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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 juil. 2024, n° R0939/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0939/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 23 juillet 2024
dans l’affaire R 939/2024-5
KenWave Solutions Inc.
7080 Derrycrest Drive titulaire de l’enregistrement L5W0G5 Mississauga
Canada international/requérante
représentée par Lisbet Andersen, c/o Aumento Law Firm, Ny Østergade 3, 1101 København K (Danemark)
RECOURS concernant l’enregistrement international n° 1 760 659 désignant l’Union européenne
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente), S. Rizzo (rapporteur) et R. Ocquet (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: anglais
23/07/2024, R 939/2024-5, DYNAMIC RESPONSE IMAGING
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Décision
Résumé des faits
1 Le 8 août 2023, KenWave Solutions Inc. (la «titulaire de l’enregistrement international» ou la «titulaire») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque verbale
DYNAMIC RESPONSE IMAGING
(l'«EI») pour les produits et services suivants:
Classe 9: Capteurs d’ondes vibro-acoustiques de surface; détecteurs de flux d’ultrasons, non à usage médical; scanners d’inspection vibro-acoustique pour essais non destructifs.
Classe 37: Services de nettoyage, d’inspection, de réparation, de remplacement et d’entretien des égouts et des canalisations; services d’assistance dans le domaine de l’entretien afin de prévenir les fuites d’eau et les dégâts des eaux; services d’entretien, de surveillance, de réparation et de diagnostic, tous destinés aux systèmes de prévention et de détection des fuites d’eau et à leurs composants.
Classe 42: Services de conseil en matière d’essais de matériaux; services d’assistance dans le domaine de l’acoustique, du son, du bruit et des vibrations à des fins scientifiques; inspection et analyse de structures industrielles; services d’inspection de conduites; essais de contrôle de la qualité des matériaux anticorrosion; essais et recherches en matière de prévention de la pollution; services d’ingénierie, d’essai et d’inspection, à savoir essais non invasifs de tuyaux pour détecter des fuites, des défauts et localiser des pannes; services de collecte, de traitement et d’automatisation des données à l’aide de logiciels propriétaires pour évaluer, analyser et recueillir les données de capteurs sur la détection de fuites et l’état des conduites.
2 Le 10 novembre 2023, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3 La titulaire de l’enregistrement international a maintenu sa demande aux fins de la désignation en dépit du refus provisoire total et d’office d’accorder la protection, prononcé par l’examinateur, conformément à l’article 193 du RMUE.
4 Le 5 mars 2024, l’examinateur a rendu une décision (la «décision attaquée») refusant la protection de l’enregistrement international dans son intégralité, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Cette décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
− Le consommateur anglophone, à savoir un professionnel dans les domaines de l’ingénierie, des systèmes d’eau et de traitement des eaux usées, etc., comprendrait que le signe fait référence au processus de formation d’images représentant la façon dont une machine, une structure ou un processus réagissent au fil du temps à une action qu’ils subissent.
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− La signification susmentionnée des mots «DYNAMIC RESPONSE IMAGING», qui composent la marque, est étayée par les références du dictionnaire suivantes.
• DYNAMIC RESPONSE: «The dynamic response of a machine, structure, or process is how it reacts over time to something that is done to it» (La réponse dynamique d’une machine, d’une structure ou d’un processus est la manière dont ils réagissent au fil du temps à une action qu’ils subissent). (informations extraites du Collins Dictionary en ligne le 23/11/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/dynamic-response).
• IMAGING: «Imaging is the process of forming images that represent things such as sound waves, temperature, chemicals, or electrical activity» (L’imagerie est le processus de formation d’images qui représentent des éléments tels que les ondes sonores, la température, des substances chimiques ou une activité électrique). (informations extraites du Collins Dictionary en ligne le 23/11/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/imaging).
− Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les services, tels que l’entretien, la surveillance, la réparation, le diagnostic, les essais, le remplacement et la collecte de données des tuyaux, reposent sur une technique d’imagerie utilisant un modèle de réponse dynamique des tuyaux, alors que les produits sont conçus pour cette technique. Par conséquent, le signe décrit la nature et la destination des produits et services.
− Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
− Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il n’est donc pas en mesure de distinguer les produits et services pour lesquels une objection a été soulevée au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
5 Le 6 mai 2024, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 6 juin 2024.
Motifs du recours
6 Le mémoire exposant les motifs du recours du titulaire de l’enregistrement international peut être résumé comme suit:
la marque n’est pas descriptive.
− La marque n’a aucune signification descriptive par rapport à aucun des produits et services couverts par l’enregistrement international.
