaire de la MUE. La déclaration contextualise les preuves de l’usage sérieux de la marque contestée dans l’Union européenne au cours de la période pertinente. L’auteur confirme que la titulaire de la MUE exploitait un magasin de vente au détail en ligne officiel (chelseamegastore.com) et distribuait des produits portant la marque Chelsea par l’intermédiaire de détaillants tiers (par exemple, Nike, Amazon.ie, Bohemian Brands). Cette déclaration met en évidence la fourniture de services sous la marque, y compris la vente au détail en ligne (classe 35), la billetterie, les visites stadium, les services de musée (classe 41) et l’hôtellerie en ligne (classe 43). Les éléments de preuve proviennent des archives de la Wayback Machine, des registres accessibles au public et des annonces sur les marchés, avec des références au territoire déduites des options internationales de livraison, de la tarification de l’euro et des domaines orientés vers l’UE (par exemple, Amazon.ie).
Pièce JDW-1: Captures d’écran de pages archivées de produits et de catégories du magasin officiel en ligne Chelsea (chelseamegastore.com), capturées via la Wayback Machine entre le 25/11/2021 et le 24/03/2024. Les pages présentent un large éventail de produits de la marque Chelseen, à savoir des porte-clés
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(métalliques) (classes 6, 14, 20 et 26), des aimants, des clés USB (classe 9), des lampes (classe 11), des boutons de manchettes, des badges, des badges, des montres, des bracelets, des anneaux, des boucles d’oreilles, des porte-clés (classes 6, 14, 20 et 26), des calendriers, des autocollants muraux, des affiches, des carnets, des crayons, des stylos, des stylos, des étuis à crayons (classe 16), sacs, sacs à dos, portefeuilles (classe 18), verrerie, verres, mugs, blouses, ouvre-bouteilles, boîtes à déjeuner et sacs de déjeuner (classe 21), trousses de couette, coussins, rideaux et serviettes (classe 24), chemises, shorts, peignoirs de bain, pyjamas, chaussures de course à pied, foulards, bavoirs pour bébés et chapeaux (classe 25), minikits de football (classe 26), et jouets, ballons de football, puzzles, jeux de table,
cartes à jouer et coussinets (classe 28). Les signes tels que ,
et sont affichés de manière proéminente sur les images, les emballages et les en-têtes de sites web du produit.
Pièce JDW-2: Capture d’écran du site web CFC LDN, montrant des options internationales de livraison. La seule indication temporelle est la déclaration relative aux droits d’auteur, 2025.
Pièce JDW-3: Captures d’écran de pages de produits archivées de Nike.com, capturées par l’intermédiaire de la Wayback Machine, montrant des vêtements de la marque Chelsea, y compris des jerseys, des vêtements d’entraînement, des shorts et des
vestes (classe 25), portant des signes tels que . Les captures d’écran span 02/10/2020-19/01/2025. Les prix sont libellés en dollars américains.
Pièce JDW-4: Captures d’écran de Nike.com, montrant des options internationales de livraison à l’Irlande et à la Suède.
Pièce JDW-5: Des listes de produits d’Amazon.ie montrant des produits dérivés Chelsea officiels disponibles à la vente en EUR, à savoir: enseignes et porte-clés métalliques (classes 6, 14, 20 et 26), lanières (classe 14), calendriers, stylos, carnets, étuis à crayons (classe 16), portefeuilles (classe 18), mugs, verrerie, bouteilles, ouvre- bouteilles (classe 21), couvertures, serviettes (classe 24), chaussettes, shorts boxers
(classe 25) et cartes à jouer (classe 28). Les signes tels que et
sont visibles sur les images et les emballages des produits. Il existe des avis de clients, datés entre le 08/10/2015 et le 05/12/2025.
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Pièce JDW-6: Des captures d’écran de pages de produits archivées du site web britannique de Bohême, capturées via la Wayback Machine entre le 17/05/2021 et le 17/02/2025, montrant de la vodka et du gin portant la marque Chelsea, y compris «Chelsea FC — Black Crystal Gin» et «Chelsea FC Dark Berry Vodka», telles que
.
Pièce JDW-7: Captures d’écran du site web de Bohemian Brands, montrant des options internationales de livraison. La seule indication temporelle est la déclaration relative aux droits d’auteur, 2025.
