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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 févr. 2026, n° 003236934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003236934 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION Nо B 3 236 934
Tripp Limited, Floors 1 & 2, 2-5 St. John’s Square, EC1M 4DE Londres, Royaume-Uni (l’opposante), représentée par Keilitz & Partner Patentanwälte PartGmbB, Triftstraße 5, 80538 Munich, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
International Mobility Group Limited, Flat/rm A1, 11/f, Success Commercial Building, No. 245-251, Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong (la demanderesse), représentée par Cabinet Beau De Lomenie, 103 Rue de Grenelle, 75007 Paris, France (mandataire professionnel). Le 16/02/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 236 934 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 111 811 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 07/04/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 19 111 811 « TRIPAL » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 11 582 665 « TRIPP » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur opposition n° B 3 236 934 Page 2 sur 5
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir, et produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; peaux d’animaux, cuirs ; malles et sacs de voyage ; parapluies, parasols et cannes ; bagages, sacs ; valises, sacs de cabine ; housses à vêtements ; trousses de toilette ; sacs à roulettes ; porte-documents ; sacs de pilote, serviettes ; sacs à main, trousses de maquillage ; porte-documents ; sacs de sport ; sacs à dos ; sacs pour ordinateurs portables ; sacs fourre-tout à roulettes ; sacs de courses ; housses et sacs à vêtements ; sangles, ceintures porte-monnaie, sacs banane, pochettes, étuis en cuir et porte-documents en cuir. Les produits contestés sont les suivants :
Classe 18 : Valises motorisées ; sacs à dos à roulettes ; sacs à roulettes ; sacs de courses à roulettes ; sacs à dos motorisés ; valises à roulettes ; sacs à dos ; sacs à dos en cuir artificiel ; valises ; porte-documents. Les sacs à dos ; les valises sont contenus de manière identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes). Les valises motorisées ; les valises à roulettes ; les porte-documents contestés sont inclus dans la catégorie générale des valises de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques. Les sacs à dos à roulettes ; les sacs à dos motorisés ; les sacs à dos en cuir artificiel contestés sont inclus dans la catégorie générale des sacs à dos de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques. Les sacs à roulettes ; les sacs de courses à roulettes contestés chevauchent les sacs à roulettes de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). En l’espèce, les produits jugés identiques visent le grand public.
Le degré d’attention est moyen.
c) Les signes
TRIPP TRIPAL
Décision sur opposition n° B 3 236 934 Page 3 sur 5
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en relation avec la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée. Pour une partie du public, comme celui de Suède, le mot « TRIPP » a une signification qui peut réduire son caractère distinctif et potentiellement avoir un impact sur l’issue de l’opposition. Cependant, ce mot n’a pas de signification dans certains territoires, par exemple en Espagne, où il sera, par conséquent, perçu comme distinctif à un degré moyen. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie hispanophone du public. L’élément « TRIPP » de la marque antérieure n’a pas de signification pour le public pertinent et est, par conséquent, distinctif à un degré normal. L’élément « TRIPAL » du signe contesté n’a pas de signification pour le public pertinent et est, par conséquent, distinctif à un degré normal. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, Spa Therapy, EU:T:2009:81, § 30). Ceci s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur. Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans leurs quatre premières lettres, « T-R-I-P » et leur prononciation, et diffèrent dans leurs terminaisons et leurs prononciations : la marque antérieure se termine par un double « P » (formant « TRIPP » avec cinq lettres au total), tandis que le signe contesté se termine par « A-L » (formant « TRIPAL » avec six lettres au total). Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen. Conceptuellement, aucun des signes n’a de signification pour le public pertinent. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Décision sur l’opposition n° B 3 236 934 Page 4 sur 5
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposant, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une portée de protection accrue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposant pour étayer cette allégation n’ont pas à être examinées en l’espèce (voir ci-après sous «Appréciation globale»). Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public examiné. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Dès lors, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17). Les produits sont identiques. Ils s’adressent au grand public. Le degré d’attention est moyen. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne et conceptuellement neutres. Les signes coïncident dans les quatre premières lettres à leur début. Comme mentionné ci-dessus, la partie initiale des signes est celle à laquelle les consommateurs prêtent le plus d’attention. Dès lors, les lettres initiales identiques du signe contesté auront un impact lors de la comparaison des signes. Les lettres supplémentaires à la fin des signes ne sont pas suffisantes pour exclure le risque de confusion. Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26). Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Dès lors, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 11 582 665 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’examiner le degré accru de caractère distinctif de la marque de l’opposant en raison de son usage intensif/de sa renommée, tel qu’allégué par l’opposant. Le résultat serait le même même si la marque antérieure bénéficiait d’un degré accru de caractère distinctif.
Décision sur opposition n° B 3 236 934 Page 5 sur 5
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RRMUE, les frais à rembourser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Marta ALEKSANDROWICZ- Erkki MÜNTER Gabriele SPINA ALÌ STANLEY
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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