− L’Office n’a cité aucune référence de dictionnaire pour la combinaison de mots DYNAMIC RESPONSE IMAGING. Une telle référence n’existe pas parce que la combinaison de mots est fantaisiste et distinctive.
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− Même si chacun des éléments était descriptif, cela ne suffirait pas pour conclure que la combinaison dans son ensemble serait descriptive.
− La marque combinée DYNAMIC RESPONSE IMAGING est une combinaison fantaisiste qui est davantage que la somme de ses parties (12/02/2004, C-265/00,
Biomild, EU: C: 2004:87, § 43). Outre le caractère fantaisiste de la combinaison, les parties DYNAMIC RESPONSE et IMAGING ne sont pas descriptives des produits et services pertinents, ni de la nature ou de la destination des produits et services.
− L’appréciation doit être effectuée séparément pour chacun des produits et services concernés (31/01/2001, T-135/99, Cine Action, EU:T:2001:30, § 29).
− L’appréciation d’un éventuel caractère descriptif ne peut être effectuée sans tenir compte des produits et services visés par l’enregistrement international et de la perception de la marque par le public pertinent (09/03/2017, T-400/16, MAXPLAY,
EU:T:2017:152, § 20).
Le public pertinent
− Le public pertinent est composé uniquement de professionnels.
Caractère descriptif en ce qui concerne les produits et services pertinents
− L’Office semble avoir procédé à son appréciation pour tous les produits et services combinés et, par conséquent, l’appréciation nécessaire d’un éventuel caractère descriptif de l’ensemble des produits et services ne semble pas avoir été effectuée correctement par l’Office.
− Aux fins de l’appréciation de l’éventuel caractère descriptif, les produits et services revendiqués sont divisés en deux groupes:
• le groupe 1 se compose de tous les services compris dans les classes 37 et 42, à l’exclusion des services d’ingénierie, de test et d’inspection, à savoir essais non invasifs de tuyaux pour détecter des fuites, des défauts et localiser des pannes;
• Le groupe 2 se compose de ces derniers services (exclus du groupe 1) et de tous les produits compris dans la classe 9.
− DYNAMIC RESPONSE IMAGING n’est en aucun cas descriptif de l’un des services du groupe 1.
− Les références du dictionnaire mentionnées par l’Office concernent 1) la manière dont une machine, une structure ou un processus réagit au fil du temps et 2) le processus de formation d’images qui représentent des objets tels que des ondes sonores, la température, des substances chimiques ou une activité électrique.
− En ce qui concerne les services de nettoyage d’égouts et de canalisations compris dans la classe 37, aucun client professionnel pertinent dans ce domaine ne considérerait la marque DYNAMIC RESPONSE IMAGING comme descriptive de ces services. Par conséquent, ces services ne sont pas liés à la manière dont une machine, une structure
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ou un processus réagit au fil du temps. Ils ne sont pas non plus liés au processus de formation d’images qui représentent des éléments tels que les ondes sonores, la température, des substances chimiques ou une activité électrique.
− Au contraire, il y a lieu de supposer que les services de nettoyage d’égouts et de canalisations visent à nettoyer les égouts, les tuyaux d’évacuation ou les systèmes, quel que soit le matériau qui a pu être accumulé à l’intérieur et doit être éliminé afin de garantir le bon fonctionnement des tuyaux ou des systèmes. Comme la formulation l’indique directement, ces services sont des services de nettoyage liés au processus de nettoyage. Cela n’a rien à voir avec la manière dont une machine, une structure ou un processus réagit au fil du temps, ni avec un processus de formation d’images.
− Par conséquent, le raisonnement fourni par l’Office à l’appui de la constatation d’un caractère descriptif en ce qui concerne ces services est incorrect et insuffisant.
− De même, en ce qui concerne les essais de contrôle de la qualité des matériaux anticorrosion compris dans la classe 42, les clients professionnels pertinents ne considéreraient manifestement pas la marque DYNAMIC RESPONSE IMAGING comme descriptive. L’objectif de ces services d’essai consiste à effectuer des tests, ce qui n’est pas la même chose que «la manière dont une machine, une structure ou un processus réagit au fil du temps», ni «un processus de formation d’images qui représentent des ondes sonores, etc.».
− Le prétendu message descriptif mentionné par l’Office est dépourvu de signification en ce qui concerne les produits et services et ne saurait être utilisé pour les décrire au public professionnel pertinent.
− Par conséquent, en ce qui concerne l’ensemble des services compris dans le groupe 1, ces services ne sont liés ni aux définitions du dictionnaire auxquelles l’Office fait référence, ni à une compréhension commerciale des désignations «dynamic response» ou «imaging».