Pièce JDW-8: Des captures d’écran de pages archivées de chelseafc.com, capturées par l’intermédiaire de la Wayback Machine au cours de la période du 30/09/2020 au 16/06/2024, montrant des bilans pour des rencontres de football Chelsea, des visites stadium et des services de musée, ainsi que des services d’accueil de matchday (paquets, qui comprennent des sièges et des services de restauration spéciaux). Les
signes et sont visibles sur les en-têtes du site web. Cette pièce contient également des captures d’écran de vidéos YouTube, portant la date d’impression, 16/12/2025, qui affichent un billet d’hôtellerie et une image prise devant le stade Chelsea.
Pièce JDW-9: Rapports des matchs de l’UEFA et points forts officiels de YouTube sur la participation de Chelsea aux compétitions européennes (p. ex. Ligue des champions)
entre 2020 et 2025. Le signe est visible sur les kits d’équipe, les rapports de correspondance et les vidéos. Le territoire est explicitement désigné comme étant l’UE via les compétitions de l’UEFA.
REMARQUES PRÉLIMINAIRES
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La titulaire de la MUE a produit, entre autres, des éléments de preuve relatifs au Royaume- Uni en vue de démontrer l’usage de la marque contestée. Une partie de ces éléments de preuve se rapporte à une période antérieure à 01/01/2021.
Le 01/02/2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’UE sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31/12/2020. Au cours de cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au Royaume-Uni. Dès lors, l’usage au Royaume-Uni avant la fin de la période de transition constituait un usage «au sein de l’UE». Par conséquent, les éléments de preuve relatifs au Royaume-Uni et à une période antérieure au 01/01/2021 sont pertinents aux fins du maintien des droits dans l’UE et seront pris en considération (voir la communication no 2/20 du directeur exécutif de l’Office du 10 septembre 2020 sur l’incidence du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne sur certains aspects de la pratique de l’Office, section V «Droits antérieurs dans les procédures inter partes»).
Les modalités et les moyens de preuve de l’usage sérieux d’une marque ne sont pas limités (15/09/2011, T-427/09, Centrotherm, EU:T:2011:480, § 46).
En ce qui concerne le témoignage, l’article 10, paragraphe 4, du RDMUE (applicable aux procédures d’annulation en vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE) mentionne expressément les déclarations écrites visées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE en tant que moyen de preuve de l’usage recevable. L’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE énumère comme moyens de preuve, les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou les autres déclarations ayant un effet équivalent d’après le droit de l’État dans lequel elles sont faites. Pour ce qui est de la valeur probante de ce type d’éléments de preuve, les déclarations établies par les parties intéressées elles-mêmes ou par leurs employés se voient généralement accorder moins d’importance que les éléments de preuve indépendants. En effet, la perception des parties impliquées dans le litige pourrait être affectée dans une plus ou moins grande mesure par leur propre intérêt dans l’affaire.
Ce qui précède ne veut pas dire pour autant que ces déclarations sont dépourvues de toute valeur probante. La conclusion finale dépend de l’appréciation globale des preuves du cas d’espèce. La valeur probante de ces déclarations dépend de la question de savoir si elles sont ou non étayées par d’autres types d’éléments de preuve (étiquettes, emballages, etc.) ou par des éléments de preuve provenant de sources indépendantes.
Compte tenu de ce qui précède, les autres éléments de preuve doivent être appréciés afin de déterminer si le contenu de la déclaration est étayé ou non par les autres éléments de preuve.
APPRÉCIATION DE L’USAGE SÉRIEUX — FACTEURS
Lieu de l’usage
Les pièces JDW-1, JDW-5 et JDW-8 montrent que le lieu de l’usage inclut l’Union européenne. Cela peut être déduit du domaine orienté par l’UE Amazon.ie (Irlande), avec des prix exprimés en EUR (pièce JDW-5), et des pages archivées de chelseafc.com (JDW- 8). En outre, l’annexe JDW-9 fait explicitement référence au territoire de l’Union par la participation de Chelsea aux compétitions européennes de l’UEFA, telles que la Ligue des champions, les rencontres ayant lieu dans l’ensemble des États membres de l’UE. La pièce JDW-4 démontre que la plateforme Nike.com proposait une livraison internationale à des États membres de l’UE, y compris l’Irlande et la Suède. Par conséquent, les éléments de preuve concernent, au moins en partie, le territoire pertinent.
