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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 juin 2021, n° R1733/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1733/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 8 juin 2021
Dans l’affaire R 1733/2020-4
Driver Logistics, S.L. Calle Albert Eincosmetics s/n — Edificio
sur Cartuja — Planta 1
41092 Sevilla
Espagne Demanderesse/requérante représentée par Francisco Javier Iniesto Trecu, Claudio Coello 91, 3° planta, 28006 Madrid (Espagne)
contre
D. Manuel Tarín Sáez C/carboner, 34 — B
46988 Valence
Espagne Opposante/défenderesse représentée par Doña Ana Maria Bueno Ferarán, Brillante 33, 28260 Galapago (Madrid) (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 080 293 (demande de marque de l’Union européenne no 17 982 379)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), A. González Fernández (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Espagnol
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2
Décision
Résumé des faits
1 Le 7 novembre 2018, Black Bull Logistics, S.L. (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative suivante
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la «MUE»), à la suite d’une modification effectuée le 3 décembre 2018 et d’une limitation le 1 avril 2019, des produits et services suivants:
Classe 12 — Gelures artificielles; véhicules militaires; drones militaires; drones militaires; véhicules militaires de transport; véhicules militaires de transport; véhicules conçus à des fins militaires.
Classe 35 — Intermédiation de services logistiques intégrés; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; Travaux de bureau; gestion commerciale d’une flotte de véhicules pour le compte de tiers; conseils en matière de gestion des opérations commerciales; achat et vente de carburants et de lubrifiants; achat et vente de pièces détachées; tous les services précités concernaient des navires, des avions et des véhicules militaires.
Classe 45 — Conseils en matière de sécurité.
2 Le 15 avril 2019, Manuel Tarín Sáez (ci-après, «l’opposante») a formé opposition à l’encontre de tous les produits en classe 12 et des services de la demande en classe 35 (ci-après la «marque contestée»). Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, fondé sur la marque de l’Union européenne figurative antérieure no 13 499 561
demandée le 26 novembre 2014 et enregistrée le 24 avril 2015 pour les produits et services suivants:
Classe 9 — Tableaux de soles (pour la production d’énergie électrique); batteries; chargeurs de batteries.
Classe 35 — Services de location, de vente au détail et de gros dans les commerces et par voie électronique de batteries, chargeurs de batteries, appareils d’éclairage à diodes électroluminescentes et panneaux solaires.
3 La demande de la demanderesse visant à ce que l’opposante apporte la preuve de l’usage de la marque antérieure a été refusée car, à la date de la demande de la marque contestée, la marque antérieure n’était pas enregistrée depuis plus de cinq ans.
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4 Par décision du 30 juin 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition pour les produits et services contestés suivants:
Classe 12 — Tous les produits demandés en classe.
Classe 35 — Vente de lubrifiants; achat et vente de pièces détachées. Tous les services précités concernaient des navires, des avions et des véhicules militaires.
5 La décision était principalement fondée sur les motifs suivants:
– Produits contestés compris dans la classe 12:
Tous les moyens de transport contestés en classe 12 sont destinés à un usage militaire et ont une nature, une destination et un mode d’utilisation complètement différents de ceux des batteries et combinaisons de panneaux solaires de la marque antérieure en classe 9. Il s’agit de produits qui ne sont pas non plus concurrents en raison de leur destination complètement différente, mais ils pourraient avoir les mêmes canaux de distribution et de vente étant donné qu’ils intègrent différents types de piles (ou d’accumulateurs énergétiques) utilisés pour les faire fonctionner.
Lesbatteries protégées par la marque antérieure sont nécessaires et indispensables pour le fonctionnement des produits contestés, et il est indifférent qu’elles relèvent du secteur militaire. En outre, le public qui achète le moyen de transport contesté peut penser que les batteries incorporées dans lesdits appareils, si elles n’ont pas été fabriquées par la même entreprise proposant le produit final, sont responsables de ce composant essentiel qui incorpore dans ses véhicules une responsabilité pour son bon fonctionnement et qu’il est adapté au véhicule afin d’offrir les meilleures performances. Ilest conclu que les produits contestés en classe 12 sont similaires à ceux de la marque antérieure en classe 9 car ils partagent les mêmes canaux de distribution et le public avec les batteries de la marque antérieure et parce qu’il s’agit de produits complémentaires.