− En l’espèce, toute relation possible entre la combinaison verbale DYNAMIC RESPONSE IMAGING et les services pertinents est inexistante. Même s’il était possible d’établir un lien vague et indéterminé, cela ne rendrait pas la marque descriptive pour ces services (31/01/2001, T-135/99, Cine Action, EU:T:2001:30,
§ 29).
− C’est également ce qui ressort clairement de la récente décision de la chambre de recours du 28 mai 2024 dans l’affaire R 724/2024-4 concernant la marque de l’Union européenne ENERGYCAP. Cette décision a été prise dans une affaire parallèle à la présente affaire, et démontre que la marque DYNAMIC RESPONSE IMAGING n’a, elle aussi, que peu de rapport avec les services. Par conséquent, la marque n’a pas de rapport suffisamment direct, concret et concret avec les services pertinents et n’est pas descriptive.
− La marque DYNAMIC RESPONSE IMAGING n’est descriptive pour aucun des produits et services du groupe 2. Tout au plus peut-elle être considérée comme suggestive pour ces produits et services.
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− Pour les produits et services du groupe 2, un éventuel rapport entre la marque et les produits et services est trop vague et indéterminé pour rendre la marque descriptive (31/01/2001, T-135/99, Cine Action, EU:T:2001:30, § 29).
− En ce qui concerne les produits compris dans la classe 9, l’Office suppose que les produits couverts par l’enregistrement international sont «conçus pour cette technique», à savoir une «technique d’imagerie qui utilise un modèle de réponse dynamique des tuyaux». Les hypothèses de l’Office relatives à la nature du dessin ou modèle des produits pertinents semblent aller bien au-delà de ce qui peut être déduit de la spécification. Par conséquent, l’hypothèse de l’Office selon laquelle, par exemple, les capteurs d’ondes vibro-acoustiques de surface; détecteurs de débit à ultrasons compris dans la classe 9 sont conçus d’une certaine manière pour une certaine technique n’est qu’une spéculation non fondée et ne saurait être utilisée comme motif de rejet de la marque.
− La marque est tout au plus suggestive ou allusive à l’égard des produits et services du groupe 2, avec des références simplement vagues ou indirectes, le cas échéant, à ces produits et services.
− La marque ne décrit les qualités d’aucun des produits et services. Le terme «DYNAMIC RESPONSE IMAGING» ne peut tout simplement pas être considéré comme décrivant les qualités, par exemple, des services de nettoyage des égouts et des canalisations.
− Le raisonnement de l’Office selon lequel les produits et services concernés «peuvent tous faire référence à l’évaluation, aux essais, à l’entretien de tuyaux et de conduites», et la «conversion de la réponse dynamique des tuyaux en imagerie aide à mieux comprendre en temps réel l’état des éléments critiques des conduites, fournit des informations fiables sur la rigidité des tuyaux, l’état des parois, les fuites, les poches d’air ainsi que d’autres anomalies, etc.», ne présente aucun lien logique avec les produits et services pertinents.
− Une simple lecture des termes figurant dans la liste des produits compris dans les classes 9, 37 et 42 montre que les produits et services n’étayent pas la définition fournie par l’Office. Aucun des produits ou services ne fait référence à l’imagerie et, par conséquent, le client pertinent ne comprendra pas DYNAMIC RESPONSE IMAGING comme faisant référence à l’espèce ou à la destination des produits ou services.
Pas d’absence de caractère distinctif
− La marque DYNAMIC RESPONSE IMAGING ne peut être considérée comme descriptive de certaines caractéristiques de l’un quelconque des produits ou services couverts par l’enregistrement international. Elle n’est pas non plus dépourvue de caractère distinctif pour d’autres raisons, mais le prétendu caractère descriptif est le seul motif invoqué par l’Office au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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Motifs de la décision
7 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au RMUE (UE) 2017/1001 (JO L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié.
8 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est donc recevable.
Recevabilité des preuves produites pour la première fois devant la chambre de recours
9 La titulaire de l’enregistrement international a produit les éléments de preuve suivants devant la chambre de recours:
• Annexe n° 1: décision «ENERGYCAP» de la quatrième chambre de recours (28/05/2024, R 724/2024-4, ENERGYCAP);
10 En particulier, conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves répondent aux exigences suivantes: a) ils semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire; et b) ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
11 En l’espèce, la décision de la quatrième chambre de recours présentée devant la chambre de recours par la titulaire de l’enregistrement international ne constitue pas une preuve à proprement parler au sens, notamment, de l’article 95, paragraphe 2, du RMUE; elle porte plutôt sur la pratique décisionnelle de l’Office, à laquelle une partie peut se référer pour la première fois devant la chambre de recours.