Durée de l’usage
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La majorité des éléments de preuve datent de la période pertinente (18/02/2020 à 17/02/2025). En particulier, les captures d’écran de la Wayback Machine figurant dans la pièce JDW-1 articles du 25/11/2021 au 24/03/2024; les captures figurant dans la pièce JDW- 3 pan du 02/10/2020 au 19/01/2025 (les plus anciennes relevant de la période de transition et donc sur le territoire pertinent, comme indiqué ci-dessus); et les captures d’écran de la pièce JDW-8 pan du 30/09/2020 au 16/06/2024. Les rapports de correspondance de l’UEFA et YouTube mis en évidence dans la pièce JDW-9 couvrent la période de 2020 à 2025. Les avis de clients figurant dans la pièce JDW-5 sont datés entre le 08/10/2015 et le 05/12/2025, avec une part importante relevant de la période pertinente.
Les éléments de preuve se rapportant à un usage fait en dehors de la période pertinente ne sont pas pris en considération, à moins qu’ils ne contiennent des preuves indirectes concluantes du fait que la marque doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période pertinente également. Les événements postérieurs à la période pertinente peuvent permettre de confirmer ou de mieux apprécier la portée de l’utilisation de la marque contestée au cours de la période pertinente ainsi que les intentions réelles de la titulaire de la MUE à cette époque (27/01/2004, 259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50). En l’espèce, les éléments de preuve ne relevant pas de la période pertinente, tels que certaines évaluations de clients dans JDW-5 antérieures à la période pertinente et les captures d’écran vidéo YouTube de JDW-8 portant la date d’impression du 16/12/2025, confirment l’usage de la marque contestée au cours de la période pertinente. En effet, les captures de sites web archivées auxquelles elles se rapportent relèvent directement de la période pertinente, et les éléments de preuve postérieurs à la période pertinente font référence à la poursuite de l’activité commerciale déjà documentée comme ayant eu lieu au cours de la période pertinente.
Les pièces JDW-2 et JDW-7 ne portent qu’une déclaration relative aux droits d’auteur de 2025, qui se situe à la limite de la période pertinente (le 17/02/2025 étant le dernier jour). Ces pièces ont donc une valeur temporelle indépendante limitée et ne seront prises en considération qu’en combinaison avec les autres éléments de preuve.
Étendue de l’usage
En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la nature des produits ou services en cause et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence. L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, l’étendue territoriale de l’usage n’est que l’un des nombreux facteurs à prendre en considération, de sorte qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif.
Il n’ est pas nécessaire que l’usage de la marque soit quantitativement important pour être qualifié de sérieux. La disposition exigeant que la marque ait fait l’objet d’un usage sérieux «ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes» (08/07/2004, 203/02, VITAFRUIT/VITAFRUT, EU:T:2004:225, § 38).
Les éléments de preuve produits consistent principalement en des captures d’écran de sites web capturées par l’intermédiaire de la Wayback Machine et des annonces de marché. Si ceux-ci démontrent que la marque contestée a été utilisée publiquement et vers l’extérieur en rapport avec un large éventail de produits et services, aucune facture, aucun chiffre de
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vente, aucune confirmation de commande ou aucune donnée financière n’ont été produits. Le témoignage fournit des affirmations contextuelles concernant l’activité commerciale de la titulaire de la MUE, mais, comme indiqué, émane d’un représentant de la titulaire de la MUE et doit être apprécié avec prudence en l’absence d’éléments de preuve quantitatifs corroborants.
Les annonces Amazon.ie figurant dans la pièce JDW-5 comprennent des avis de clients datés de la période pertinente, qui fournissent une indication du fait que des transactions réelles ont eu lieu dans l’Union européenne. Toutefois, le nombre d’évaluations visibles ne permet pas à la division d’annulation de tirer des conclusions définitives concernant le volume des ventes.
Les captures d’écran de la Wayback Machine figurant dans les pièces JDW-1 et JDW-3 confirment la disponibilité constante et répétée des produits sous la marque contestée tout au long de la période pertinente (2020-2025), ce qui indique une activité commerciale régulière plutôt qu’un usage symbolique ou isolé.