– Services contestés compris dans la classe 35:
Les services contestés «achat et vente de pièces détachées relatives aux bateaux, aéronefs et véhicules militaires» se chevauchent avec les services de la marque antérieure «services de vente au détail et en gros dans les commerces et par batteries électroniques», ces derniers produits pouvant, de manière abstraite, être considérés comme des pièces de rechange pour véhicules de locomotion auxquels les produits demandés se rapportent, puisqu’il s’agit d’éléments de véhicules qui doivent être remplacés en raison de leur détérioration, en raison de leur utilisation quotidienne ou de leur panne. Il s’agit donc de services identiques.
Lesservices contestés de «vente de lubrifiants relatifs aux bateaux, aéronefs et véhicules militaires» sont similaires aux services de la marque antérieure concernant les «services de vente au détail et en gros dans les commerces et
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par supports électroniques de batteries, chargeurs de batteries, appareils d’éclairage à LED et panneaux solaires». Ils ont la même nature, la même destination et les mêmes canaux de distribution. Les «lubrifiants et batteries» peuvent être achetés dans des ateliers mécaniques ou des établissements proposant des pièces détachées pour véhicules. Il existe des différences significatives entre les produits pour lesquels ces services sont appliqués, tant en ce qui concerne leur destination que leur utilisation.
Lesservices contestés d’ «achat et de vente de carburant concernant les bateaux, les avions et les véhicules militaires» ne sont pas similaires aux services de la marque antérieure. Le carburant est proposé dans des stations- service différentes de celles consacrées à la vente de «batteries, chargeurs de batteries, appareils d’éclairage à diodes électroluminescentes et panneaux solaires» pour lesquels la marque antérieure est enregistrée.
Les services contestés de «courtage de services logistiques intégrés; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; Travaux de bureau; gestion commerciale d’une flotte de véhicules pour le compte de tiers; conseils en matière de gestion de transactions commerciales; tous les services précités concernant les vaisseaux militaires, les avions et les véhicules» sont différents des produits et services de la marque antérieure compris dans les classes 9 et 35. Les services contestés mentionnéssont des services d’assistance et de conseil en matière de gestion des affaires pour des tiers, qui sont généralement fournis par des entreprises spécialisées. Les services contestés diffèrent des produits et services antérieurs en ce qui concerne leur nature, leur destination, leur utilisation, leurs producteurs, leurs utilisateurs finaux ou leurs canaux de distribution. Ilsne sont ni complémentaires ni concurrents.
– Les produits et services s’adressent à un public très spécifique et hautement spécialisé, par exemple, les départements de défense des différents États ou les responsables de l’achat de leurs différentes unités militaires dont le niveau d’attention peut être élevé.
– Sur le plan visuel, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
– Sur le plan phonétique, les signes présentent un degré élevé de similitude phonétique.
– Sur le plan conceptuel, les signes sont identiques sur le plan conceptuel pour le public pertinent anglophone et très similaires pour le public qui n’identifie pas la partie verbale, mais identifie effectivement la partie figurative des signes.
– Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’éléments non distinctifs tels que la figure irrégulière et rectangulaire.
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– L’argument de lademanderesse concernant l’existence d’un certain nombre d’enregistrements de marques est rejeté car il ne reflète pas nécessairement la situation du marché. Les éléments de preuve produits ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à un usage intensif de marques incluant «BLACK BULL» ou s’y sont habitués, en particulier en ce qui concerne les produits et services faisant l’objet de la présente procédure.
– Compte tenu de ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public de l’Union européenne pour tous les produits contestés en classe 12 et pour une partie des services contestés en classe 35 pour lesquels il a été établi qu’il existe une identité ou une similitude avec ceux de la marque antérieure. L’opposition estdonc considérée comme partiellement fondée.