12 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours estime que les éléments de preuve produits par la titulaire de l’enregistrement international au stade du recours sont recevables.
13 Néanmoins, la chambre de recours souligne que la pertinence prima facie des preuves ne présume pas de leur caractère concluant au regard de l’issue de l’espèce.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
14 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des catégories de produits ou services pour lesquelles l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (10/02/2021, T-157/20, Lightyoga,
EU:T:2021:71, § 42; 13/02/2019, T-278/18, Dentaldisk, EU:T:2019:86, § 38; 04/05/1999;
C-108/97 et C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25).
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15 En particulier, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement. Une «caractéristique» au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est toute caractéristique des produits ou services qui pourrait être immédiatement perçue comme pertinente pour le consommateur ciblé dans le cadre de sa décision d’achat (06/12/2018, C-629/17, adegaborba.pt, EU:C:2018:988, § 19; 10/03/2011, C-51/10, 1000,
EU:C:2011:139, § 50).
16 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (10/02/2021, T-157/20, Lightyoga, EU:T:2021:71, § 40; 18/12/2020, T-
289/20, Facegym, EU:T:2020:646, § 18; 02/12/2020, T-26/20, Forex, EU:T:2020:583,
§ 29).
17 Par l’emploi, à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, des termes «l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux- ci», le législateur de l’Union a, d’une part, indiqué que ces termes doivent tous être considérés comme correspondant à des caractéristiques de produits ou de services et, d’autre part, précisé que cette liste n’était pas exhaustive, toute autre caractéristique des produits ou services pouvant également être prise en compte (07/05/2019, T-423/18, vita,
EU:T:2019:291, § 42).
18 Le choix par le législateur de l’Union du terme «caractéristique» met en exergue le fait que les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ainsi, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de cette disposition que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques [25/06/2020, T-133/19, Off-White (fig.), EU:T:2020:293, § 36].
19 De plus, s’il est indifférent qu’une telle caractéristique soit essentielle ou accessoire sur le plan commercial, une caractéristique, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, doit néanmoins être objective et inhérente à la nature du produit ou du service ainsi qu’intrinsèque et permanente à son égard [25/06/2020, T-133/19, Off-White (fig.), EU:T:2020:293, § 37].
20 Enfin, pour refuser l’enregistrement d’une marque sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses
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significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
21 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services en cause (02/12/2020, T-26/20, Forex, EU:T:2020:583, § 30; 19/12/2019,
T-270/19, ring, EU:T:2019:871, § 45; 13/06/2019, T-652/18, oral Dialysis,
EU:T:2019:412, § 17).
Le public pertinent
22 C’est à bon droit que l’examinateur a fondé l’appréciation du caractère enregistrable du signe «DYNAMIC RESPONSE IMAGING» sur la partie anglophone du public de l’Union européenne, étant donné que les mots de la marque demandée auront une signification pertinente pour le public pertinent dans cette langue (15/11/2018, T-140/18, LITECRAFT,
EU:T:2018:789, § 16-17).
23 Par conséquent, comme l’a fait l’examinateur, la chambre de recours se concentrera sur le public anglophone de l’Union européenne. À cet égard, la chambre de recours limitera son appréciation aux États membres dans lesquels l’anglais est une langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte, bien que le signe puisse également avoir une signification pour un public ayant une connaissance suffisante de l’anglais, comme dans les pays scandinaves, aux Pays-Bas, en Finlande (26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23), à
Chypre (22/05/2012, T-60/11, Suisse Premium, EU:T:2012:252, § 50; 09/12/2010, T-
307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26-27) ou au Portugal (16/01/2014, T-528/11,
Forever, EU:T:2014:10, § 68).
24 À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, une marque ne peut être enregistrée même si les motifs de non-enregistrement ne sont réunis que dans une partie de l’Union européenne.
25 Le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 26).
26 La chambre de recours approuve la conclusion de l’examinateur selon laquelle les produits et services en cause ciblent des professionnels du secteur hautement spécialisé de l’ingénierie, des systèmes d’eau et d’assainissement, etc., qui feront preuve d’un niveau d’attention élevé.