Les éléments de preuve de l’usage visé par l’Union européenne sont présentés dans plusieurs pièces: Amazon.ie avec prix EUR (JDW-5), options internationales de livraison vers l’Irlande et la Suède via Nike.com (JDW-4), Bohemian Brands International (JDW-7) et participation active de Chelsea aux compétitions européennes de l’UEFA dans l’ensemble des États membres de l’UE (JDW-9). Cela démontre un usage qui s’étend sur plusieurs territoires de l’UE.
Les éléments de preuve couvrent l’intégralité de la période pertinente (18/02/2020 à 17/02/2025), avec des captures d’écran dès 30/09/2020 (JDW-8) et 02/10/2020 (JDW-3).
L’absence de données commerciales quantitatives — telles que des factures, des chiffres d’affaires, des volumes de ventes ou des registres de commandes — constitue une faiblesse notable des éléments de preuve. La titulaire de la MUE s’est largement appuyée sur des captures d’écran archivées et sur une déclaration de témoin personnelle. Bien que la division d’annulation reconnaisse que les méthodes et les moyens de preuve de l’usage sérieux sont illimités, les éléments de preuve produits fournissent un aperçu limité du volume commercial réel réalisé sous la marque contestée dans l’Union européenne.
Néanmoins, compte tenu des éléments suivants:
—le large éventail de produits pour lesquels la marque est manifestement proposée (pièces JDW-1, JDW-5);
—les multiples canaux commerciaux utilisés (magasin en ligne officiel, détaillants tiers Nike et Amazon.ie, détaillants spécialisés tels que Bohemian Brands, et plateformes officielles de billetterie au club);
—la présence constante de la marque tout au long de la période pertinente à travers ces canaux;
—les indicateurs spécifiques à l’UE (prix EUR, domaines auxquels l’UE fait face, livraison aux États membres de l’UE, participation à la concurrence de l’UEFA);
—et les commentaires des clients sur Amazon.ie attestant d’achats effectifs, la division d’annulation considère que, lorsqu’ils sont appréciés dans leur intégralité et dans le contexte du marché pertinent (produits sous licence d’un grand club de football professionnel), les éléments de preuve fournissent suffisamment d’indications sur le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage pour les produits identifiés dans la section de l’appréciation globale ci-dessous.
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Le facteur relatif à l’importance de l’usage est donc satisfait en ce qui concerne les produits pour lesquels l’usage a été démontré, et l’appréciation procède en conséquence de l’appréciation.
La nature de l’usage
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, l’expression «nature de l’usage» inclut la preuve de l’usage du signe en tant que marque conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’elle est enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, second alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
En l’espèce, la marque enregistrée est la marque figurative et certains des éléments de preuve montrent que la titulaire de la MUE l’utilise telle qu’enregistrée ou sous
des formes, telles que «CHELSEA FOOTBALL CLUB», en tant que et
. Toutefois, ces formes sont considérées comme des variations acceptables de la forme enregistrée, car les principaux éléments et la disposition sont les mêmes, et l’utilisation de couleurs n’ajoute qu’un effet décoratif coloré au signe.
Par conséquent, il existe suffisamment d’indications quant à la nature de l’usage de la marque telle qu’elle a été enregistrée.
Usage en rapport avec les produits et services enregistrés
L’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE exigent de la titulaire de la MUE qu’elle atteste de l’usage sérieux de la marque pour les produits et services contestés pour lesquels la MUE est enregistrée.
La MUE contestée est enregistrée pour les produits et services énumérés dans la partie initiale de la présente décision. Toutefois, les éléments de preuve produits par la titulaire de la MUE ne démontrent pas l’usage sérieux de la marque pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Conformément à l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, le titulaire n’est déclaré déchu de ses droits que pour les produits ou les services concernés;
Selon la jurisprudence, lors de l’application de la disposition précitée, il convient de prendre en considération les éléments suivants: si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-
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catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou services n’emporte protection, dans une procédure d’opposition, que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée. En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou services définis de façon tellement précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, alors, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessairement toute cette catégorie aux fins de l’opposition.