6 Le 21 août 2020, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition a été accueillie. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 27 octobre 2020. Ses arguments peuvent être résumés comme suit:
– Le public ciblé par les produits et services examinés ne créera pas de risque de confusion ou d’association dans la mesure où il est constaté avec les marques comparées.
– Phonétiquement et visuellement, bien qu’il existe une similitude entre les marques en cause, celle-ci est faible. Ainsi, du point de vue visuel, la marque demandée représente l’image d’une tête d’animal avec un cornmente en gris et noir, alors que la marque antérieure reproduit, de manière plus réaliste (non abstraite), le dessin d’un taureau en position de saucisse, en noir, vert et blanc.
– Lesproduits et services comparés sont différents. Les produits et services de la marque antérieure s’adressent à l’industrie énergétique. Au contraire, les produits et services de la marque demandée sont destinés au marché militaire. Il n’existe aucun rapport de complémentarité entre les produits et services respectifs. En ce qui concerne les services en classe 35 des deux marques, ils sont également différents car ils visent des produits et des marchés complètement différents.
7 Dans sa réponse, présentée le 5 avril 2021, l’opposante (défenderesse) a demandé que la demande soit rejetée pour tous les produits de la classe 12 et pour les services de vente et d’achat de lubrifiants. achat et vente de pièces détachées en classe 35. Ses arguments peuvent être résumés comme suit:
– Il existe un risque de confusion et d’association dans l’esprit du public pour tous les produits et services contestés, compte tenu du très haut degré de similitude entre les signes et entre leurs produits et services.
– Du point de vue phonétique, les marques comparées sont identiques car elles utilisent le même terme, «BLACKBULL».
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– Sur le plan visuel, les deux signes comprennent le terme identique «BLACKBULL» et la représentation diagrammatique d’un taureau, en plus d’une combinaison identique de couleurs, à savoir un corps noir et un fond blanc.
– Sur le plan conceptuel, les signes sont identiques pour le public anglophone de l’Union européenne et hautement similaires pour le reste du public en raison de la présence d’éléments figuratifs qui véhiculent le même concept, à savoir «la force d’un taureau».
– Comptetenu des produits contestés compris dans la classe 12, qui incluent les avions militaires; les véhicules militaires ou drones à usage militaire, entre autres, sont complémentaires aux batteries comprises dans la classe 9 de la marque antérieure. Les batteries sont nécessaires et indispensables pour le fonctionnement des produits contestés.
– En ce quiconcerne les services contestés en classe 35, qui couvrent la vente et l’achat de lubrifiants ou de pièces détachées, tous liés aux bateaux, aéronefs et véhicules militaires, ces services sont similaires aux services en classe 35 de la marque antérieure, y compris services de vente au détail et en gros, dans les commerces et par voie électronique, de batteries. Ces dernières peuvent être considérées comme des pièces de rechange pour véhicules de locomotion revendiquées par la marque demandée. En conclusion, les services contestés en classe 35 sont similaires à ceux de la marque antérieure en classe 35 car ils partagent les mêmes canaux de distribution et public cible. Il est souligné que la limitation des produits et services de la demanderesse aux produits et services destinés à des fins militaires n’est pas une telle limitation. Les composants de véhicules sont destinés à tous types de véhicules, y compris les véhicules militaires.
Motifs
8 Le recours est accueilli. Les conditions d’application de l’interdiction d’enregistrement de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE ne sont pas réunies, de sorte qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les marques comparées.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
9 L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
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10 Constitue un risque de confusion dans l’esprit du public le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. En l’absence de ce risque, l’article 8, paragraphe 1, du RMUE n’est pas applicable (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C-342/97,
Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17). Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, C- 39/97, Canon, EU:C:1998:442; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 16, 18).
