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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 août 2025, n° 019073384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019073384 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 19/02/2025
Barker Brettell Sweden AB Kungsbroplan 3 SE-112 27 Stockholm SUÈDE
Demande n°: 019073384 Votre référence: T152177.EM-LAW/LMB Marque: INSET Type de marque: Marque verbale Demandeur: Shoulder Innovations, Inc. 1535 Steele Ave SW Suite B Grand Rapids, MI 49507 ÉTATS-UNIS (D’AMÉRIQUE)
I. Exposé des faits
L’Office a soulevé une objection le 14/10/2024 en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE au motif qu’il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels l’objection a été soulevée étaient les suivants :
Classe 10 Appareils et instruments chirurgicaux pour la chirurgie orthopédique ; Implants chirurgicaux composés de matières artificielles et ensembles d’instruments chirurgicaux associés.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes :
• Le caractère distinctif d’une marque est apprécié en fonction des produits ou services pour lesquels la protection est demandée et de la perception du public pertinent.
• Les produits pour lesquels une objection a été soulevée appartiennent à un secteur de marché hautement spécialisé. Le consommateur pertinent est un professionnel dans le domaine de la chirurgie qui est censé avoir une connaissance suffisante de l’anglais pour comprendre la signification de la marque
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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demandée (29/03/2012, T-242/11, 3D eXam, EU:T:2012:179, § 26).
• Par conséquent, le terme « inset » serait compris par les chirurgiens professionnels dans toute l’UE et le consommateur pertinent comprendrait le signe comme ayant les significations suivantes : « insert », « quelque chose d’inséré », « pivots incentriques sur une pince articulée » ou « un type d’implant avec une conception en inlay par opposition à une conception en onlay ».
• La signification susmentionnée du mot « INSET », contenu dans la marque en tant que seul élément verbal, était étayée par l’entrée de dictionnaire / l’extrait de journal suivants :
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/inset
o https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2503819/
o https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28359697/
o https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1058274611004447
• Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’objection.
• S’agissant des Appareils et instruments chirurgicaux pour la chirurgie orthopédique, les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle ces instruments sont utilisés pour placer quelque chose dans autre chose, par exemple pour placer un implant à l’intérieur du corps d’un patient. Les consommateurs pertinents pourraient également percevoir le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits en question ont un pivot incentrique, par opposition à un pivot centrique. Le consommateur pertinent saurait que les branches d’un instrument avec des pivots inset ou incentriques s’engagent mais ne se croisent pas au niveau du pivot. Cela les amène à être initialement fermées et à ne s’ouvrir que contre une résistance. Des exemples de tels instruments sont les spéculums, les dilatateurs ou les écarteurs.
• S’agissant des Implants chirurgicaux composés de matériaux artificiels et ensembles d’instruments chirurgicaux associés, les consommateurs pertinents percevraient initialement le signe comme fournissant l’information selon laquelle les implants chirurgicaux concernés doivent être insérés dans le corps d’un patient. En outre, les consommateurs pertinents s’attendraient à ce que les implants soient classés comme inset, ce qui signifie qu’ils ont une conception en inlay au lieu de la conception en onlay traditionnellement prévalente. Le consommateur pertinent connaîtrait la principale différence entre ces deux types d’implants, à savoir que l’implant inset est implanté dans la glène native au sein d’une alvéole osseuse. Il comprendrait les implications de cette différence concernant les avantages, les inconvénients et les risques causés par l’utilisation d’implants inset. Le consommateur pertinent s’attendrait en outre à ce que les ensembles d’instruments chirurgicaux associés soient utilisés dans la procédure d’insertion des implants.
• Par conséquent, le signe décrit les caractéristiques des produits offerts, telles que le type ou la fonction de l’instrument chirurgical, de l’appareil ou de l’implant.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 13/12/2024, qui peuvent être résumées comme suit
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comme suit:
1. Le terme INSET n’est pas un terme établi pour désigner un type particulier d’appareils, d’instruments ou d’implants chirurgicaux et rien n’indique que la fonction prévue de ces produits serait décrite comme INSET. Le terme INSET sera plutôt perçu comme une faute d’orthographe évidente de « insert ».
2. Contrairement à ce que l’examinateur suppose, « inset » n’est pas un terme standard dans la terminologie médicale, mais il est généralement utilisé dans d’autres contextes, tels que le design ou la menuiserie, pour décrire quelque chose d’encastré dans une surface.
3. Dans la pratique médicale, une terminologie précise et standardisée est cruciale pour une communication claire afin de garantir que le bon outil et le bon processus sont utilisés au bon moment. En adhérant à la terminologie médicale établie, les chirurgiens assurent une communication claire et précise, ce qui est essentiel pour la sécurité des patients et l’efficacité des résultats chirurgicaux.
4. Le terme INSET n’est pas utilisé pour décrire un quelconque mécanisme d’instruments chirurgicaux, même si l’examinateur a pu trouver un exemple de « inset pivots », apparemment utilisé comme synonyme de « incentric pivots ». L’utilisation du terme « inset » dans un contexte médical pourrait entraîner des malentendus et un chirurgien ne supposerait donc pas que la marque INSET décrit des caractéristiques des produits pertinents.
5. Étant donné que le terme INSET ne serait pas un terme établi pour désigner certains types d’appareils, d’instruments ou d’implants chirurgicaux, un chirurgien professionnel ne supposerait pas que le terme INSET aurait une quelconque signification descriptive en relation avec les produits pertinents. Ainsi, du point de vue d’un chirurgien professionnel, INSET ne décrit pas les caractéristiques des produits pertinents.