En effet, si la notion d’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits donnée, elle ne doit néanmoins pas avoir pour effet de priver le titulaire de la marque antérieure de toute protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire. Il convient à cet égard d’observer qu’il est en pratique impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de «partie des produits ou services» ne peut s’entendre de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou sous-catégories cohérentes.
En outre, permettre à une marque antérieure d’être réputée enregistrée uniquement pour la partie des produits ou des services pour laquelle un usage sérieux a été établi
[…] doit être concilié avec l’intérêt légitime du titulaire à pouvoir, à l’avenir, étendre sa gamme de produits ou de services, dans la limite des termes décrivant les produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée, en utilisant la protection que l’enregistrement de la marque lui confère.
(14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288)
Étant donné que le consommateur recherche avant tout un produit ou un service répondant à ses besoins spécifiques, la finalité du produit ou du service en cause revêt un caractère essentiel pour déterminer son choix. Dès lors, cette finalité constitue un critère primordial dans la définition d’une sous-catégorie de produits ou de services (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 29).
Une interprétation du libellé est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits. Le terme «à savoir» utilisé dans la spécification des produits enregistrés compris dans la classe 24 montre le lien entre des produits individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
En l’espèce, les éléments de preuve démontrent un usage sérieux de la marque pour les produits suivants: porte-clés (métalliques) (classes 6, 14, 20 et 26), aimants (classe 9), lampes (classe 11), boutons de manchettes, badges, montres, bracelets, bagues, boucles d’oreilles, porte-clés; lanières (classes 6, 14, 20 et 26), calendriers, autocollants muraux, affiches, carnets, crayons, stylos, étuis à crayons (classe 16), sacs, sacs à dos, portefeuilles (classe 18), verrerie, verres, mugs, gobelets, ouvre-bouteilles, boîtes à déjeuner et sacs de déjeuner (classe 21), trousses de couette, coussins, rideaux, couvertures et serviettes (classe 24), chemises, shorts, peignoirs de bain, pyjamas, chaussures de course à pied, foulards, chaussettes, shorts boxer, bavoirs pour bébés et chapeaux (classe 25), minikits de
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football (classe 26), et jouets, ballons de football, puzzles, jeux de table, cartes à jouer et coussinets (classe 28).
Soit ces produits apparaissent en tant que tels dans la spécification de la marque, soit ils relèvent de certaines catégories générales pour lesquelles la MUE est enregistrée et sont donc suffisants pour garantir un usage sérieux pour les catégories générales respectives dans leur intégralité. Il n’est pas attendu de la titulaire de la MUE qu’elle prouve l’usage pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l’enregistrement. Cela est également nécessaire pour respecter l’intérêt légitime du titulaire à pouvoir étendre sa gamme de produits à l’avenir, ainsi qu’il ressort de l’arrêt Aladin précité.
Plus précisément, les bracelets, bagues, boucles d’oreilles relèvent de la catégorie générale des bijoux pour vêtements personnels et ornements compris dans la classe 14, crayons, stylos, étuis à crayons relèvent de la vaste catégorie des articles de papeterie compris dans la classe 16, ouvre-bouteilles, boîtes à déjeuner relèvent de la catégorie générale des ustensiles et récipients domestiques compris dans la classe 21, les vestes relèvent de la catégorie générale des articles d’habillement de dessus compris dans la classe 25.
Les éléments de preuve montrent que la marque a été utilisée pour des lampes. La MUE contestée est enregistrée pour des appareils et installations d’éclairage compris dans la classe 11. Cette catégorie de produits est suffisamment large pour que plusieurs sous- catégories puissent être identifiées en son sein. Sur la base de la finalité des produits utilisés et étant donné que la MUE n’a pas été utilisée pour d’autres produits qui couvrent le large éventail d’ appareils et d’installations d’éclairage, la division d’annulation estime que l’usage pour des lampes constitue un usage pour la sous-catégorie des appareils et installations d’éclairage.
Une partie des documents montre la MUE sur la vodka et le gin (pièce JDW-6). Toutefois, comme établi dans les remarques préliminaires, les éléments de preuve relatifs au Royaume-Uni après le 31/12/2020 ne peuvent être pris en considération pour prouver l’usage sérieux «dans l’UE». Par conséquent, les captures d’écran du site Internet de Bohemian Brands (pièce JDW-6), qui concernent exclusivement le Royaume-Uni (nom de domaine britannique et prix en livres britanniques) et sont postérieures au Brexit (17/05/2021 et 17/02/2025), ne sauraient être prises en considération. Bien que la pièce JDW-7 présente des options internationales de livraison pour ce site web, elle est également datée après le Brexit (déclaration relative aux droits d’auteur, 2025). Par conséquent, ces documents ne sauraient établir l’usage de la vodka et du gin portant la MUE sur le territoire de l’Union.