27 Toutefois, la chambre de recours rappelle que le fait que le public pertinent fasse preuve d’une attention particulière ne signifie pas nécessairement que le «seuil du caractère descriptif» du signe doive être plus «élevé», dans une certaine mesure, pour que ce signe tombe sous le coup du motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48). Le fait que le public pertinent fasse preuve d’un niveau d’attention élevé ne signifie pas qu’un signe soit moins susceptible de relever d’un motif absolu de refus. En réalité, l’inverse peut être vrai. Selon la jurisprudence, il se peut que la formation et l’expérience professionnelles permettent au public pertinent de comprendre plus facilement les connotations descriptives de la marque demandée (11/10/2011, T-87/10, Pipeline,
EU:T:2011:582, § 28). Par conséquent, le fait que le public pertinent dispose de
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connaissances spécialisées ou fasse preuve d’un niveau d’attention élevé n’accroît pas la probabilité qu’un signe soit perçu comme non descriptif ou comme distinctif, mais peut plutôt tendre à favoriser le constat d’un caractère descriptif ou non distinctif (14/07/2021, T-562/20, Everlasting Comfort, EU:T:2021:464, § 37).
La signification du signe et son caractère descriptif par rapport aux produits et services pertinents
28 Selon la jurisprudence, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Ainsi, afin d’apprécier si une marque est ou non descriptive, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit, ce qui peut toutefois impliquer d’examiner d’abord, dans le cadre de cette appréciation globale, chacun des éléments constitutifs de cette marque
(26/05/2016, T-331/15, The Snack Company, EU:T:2016:323, § 28; 11/04/2013, T-
294/10, Carbon Green, EU:T:2002:80, § 17).
29 En l’espèce, le signe demandé est composé des trois éléments «DYNAMIC», «RESPONSE» et «IMAGING».
30 La chambre de recours considère que, dans la notification de refus provisoire d’office ainsi que dans la décision attaquée, l’examinateur a exposé de manière convaincante la signification des termes «DYNAMIC RESPONSE» et «IMAGING» du signe demandé, pris séparément, ainsi que la signification de leur combinaison, et a étayé ses conclusions par des références à des dictionnaires en ligne.
31 L’examinateur a notamment conclu à juste titre que l’expression «DYNAMIC RESPONSE» signifie, entre autres, que «la réponse dynamique d’une machine, d’une structure ou d’un processus est la manière dont ils réagissent au fil du temps à une action qu’ils subissent» et que le mot «IMAGING» (imagerie) signifie, entre autres, «le processus de formation d’images qui représentent des éléments telles que des ondes sonores, la température, des substances chimiques ou une activité électrique».
32 Le signe fait donc référence au processus de formation d’images ou de collecte de données qui représentent la manière dont une machine, une structure ou un processus réagissent au fil du temps à des stimuli ou à des conditions spécifiques.
33 L’expression «DYNAMIC RESPONSE IMAGING» est descriptive car elle décrit explicitement la nature et la fonction des produits et services en cause. Elle véhicule le concept de collecte d’images et de données en temps réel et réactif que les professionnels utilisent pour surveiller, inspecter et entretenir divers systèmes et structures. Ce caractère descriptif contribue à communiquer clairement l’utilité et l’application de ces produits et services au public cible des professionnels dans les domaines de l’ingénierie et des domaines connexes.
34 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument de la demanderesse selon lequel l’examinateur n’a cité aucune référence dans le dictionnaire pour la combinaison de mots «DYNAMIC RESPONSE IMAGING».
35 L’Office n’est pas tenu de prouver que le signe dans son ensemble figure dans le dictionnaire. Le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’UE doit être apprécié uniquement sur la base du règlement sur la marque de l’Union européenne tel
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qu’interprété par les juridictions de l’Union. Dès lors, il suffit que l’examinateur ait appliqué le critère du caractère descriptif, tel qu’interprété par la jurisprudence, pour prendre une décision et il n’était pas tenu de justifier son action par la production d’éléments de preuve (14/09/2022, T-686/21, Energy cake, EU:T:2022545, § 74; 23/10/2017, T-810/16, Mediline, EU:T:2017:749, § 31; 23/10/2007, T-405/04, Caipi,
EU:T:2007:315, § 42).
36 De même, les arguments avancés par la demanderesse selon lesquels la marque demandée pourrait tout au plus être perçue comme suggestive à l’égard des produits et services en cause, étant donné qu’elle ne contient que des références vagues ou indirectes, le cas échéant, aux produits et services pertinents, ne sauraient convaincre. Comme mentionné ci-dessus, un signe doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23.10.2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
37 Même s’il peut exister des manières plus appropriées de faire référence aux caractéristiques des produits et services, il convient de rappeler que si l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE prévoit que, pour relever du motif de refus d’enregistrement y énoncé, la marque doit être composée exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou services concernés, il n’exige pas, en revanche, que ces signes ou indications soient le mode exclusif de désignation desdites caractéristiques. (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor,
EU:C:2004:86, § 57).