Territoire et public pertinents
11 La marque antérieure étant une marque de l’Union européenne, le territoire pertinent est l’Union européenne. Toutefois, pour qu’une demande de marque de l’Union européenne soit refusée à l’enregistrement, il suffit que le motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’existe que dans une partie de l’Union européenne (05/02/2020, T-44/19, TC Touring Club, EU: T: 2020: 31, § 84). Ainsi, le motif de refus d’enregistrement d’une demande de marque de l’Union européenne ne peut être fondé que sur la perception du public dans une partie du territoire (16/01/2018, T-204/16, Metabox, EU:T:2018:5, §
74).
12 Le public pertinent est un public hautement spécialisé, étant donné que les produits et services contestés relèvent d’un secteur très spécifique et particulier, le secteur militaire. Le niveau d’attention du public pertinent sera élevé, compte tenu des circonstances entourant les produits et services contestés, telles que leur niveau d’attention élevé préalable, les conditions spécifiques de durabilité, de précision et de sécurité qui doivent être prises en considération lors de leur achat ou au moment de leur acquisition.
Comparaison des produits et services
13 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire
(11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, les canaux de distribution, l’origine habituelle des services et les consommateurs de services (11/07/2007, T- 443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37). Le point de référence semble être de savoir si le public pertinent les percevrait comme ayant une origine commerciale commune (04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38).
14 Les produits et services de la marque antérieure sont les suivants:
Classe 9 — Tableaux de soles (pour la production d’énergie électrique); batteries; chargeurs de batteries.
Classe 35 — Services de location, de vente au détail et de gros dans les commerces et par voie électronique de batteries, chargeurs de batteries, appareils d’éclairage à diodes électroluminescentes et panneaux solaires.
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Ceux de la marque demandée, qui ont été contestés, sont les suivants:
Classe 12 — Gelures artificielles; véhicules militaires; drones militaires; drones militaires; véhicules militaires de transport; véhicules militaires de transport; véhicules conçus à des fins militaires.
Classe 35 — Enregistrement pour lubrifiants; achat et vente de pièces détachées; Tous les services précités concernaient des navires, des avions et des véhicules militaires.
15 Avant de procéder à une analyse détaillée des produits et services, il importe de partir d’une hypothèse substantielle, à savoir qu’il existe dans chaque cas des secteurs très différents. En ce sens, les produits et services contestés se limitent à un secteur très spécifique et particulier, à savoir le secteur militaire. Au contraire, les produits et services de la marque antérieure se limitent à un autre secteur, clairement individualisé, du secteur de l’énergie. Ce fait initial permet au public pertinent de distinguer à l’avance les produits et services respectifs sans les confondre ou les associer à la même origine commerciale.
16 En ce qui concerne les produits contestés en classe 12, qui couvrent des avions et des véhicules militaires ou à usage militaire, comme l’a relevé la division d’opposition, il s’agit de produits dont la nature, la destination et l’utilisation sont différentes de celles des piles solaires et batteries de la marque antérieure en classe 9. Les différences susmentionnées en ce qui concerne leur nature, leur destination et leur utilisation des produits comparés constituent, en elles-mêmes, des facteurs de différenciation importants pour le public pertinent.
17 Toutefois, la chambre de recours ne partage pas l’avis de la division d’opposition selon lequel les produits contestés compris dans la classe 12 devraient être considérés comme similaires sur la base d’un rapport de complémentarité avec les produits de la marque antérieure compris dans la classe 9. Le rapport entre les produits et services doit être établi avec un degré de certitude suffisant. Lorsque le lien entre les produits et services n’est pas suffisamment étroit pour être indispensable (essentiel) ou important (significatif) pour l’usage de l’autre, aucune complémentarité ne peut être constatée. Lors de l’examen de la question de savoir si le consommateur signifierait qu’il existe un lien entre les produits et services, il convient de tenir compte de la réalité économique du marché tel qu’il est actuellement (16/01/2018, T-273/16, METAPORN/META4 et al.,
EU:T:2018:2, § 41-42). En outre, il n’existe une complémentarité entre les produits et les services que lorsque les consommateurs des produits et des services en cause peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. En ce sens, le public ciblé et l’origine commerciale habituelle des produits et services sont des facteurs importants pour établir le caractère complémentaire. Conformément à ces critères en l’espèce, il ne peut être affirmé qu’il existe un rapport indispensable de complémentarité entre les produits comparés. En outre, compte tenu de la réalité économique et administrative du secteur militaire, soumis à des contraintes d’achat spécifiques, ainsi que de son public spécialisé pertinent et de l’origine commerciale habituelle des produits comparés, il est fort improbable qu’il confonde ou associe l’origine commerciale des marques en cause. À cet égard, la Cour de justice de l’Union européenne a indiqué que les produits et services adressés à des publics différents ne peuvent pas être
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complémentaires (11/05/2011, T-74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40; et du
22/06/2011, T-76/09, Farma Mundi Farmaceuticos Mundi, EU:T:2011:298, § 30).