Il convient de noter qu’il existe des éléments de preuve de l’usage de la MUE pour des clés USB et des signes de rue. Toutefois, ces produits ne relèvent d’aucune des catégories pour lesquelles la marque contestée est enregistrée. Par conséquent, la titulaire de la MUE n’a pas démontré l’usage pour les produits pour lesquels la marque est enregistrée, mais pour d’autres pour lesquels elle ne bénéficie d’aucune protection.
Par conséquent, l’usage est reconnu pour les produits suivants:
Classe 6: Porte-clés; tous en métaux communs et leurs alliages.
Classe 9: Aimants [énumérés deux fois].
Classe 11: Lampes.
Classe 14: Montres; bijoux à usage personnel et ornement; boucles d’oreilles; badges; porte-clés, pendentifs; breloques pour bijoux; boutons de manchette.
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Classe 16: Papeterie; blocs-notes, stylos, crayons, affiches; calendriers, étuis pour stylos; tous compris dans la classe 16.
Classe 18: Sacs à dos (pour tambours), portefeuilles; sacs; porte-monnaie.
Classe 20: Porte-clés.
Classe 21: Ustensiles et récipients à usage domestique; verrerie; lunettes; verres à demi- pint; lunettes peintes; lunettes hautes; tasses; blousons; blousons de whisky.
Classe 24: Articles textiles compris dans la classe 24, à savoir rideaux, serviettes, serviettes de plage, housses de couette, articles textiles de maison.
Classe 25: Articles d’habillement d’extérieur; articles d’habillement de sport; chaussures en tant qu’articles d’habillement; et chapellerie (pour l’habillement); chemises; shorts; T-shirts; chaussettes; sweat-shirts/chandails; casquettes (chapellerie); chapeaux; foulards; vestes; peignoirs; pyjamas; shorts Boxer; bavoirs; vêtements de confection; peignoirs de bain; lingerie et bonneterie.
Classe 26: Badges compris dans la classe 26; boutons de manchettes (aucun n’étant en métaux précieux ni en plaqué); mini-kits de football étant des articles décoratifs.
Classe 28: Jeux; jouets, protège-tibiers, balles de jeu; ballons de football; ours en peluche; cartes à jouer ordinaires.
La titulaire de la MUE n’a pas produit de preuves de l’usage et n’a pas non plus avancé l’existence de justes motifs pour le non-usage, en ce qui concerne les autres produits et services enregistrés.
En ce qui concerne les services enregistrés compris dans la classe 35, qui constituent le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément par différents moyens (par exemple, au moyen de télécommunications et/ou de vente par correspondance et/ou d’un site internet de vente en gros de marchandises), il est rappelé que la vente de ses propres produits ne constitue pas un service au sens de la classification de Nice. Un service doit être entendu comme une activité qu’une partie offre à une autre, à savoir une activité économique fournie à des tiers. Les caractéristiques essentielles des services enregistrés compris dans la classe 35 sont les suivantes: premièrement, ces services ont pour objet la vente de produits aux consommateurs; deuxièmement, ils s’adressent à des consommateurs afin de leur permettre de voir et d’acheter commodément ces produits; troisièmement, ils sont fournis pour le compte de tiers (04/03/2020, 155/18- P, 156/18 P-, 157/18 P-, 158/18 P &- P, BURLINGTON/BURLINGTON ARCADE et al., EU:C:2020:151, § 126). Les «tiers» bénéficiant du «regroupement de produits divers» sont les différents fabricants à la recherche d’un point de vente pour leurs produits.