38 En outre, l’argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel «DYNAMIC RESPONSE IMAGING» est une combinaison fantaisiste qui est plus que la somme de ses parties doit être rejeté.
39 L’expression «DYNAMIC RESPONSE IMAGING» dans son ensemble est conforme aux règles de syntaxe et de grammaire de la langue anglaise. Cette expression n’a rien de fantaisiste, d’inhabituel ou de frappant du point de vue du public pertinent. Il n’existe aucun écart perceptible entre la signification du signe et celle de la simple somme de ses trois éléments, «DYNAMIC», «RESPONSE» et «IMAGING». Considérée dans son ensemble, l’expression «DYNAMIC RESPONSE IMAGING» n’est qu’une somme de ses éléments; étant donné qu’elle ne crée pas une impression d’ensemble suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des significations apportées par les mots qui la composent.
40 Dès lors, le signe ne constitue pas, en soi, un néologisme suggestif ou allusif pour les produits et services en cause (23/05/2019, T-364/18, MicroGarden, EU:T:2019:355, § 18,
22-26; 04/04/2019, T-373/18, FLEXLOADER, EU:T:2019:219, § 21, 31, 33).
41 Le consommateur anglophone ne devra faire aucun effort pour interpréter le signe, qui peut être compris directement et sans aucune difficulté ni aucun effort, comme faisant référence au processus de formation d’images ou de collecte de données représentant la manière dont une machine, une structure ou un processus réagit au fil du temps à des stimuli ou des conditions spécifiques.
42 Par conséquent, contrairement à ce qu’affirme la titulaire de l’enregistrement international, la chambre de recours ne saurait admettre qu’une quelconque mesure d’interprétation ou d’effort soit nécessaire pour discerner directement et immédiatement la signification de
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l’expression «DYNAMIC RESPONSE IMAGING» dans le contexte des produits et services pertinents. Le consommateur pertinent percevra la marque comme fournissant des informations sur les caractéristiques des produits et services compris dans les classes 9, 37 et 42, telles que leur nature et leur fonction. La signification de la marque est évidente et peut être immédiatement comprise par le public ciblé sans autre réflexion.
Rapport ou lien suffisant entre le signe et les produits et services
43 Il convient uniquement, aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, d’examiner, sur la base de la signification pertinente du signe en cause, s’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé (20/07/2004, T- 311/02, Limo, EU:T:2004:245, § 30).
44 Ainsi que la Cour l’a déjà jugé, d’une part, l’examen des motifs absolus de refus doit porter sur chacun des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, la décision par laquelle l’autorité compétente refuse l’enregistrement d’une marque doit en principe être motivée pour chacun desdits produits ou desdits services (23/09/2015, T-633/13, Infosecurity, EU:T:2015:674, § 45 et jurisprudence citée; 18/03/2010, C-282/09 P, P@yweb card/Payweb card,
EU:C:2010:153, § 37 et jurisprudence citée; et 22/11/2011, T-275/10, Mpay24, EU:T:2011:683, § 52).
45 La Cour a également jugé que l’autorité compétente peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services (18/03/2010, C-
282/09 P, P@yweb card/Payweb card, EU:C:2010:153, § 38).
46 Aussi, la répartition des produits et des services en cause en un ou en plusieurs groupes ou catégories doit être effectuée notamment sur la base des caractéristiques qui leur sont communes et qui présentent une pertinence pour l’analyse de l’opposabilité, ou non, à la marque demandée pour lesdits produits et services, d’un motif absolu de refus déterminé.
Produits compris dans la classe 9
47 La chambre de recours considère que la marque possède une signification descriptive claire en ce qui concerne les produits suivants compris dans la classe 9 pour lesquels le signe demandé a été rejeté.
Classe 9: Capteurs d’ondes vibro-acoustiques de surface; détecteurs de flux d’ultrasons, non à usage médical; scanners d’inspection vibro-acoustique pour essais non destructifs.
48 Les produits pertinents compris dans la classe 9 peuvent être regroupés parce qu’ils concernent tous des processus de détection, de mesure et d’inspection au moyen de méthodes d’essai non destructives. Ils utilisent des technologies avancées pour former des images ou recueillir des données qui représentent les conditions et les réponses de divers matériaux ou systèmes sans causer de dommages.
49 Les dispositifs énumérés dans la classe 9, tels que les capteurs d’ondes vibro-acoustiques de surface, les détecteurs de flux d’ultrasons et les scanners d’inspection vibro-acoustique,
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sont utilisés pour produire des images ou des données représentant les réponses dynamiques des matériaux ou systèmes aux procédures d’essai.