6. La marque n’est donc pas descriptive et il n’est pas nécessaire de la laisser disponible pour d’autres opérateurs économiques, ce qui est l’intérêt sous-jacent de l’article 7, paragraphe 1, sous c). Étant donné que le public pertinent ne serait pas en mesure d’établir une signification unique, claire et directe de la marque en relation avec les produits pertinents de la manière décrite par l’examinateur, la marque est distinctive.
7. Le demandeur fait également valoir qu’un autre Office a accepté des enregistrements similaires.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur les motifs ou les preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir l’objection.
• En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, « sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».
• En interdisant l’enregistrement en tant que marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE « poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être
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librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, par conséquent, que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marques’ (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
• « Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans l’usage normal, du point de vue du public cible, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou le service pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
• Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée dans cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25 ; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
• Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié, d’une part, qu’en relation avec la manière dont le public pertinent comprend le signe et, d’autre part, qu’en relation avec les produits ou services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
• En l’espèce, comme l’Office l’a indiqué dans sa lettre du 13/12/2024, le terme « INSET » est parfaitement compréhensible pour le consommateur anglophone pertinent. La signification du terme « INSET » ressort clairement de l’entrée de dictionnaire et de l’extrait de journal fournis, et les arguments du demandeur ne permettent pas de parvenir à une conclusion différente. Le demandeur soutient essentiellement que le mot INSET peut être interprété de différentes manières, et en particulier qu’une interprétation peu claire du terme INSET pourrait entraîner des malentendus, des erreurs et une ambiguïté qui doivent être évités pendant la chirurgie et/ou les opérations.
• Cependant, un signe doit être refusé à l’enregistrement en vertu de cette disposition si au moins l’une de ses significations possibles désigne une caractéristique des produits. En particulier, un mot est descriptif si, soit pour le grand public (si les produits le visent), soit pour un public spécialisé (indépendamment du fait que les produits visent également le grand public), la marque a une signification descriptive), ce qui, selon la Cour de justice, s’applique également explicitement au domaine des instruments et appareils chirurgicaux et médicaux (17/01/2013, C-21/12 P, Restore, EU:C:2013:23).
• Compte tenu de la signification susmentionnée du terme INSET, se référant notamment à quelque chose d’inséré et compte tenu également du fait que ce terme est également utilisé dans le contexte de la chirurgie, comme le prouvent également les éléments de preuve, le consommateur spécialisé percevra le signe, sans aucun effort mental ou interprétation supplémentaire, comme une référence à la nature et/ou à la destination des produits demandés.
• À cet égard, il est particulièrement clair que les appareils et instruments chirurgicaux pour la chirurgie orthopédique ; implants chirurgicaux composés de matériaux artificiels et ensembles d’instruments chirurgicaux associés sont des appareils et instruments médicaux couvrant, entre autres, une large gamme de prothèses et d’implants artificiels, et il ressort également des éléments de preuve fournis que le terme INSET est un terme standard utilisé, par exemple, dans le contexte des implants d’épaule glénoïdiens, se référant à une conception spécifique qui vise à améliorer la stabilité de l’implant, à préserver l’os et à améliorer les résultats à long terme. À cet égard, le terme « Inset » indique particulièrement clairement que l’implant médical est « encastré » (par exemple, dans une cavité glénoïdienne), et le terme INSET désigne ainsi simplement une variété spécifique de
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type de réalisation des produits pertinents (par opposition, par exemple, aux implants destinés à être posés sur une surface préparée d’un os glénoïde, et qui ne sont pas « encastrés »).
• Pour les raisons exposées ci-dessus, contrairement aux arguments de la requérante, il est donc clair que l’interprétation du terme INSET ne conduit pas à des malentendus, des erreurs et/ou une ambiguïté. Par souci d’exhaustivité – et même en supposant que les allégations de la requérante soient fondées, ce qui, pour les raisons exposées ci-dessus, n’est pas le cas – il est également noté qu’une légère faute d’orthographe du terme INSERT en INSET ne modifierait pas nécessairement, selon la pratique de l’Office, le caractère descriptif du signe. À cet égard, il est également explicitement reconnu, y compris par le Tribunal, que « les fautes d’orthographe sont, en fait, devenues une caractéristique fréquente des messages promotionnels », y compris dans le domaine des essais cliniques et des produits pharmaceutiques (30/04/2013, T-640/11, Rely-able, EU:T:2013:225).
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits et services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
• En ce qui concerne les décisions nationales invoquées par la requérante, selon la jurisprudence, le régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble d’objectifs et de règles qui lui sont propres ; il est autosuffisant et s’applique indépendamment de tout système… Par conséquent, l’enregistrabilité d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être appréciée uniquement par rapport aux règles pertinentes de l’Union. En conséquence, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision rendue dans un État membre, ou même dans un pays tiers, selon laquelle le signe en question est enregistrable en tant que marque nationale. Il en est ainsi même si une telle décision a été adoptée en vertu d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104 ou dans un pays appartenant à l’aire linguistique dans laquelle le signe verbal en question a pris naissance (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47). Par conséquent, lors de l’examen de l’affaire, l’Office n’est pas lié par les décisions nationales invoquées par la requérante.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019073384 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Philipp HOMANN
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