18 Les services contestés compris dans la classe 35, qui incluent la «vente et l’achat de lubrifiants; achat et vente de pièces détachées, en rapport avec des navires militaires, des avions et des véhicules», la Chambre, contrairement à la division d’opposition, ne considère pas que les services de la marque antérieure en classe 35 sont similaires à la location et à la vente de batteries, chargeurs de batteries, appareils d’éclairage LED et panneaux solaires. Tout d’abord, la nature et la destination des navires, aéronefs et véhicules militaires ne sont pas comparables à l’utilisation essentielle des batteries, chargeurs de batteries, appareils d’éclairage à diodes électroluminescentes et panneaux solaires. Cela est dû, entre autres, au fait que ces derniers produits ne garantissent pas l’autonomie nécessaire requise par les navires, aéronefs et véhicules militaires dans leurs activités. Au contraire, et dans le cas des batteries et leurs chargeurs, les produits qui leur sont liés sont plutôt des produits électroniques qui peuvent également fonctionner avec du courant électrique ou des batteries. En ce qui concerne les lubrifiants et les pièces détachées, la nature et l’utilisation de la marque demandée sont différentes de celle des batteries, appareils d’éclairage LED ou panneaux solaires de la marque antérieure. Bien qu’ils puissent tous être proposés dans des établissements similaires, le public spécialisé auquel ils sont destinés et leur mode d’ achat sont différents. En effet, dans le cas de la marque demandée, ils s’adressent à l’organisme militaire ou de défense qui, en outre, achète habituellement des produits ou des services par le biais de procédures administratives spécifiques différentes de celles du grand public. Ces circonstances empêcheront le public pertinent de croire à tort que les services contestés proviennent de l’entreprise de la marque antérieure ou associeront les deux entreprises comme économiquement liées.
19 Pour qu’une opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE soit accueillie, deux conditions cumulatives doivent être remplies, à savoir que les marques en conflit soient similaires ou identiques et que les produits ou services en conflit soient similaires ou identiques. Si les produits ou services en conflit sont différents, l’opposition n’est plus accueillie pour ce motif, quels que soient le degré de similitude, voire l’identité, des signes en conflit ou la renommée de la marque antérieure (09/03/2007, 196/06 P, Comp EE. ÉTATS-UNIS, UE: C:
2007: 159, § 26, 38).
20 Dans le cas faisant l’objet de la présente décision, la première condition relative à la similitude des produits et services des marques en cause n’étant pas remplie, il n’y a pas lieu d’analyser la similitude entre les signes. Étant donné qu’une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), n’est pas remplie, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public.
Conclusion
21 Le recours formé est accueilli et la décision attaquée annulée, étant donné que
l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE ne s’applique pas.
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Frais
22 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, l’opposante (la défenderesse), en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse (la requérante) aux fins des procédures d’opposition et de recours.
Répartition des frais
23 Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7), du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c) iii), du REMUE, en ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de
550 EUR et la taxe de recours de 720 EUR.
24 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à
1 270 EUR.
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1 1 Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée.
2. Demander la publication de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 982 379 conformément à l’article 44 du RMUE.
3. Condamne l’opposante (défenderesse) à supporter les frais exposés par la demanderesse (requérante) dans les procédures d’opposition et de recours, qui s’élèvent à 1 270 EUR.
Signature Signature Signature
D. Schennen A. González Fernández C. Bartos
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
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