50 Lorsqu’il verra la marque «DYNAMIC RESPONSE IMAGING» sur ces produits, le public cible composé de professionnels de l’ingénierie et des domaines connexes percevra immédiatement que ces outils capturent des réponses en temps réel à des vibrations, des ondes sonores ou des signaux ultrasoniques, permettant une visualisation dynamique des conditions internes sans causer de dommages.
Services compris dans la classe 37
51 La marque possède également une signification descriptive claire en ce qui concerne les services suivants compris dans la classe 37 pour lesquels le signe demandé a été rejeté.
Classe 37: Services de nettoyage, d’inspection, de réparation, de remplacement et d’entretien des égouts et des canalisations; services d’assistance dans le domaine de l’entretien afin de prévenir les fuites d’eau et les dégâts des eaux; services d’entretien, de surveillance, de réparation et de diagnostic, tous destinés aux systèmes de prévention et de détection des fuites d’eau et à leurs composants.
52 Les services pertinents compris dans la classe 37 peuvent être regroupés parce qu’ils impliquent tous l’entretien, la réparation et la maintenance préventive de systèmes liés à l’eau et aux eaux usées. L’accent est principalement mis sur la garantie de la fonctionnalité et de l’intégrité de ces systèmes afin de prévenir les défaillances et les dommages.
53 Les services compris dans la classe 37 comprennent des systèmes de surveillance et de diagnostic afin de voir comment ils réagissent aux efforts d’entretien et de réparation. Dans ce contexte, l’expression «DYNAMIC RESPONSE IMAGING» fait référence à la surveillance continue et à la représentation visuelle de la manière dont ces systèmes répondent aux efforts de nettoyage, de réparation ou d’entretien au fil du temps. Il pourrait s’agir d’utiliser des technologies d’imagerie pour détecter des fuites ou des obstructions et pour visualiser de manière dynamique l’état du système.
54 Les explications de la demanderesse selon lesquelles les services compris dans la classe 37 ne sont pas liés à la manière dont une machine, une structure ou un processus réagit au fil du temps, ni au processus de formation d’images représentant des objets tels que des ondes sonores, la température, des substances chimiques ou une activité électrique et les services de nettoyage des égouts et des canalisations sont directement liés au processus de nettoyage ne constituent pas un argument valable pour contester le caractère descriptif du signe du fait de sa perception, comme expliqué ci-dessus.
55 En outre, comme indiqué ci-dessus, un signe doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579,
§ 32). L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE n’exige pas que ces caractéristiques soient essentielles sur le plan commercial; elles peuvent n’être qu’accessoires (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102).
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Services compris dans la classe 42
56 La marque possède également une signification descriptive claire en ce qui concerne les services suivants compris dans la classe 42 pour lesquels le signe demandé a été rejeté.
Classe 42: Services de conseil en matière d’essais de matériaux; services d’assistance dans le domaine de l’acoustique, du son, du bruit et des vibrations à des fins scientifiques; inspection et analyse de structures industrielles; services d’inspection de conduites; essais de contrôle de la qualité des matériaux anticorrosion; essais et recherches en matière de prévention de la pollution; services d’ingénierie, d’essai et d’inspection, à savoir essais non invasifs de tuyaux pour détecter des fuites, des défauts et localiser des pannes; services de collecte, de traitement et d’automatisation des données à l’aide de logiciels propriétaires pour évaluer, analyser et recueillir les données de capteurs sur la détection de fuites et l’état des conduites.
57 Les services pertinents compris dans la classe 42 peuvent être regroupés parce qu’ils impliquent tous des activités scientifiques, techniques et d’ingénierie axées sur l’inspection, les essais et les analyses. Elles visent à garantir la qualité, la sécurité et la fonctionnalité au moyen de différentes méthodes, y compris des techniques non invasives et l’analyse des données.
58 Les services de conseil, d’assistance et d’essais compris dans la classe 42 englobent des activités telles que les essais de matériaux, l’inspection de conduites et la collecte de données à l’aide de capteurs. Ces services reposent souvent sur la création d’images ou de modèles de données qui montrent comment les matériaux et les structures répondent de manière dynamique à divers tests et conditions. Par exemple, des essais non invasifs sur les tuyaux pour détecter des fuites impliqueraient des techniques d’imagerie montrant la réponse du tuyau à la pression ou aux ondes sonores, révélant ainsi des défauts et assurant le contrôle de la qualité.