Par conséquent, les services enregistrés compris dans la classe 35 ne sont pas utilisés lorsque le fabricant vend simplement ses propres produits à partir de son magasin ou de son site web. La vente par le fabricant de ses propres produits n’est pas un service indépendant mais une activité couverte par la protection conférée par l’enregistrement des produits. Il ne serait pas approprié d’assimiler la protection conférée par l’enregistrement de produits compris dans les classes 1 à 34 à celle conférée par l’enregistrement de services de vente au détail compris dans la classe 35. Si les fabricants peuvent fournir des services auxiliaires (tels que le maintien d’un point de vente avec des vendeurs, la publicité, le conseil, les services après-vente, etc.) dans le cadre de la vente de leurs propres produits, de telles activités ne relèvent de la notion de «service» rémunéré que si elles ne font pas partie
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intégrante de l’offre de vente des produits (10/07/2014, 421/13-, Apple Store, EU:C:2014:2070, § 26). Par conséquent, si un fabricant utilise une marque pour des activités qui font partie intégrante de l’offre de vente de ses propres produits, il n’y a pas d’usage pour les services de vente au détail de ces produits compris dans la classe 35. Cette interprétation est également confirmée par les exemples d’usage (illégal) prévus à l’article 9, paragraphe 3, du RMUE.
En outre, l’usage sérieux doit être conforme à la fonction essentielle d’une marque. Une marque utilisée en relation avec un débouché pour les propres produits du fabricant sert à distinguer ces produits des produits d’autres fabricants, mais pas à distinguer les services fournis par ce point de vente de ceux fournis par d’autres points de vente. Les fabricants qui vendent leurs propres produits dans leurs propres magasins sont en concurrence sur le marché des produits qu’ils vendent, mais ils ne sont pas en concurrence sur le marché des services de vente au détail, qui cible les fabricants tiers. L’exploitation d’un magasin, y compris d’un magasin en ligne, dans le seul but de vendre les propres produits du fabricant exclut de proposer des produits concurrents à des fabricants tiers.
La seule exception à ce qui précède serait le regroupement de produits proposés par des tiers, qui inclut, outre les produits proposés par d’autres commerçants, des produits que la titulaire de la MUE fabrique elle-même. Toutefois, cette exception ne s’applique pas en l’espèce, étant donné que la titulaire de la MUE ne commercialise pas de produits provenant de tiers avec les produits qu’elle produit sous sa propre marque.
Étant donné que la titulaire de la MUE n’a pas démontré que l’un des services compris dans la classe 35 avait effectivement été fourni à des tiers de manière indépendante, la titulaire de la MUE n’a pas démontré l’usage sérieux pour ces services. En outre, la titulaire de la MUE n’a avancé et prouvé aucun motif pour le non-usage.
Les éléments de preuve dans leur ensemble évoluent autour du marchandisage plutôt que de toute autre activité commerciale.
Par conséquent, la division d’annulation déclare la déchéance de la MUE pour les autres produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton/HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 36).
En l’espèce, la division d’annulation considère que l’usage sérieux de la marque contestée a été suffisamment démontré pour certains des produits en cause.
Conclusion
Il résulte de ce qui précède que la titulaire de la MUE n’a pas prouvé l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne pour les produits et services suivants, pour lesquels elle doit donc être déchue de ses droits:
Classe 3: Tous les produits enregistrés compris dans cette classe.
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Classe 6: Badges (pour véhicules) et barres à utiliser avec ceux-ci; clés, ébauches de clés; chaînes pour clés; serrures et ornements, tous compris dans la classe 6; tous en métaux communs et leurs alliages.
Classe 8: Tous les produits enregistrés compris dans cette classe.
Classe 9: Cartes à puce; cartes de téléphone; cartes à puce cryptées; cartes à puce codées; cartes téléphoniques cryptées; cartes téléphoniques codées; cartes cryptées; cartes codées; appareils photographiques et leurs pièces et accessoires; films photographiques; appareils et instruments pour l’enregistrement du son et la reproduction du son; pièces et parties constitutives des produits précités; disques compacts; disques à gramophone; bandes magnétiques pour l’enregistrement ou la reproduction du son ou des images; vidéos; transparents photographiques et films photographiques préparés à des fins d’exposition; machines à calculer; programmes, bandes et disques informatiques; téléphones, répondeurs téléphoniques, enregistreurs téléphoniques, téléphones avec télécopieurs; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités; lunettes de soleil; lunettes; dvds préenregistrés; logiciels de jeux; programmes logiciels téléchargeables; publications téléchargeables; jeux informatiques; visières; dessins animés; hologrammes; ombrelles; enregistrements de sons et/ou d’images; ordinateurs; imprimantes; piles et batteries; périphériques d’ordinateurs; pièces et parties constitutives pour les produits précités.
Classe 11: Appareils et installations d’éclairage, à l’exception des lampes; luminaires; abat-jour et porte-lampes; diffuseurs lumineux; guirlandes électriques d’arbres de Noël; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités; appareils et équipements pour la production, la cuisson et la réfrigération de vapeur; appareils pour purifications d’air et d’eau; pièces et parties constitutives pour les produits précités.
Classe 14: Horloges; barres pour une utilisation y afférente; clés, ébauches de clés et chaînes pour clés; épingles; épingles de cravates; pointes horaires.
Classe 16: Produits de l’imprimerie; journaux, publications périodiques; livres; photographies; classeurs de programmes; matériel d’instruction et d’enseignement; cartes d’anniversaire; cartes postales, albums photos; carnets d’adresses; jotters, effaceurs, affûteurs à crayons, règles, marqueurs de livres; sacs cadeaux, gilets, enveloppes, étiquettes, tableaux noirs, cartables, sacs à poignées; impressions; images; magazines d’affiche; marqueurs de livres; journaux intimes; blocs en papier; tous compris dans la classe 16.
Classe 18: Articles compris dans la classe 18 en cuir ou imitations du cuir; sacs de voyage; parapluies, sacs de paquetage, sacoches, fourre-tout; ceintures; détenteurs de cartes de crédit; supports de chèques.
Classe 20: Serrures; plaques; cadres; miroirs; casques d’écoute en tant que meubles; statuettes; figurines et modèles de stadia en matières plastiques; meubles; boîtes; boîtes de rangement.
Classe 21: Chinaware; porcelaine et faïence; peignes; éponges (non à usage chirurgical); verres à whisky; verres à vin; flûtes de Champagne; brosses; boîtes à sourcils; brosses à dents.
Classe 24: Articles textiles compris dans la classe 24, à savoir bannières, drapeaux, valances.
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Classe 25: Pantoufles; bottes pour bébés; combinaisons de romane; combinaisons de nuit pour bébés; salopettes; bretelles; bandeaux pour poignets; survêtements; liens; maillots de bain et vêtements de plage; ceintures.
Classe 26: Épingles de cravates; et les routes en matières textiles; timbres.
Classe 27: Tous les produits enregistrés compris dans cette classe.
Classe 28: Chapeaux de fantaisie, gants (jeux), ballons, articles de sport (autres que vêtements).
Classe 29: Tous les produits enregistrés compris dans cette classe.
Classe 30: Tous les produits enregistrés compris dans cette classe.
Classe 32: Tous les produits enregistrés compris dans cette classe.
Classe 33: Tous les produits enregistrés compris dans cette classe.
Classe 34: Tous les produits enregistrés compris dans cette classe.
Classe 35: Tous les services enregistrés compris dans cette classe.
Classe 36: Tous les services enregistrés compris dans cette classe.
Classe 41: Tous les services enregistrés compris dans cette classe.
Classe 43: Tous les services enregistrés compris dans cette classe.
Les produits pour lesquels la titulaire de la MUE a demandé une renonciation partielle, à savoir les cartes téléphoniques cryptées comprises dans la classe 9 et les diffuseurs lumineux compris dans la classe 11, font partie des produits pour lesquels la déchéance de la MUE est prononcée et, étant donné que la demande en déchéance est antérieure à la demande de renonciation partielle, la présente décision prévaut. Une fois la décision définitive, la renonciation ne sera enregistrée que pour les produits pour lesquels la déchéance de la MUE contestée n’a pas été prononcée, le cas échéant.
La titulaire de la MUE a prouvé l’usage sérieux pour les autres produits contestés; par conséquent, la demande n’est pas accueillie à cet égard.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la déchéance prend effet à compter de la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire à compter du 18/02/2025.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans la procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’annulation n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
Décision sur l’annulation no C 70 609 Page 21 de 21
La division d’annulation
Manuela RUSEVA Lidiya NIKOLOVA Marzena MACIAK
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle cette décision n’a pas fait droit à ses prétentions a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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