59 L’argument avancé par la demanderesse selon lequel les consommateurs professionnels pertinents ne considéreraient pas ces services comme descriptifs au motif que l’objectif des services d’essais serait d’effectuer des tests, ce qui n’est pas la même chose que la «manière dont une machine, une structure ou un processus réagit au fil du temps», ni un «processus de formation d’images qui représentent des ondes sonores, etc.», comme il a été démontré en ce qui concerne les essais de contrôle de la qualité des matériaux anticorrosion compris dans la classe 42, ne saurait valablement remettre en cause le caractère descriptif du signe, comme expliqué ci-dessus.
60 Dans l’ensemble, le public professionnel pertinent percevra le signe «DYNAMIC RESPONSE IMAGING» comme fournissant des informations sur les caractéristiques des produits et services compris dans les classes 9, 37 et 42.
61 Compte tenu de tout ce qui précède, la marque en cause établit un lien avec les produits et services pertinents dans une mesure telle que ce lien est suffisamment étroit pour que le signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, à tout le moins pour le public des États membres dans lesquels l’anglais est la langue officielle (c’est-à-dire l’Irlande et Malte).
62 La titulaire de l’enregistrement international n’a présenté aucun argument convaincant de nature à jeter le moindre doute sur la conclusion susmentionnée.
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Décisions antérieures
63 La chambre de recours relève que la titulaire de l’enregistrement international a fait référence à une décision antérieure rendue par l’Office dans une affaire prétendument similaire, à savoir la décision 28/05/2024, R 724/2024-4, ENERGYCAP.
64 Des décisions antérieures de l’Office peuvent être invoquées et, si un précédent réellement comparable est cité, l’Office doit examiner s’il convient de le suivre.
65 Indépendamment de cela, il est rappelé que la tâche de la chambre de recours, telle qu’établie par le RMUE, est de décider dans chaque cas si, sur la base d’une interprétation correcte de la législation, la marque demandée est susceptible d’être enregistrée. Si la chambre de recours conclut que la marque doit être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et/ou de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, elle ne peut en décider autrement simplement parce qu’une marque tout autant dépourvue de caractère distinctif a été enregistrée par le passé.
66 En réalité, il relève d’une jurisprudence constante que les décisions que l’Office, y compris les chambres de recours, est amené à prendre, en vertu du RMUE, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, et nonobstant l’importance des principes d’égalité de traitement et de bonne administration, la légalité de ces décisions doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73-75; 16/07/2009, C-202/08 P et C-208/08 P, RW feuille d’érable, EU:C:2009:477, § 57 et jurisprudence citée).
67 La chambre de recours a examiné, avec tout le soin requis et de manière diligente, la décision 28/05/2024, R 724/2024-4, ENERGYCAP présentée par la titulaire de l’enregistrement international, mais considère que cette décision, qui concerne des logiciels informatiques compris dans la classe 9, ne fournit pas d’éléments susceptibles de remettre en cause le raisonnement de la chambre de recours en l’espèce et, partant, ne saurait justifier l’enregistrement de la marque en cause.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
68 La titulaire de l’enregistrement international affirme que le signe contesté n’est pas dépourvu de caractère distinctif.
69 Il ressort très clairement du libellé de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE qu’il suffit que l’un des motifs absolus de refus énumérés à cette disposition s’applique pour que le signe en cause ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne (19/09/2002, C- 104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 29; 17/03/2021, T-226/20, MobileHeat,
EU:T:2021:148, § 50).
70 Par conséquent, étant donné que l’examinateur a considéré à juste titre que le signe demandé revêtait un caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et que ce motif justifiait à lui seul le refus de l’enregistrement international, il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’examiner le bien-fondé des arguments concernant la violation de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (13/02/2008, C-212/07 P, Hairtransfer,
23/07/2024, R 939/2024-5, DYNAMIC RESPONSE IMAGING
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EU:C:2008:83, § 28; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING,
EU:T:2018:827, § 38; 17/03/2021, T-226/20, MobileHeat, EU:T:2021:148, § 51).
Conclusions
71 Il s’ensuit que le signe «DYNAMIC RESPONSE IMAGING» est descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits et services en cause dans le présent recours, à tout le moins pour le public des États membres dont l’anglais est la langue officielle (à savoir l’Irlande et Malte).
72 Partant, le recours est rejeté.
23/07/2024, R 939/2024-5, DYNAMIC RESPONSE IMAGING
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
rejette le recours.
Signature Signature Signature
V. Melgar S. Rizzo R. Ocquet
Greffier:
Signature
p.o. L. Benítez
23/07/2024, R 939/2024-5, DYNAMIC RESPONSE IMAGING
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